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« du principe selon lequel tous les différends qui surgis- «sent entre les membres de la famille des nations doivent « être réglés par des voies pacifiques.
— Il me suffira de mentionner la Convention de la « Haye de 1907 sur le règlement pacifique des différends « internationaux, le Pacte de Paris, à la négociation duquel « le Gouvernement des États-Unis à pris une part impor- « tante, le Pacte contre la guerre, proposé par le Gouver- « nement de l’Argentine et signé à Rio de Janeiro, le « 12 octobre 1933, ainsi que les diverses conventions de « conciliation et d'arbitrage auxquelles les États-Unis « sont partie. Ces instruments de paix imposent à toutes « les nations qui y sont partie les responsabilités les plus « solennelles et aucune nation ne saurait demeurer indiffé- « rente lorsqu'ils ne sont pas observés.
« — En ce qui concerne la situation qui, malheureuse- « ment, existe à l’heure actuelle entre l’Éthiopie et l'Italie, « je me permets de signaler que le Gouvernement des « États-Unis a fait tous les efforts possibles pour contribuer « au maintien de la paix au moyen de conférences, d’actes « officiels, de communications diplomatiques et de décla- « rations publiques, et qu’il à tout particulièrement rappelé « les principes du Pacte de Paris et les hautes obligations « juridiques et morales qu’ont contractées les signataires « de cet instrument. Le Gouvernement à exprimé à diffé- « rentes reprises, ses inquiétudes et l’espoir de voir le « différend résolu sans recours à un conflit armé ; il à « également formulé la conviction de la nation entière « que léchec des négociations tendant à un règlement « pacifique du différend et l'ouverture ultérieure des « hostilités seraient une calamité mondiale.
€ — Toutefois, lorsqu'il à été constaté que les hostilités
€ étaient effectivement engagées entre l’Éthiopie et l’Italie, « le Gouvernement des États-Unis, agissant de sa propre « initiative, à pris immédiatement un certain nombre de : « mesures générales en vue tout d’abord d'éviter que les « États-Unis ne soient entraînés dans les hostilités et « afin de contribuer à faire obstacle à la guerre.
« — Le Président des États-Unis, le 5 octobre 1935, a publié une proclamation mettant à effet, en vertu d’une loi du Congrès, l’'embargo sur l’exportation des armes, munitions et matériels de guerre à destination des deux belligérants.
« — La publication de cette proclamation à mis auto- « matiquement en vigueur une autre clause de la loi, aux « termes de laquelle est considéré comme illégal le trans- « port, par tout navire américain, d’armes, de munitions « et de matériel de guerre à destination d’un port quelconque « des pays belligérants ou d’un port neutre en vue de « l'expédition des dites marchandises à l’un des belligé- « rants ou à son usage.
« — Le même jour le Président à publié une autre « proclamation mettant en garde les ressortissants améri- « Cains contre tout voyage à bord de navires appartenant « Aux Puissances belligérantes et déclarant que de tels « voyages ne se feraient qu’à leurs propres risques.
« — Outre les trois mesures susmentionnées, le Prési- « dent en à pris une quatrième, des plus importantes, en « faisant une déclaration publique par laquelle il mettait « expressément en garde les citoyens américains contre « toute transaction avec l’un ou l’autre des belligérants, «en ajoutant que ces transactions ne pourraient être « effectuées qu'aux risques des intéressés.
« — Cette dernière déclaration a été confirmée ulté- « rieurement lorsque j'ai fait savoir publiquement que
l'avertissement donné par le Président « n’avait certainement pas pour objet d'encourager les transactions avec les belligérants » et que « le peuple américain peut aisément se rendre compte que l’état universel d’incertitude commerciale et d’arrêt des affaires, provoqué par la guerre, constituait un sérieux obstacle aux relations commerciales entre tous les pays » ; j’ajoutais que « plus tôt la guerre serait finie, plus vite les relations commerciales seraient rétablies et stabilisées dans toutes les parties du monde, ce qui était infiniment plus important que le commerce avec les belligérants » et que « ce rétablissement rapide de conditions et de relations commerciales plus complètes et plus stables entre les nations est, de loin, l’objectif le plus profitable que nos concitoyens doivent avoir en vue, par comparaison avec le commerce temporaire et aléatoire qu’ils pourraient exercer avec les nations belligérantes. » C’est là une attitude que je tiens actuellement à renouveler et à confirmer en ce qui concerne les transactions avec les belligérants. « — Telles sont les mesure prises à l’égard de ce différend particulier et des circonstances spéciales qui l’accompagnent. |
« — Cette politique, mise en œuvre avant toute mesure prise par les autres Gouvernements — dont la plupart sont parties à l’un ou à plusieurs des pactes de paix dont j’ai déjà parlé — représente la politique indépendante et nette du Gouvernement des États-Unis et montre qu’il ne veut pas être mêlé à la guerre et qu’il désire ne pas contribuer à la prolonger.
