‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 66 sur 81 · Savadjian. Op. cit · texte numérisé non relu

Savadjian. Op. cit

lie. En effet, dès le 22 janvier, le Gouvernement britannique avait transmis au Président du Comité de Coordination un mémorandum relatif à l’échange de vues qui avait eu lieu entre le Gouvernement du Royaume- Uni, le Gouvernement français et certains Gouvernements à propos de l’article 16 du Pacte. Le mémorandum rappelait que le 14 octobre, le Comité de Coordination avait reconnu que toute proposition visant des mesures à prendre en vertu de l’article 16 était formulée sur la base du paragraphe 3 de cet article, par lequel les membres de la Société ont convenu entre autres de se prêter l’un à l’autre un appui mutuel pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l’un d’eux par l’Etat en rupture de Pacte. Il s'agissait done d'établir si les Etats dont l’assistance était particulièrement requise étaient disposés à fournir une aide concrète et dans l’affirmative, quel serait le caractère de cette assistance. Le Gouvernement britannique décida en premier lieu de demander au Gouvernement français s’il interprétait comme le Gouvernement britannique le paragraphe 3 de l’article 16. Cette question fut posée le 14 octobre au Gouvernement français qui définit son opinion sur ce point dans une réponse orale soulignant que le Gouvernement français interprétait bien l’article 16 comme impliquant une solidarité complète de chacun des membres de la Société à l’égard de celui qui aurait été attaqué par l’Etat en rupture de Pacte, si cette attaque était occasionnée par des mesures d'application de cet article dont l’exécution aurait été arrêtée en commun.

À la suite de nouvelles conversations entre les Gouvernements britannique et français, ce dernier remit le 18 octobre au Gouvernement britannique un exposé

écrit soulignant qu’il interprétait bien l'obligation prescrite aux membres de la Société en faveur de celui d’entre eux qui serait exposé du fait de mesures prises en application de l’article 16 aux attaques de l'Etat en rupture de Pacte, comme comportant une sorte d’action illimitée en matière d'assistance militaire, aérienne et navale. Cette obligation serait déterminée par les mesures prises en exécution de l’article 16 dans les limites de son application. Le document français ajoutait que le Gouvernement britannique semblait lui-même partager cette conception puisqu'il donnait l’assurance qu’il ne prendrait contre l'Italie l'initiative d’aucune mesure qui ne serait pas conforme aux décisions prises ou à prendre par la Société des Nations en plein accord avec la France.

A la suite de l’accord ainsi réalisé, des entretiens eurent lieu entre les états-majors navals, militaires et aériens des deux pays. Ces entretiens portèrent uniquement sur l’action commune à entreprendre dans le cas où des hostilités éclateraient dans la Méditerranée par suite de l'application des sanctions, à l'exclusion de l’étude de la situation éventuelle de la frontière nord-est de la France.

Le Gouvernement britannique procéda ultérieurement à des enquêtes similaires auprès des Gouvernements hellénique, turc et yougoslave. Ces trois Gouvernements après s'être consultés répondirent dans des termes qui ne laissaient aucun doute sur leur décision de remplir fidèlement les engagements qui leur incombaient en vertu du Pacte, à la suite des mesures prises en application de l’article 16.

Dans une série de communications ultérieures, les représentants de la France, de la Turquie, de la Grèce

et de la Yougoslavie confirmèrent les données les concernant contenues dans le mémorandum britannique. De leur côté les représentants de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie firent savoir que les réponses données au Gouvernement britannique respectivement par le Gou-. vernement yougoslave et par les Gouvernements hellénique, ture et yougoslave l’avaient été en plein accord avec eux.

Le 24 janvier, la délégation espagnole fit savoir qu’informée par le Gouvernement britannique des conversations que celui-ci avait eues avec les délégués de la France, de la Grèce, de la Turquie et de la Yougoslavie au sujet de l’application de certaines stipulations de l’article 16, paragraphe 3 du Pacte, l'Espagne ne pouvait que réitérer qu’elle ferait comme toujours honneur à ses engagements.

Ainsi, en même temps que la proposition V organisait lPappui mutuel en matière économique et financière les Etats membres se sont, en application de l’article 16 du Pacte, paragraphe 3, prémunis contre l’agression possible d’un Etat sanctionniste par l'Etat agresseur. C’est une sorte de pacte méditerranéen qu’a proposé l’Angleterre contre l'agression éventuelle de l'Italie. L'importance de la solidarité ainsi marquée était extrême, puisque la Société des Nations va essayer, par l’extension des sanctions, d’atteindre économiquement l'Italie, d’une manière plus sensible et plus efficace.

SECTION I

L’embargo sur le pétrole :.

« Guerre sans pétrole, guerre perdue. »

Président Coozipce.

Le Comité des Dix-huit désireux de renforcer et d'étendre l'efficacité des mesures prises en vertu de l’article 16 du Pacte mit à l’étude l’interdiction d’exporter vers l'Italie certaines matières premières indispensables à la guerre. Le 8 novembre, il vota la proposition IV a qui est ainsi conçue * : « En exécution de la mission dont il est chargé en vertu du dernier alinéa de la proposition IV le Comité des Dix-huit soumet aux Gouvernements la proposition suivante » : «Il y aura lieu d’étendre les mesures d’embargo prévues par la proposition IV aux produits suivants, dès que seront réalisées les conditions nécessaires à l’efficacité de cette extension.

— Pétrole, dérivés, tous produits et résidus ;

1, Voir Courrier des Pétroles. « La question de l’Abyssinie et le pétrole », 1935. — Brossolette. « Autour de l’embargo sur le pétrole », (Europe Nouvelle, 7 déc. 1935.) — Revue économique internationale, mai1936, op. cit. — Bertrand. Op. cut. — Journal des Economistes, 1935, p. 547. « Le conflit italo-éthiopien ». S. D. N. Journal Officiel. Supplément n° 148.

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