Voici le texte du décret
« ARTICLE PREMIER. — Il est interdit à toute personne, quelle que soit sa nationalité, se trouvant en France, dans les colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français, d’effectuer les opérations suivantes :
19 Prêt direct ou indirect au Gouvernement italien, à une collectivité publique italienne ou à une personne physique ou morale établie en Italie ;
20 Souscriptions à des émissions d'obligations, d'actions ou de tous autres titres faites en Italie ou dans tout autre pays étranger, directement ou indirectement, soit par le Gouvernement italien, soit par une collectivité publique italienne, soit par une personne physique ou morale établie en Italie ;
30 Ouverture de tout crédit, bancaire, commercial ou autre, consenti directement ou indirectement au Gouvernement italien, à des collectivités publiques italiennes ou à des personnes physiques ou morales établies en Italie ; cette interdiction vise également l’exécution totale ou partielle, directe ou indirecte, de tous contrats de prêts consentis antérieurement à la publication du présent décret.
ART. 2. — Sont interdits en France, dans les colonies françaises ou
dans les territoires africains sous mandat français, au profit de collectivités publiques ou de personnes physiques ou morales établies en Italie, les appels de capitaux qui nesont visés ni par l’article 1€ ci-dessus, ni par la loi du 31 mai 1916, modifiée par l’article 32 de la loi du 31 décembre 1920.
7 ART. 3. — Les interdictions figurant aux articles 1 et 2 ci-dessus s’appliquent aux personnes morales établies sur le territoire de la France, des colonies françaises ou des territoires africains sous mandat français, de même qu’aux ressortissants français se trouvant dans un pays où ils bénéficient d’une immunité de la juridiction locale et aux personnes morales établies dans un tel pays, à condition que le Gouvernement dudit pays ait édicté des interdictions analogues.
ART. 4. — Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux versements effectués pour la libération des actions ou autres titres souscrits antérieurement à la publication du présent décret, lorsqu'un premier versement a déjà été effectué.
ART. 5. — Les opérations effectuées en violation des interdictions prononcées par le présent décret sont nulles et de nul effet.
ART. 6. — Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères : le garde des Sceaux, ministre de la Justice ; le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances et le ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. »
subordonna à l'autorisation du Ministre des Finances les importations d’or brut, ainsi que celle de l’or ouvré et semi-ouvré. Ce monopole nouveau est confié à l’Institut national pour les changes avec l'étranger. Une campagne pour la remise de l’or à l’Etat fut ensuite entreprise ; elle remporta un succès certain mais cela ne constituait qu’un palliatif insuffisant. En effet, malgré ces efforts, la Banque d’Italie s’est vue obligée de racheter l’or au taux de 15 1/2 lire par gramme contre une parité de 12,53 et cette prime dénote une dépréciation certaine de la lire, d'environ 22 p. 100 ; même par rapport aux cours maintenus nominalement sur les marchés extérieurs la dépréciation dépasse 12 p. 100. Il apparaît donc que les mesures financières ont touché très vivement l'Italie. Ce sont celles dont l’application à comporté la plus grande universalité et le mieux atteint le but recherché. Le Comité de Coordination poursuit d’ailleurs sa tâche et. il va recourir à de nouvelles sanctions contre l'Italie : ce sont les mesures économiques.
SECTION IV Les mesures économiques ‘.
« Sile Gouvernement fasciste :n’obtient pas dans les six mois prochains de résultats décisifs, le rôle des sanctions économiques et financières grandira de jour en jour. »
Karl Rapex.
Le Comité des Dix-huits créa un sous-comité, spécialement chargé d'étudier les mesures économiques à
4. Voir Journée industrielle (13 et 14 octobre 1935,9 janvier 1936). — Le Mois. « Les sanctions économiques de la S. D. N.» (1€r nov-1°r déc.