« Les États-Unis, se rendant compte que la guerre à des effets néfastes pour tous les pays, qu’elle comporte les dangers les plus graves pour les économies nationales,
« qu’elle provoque des misères indicibles et qu’elle menace « Pexistence même de la civilisation, s’engagent, confor- « mément à la lettre et à l'esprit du Pacte de Paris et des « autres obligations qu’ils ont contractées par traité, non « seulement à exercer en tout temps leur influence morale « en faveur de la paix dans le monde entier, mais encore « à contribuer de toutes les facons possibles à cette fin, « dans le cadre de leur politique étrangère. Ils considèrent « avec sympathie et intérêt les efforts individuels ou con- « certés que font les autres pays en vue de préserver la « paix ou de localiser la guerre et d’en abréger la durée. »
Enfin certains. États non membres ont expressément adhéré aux mesures décidées par la Société des Nations. L’explication de cette collaboration exceptionnelle doit être recherchée dans la situation juridique spéciale de ces États, unis par des liens de fait ou de droit plus ou moins étroits à certains États membres.
L’Égypte ‘, dépendante de l’Angleterre, mit en vigueur par un décret royal publié le 28 novembre 1935, toutes les sanctions adoptées par le Comité de Coordination. L'Italie, le 9 novembre, protesta d’ailleurs particulièrement contre la mise en application des sanctions par l'Égypte, ce dernier pays étant soumis au régime des capitalutions et un traité de commerce, conclu en 1930, existant entre les deux pays. Dans sa note du 2 décembre, le Gouvernement du Caire, après avoir souligné que l'Égypte est signataire du Pacte Briand-Kellog, rappela que la résolution 17 adoptée par l’Assemblée de la Société des Nations le 4 octobre 1921 déclarait que l’organisme de Genève devait faire tous ses efforts pour conclure des accords de collaboration avec tous les États non membres en vue de l’application de
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l’article 16. L'Italie ayant voté cette résolution avait par avance admis cette collaboration des États non membres que l'Égypte appliquait aujourd’hui.
Quant à la collaboration de la Principauté de Monaco et du Liechtenstein elle s’explique par l’union douanière de ces deux États avec la France d’une part et de la Suisse d'autre part.
Ainsi la Société des Nations avait fait tous ses efforts pour rendre générale l’application des mesures prises contre l'Italie. L’attitude réservée ou même l’hostilité de certains États non membres sera l’une des causes principales de l'échec de ces mesures qu’il convient maintenant d’examiner d’une manière plus précise.
SECTION II
L’embargo sur les armes de guerre à destination de l'Italie‘.
« Les Gouvernements des membres de la Société des Nations qui appliquent à l'heure actuelle des mesures tendant à interdire ou à restreindre l'exportation, la réexportation ou le transit des armes, munitions et matériel de guerre, à destination de l’Éthiopie, rapporteront immédiatement ces mesures.
« Les Gouvernements des membres de la Société des Nations prohiberont immédiatement l'exportation, la réexportation et le transit à destination de l'Italie et de ses possessions, des armes, munitions et matériel de guerre. »
Résolution du Comité de Coordination
11 octobre 1935.
Dès le 11 octobre, le Comité de Coordination commence l'élaboration d’un système de sanctions contre l’Italie. La première proposition de ce Comité tendant à prohiber
ni ALES D. N. Journal Officiel. Ssupplément, n° 145. — Pearson. « Les États-Unis et l’embargo » (Europe Nouvelle, 23 novembre 1935).
l'exportation, la réexportation et le transit à destination de l’Italie, des armes, munitions et matériel de guerre, est adoptée le 11 octobre à l’unanimité .
1. Elle est ainsi rédigée : « En vue de faciliter aux Gouvernements des membres de la Société des Nations l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 16 du Pacte, il y a lieu d’adopter dès maintenant les mesures suivantes :
1° Les Gouvernements des membres de la Société des Nations qui appliquent à l’heure actuelle des mesures tendant à interdire ou à restreindre l'exportation, la réexportation ou le transit des armes, munitions et matériel de guerre à destination de l’Éthiopie, rapporteront immédiatement ces mesures ;
2° Les Gouvernements des membres de la Société des Nations prohiberont immédiatement l’exportation, la réexportation et le transit à destination de l’Italie et de ses possessions, des armes, munitions et matériel de guerre énumérés à la liste ci-jointe ;
3° Les Gouvernements des membres de la Société des Nations prendront les dispositions nécessaires pour éviter que les armes, munitions et matériel de guerre énumérés à la liste ci-jointe et exportés dans un autre pays que l'Italie ne soient réexpédiés, directement, ou indirectement, en Italie ou dans les possessions italiennes ;
40 Les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent également aux contrats en cours d’exécution ;
5° Chaque Gouvernement est invité à faire connaître, dans le plus bref délai, au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de la Société des Nations, les mesures qu’il aura prises conformément aux dispositions ci-dessus. »
De ces armes et matériels il fut dressé une liste détaillée en six catégories, liste à peu près identique à celle qui avait été élaborée par le président Roosevelt et que celui-ci avait déjà emprunté aux travaux de la Conférence du désarmement. Cependant les poudres et explosifs ne figurant pas sur la liste dressée par M. Roosevelt, le Comité de coordination a tenu à les ajouter. Il a d’autre part nommé un sous-comité d'experts militaires composé des représentants de l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et l’U. R. S. $., comité qui est chargé de compléter ‘éventuellement cette liste. La liste à laquelle se réfère la décision qui précède, est la suivante ! :
Catégorie I. — Paragraphe 17 : Fusils et carabines tirant des munitions d’un calibre supérieur à 6Mm,625, ainsi que leurs canons.
Paragraphe 2 : mitrailleuses, fusils mitrailleurs et pistolets-mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons.
Paragraphe 3 : canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts et bouches à feu.
Paragraphe 4 : munitions pour les armes énumérées sous les numé-