‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 59 sur 81 · Le Temps, 7 octobre · texte numérisé non relu

Le Temps, 7 octobre

« créant ainsi l’état de guerre. Dans ces circonstances, je « désire faire savoir à tout citoyen qui, volontairement, fera, « des transactions, sous n’importe quelle forme avec l’un « ou l’autre des pays belligérants, qu’il les fera à ses propres « risques. » La loi du 31 août 1935 dispose en effet dans son article 1er : «Lorsqu'une guerre éclate entre deux ou plusieurs États étrangers, ou au cours de développement d’une telle guerre, le Président devra faire connaître ce fait par une proclamation et dès lors, il devra être illégal d'exporter des armes, des munitions ou du matériel de guerre de quelque endroit que ce soit dans les États-Unis ou dans leurs possessions, vers tout port des États belligérants ou vers tout port neutre aux fins d’être transbordés à destination d’un pays belligérant ou d’être mis à sa disposition.

— Le Président, par une proclamation, devra énumérer limitativement les armes, les munitions ou le matériel de guerre dont l’exportation est prohibée par la présente loi. » Quant à l’annonce par le président Roosevelt que les citoyens américains voyageraient désormais à leurs risques et périls sur les navires appartenant à l’un des belligérants, elle découle de l’article 6 de la loi du 31 août 1935, ainsi conçu : « Toutes les fois que, pendant une guerre où les « États-Unis sont neutres, le Président jugera nécessaire « au maintien de la paix entre les États-Unis et les nations « étrangères, ou à la protection de la vie des citoyens amé- « ricains, ou à la protection des intérêts commerciaux des € États-Unis et de leurs citoyens, ou à la sécurité des États- « Unis, que les citoyens américains s’abstiennent de voya- « ger sur les navires de toute nation belligérante, il devra « le faire connaître par une proclamation et dès lors aucun « citoyen des États-Unis ne devra voyager sur tout navire « de nation belligérante, sauf à ses risques et périls, si ce

« n’est en seconformant à telles règles et règlements que le « Président prescrirait ; étant entendu toutefois que les « dispositions du présent article ne devront pas s’appliquer « à un citoyen, voyageant sur un navire des belligérants, si « son voyage à commencé avant la proclamation prési- « dentielle et s’il n’a pas eu l’occasion de l’interrompre « après cette date ; et étant entendu en outre qu’elles ne « s’appliqueront pas avant un délai de quatre-vingt-dix « jours après la date de la proclamation présidentielle, « à tout citoyen revenant de l'étranger dans les États-Unis « ou n’importe laquelle de leurs possessions. » Enfin les infractions à la loi sont sévèrement réprimées ; les peines peuvent aller jusqu’à dix ans de prison et 10.000 dollars d'amende. La loi du 31 août 1935 n’avait d’ailleurs nullement le but d’aider l’organisme de Genève ou de s’associer aux mesures prises ; c’est une mesure purement américaine, en dehors de tout dessein d'aide à la Société des Nations. Il faut remarquer d’ailleurs qu’une «résolution provisoire » postérieure de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, applicable du 29 février 1936 au 1e7 mai 1937 prévut ensuite que la notion de matériel de guerre serait laissée à l'appréciation du Président des États-Unis, donnant ainsi à celui-ci une latitude extrêmement importante. En même temps, aucun navire américain ne pouvait être livré aux belligérants. L'Allemagne à fait connaître également sa décision de ne pas fournir aux belligérants des armes et des munitions. Le Japon ne donna aucune réponse mais dans l’état actuel de sa législation, le commerce des armes est interdit sans une licence spéciale. Il demeurera strictement interdit qu’il s’agisse de l'Italie ou de l’Abyssinie. Au surplus, si le Japon achète en général beaucoup d’armements à l'étranger, il n’est pas en mesure d’en

exporter. Bien qu’il ait, à la différence des États-Unis, proclamé le droit à la liberté des mers et son droit à exporter les matières premières qui, de près ou de loin peuvent servir à l'armement, le Japon suit, en fait, l'exemple des États- Unis.

Quant au Brésil, il réserva sa liberté d’action.