prendre par les Etats membres en application de larticle 16 du Pacte et composé des représentants des Etats ci-après : Portugal, France, U. R. $. S., Pologne, Belgique, Turquie, Roumanie et Mexique. Au cours de la première séance, le 15 octobre 1935, le Président, M. de Vasconcellos (Portugal) exposant le programme des travaux du sous-comité, nota que le Sous-comité des mesures économiques avait été chargé par le Comité des Dix-huit d'étudier certaines questions auxquelles se réfèrent deux propositions. La première de ces propositions émanait de la délégation française et tend à interdire l’exportation en Italie de certains produits et surtout des produitsclés ; la délégation française avait même proposé que chacun des membres du Comité envoyât une liste des articles qu’il entend voir prohiber et qu’à l’aide des documents ainsi reçus on dressât unr liste générale des articles à interdire. L'autre proposition avait trait à
1935). — R. Picard. « Les sanctions et le commerce franco-italien » (Orientation économique, & janvier 1936). — Savadjian. « La Yougoslavie et les sanctions économiques » (Européen, 1®T novembre 1935). — L'Usine, 7 et 21 novembre 1935, 5 et 19 décembre 1935. — La Vie financière. « L’Italie et les sanctions » (15 juin 1936). — H. Clerc. « Sanctions économiques et courants commerciaux » (Exportateur français, 13 février 1936). — Davee. « Les sanctions contre l'Italie et le commerce extérieur de la France ». (Le Conseiller du Commerce extérieur, juin 1936). — Demorgny. « La question des sanctions ». (Européen, 20 septembre 1935). — Droult. « Les sanctions économiques et l’approvisionnement métallurgique de l'Italie ». (Usine, 26 octobre 1935.) — The Economuist, 5, 19, 26 octobre 1935. — Exportateur français, 21 octobre 1935. — E. Fougère. « Les sanctions économiques ». (Européen, 8 octobre 1935). — Gardini. « La résistance de l’Italie au blocus économique ». (Revue économique internationale, mai 1936). — Guillaume. « Sanctions économiques et les sources de l’approvisionnement de l'Italie. » (Supplément au Bulletin Quotidien, octobre 1935.) — Bardoux. « L’Angleterre et les sanctions » (Le Temps, 23 juin 1936). — Bertrand. Op. cit. — Bonn. « Les sanctions économiques ». (Journal du Commerce, 9 avril 1936). — Brossolette. « La controverse sur les sanctions économiques ». (Europe Nouvelle, 26 octobre 1935). — Bulletin fiduciaire. Les « sanctions économiques contre l’Italie » (décembre 1936).
Pembargo sur les exportations italiennes dans tous les pays.
Il convient de remarquer que Genève m'avait pas l’intention d’établir le blocus économique total de l'Italie. La Société des Nations voulait seulement empêcher Rome de continuer la guerre, et pour cela priver l’économie italienne de tous les produits indispensables pour soutenir une campagne. Pour obtenir ce résultat l’Angleterre préconisait une mesure indirecte : l’arrêt des exportations italiennes par une prohibition générale d’entrée des marchandises italiennes dans les pays membres de la Société des Nations. Cette mesure, en privant l'Italie de devises, l’'empêchait ainsi d’acheter les matières indispensables à la continuation de la guerre. La France désirait au contraire l’embargo sur toutes les marchandises exportées vers l'Italie et susceptibles de l’aider au point de vue militaire. On décida de combiner les deux méthodes et d'atteindre l'Italie dans ses importations et dans ses exportaitons ; telle fut la tâche du sous-comité des mesures économiques. L'efficacité de la méthode proposée par la Grande-Bretagne fut d’ailleurs contestée par le délégué de la Suisse qui fit observer qu’une prohibition des exportations ne pourrait avoir l'effet désiré qu’à l’égard d’un pays à balance commerciale favorable et non vis-à-vis de l'Italie, nation dant la balance commerciale est déficitaire. L'Italie en effet peut restreindre son train de vie et par suite empêcher les importations dans la mesure où ses exportations sont interdites. Dans ces conditions elle ne dépensera pas plus de devises et le but poursuivi ne sera pas atteint. Malgré ces objections, la proposition anglaise tendant à l'interdiction
des marchandises italiennes fut votée le 19 octobre 1935
par le Comité de Coordination; cette proposition ne s’appliquait pas à l’exportation des lingots et espèces d’or ou d’argent. La proposition III est ainsi conçue t : « En vue de faciliter aux Gouvernements des membres
de la Société des Nations, l’exécution des obligations « qui leur incombent aux termes de l’article 16 du Pacte,
il y à lieu d'adopter les mesures suivantes : « 19 Les Gouvernements des Membres de la Société « des Nations interdiront l’importation dans leurs terri- « toires, de toutes marchandises (autre que les lingots et « espèces d’or ou d’argent) provenant de l’Italie ou des « possessions italiennes, ou cultivées, produites ou manu- « facturées en Italie ou dans les possessions italiennes « quel que soit le lieu d’expédition de ces marchan- « dises ;
« 20 Les produits cultivés et les marchandises pro- « duites en Italie ou dans les possessions italiennes qui « ont été soumis à une transformation dans un autre « pays, et les marchandises manufacturées en partie en « Italie ou dans les possessions italiennes et en partie « dans un autre pays, seront considérés comme tombant « sous le coup de la prohibition, à moins qu’une propor- « tion de 25 p. 100 ou davantage de la valeur des mar- « chandises au moment où elles ont quitté le dernier « lieu d'expédition soit attribuable à des transformations « effectuées depuis que les marchandises ont quitté « définitivement l'Italie ou les possessions italiennes. « 39 Les marchandises qui font l’objet des contrats en cours ne seront pas exceptées de la prohibition.
« 40 Les marchandises en cours de route au moment