S. D. N. Journal Officiel. Supplément, n° 145, p
st Sim TR
qui est la loi commune. Les sanctions peuvent légitimement interrompre l'effet des traités de commerce conclus avec l’Italie, mais celle-ci n’a pas la possibilité juridique, par mesure de réciprocité, de déroger à ses obligations. Quant à l’application de la clause de la nation la plus favorisée, un pays qui bénéficie de cette clause et qui en conséquence jouit de certaines faveurs en raison de ce qu’elles sont accordées à l'Italie, doit conserver
les avantages d’un régime préférentiel qui serait accordé momentanément et pour la durée des sanctions par l’un des États participants aux marchandises d’un autre État participant particulièrement lésé dans ses exportations par suite des sanctions.
— Est d’avis que le régime de la clause de la nation la plus favorisée ne justifierait pas l’extension à des tiers des avantages envisagés, d’une part parce que ces avantages auraient un caractère à la fois exceptionnel et temporaire et se présenteraient comme la conséquence d’un engagement spécial entre les États intéressés résultant du Pacte de la Société des Nations (article 16, paragraphe 3) et d’autre part parce que la clause de la nation la plus favorisée est par sa nature particulière aux traités de commerce où elle est insérée et doit par conséquent être interprétée comme ne visant pas des relations économiques aussi exceptionnelles que celles dont il est ici question.
39 L'application des sanctions et les conventions internationales relatives à la liberté des communications.
— Le sous-comité juridique, saisi de la question de savoir si
— L'existence de conventions internationales comportant des dispositions relatives à la liberté des communications et conclues avec des États non membres de la Société des Nations fait obstacle à la possibilité pour les membres de la Société de prendre toutes mesures d’interruption ou de contrôle du transit qui serait nécessaire en vue d? applis quer les dispositions de l’article 16 du Pacte.
— Est d’avis que dans l’hypothèse envisagée, les membres de la Société des Nations peuvent tout au moins s’il s’agit de conventions antérieures au Pacte, se trouver en présence de deux obligations, l'une vis-à-vis de la Société des Nations résultant de l’article 16 du Pacte et l’autre vis-à-vis d’un État non membre de la Société des Nations parties aux conventions visées.
— La Société des Nations, comme telle, n’a pas à apprécier la valeur de la seconde obligation. Mais pour ce qui la concerne, elle a le droit de considérer que chacun de ses membres ne saurait se dégager des obligations résultant de l’article 16 du Pacte en invoquent les engagements assumés vis-à-vis d’un pays tiers. »
ces mêmes avantages, même si par le jeu des sanctions les concessions faites à l'Italie sont momentanément supprimées.
Ayant réglé ces diverses questions, le Comité de Coordination résolut de mettre en vigueur dans le plus bref délai les sanctions économiques ‘.
| Enfin, le Comité des Dix-huit adopte le 6 novembre, une proposition III a admettant en faveur des livres, journaux, publications périodiques et musique, une dérogation aux mesures économiques antérieurement adoptées *.
1. Il le fit le 2 novembre en ces termes : « Le Comité de Coordination considérant :
1° Que quarante-trois Gouvernements d’États membres de la Société des Nations se sont déjà déclarés disposés à accepter la proposition IIT et quarante-quatre la proposition IV, adoptées par le Comité le 19 octobre, et que six autres, qui en raison de leur éloignement du siège de la Société, n’ont pas reçu immédiatement le texte complet de ces propositions ont fait savoir qu'ils étaient prêts à les soumettre à un examen favorable.
2° Que presque tous ces Gouvernements se sont déclarés prêts à mettre en vigueur les mesures proposées pour le milieu de novembre ou à la date que pourra fixer le Comité de Coordination.
— Décide de fixer au 19 novembre la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
— Invite tous les Gouvernements des membres de la Société à prendre les dispositions nécessaires pour appliquer ces mesures d’une manière effective, sur tous leurs territoires, à la date du 18 novembre.
— Prie chaque Gouvernement de bien vouloir porter à la connaissance du Comité par l’intermédiaire du Secrétaire général de la Société des Nations dans le plus bref délai possible les mesures qu’il aura prises conformément aux dispositions ci-dessus. »
2. La proposition III & est la suivante : « Le Comité des Dix-Huit.
— Chargé par le Comité de Coordination de suivre l’exécution des propositions soumises aux Gouvernements et autorisé à faire toutes propositions nouvelles qu’il jugerait opportunes.