Tel est l’accueil fait par les divers États membres ou non de la Société des Nations à la proposition I. La presse italienne à réagi violemment contre cette première décision de Genève ; la Tribuna écrit à cet égard : « La première ignominie ineffaçable est accomplie. La Société des Nations, créée pour la paix organise solidement la guerre en faveur du dernier conglomérat de populations africaines demeurées hors la civilisation européenne. » Les journaux italiens accusent en particulier la politique anglaise d’avoir favorisé les sanctions et on peut lire dans le Giornale d'Italia ces lignes véhémentes : « La nation italienne ne pourra jamais oublier le zèle manifesté par le Gouvernement britannique et ses associés pour fournir à l’Éthiopie esclavagiste des instruments de mort contre ses propres soldats qui sont tombés pendant la Grande Guerre au nombre de 670.000 pour la victoire commune et pour donner à l’Angleterre le moyen d’étendre son immense domaine colonial. »

Malgré les protestations italiennes, et notamment la longue note précédemment examinée, le Comité de Coordination continua méthodiquement son œuvre. Le Comité des Experts créé le 6 novembre 1935 par le Comité de Coordination pour assister le Président, M. de Vasconcellos et pour centraliser les renseignements concernant l’application des sanctions, par les États membres, constitua un souscomité présidé par M. Antoniade, délégué roumain, qui eut pour mission de suivre la question de l’embargo sur les

armes. En même temps, le Comité des Dix-Huit mettait au point les mesures financières qui firent l’objet de la proposition II.

SECTION III

Les mesures financières. :.

« On a demandé au Comité si l’interdiction d’octroyer des crédits commerciaux ne visait que les crédits à terme relativement long ou s’il s’agissait d’une interdiction absolue d’octroyer des crédits pour quelque durée que ce soit.

« Le Comité a été d’avis qu’on avait voulu interdire absolument tout crédit. »

Comité de Coordination, novembre 1935.

Le Comité de Coordination avait désigné un sous-comité pour examiner et coordonner les mesures de caractère financier qui pourraient être appliquées à l’Italie. Le sous-comité financier se réunit le 12 octobre; il était composé des représentants de l’Union Sud-Africaine, du Royaume-Uni, de la France, de la Grèce, des Pays- Bas, de la Pologne et de la Roumanie. M. Maximos, délégué de la Grèce en fut le Président. Les travaux de ce sous-comité furent particulièrement importants, les mesures financières exigeant, pour être efficaces, un concours international très entendu dans l’action contre le pays visé, étant donné qu'il est difficile de localiser

1. Voir Gerbel. « Finances italiennes » (Revue de France, 127 octobre 4935). — ÆEconomiste français. « Les sanctions financières contre l'Italie ». (2 nov. 1935). — Le Mois, 197 nov.-1®T déc. 1935. — Journal des Economistes (nov.-déc. 1935). « Le développement des Sanctions ». — Journée industrielle, 12 octobre 1935. — Revue de Paris (127 mars 1936). « L'Italie entre la guerre et la paix ». — Revue économique internationale. « Les sanctions économiques contre l'Italie » (janvier 1936).

la source réelle de capitaux mobilisés et le bénéfice réel d’une opération de crédit.

Le 14 octobre, le Comité de Coordination ratifia le texte élaboré par le sous-comité financier ‘

1. Le texte est ainsi conçu : « En vue de faciliter aux Gouvernements membres de la Société des Nations l’exécution des obligations qui leur incombent aux termes de l’article 16 du Pacte, il y a lieu d’adopter dès maintenant les mesures suivantes :

Les Gouvernements membres de la Société des Nations prendront immédiatement toutes mesures de nature à rendre impossibles les opérations suivantes :

1° Tous prêts, directs ou indirects, au Gouvernement italien, et toutes souscriptions à des emprunts émis en Italie ou ailleurs, directement ou indirectement, par le Gouvernement italien ;

20 Tous crédits, bancaires ou autres, destinés, directement ou indirectement, au Gouvernement italien, ainsi que l’exécution ultérieure par voie d’avances, de découverts ou par tout autre procédé, de tous contrats de prêts consentis, directement ou indirectement, au Gouvernement italien ;

