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pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, ou la guerre italo-turque de 1912 qui, pourtant, mettait directement en cause le suezrain de l’État riverain. En 1914, la situation se présentait sous un jour assez différent parce que l'Égypte ne reconnaissait plus la suzeraineté de Constantinople et que la liberté du canal était pour les Alliés une nécessité vitale. Néamoiïins, le canal demeura théoriquement accessible à tous les navires sans distinction de pavillon, aucune prise ne fut effectuée dans la zone du canal et les navires allemands qui s’y réfugièrent au début de la guerre furent autorisés à reprendre la mer.
Après la guerre, le régime international de Suez à été intégralement confirmé par les traités. En particulier la Convention de 1888 est deux fois mentionnée dans le Traité de Versailles, une première fois par l’article 152 qui à lui seul peut être regardé comme portant confirmation implicite de la validité de la convention, une deuxième fois par l'article 282 qui la maintient expressément. Aucune Puissance ne pouvait donc modifier le régime établi par la Convention de 1888 sans l'accord de tous les États Signataires. Dans le cas où l’on viendrait à envisager la fermeture du Canal de Suez, la question, selon les termes de la Convention elle-même, devrait être discutée en une réunion des représentants diplomatiques en Égypte des Puissances signataires. Le seul organe compétent en ce qui concerne le régime du canal est la réunion des agents diplomatiques en Égypte des Puissances signataires. Aucun autre organe ne peut intervenir, et en particulier, le Conseil de la Société des Nations ne peut ordonner la fermeture du Canal, puisque quelques-unes des Puissances signataires de la Convention de 1888 ne font pas partie du Conseil.
Si l’on recherche, malgré la situation juridique certaine
ainsi exposée, sur quelle base légale la Société des Nations pouvait éventuellement s'appuyer pour abroger ou modifier la Convention internationale de 1888, on note que deux suggestions ont été proposées. La première s'appuie sur l’article 20 du Pacte par lequel : « les membres de la « Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que « le présent Pacte abroge toutes obligations ou ententes « inter se incompatibles avec ses termes et s'engagent « solennellement à n’en pas contracter à l’avenir de sem- « blables. »
Invoquant cet article, la Société des Nations aurait-elle pu déclarer la Convention internationale de 1888 contraire au Pacte et prononcer sa déchéance ? Cela ne semble pas possible puisque la Convention de 1888 à été reconnue par deux articles du Traité de Versailles, lequel fait corps avec le Pacte de la Société des Nations lui-même. On admettra difficilement qu’un acte international dont la validité à été proclamée par deux fois dans un traité puisse être abrogée comme contraire à un autre article du même traité. D'autre part ce même article 20 ne se réfère qu'aux traités d'alliance, aux ententes entre plusieurs États, aux obligations d’assistance militaire et au contraire en ce qui concerne les conventions internationales analogues à la Convention de 1888, c’est l’article 21 du Pacte qui doit s’appliquer. Cet article dispose expressément : « Les engagements « internationaux, tels que les traités d’arbitrage et les « ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui « assurent le maintien de la paix, ne sont considérées « comme incompatibles avec aucune des dispositions du « présent Pacte. » Si l’on voulait faire jouer cet article 21 il aurait donc été nécessaire de démontrer que la Convention internationale de 1888 n’avait pas pour but le maintien
de la paix. De toute manière, qu’il s'agisse de l’article 20 ou de l’article 21, il aurait été vraisemblablement indispensable d’interpréter les textes et de provoquer l’avis de la Cour Permanente de Justice internationale. L’incertitude quant à l'arrêt que la Cour rendrait, le délai nécessaire pour le prononcé de la sen’cace, faisaient perdre beaucoup de sa valeur à l’argumentation qui s’appuyait sur les articles 20 et 21 du Pacte de la Société des Nations.
Une deuxième proposition à été émise : modifier la Convention de 1888 après l’avoir déclaré inapplicable en conformité de l’article 19 du Pacte aux termes duquel « l'assemblée peut, de temps à autre, inviter les membres « de la Société à procéder à un nouvel examen des traités « devenus inapplicables ainsi que des situations interna- « tionales dont le maintien pourrait mettre en péril la « paix du monde ». Mais il aurait sans doute aussi été nécessaire de recourir à la Cour de la Haye, et de suivre une procédure incompatible avec l’application rapide des sanctions, procédure dont au surplus l'issue ne paraissait pas absolument certaine. Au demeurant le Statut du Canal de Suez avait été également consacré en 1931 : la Convention générale en vue de développer les moyens de prévenir la guerre signée à Genève le 26 septembre 1931 stipule en son aritcle 9 que cette convention ne saurait porter atteinte au droit de libre passage à travers le Canal de Suez prévu par la Convention de 1888. Bien que la Convention générale de 1931 ne soit pas effectivement en vigueur, faute d’un nombre suffisant de ratifications, on pouvait. y voir une nouvelle confirmation de l’état du droit antérieur, et en conelure légitimement que le droit positif
actuel des sanctions internationales, s'était expressé-
ment refusé à porter atteinte au principe du libre passage à travers le canal de Suez:
Si malgré tout la Société des Nations avait pu prononcer Lx « fermeture » du Canal de Suez, cette décision aurait dû être appuyée par une action effective en vertu d’un mandat conféré par la Ligue à une ou plusieurs Puissances maritimes.
Dans la pratique en effet, cette sanction ne pouvait se traduire par la fermeture du canal lui-même, mais par linterdiction de ses accès aux navires de l’État agresseur. Dans ces conditions, dans l’état actuel du statut international du Canal de Suez, tel qu’il résulte de là Convention de 1888 et des traités d’après-guerre, aussi longtemps qu’il n'aura pas été démontré que ce statut est en contradiction avec les traités ou le Pacte , Ia Société des Nations ne pouvait ni autoriser la fermeture du Canal au titre des sanctions prévues à l’article 16 du Covenant, ni donner à une Puissance un mandat à cet effet. A plus forte raison, aucune Puissance, signataire ou non de la Convention de 1888, ne pouvait davantage interdire de son propre chef les: aceès du Canal de Suez dans la limite des eaux fixées par la Convention sans violer la neutralité du Canal.
Aussi là fermeture du Canal de Suez ne fut nullement étudiée par la Société des Nations et l'Italie put continuer ses envois de troupes et de matériel de guerre en Afrique orientale. Au demeurant, la Société des Nations même si cette mesure avait été juridiquement possible, ne l'aurait pas plus appliquée qu’elle ne mit en vigueur là proposition IVa, tous ses efforts tendant à rechercher la fin du conflit non pas en mettant l'Italie le plus rapidement possible dans l’impossibilité de continuer la guerre, [mais en recherchant avec l’agresseur d’ultimes et décevantes tentatives de conciliation.