‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 63 sur 81 · D. N. Journal Officiel. Supplément, n° 146, p · texte numérisé non relu

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quels une dérogation lui paraîtrait justifiée et le communiquera immédiatement pour, information, aux Gouvernements représentés au Comité de Coordination. »

Le sous comité ainsi nommé se réunit le 11 novembre sous la présidence de M. Antoniade (Roumanie) pour se prononcer sur les demandes d'exception à la prohibition d'importation des marchandises italiennes pour l'exécution de certains contrats en cours. Ce Comité se prononça favorablement sur certaines demandes qui lui avaient été adressées par la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Inde, l’Iran, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, le Siam et VU. R. $. S.

Les dérogations ainsi accordées représentent une somme relativement minime de paiements encore à effectuer, environ 2 p. 100 du montant global des exportations italiennes en 1934.

Par ailleurs, le sous-comité juridique, présidé par M. M. Politis s’occupa des conséquences de la non-exécucution des contrats individuels et du sort des traités de commerce et des conventions internationales relatives à la liberté des communications ‘

1. Le rapport extrêmement intéressant qu’il présenta à ce sujet au Commité des Dix-Huit est ainsi conçu : « Le sous-comité juridique a été saisi de la question de savoir quelles seraient les conséquences juridiques du paragraphe 4 de la proposition I relative à l’embargo sur les armes et du paragraphe 3 du projet de proposition relative à la prohibition de l'importation des marchandises italiennes. Ces paragraphes affectent les contrats en cours dont elles arrêtent l’exécution. Une pre-

mière question, citée à titre de simple indication, est celle des diffi-

cultés pouvant naître entre un Gouvernement membre de la Société des Nations et un ressortissant ou une personne résidant sur son territoire du fait de l'interdiction d’exécuter les contrats en cours. Cette question relève du droit public interne de l’État intéressé. Mais diverses autres questions présentent un caractère Lorna tiDnaL, 1° Une telle question est soulevée par le cas où un Italien, ayant passé

Le sous-comité juridique a formulé les règles suivantes : en cas de rupture de contrats en cours, aucune décision

un contrat avec un ressortissant d’un État participant aux sanctions ow avec une personne résidant sur le territoire de cet État, éprouve un dommage du fait de l’obstacle mis à l’exécution du contrat.

Si l'Italien présente une réclamation aux tribunaux dudit État ces tribunaux rejetteront sa demande parce que l’obstacle mis à l’exécütion du contrat résulte d’une interdiction régulière édictée.

— Si la réclamation est portée devant les tribunaux du pays du réclamant (en vertu des règles générales de compétence ou d’une clause spéciale du contrat) la décision qui serait rendue dans ce cas contre le défenseur ne pourrait pas être exécutée dans le pays de celui-ci parce que l’exéquatur serait refusé, même si la demande en était fondée d’après les traités particuliers en vigueur, étant donné que ces traités ne sauraient prévaloir sur l'effet de l’article 16 du Pacte qui est la loi commune des deux États intéressés. Si l’exécution pouvait être recherchée et obtenue dans le pays du réclamant, cette exécution devrait être considérée comme une infraction aux obligations internationales résultant du Pacte. Si la réclamation ou la demande d’exequatur était portée devant les tribunaux d’un autre État participant aux sanctions elle devrait être rejetée pour les mêmes motifs.

Il en serait encore ainsi dans le cas où la question serait soumise à des arbitres privés.

— La même solution vaudrait, enfin, dans l’hypothèse où un État aurait la possibilité de porter la question devant une instance internationale.

29 Une autre question d’ordre international a trait à l’existence des traités de commerce entre l’Italie et les États participant aux sanctions. L'application des sanctions de la part d’un État lié par un traité de commerce avec l'Italie pourra mettre en échec d’une façon plus ou moins large l’application de ce traité. En droit, l'Italie ne serait pas fondée à s’en plaindre puisque la situation ainsi créée serait le résultat du Pacte, loi commune à l'Italie et à l’autre État et loi supérieure au traité en question. On peut se demander si par réciprocité l’Italie aurait le droit de déroger de même manière à ses obligations résultant du traité ; d’annuler les contrats en cours ou d’en suspendre l’exécution. En tenant compte du fait essentiel en la matière que le Pacte, en vertu duquel les sanctions sont prises, constitue la loi commune de l'Italie, et des autres membres de la Société, on doit répondre que l'Italie engagerait sa responsabilité internationale en se refusant à exécuter le traité de commerce, en annulant les contrats en cours ou en suspendant l’exécution.

30 Une deuxième question a trait à l’application de certains traités d’amitié et de non-agression conclus par l'Italie avec divers membres de la Société des Nations en vertu desquels chacune des parties contractantes s’est engagée à ne prendre part à aucune entente interna-

rendue par un tribunal national ou international ne peut prévaloir sur les dispositions de l’article 16 du Pacte

tionale ayant pour effet d’empêcher l’achat ou la vente de marchandises ou l’octroi de crédits à l’autre partie.

— On pourrait se demander si l’application de sanctions d’ordre économique et financier contre l’Italie par un membre de la Société des Nations ayant passé avec elle un tel traité est compatible avec le respect dû à ce traité. Les parties contractantes étant membres de la Société des Nations, il est certain que le traité doit être interprété en fonctions des articles 16 et 20 du Pacte. Il en résulte que l’application des sanctions est parfaitement légitime de la part de l’un des contractants contre l’autre, alors même qu'aucune réserve des stipulations du Pacte n’aurait été faite dans le traité en question ou que l’une des parties contractantes n’aurait pas été au moment de la conclusion du traité membre de la Société des Nations.

20 L'application de la clause de la nation la plus favorisée t.

10 Le sous-comité juridique, saisi de la question de savoir si un pays participant aux sanctions et qui étant admis au bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée, jouit actuellement des concessions accordées à l'Italie par des traités de commerce conclus par elle avec d’autres États participant aux sanctions, peut conserver les avantages qu’il détient actuellement en vertu de la dite clause alors que, à la suite de l'application des sanctions, les concessions faites à l'Italie seraient momentanément supprimées.

— Est d’avis que ces avantages ne peuvent pas être conservés au titre de la clause de la nation la plus favorisée étant donné que l’application de ce régime est basé sur un état de fait. Néanmoins il est conforme à l'esprit de l’article 16, paragraphe 3 du Pacte, de les maintenir à titre indépendant parce qu’on ne concevrait pas que les États participant aux sanctions, tenus de se prêter un mutuel appui, en arrivent à rendre leurs relations économiques plus difficiles.

— Le sous-comité estime qu’il serait dès lors utile d'exprimer cette idée dans la proposition relative aux sanctions économiques en y insérant une disposition d’après laquelle :

— Ceux des États participant aux sanctions qui en vertu du régime de la clause de la nation la plus favorisée bénéficiaient jusqu'ici chez d’autres États participants d'avantages ou de concessions faites à lItalie, et dont celle-ci va être momentanément privée à la suite de application des sanctions, continueront à en avoir le bénéfice au titre nouveau du mutuel appui auquel les membres de la Société des Nations sont tenus en vertu de l’article 16, paragraphe 3 du Pacte.

2° Le sous-comité juridi ue, saisi de la question de savoir s’il est juridiquement soutenable que les pays bénéficiaires de la clause de la nation la plus favorisée ne seraient pas justifiés à réclamer pour eux

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