3° Tous prêts destinés, directement ou indirectement, à des collectivités publiques ou à des personnes physiques ou morales établies en territoire italien, ainsi que toute souscription de tels emprunts émis en Italie ou ailleurs ;

49 Tous crédits, bancaires ou autres, destinés, directement ou indirectement, à des collectivités publiques ou à des personnes physiques ou morales établies en territoire italien, ainsi que l’exécution ultérieure par voie d’avances, de découverts ou par tout autre procédé, de tous contrats de prêts consentis, directement ou indirectement, à leur bénéfice ;

5° Toutes émissions d’actions ou autres appels de capitaux au profit de collectivités publiques ou de personnes physiques ou morales établies en territoire italien, ainsi que toutes souscriptions d’actions ou appels de capitaux effectués en Italie ou ailleurs.

Les Gouvernements interdiront les opérations visées aux alinéas 1 à 5, qu’elles soient effectuées directement ou par des intermédiaires de quelque nation que ce soit. »

Le texte était accompagné de cette recommandation :

«Les Gouvernements sont invités à mettrefimmédiatement en vigueur celles des mesures recommandées qui peuvent être appliquées sans avoir recours à une législation nouvelle, et à prendre toutes dispositions pratiques pour assurer la mise en application des mesures préconisées dès le 31 octobre 1935.

Les Gouvernements qui se trouvent dans l'impossibilité de faire voter les dispositions législatives nécessaires dans ce délai sont priés

Cette sanction II adoptée le 14 octobre, prescrit donc la rupture des relations financières avec l'Italie, mais cette rupture n’est pas totale, car le but de ces sanctions est moins de rompre entièrement les relations financières avec l'Italie que de la frapper à son point faible qui est sa pénurie de devises étrangères. L'Italie à en effet une balance commerciale déficitaire, mais ce déficit était comblé par les dépenses des touristes étrangers en Italie, par le rapatriement des économies des émigrants ainsi que par les frets payés à la marine italienne. Or, ces trois éléments de la balance des comptes de l'Italie se sont réduits au cours des dernières années. De 1929 à 1932, le premier de ces postes est passé de 2.418 à 1.000 millions de lires ; le second, de 2.350 à 910 millions et le dernier de 1690 à 500 millions. La situation ne s’est pas améliorée depuis. Au contraire, le déficit de la balance commerciale s’accrut subitement dès décembre 1933 et dépassa 200 millions de lires ; en novembre 1934, il atteignit 232 millions de lires et 243 millions de lires en janvier 1935. Des mesures furent prises en février 1935 : un contingentement rigoureux fut établi, limitant strictement les importations. Ces mesures ne suffirent cependant pas à diminuer la pression qui s’exerçait sur les réserves de la Banque Nationale. A la fin de 1932, l’encaisse or était de 5.839 millions de lires et les devises et avoirs à l’étranger détenus par la Banque, de 1.305 millions. La rapport à l’ensemble des engagements à vue était de 46,72 p. 100. A la fin

d'informer le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de la date à laquelle ils croient être en mesure de le faire.

Chaque Gouvernement est invité à faire connaître, dans le plus bref délai, au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de la Société des Nations, les mesures qu’il aura prise conformément aux dispositions ci-dessus. »

