‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 75 sur 81 · Le Mois, 17 mai-1er juin · texte numérisé non relu

Le Mois, 17 mai-1er juin

2. Victor-Emmanuel III, par la grâce de Dieu et par la volonté de la nation, roi d’Italie.

— Vu Particle 5 du statut fondamental du royaume ;

— Vu Particle 3, paragraphe 2, de la loi du 31 janvier 1986 ;

= Vu la loi du 9 décembre 1928 : , — Étant reconnues l’urgence et la nécessité absolue de prendre des

Le Maréchal Badoglio était nommé vice-roi d’Abyssinie et le général Graziani (vainqueur de l’Ogaden) était promu maréchal d'Italie. Le Gouvernement fasciste se contenta de communiquer ce décret au Secrétariat de la Société des Nations, plaçant celle-ei devant le fait accompli. La session du Conseil qui allait s'ouvrir le 11 mai apparaissait exceptionnellement grave puisqu'elle allait avoir à tenir compte du fait nouveau que constituaient la conquête et l'annexion de l’Éthiopie par l'Italie.

Bien avant Pouverture de la séance du Conseil, le baron Aloisi avait fait connaître qu’il refuserait de se trouver à la table du Conseil en face du représentant du Négus.

mesures le Grand Conseil du fascisme ayant été entendu, ainsi que le Conseil des Ministres, sur la proposition du chef du Gouvernement, premier Ministre, Secrétaire d’État.

— Avons décrété et décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les territoires et les populations qui appartenaient à l’empire d’Éthiopie sont mis sous la souveraineté pleine et entière du royaume d'Italie. Le titre d’empereur d’Éthiopie est assumé par le roi d'Italie pour lui-même et pour ses successeurs.

ArT. 2. — L’Éthiopie est gouvernée et représentée par un gouverneur général, qui a le titre de vice-roi et de qui dépendent les gouverneurs de l’Érythrée et de la Somalie.

— Du gouverneur général, vice-roi d’Éthiopie, dépendent toutes les autorités civiles et militaires des territoires soumis à sa juridiction.

— Le gouverneur général, vice-roi d’Éthiopie, est nommé, par décret royal, sur proposition du chef du Gouvernement, premier Ministre, Secrétaire d’État, Ministre Secrétaire d’État pour les Colonies.

ART. 3. — Par décrets royaux à prendre sur proposition du chef du Gouvernement, premier Ministre, Secrétaire d'État, Ministre Secrétaire d’État pour les Colonies, il sera pourvu au règlement d’organisation de l’Éthiopie.

ART. 4. — Le présent décret, qui entre en vigueur à partir du jour où il est daté, sera présenté au Parlement pour être converti en loi. Le chef du Gouvernement, premier Ministre, Secrétaire d’État proposant, est autorisé à la présentation du projet de loi y afférent.

— Nous ordonnons que le présent décret, muni du sceau de l’État, soit inséré dans le recueil des lois et décrets du royaume d’Italie et soit porté à la connaissance de.tous ceux qui doivent l’observer ou le faire observer. »

Le Conseil estima cependant que celui-ci, M. Wolde Mariam, pouvait légitimement être présent et que le différend italo-éthiopien demeurait — malgré la prétention contraire du Gouvernement de Rome — à l’ordre du jour. Dans ces conditions, le 11 mai la délégation italienne quitta la salle des séances. Le lendemain, le Conseil de la Société des Nations vota la résolution suivante : « Le Conseil,— appelé à examiner le conflit italo-éthiopien, — rapelle les constatations faites et les décisions prises dans cette affaire au sein de la Société des Nations depuis le 3 octobre 1935 ;

— Estime qu’un délai est nécessaire pour permettre à ses membres d’examiner la situation créée par les graves initiatives prises par le Gouvernement italien;

— Décide de reprendre le 16 juin ses délibérations à ce sujet et considère qu’en attendant il n’y a pas lieu de modifier les mesures prises de concert par les membres de la Société des Nations. »