— Propose que, par dérogation à la proposition III, l'interdiction d'importation des marchandises provenant de l’Italie ou des possessions italiennes ne soit pas étendue aux livres, journaux et publications périodiques, cartes et ouvrages cartographiques, musique imprimée ou gravée. »
Le même jour, le Comité des Dix-huit compléta la proposition IV par une proposition IVb en vue d'éviter tout détournement de trafic au profit de l'Italie ‘.
Dès le 2 novembre, quarante-trois Gouvernements avaient donné leur adhésion aux sanctions économiques ; en outre six Gournements se déclaraient prêts à examiner favorablement ces mesures. À
La France appliqua les sanctions économiques dès le 13 novembre. Deux décrets concernant la prohibition des importations originaires de l'Italie et la prohibition de certaines exportations à destination de l’Italie parurent au Journal Officiel le 17 novembre. Ils étaient applicables non seulement pour la France métropolitaine mais également pour les colonies et les territoires africains sousmandat. Le premier décret interdit d’une façon générale l'importation « de tous produits naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance de l'Italie ou des posses-
1. Cette proposition est ainsi conçue : « Le Comité des Dix-Huit.
— Chargé par le Comité de Coordination de suivre l’exécution des propositions soumises aux Gouvernements et autorisé à faire toutes propositions nouvelles qu’il jugerait opportunes, estime qu'il y a lieu d’adopter les mesures suivantes :
— Pour rendre effective l’application des dispositions du point 2 de la proposition IV approuvée par le Comité de Coordination les Gouvernements représentés au Comité de Coordination prendront, en ce qui concerne l’exportation des produits prohibés, les dispositions nécessaires pour contrôler par tous les moyens en leur pouvoir, la destination de ces produits.
— Les Gouvernements qui ne limiteraient pas immédiatement l’exportation desdits articles, en soumettront le volume et la destination à une surveillance constante. Dans le cas d’un accroissement anormal desdites exportations, ils prendront immédiatement telles mesures qui pourront être nécessaires pour empêcher un détournement du trafic.
— Chaque Gouvernement est invité à bien vouloir portr à la connaissance du Comité de Coordination, par l’intermédiaire du Secrétaire général de la Société des Nations, dans le plus bref déla i possible, les mesures qu’il aura prises conformément aux dispositions ci-dessus. »
sions italiennes, quel que soit le lieu d’expédition de ces produits.
— Les produits naturels ou fabriqués, originaires d'Italie ou des possessions italiennes, qui ont été soumis à une transformation dans un autre pays, ou qui ont été manufacturés en partie en Italie ou dans les possessions italiennes et en partie dans un autre pays, seront considérés comme tombant sous le coup de la prohibition.
— Toutefois cette prohibition ne concernera pas :
a) Les produits dont 25 p. 100 ou davantage de la valeur au moment où ils ont quitté le dernier lieu d’expédition est attribuable à des transformations effectuées depuis que les produits ont quitté définitivement l'Italie ou les possessions italiennes ;
b) Les produits que l’on justifie avoir été expédiés d'Italie, des possessions italiennes ou d’un pays tiers avant le 18 novembre 1935 ; ï
ce) Les marchandises suivantes : les lingots d’or, les lingots d'argent, les livres, les journaux et publications périodiques, les cartes géographiques ou marines, la musique gravée ou imprimée, les monnaies d’or ou d’argent ;
d) Enfin l'importation des marchandises livrées en exécution de contrats pour lesquels le paiement a été entièrement effectué à la date du 19 octobre 1935, sera subordonnée à la délivrance préalalble d’une licence d'importation. » |
Le second décret qui interdit l’exportation et la réexportation à destination de l'Italie et des possessions italiennes, de certains produits, ne concerne au contraire que des produits déterminés dont voici la liste :
— Les chevaux, juments et poulains, mules et mulets,
baudets-étalons, ânes, ânesses, chameaux et tous autres animaux de transport.
— Les minerais de fer, ferro-alliages ou alliages ferrométalliques, les chutes, ferrailles, ouvrages usagés de fonte ou d’acieï et débris de ces ouvrages pouvant être utilisés pour le refonte.
— Le caoutchouc, balata et gutta-percha bruts ou refondus en masse.
