‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 71 sur 81 · S. D. N. Journal Officiel. Supplément, n° 149, p · texte numérisé non relu

S. D. N. Journal Officiel. Supplément, n° 149, p

veau pour examiner s’il ne serait pas possible, en vue de mettre fin à la guerre d’adresser un nouvel appel aux belligérants.

Tout en acceptant qu’un nouvel effort fut immédiatement tenté par le Comité des Treize en vue de mettre fin aux hostilités dans le cadre du Pacte, M. Eden fit connaître que son Gouvernement était favorable à l’institution d’un embargo sur le pétrole par les Membres de la Société et qu’il était disposé à participer à la prompte application de cette sanction si les autres Membres de la Société comptant parmi les principaux fournisseurs et transporteurs de pétrole étaient disposés à agir de même.

Dans ces conditions la proposition de M. Flandin fut

acceptée et la mise en vigueur de l’embargo sur le pétrole

fut ajournée. La proposition IVa ne sera désormais jamais mise en application.

Ainsi pour permettre la recherche d’un règlement du conflit qui dès cette époque semblait impossible étant donné la volonté italienne d’aller jusqu’au bout de la conquête, pour permettre une nouvelle et illusoire tentative de conciliation, le Comité de Coordination, suivant la suggestion française, s'était refusé à appliquer une mesure dont l'efficacité à plus ou moins longue échéance était certaine. Ce fut une profonde désillusion pour les partisans de la Société des Nations qui — surtout en Angleterre — avaient vivement préconisé cette mesure, ainsi qu’une autre plus difficile à appliquer juridiquement : la « fermeture » du Canal de Suez.

SECTION II

1 a question de la « fermeture » du Canal de Suez :.

« Il me paraît certain que si tous les « membres de la $S. D. N. prenaient des « mesures de ce genre contre tout pays « coupable d’agression au mépris du Pacte « de Genève, l’agression disparaîtrait bien- « tôt de la vie internationale. »

Lord CeciL.

Lettre au Times, 25 avril 1936.

Dès la fin de l’année 1935 certains milieux parlementaires anglais envisagèrent la possibilité de la « fermeture » du Canal de Suez aux navires italiens. Cette mesure radicale aurait eu pour conséquence inéluctable, l’impossibilité pour l'Italie de continuer la campagne d’Éthiopie, l'envoi de troupes et le ravitaillement de celles-ci étant ainsi supprimés. Cette campagne anglaise s’accrut au cours de l’année 1936. Le 25 avril, dans une lettre au Times Lord Cecil réclama la « fermeture » du Canal de Suez en ces termes : «Je serais heureux que les Puissances « de la Société des Nations, décident de fermer le Canal « de Suez, et que nous participions à cette mesure. Si l'Italie «y répondait en nous attaquant, les Puissances de la « Société des Nations se défendraient, naturellement. Il « est hors de doute que l'Italie serait vaincue. On à tort « de dire que prendre une telle mesure, ce serait « faire la « guerre à l’Italie pour l’amour de l’Abyssinie. » Ce serait

1. Voir Buell. « Le canal de Suez et les sanctions de la $S. D. N. » (Revue générale de Droit international public, janvier-février 1936). — Revue économique (10 nov. 1935. « Le régime juridique international de Suez et les sanctions. ») — Le Temps, 14 juin 1935.

« plutôt l'Italie qui nous ferait la guerre, parce que nous « aurions rempli nos obligations contractuelles. »

La fermeture du Canal de Suez pouvait-elle être comprise dans les mesures prises en application de l’article 16 du Pacte ? Au point de vue juridique, une telle hypothèse était difficilement concevable. L'acte de concession du Canal de Suez stipule en effet l’égalité de traitement des pavillons et la neutralité du canal. D’autre part, la « convention internationale pour le libre passage du Canal de Suez » signée à Constantinople le 29 octobre 1888 par la France, l'Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-bas, la Russie et la Turquie, et qui constitue la charte internationale du Canal de Suez, pose le principe absolu de la liberté de passage et de la neutraltié de la voie d’eau : le canal sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon, même si ce navire appartient à un belligérant ; aucun droit de guerre, cas d’hostilité ou acte ayant pour but d’entraver la libre navigation du canal, ne pourra être exercé dans le canal et ses ports d’accès ainsi que dans un rayon de 3 milles marins de ces ports ; le canal ne sera jamais assujetti à l’exercice du droit de blocus.

Cette règle ne souffre aucune exception, pas même en faveur de la Turquie, alors Puissance suzeraine de l'Égypte et qui eût pu comme telle, prétendre à un régime privilégié. La Turquie etl’Égypte pourront prendre les mesures nécessaires à leur défense, mais ces mesures « ne devront pas faire obstacle au libre usage du canal ».

Depuis 1888, ce régime a toujours été respecté, aussi bien pendant la guerre hispano-américaine de 1898 que

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