Cette résolution ne faisait que reculer l’examen de la situation nouvellement créée mais elle laissait subsister les sanctions, bien que le représentant du Chili, M. Rivas Vicuna, ait estimé, au nom de son Gouvernement qu’il était nécessaire, étant donné la fin de la guerre, de lever les sanctions dès maintenant. La résolution précédente maintenant les sanctions, le représentant du Chili — imité par le délégué de l’Equateur — s'était abstenu dans le vote. Dès cette époque, la levée des sanctions devient le point essentiel et M. Garvin marque nettement le dilemme qui sera posé à la Société des Nation au mois de juin : la levée des sanctions pour laquelle se prononçait Sir Austen Chamberlain et une grande partie des conservateurs anglais ou au contraire le renforce-

ment des sanctions jusqu’à ce que « l’Italie accorde à l'Ethiopie une paix acceptable pour la Société des Nations », comme le voulait Lord Cecil et l’opinion travailliste et libérale anglaise.

Le Conseil de la Société des Nations qui devait se réunir le 16 juin renvoya au 26 juin la reprise de sa quatrevingt-deuxième session. A cette date, constatant que l’Assemblée générale de la Société des Nations devait se réunir le 30 juin pour discuter la question éthiopienne, le Conseil se borna à prendre acte du fait que l’Assemblée était saisie du différend, se réservant cependant le droit de discuter à tout moment cette question qui demeurait inscrite à son ordre du jour. Toutefois, il convient de signaler que le Gouvernement polonais, par une communication en date du 26 juin, fit connaître que la Pologne entendait désormais ne plus appliquer les mesures prises contre l'Italie en vertu de l’article 16 du Pacte. La Polologne considérait que l’application de ces mesures relevant de l’appréciation individuelle des Etats, leur cessation devait relever de la même décision souveraine. En réalité, — et le Gouvernement polonais ne manqua pas de le souligner —, les sanctions contre l'Italie avaient été prises pour mettre fin au conflit. Celui-ci, étant terminé, ces mesures n’apparaissaient plus désormais que comme le résultat d’une action punitive de la Socitéé des Nations, action qui ne correspondait par conséquent plus aux obligations issues du Pacte de la Société des Nations.

Le 30 juin, l’Assemblée reprit les travaux de sa seizième session ordinaire sous la présidence de M. Van Zeeland qui succédait à M. Bénès, élu président de la République tchécoslovaque. L'Assemblée se réunissait à la demande

du Gouvernement argentin, demande présentée verbalement le 28 mai et appuyée le 2 juin par une note de M. Ruyz Guinazu, « pour permettre aux Etats membres de la Société des Nations d’assumer, dans le différend italo-éthiopien, leur responsabilité en exprimant leur opinion sur la conduite à suivre conformément aux principes fondamentaux du Pacte ». Dans cette atmosphère de gravité un long débat s’engagea auquel participèrent notamment le Négus Haïlé Sélassié lui-même, MM. Léon Blum et Yvon Delbos représentant la France et de nombreux chefs de Gouvernements. A la suite de ce débat général le Président, le 4 juillet, donna lecture du rapport du Bureau de l’Assemblée. Lors d’une séance précédente l’Assemblée avait chargé le Bureau de dégager de la discussion sur le conflit italo-éthiopien les points qui pourraient figurer dans un projet de texte destiné à être soumis à l’Asemblée. Dans son rapport, le Bureau, aux travaux duquel la délégation du Mexique s'était abstenue de participer, recommanda unanimement à l’Assemblée le projet de texte suivant * :

« — L'Assemblée,

19 Convoquée à nouveau sur l'initiative du Gouvernement de la République argentine en suite de la décision du 11 octobre 1935 d’ajourner sa session pour examiner la situation issue du conflit italo-éthiopien.

20 Prenant acte des communications et déclarations qui leur ont été faites à ce sujet ;

3° Constatant que diverses circonstances ont empêché l'application intégrale du Pacte de la Société des Nations ;

Page 1