— L’aluminium (minerai, aluminium en lingots ou déchets, laminé, forgé ou fondu, battu en feuilles, en fils, en poudre ou paillettes impalpables). L’alumine anhydrée, l’hydrate d’alumine.
— L'étain pur ou allié, minerai, en masses brutes, saumons, barres ou plaques, limailles d’étain pur ou allié ; ouvrages et débris de vieux ouvrages en étain pur ou allié, inutilisables en l’état; déchets, scories, mattes, cendres et résidus d’étain pur ou allié.
— Le nickel, minerai, produits de première fusion, pur ou allié au cuivre, avec ou sans zinc affiné en lingots ou masses brutes ; les limailles de nickel ; ouvrages ou débris de vieux ouvrages en nickel, inutilisables en l’état ; déchets, scories, mattes, cendres et résidus de nickel, qu’il soit pur ou allié en proportion quelconque au cuivre, à l’étain, au plomb et au zinc.
— Le manganèse.
— Les minerais de chrome, de titane, de tungstène, de vanadium.
Les produits que l’on justifie avoir été expédiés à destination de l’étranger avant le 18 novembre 1935 sont exemptés de la prohibition.
Ces mesures économiques furent appliquées par la Tunisie, mais non intégralement par le Maroc. Dans les
zones française et espagnole du Maroc, un accord était intervenu entre les deux Gouvernements intéressés au sujet du principe de l’application des sanctions. En ce qui concerne la zone de Tanger, le Comité des Dix-huit chargea son président de prier le Gouvernement français d'attirer l’attention des autorités de Tanger sur l’utililité que présenterait l’application dans la zone internationale des propositions du Comité de Coordination au même moment où ces propositions seraient appliquées dans les zones française et espagnole du Maroc. Au demeurant, le Comité des experts avait déclaré que toutes les colonies, protectorats, dépendances, condominions, territoires à bail et territoires sous mandat des pays qui ont mis en vigueur les propositions étaient soumis aux mesures prises par les Gouvernements des membres de la Société ,à l’exception des colonies espagnoles, du Maroc et du Spitzberg.
Ces mesures furent d’ailleurs appliquées par l’ensemble des Etats membres. Toutefois, la Suisse fit des réserves pour l'application des sanctions économiques sur son territoire. Ainsi que M. Motta le rappelait le 28 octobre dans une note adressée au Secrétariat général de la Société des Nations ‘, la Suisse appartient au petit nombre des Etats dont le commerce avec l’Italie à procuré jusqu’à présent à ce pays un excédent de devises assez important ; en 1931, l'Italie à exporté vers la Suisse pour 440 millions de francs et en à importé pour 293 millions : l’excédent est donc de 147 millions. La Suisse s’epgagea à faire disparaître cet excédent en réglant ses échanges avec l’Italie par la voie d’un trafic direct de compensation,
1. $S. D. N. Journal Officiel. Supplément, n° 150, p. 272 et 273.
sans remise de devises. Pour le surplus, elle promit que le volume de son trafic avec l'Italie resterait dans les limites actuelles.
D'autre part, le Chili n’a pas appliqué la proposition III ; il n’a pas interdit d’une manière formelle l’importation des produits italiens. Pour la proposition IV, il ne l’appliqua que soixante jours après le 18 novembre.
En définitive cinquante Etats appliquèrent la proposition IIT et cinquante et un Etats la proposition IV.
Quant aux Etats non membres de la Société des Nations, ils refusèrent en général à collaborer avec Genève pour la mise en vigueur des mesures économiques. Cependant, le Président des Etats-Unis fit savoir « à tout citoyen qui, volontairement, fera des transactions, sous n’importe quelle forme, avec l’un ou l’autre des pays belligérants, qu’il les fera à ses propres risques ». Et, le 15 novembre, M. Cordell Hull exposa ainsi la position de son pays ! : « Le peuple américain doit savoir qu’il y à certaines marchandises, telles que le pétrole, le cuivre, les camions, les tracteurs, les déchets de fer et d’acier, qui sont des matériaux de guerre de toute première importance quoiqu'il ne s'agisse pas en réalité d’armes, de munitions ou de matériels de guerre ; or, il ressort des relevés récents du commerce établis par l’Administration qu’une quantité considérablement plus élevée de ces marchandises est actuellement exportée pour servir à la guerre. Cette catégorie d’opérations commerciales est en opposition directe avec l'esprit général de la loi récente sur la neutralité.
— J’Administration surveille étroitement la nature