de 1935, l’encaisse or était passée à 7.092 millions le poste des devises était tombé à 305 millions, le rapport aux engagements étant remonté à 49,87 p. 100. Depuis cette époque les deux postes de la réserve de la Banque ne cessèrent de diminuer : l’encaisse or tombait en décembre 1934 à 5.811 millions, la réserve des devises à 72 millions et la couverture à 41,29. En décembre, le Gouvernement italien prohiba la sortie des devises. Cette mesure arrêta l’exode de l’or et les chiffres restèrent sensiblement les mêmes pendant les premiers mois de 1935. En mai, ils étaient respectivement : 5.829 millions, 54 millions, 41,55 p. 100. C’est à ce moment qu’en vue de reconstituer le stock de devises, les banques, les s0ciétés et les individus furent obligés de déposer à la Banque d'Italie les valeurs étrangères en leur possession ainsi que les titres italiens émis à l’étranger. Cette réquisition permit à la Banque d’Italie de payer en lires (et non plus en devises) le montant des coupons. intérêts et dividendes. En juin le stock des devises était remonté à 295 millions, mais l’encaisse or était descendue à 5.589 millions, la couverture étant toujours de 41,60 p. 100. Le 21 juillet, le Gouvernement italien suspendit la loi stipulant que la couverture or (et devises) des engagements à vue ne pourrait être inférieure à 40 p. 100. Au 10 septembre, l’encaisse or était tombée à 4.562 millions, et le chiffre des devises était remonté à 432 millions, la couverture était de 32,48 p. 100. La Banque d’Italie publia son bilan au 30 septembre ; l’encaisse-or est de 4.251 millions soit 1 milliard de moins qu’à la fin de juillet. À ce rythme les réserves d’or de l'Italie risquaient d’être anéanties en huit ou dix mois. La circulation est passée en septembre à 15.271 millions : 314 millions de

lires ont été émis dans les dix derniers jours de septembre, soit plus de 2 milliards pour le trimestre entier.

Dans ces conditions, le Comité de Coordination a estimé qu’il suffisait d’interdire les opérations de crédit pour exercer sur l'Italie une pression suffisante. Aux termes de la résolution II sont proscrits tous prêts, tous crédits bancaires ou autres destinés directement au Gouvernement italien, aux collectivités publiques italiennes, à des personnes physiques ou morales établies “en Italie, de même que toutes souscriptions à des emprunts de l'Etat italien ou toute participation à des émissions d'actions ou d’appels de capitaux faits au profit de collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales établies en Italie. Cependant les opérations bancaires ne comportant pas d’octroi de crédit restent libres.

Dans le domaine commercial on ne peut ni accepter ni acheter ni endosser une lettre de change tirée sur un Italien ou en faveur d’un Italien. On ne peut pas davantage vendre à crédit même si les termes du contrat de vente impliquent l’octroi d’un crédit. Les ventes ne sont permises que contre paiement effectué au comptant ou avant la livraison. Néanmoins, le Comité de Coordination a reconnu que certains versements de caractère humanitaires, versements à la Croix-Rouge italienne ou paiement à des institutions religieuses ne tomberaiïent pas sous l’application des mesures financières prévues.

La mise en application des mesures financières devait commencer dès le 31 octobre 1935. Mais ce délai était trop court. Le 2 novembre, le Comité de Coordination faisait savoir que trente-neuf Gouvernements avaient pris ou étaient sur le point de prendre les dispositions recommandées le 14 octobre et que dix autres Gouverne-

ments s'étaient déclarés prêts à les prendre. Le Comité demandait à tous les Gouvernements que les dispositions utiles « puissent produire tous leurs effets juridiques le 18 novembre au plus tard ». Dans le domaine des mesures financières, le Comité des Dix-huit, agissant conformément au mandat qui lui avait été confié par le Comité de Coordination à adopté le 6 novembre 1935 une proposition II a, sur les accords de clearing conclus avec l'Italie. Cette proposition est ainsi conçue : : « « Le Comité des Dix-huit chargé par le Comité de Coordination de suivre l’exécution des propositions soumises aux Gouvernements et autorisé à faire toutes propositions nouvelles qu’il jugerait opportunes, estime qu’il y à lieu d'adopter les mesures suivantes :

— Pour rendre effective l’application de la proposition II ( et de la proposition III), les Gouvernements représentés au Comité de Coordination.

19 a) Interdiront à partir du 18 novembre, l’acceptation en paiement d’exportation à destination de l'Italie, de tout nouveau dépôt en lires au compte italien de clearing.

b) Et en conséquence, suspendront, dans la me: > nécessaire l’exécution de tous les accords de clearing ou accords de paiement qu’ils peuvent avoir avec l'Italie et ce au plus tard, le 18 novembre.

29 Prendront, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour que le prix des produits italiens déjà importés ou à importer, et non encore payés, soit versé à une Caisse nationale dont les ressources seront, s’il y a lieu, affectées au règlement des créances résultant de leurs exportaitons.

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