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PAYS DE TRAITE. — MESURES A PRENDRE AUX PAYS D*ORIGINE

Article premier. — Les moyens les plus efficaces pour combaltro la traite à l'intérieur de TAfrique sont les suivants :

i^ Organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires.

Dans notre quatrième partie, où nous détaillons Torganisation politique de l'État du Congo, l'on pourra se convaincre que le jeune État répond en tous points, et même dans une mesure trop large, aux stipulations de cet article; avant la Conférence les rouages administratifs de toute espèce marchaient d'une façon à peu près parfaite, et aujourd'hui TÉtat possède une administration aussi complète que la plupart des Étals européens et dépassant de très loin celle de toutes les autres colonies africaines.

Le service religieux comprend deux circonscriptions épiscopales dont les représentants sont établis sur un grand nombre de points de l'État (1).

2« Établissement graduel, à Tintérieur, de fortes stations protectrices et repressives.

(1) Voir le livre VJ, chapitre V.

Cette clause de Tarticle premier avait été prévue par la fondation des camps de TÂruwimi et du Sankuru (1); la Société antiesclavagiste opère sur le Tanganyka (â).

3° Construclion de roules et notamment de voies ferrées pour remplacer le service de portage.

Le chemin de fer en voie de construction réalise pleinement le but de cette clause : il est certain que lorsque des contingents armés, de grandes quantités de munitions et des vapeurs pourront être transportés avec facilité et rapidité aux confins de TËtat, la civilisation aura fait un pas de géant et Télément esclavagiste sera bien près de l'anéantissement définitif (3).

<" Installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures et sur les lacs.

Consulter la quatrième partie de notre ouvrage pour en voir la nomenclature.

50 Établissement de lignes télégraphiques.

Jusqu'à présent, aucune ligne télégraphique n a été installée. A signaler toutefois une ligne téléphonique de cinq kilomètres établie le long des travaux du chemin de fer du Congo. Il est permis d'espérer que, dès que le chemin de fer sera établi, les stations seront réunies entre elles par le télégraphe.

6<^ Organisation d'expéditions et de colonnes mobiles.

Dès 4890, l'État s'était préoccupé de l'envoi d'une expédition vers le nord, où opéraient surtout les esclavagistes. Si Ton se reporte au livre premier, l'on constatera les succès remportés par Van Kerkhoven dans le nord et par les officiers belges dans la campagne arabe.

7» Restriction de Timportation des armes à feu, au moins des armes perfectionnées et des munitions dans toute l'étendue des territoires atteints par la traite.

(1) Revoir les chapitres XIII et XIV du livre I.

(2) Voir le livre VI, chapitre V.

(3) Voir la nomenclature des routes entretenues par l'État au livre III, chapitre III.

Il est à remarquer que les termes de cet article sont très faibles. Le texte porte le mot restriction alors qu*il devrait dire : abolition ; il est à supposer que les intérêts de Tindustrie armurière anglaise ne sont pas étrangers à la rédaction de ce paragraphe.

Le Roi-Souverain, par son décret du 10 mars 1892, a réglementé le trafic des armes à feu dans les conditions suivantes : l'importation, le trafic et le transport des armes à feu quelconques, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, sont interdits.

Toutefois il est permis de se servir des fusils à silex non rayés et de la poudre commune dite de traite dans les districts de Banana, de Boma, de Matadi, des Cataractes, du Stanley-Pool et du Koango oriental.

Les armes de toute autre espèce ne peuvent être importées ou transportées que par permis du gouverneur général. Ce permis, valable pour cinq ans et soumis à une taxe de 30 francs, ne peut être délivré qu'aux personnes offrant des garanties d'honorabilité parfaite ou munies de déclarations de leur gouverneur constatant que les armes et munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Toutes les armes à feu et les munitions sont, lors de l'importation, déposées dans un entrepôt public ou particulier, d où elles ne peuvent être retirées que sur présentation d*un permis de port d'armes, permis sur lequel tout commissaire de district a droit de contrôle.

Les infractions à ce décret sont punies d'amendes variant de iOO à 1,000 francs et de servitude pénale n'excédant pas un an, sauf pour les trafiquants d'armes à feu opérant dans les pays de traite, où la servitude pourra s'élever à cinq ans.

Ce décret, qui abolit toutes les dispositions antérieures, remplit les conditions exigées au § 7 et permet d'espérer une diminution de l'importation des armes à feu, dont des négociants coupables mais peut-être, espérons-le, inconscients des désastres futurs, ont armé les populations indigènes et, chose plus pénible à dire, les Arabes même.

Art. 2. — Les slaiions et les croisières intérieures auront pour mission d'empêcher

la capture d'esclaves et dMntercepter les voies de transit; elles étendront leur protec tion efficace sur toutes les populations dépendant de leur rayon d'autorité, en empêchant les guerres intestines et en les initiant aux travaux agricoles ; elles aideront le commerce, mais vérifleront les contrats de travail; elles aideront les missions ; elles organiseront un service sanitaire.

Le premier point de cet article était réalisé, au moment de la rédaction de TÂcte, grâce à la fondation des camps de Basoko et de Lusambo ; les commandants des stations avaient pour instructions formelles dé capturer, même par la force armée, tous les convois d'esclaves circulant dans leur rayon d'action ; les victoires de nos compatriotes dans la guerre arabe ont purgé le Congo des Arabes esclavagistes dont on peut prévoir, dès aujourd'hui, Técrasement prochain et complet dans toutes les colonies africaines.

Les stations que la Société antiesclavagiste de Belgique échelonne le long de la rive occidentale du Tanganyka répondent, elles aussi, entièrement aux vues de cet article. Les stations ont étendu leur influence bienfaisante partout : dans le Bas-Congo, les sacrifices humains sont abolis; il en est de même pour les principales stations du Haut : Nouvelle Anvers, Luluabourg, Stanley-Falls ; le cannibalisme, cette autre plaie, se fait honteux, et ce n'est qu'en cachette que se pratiquent aujourd'hui les repas de chair humaine.

L'État du Congo protège le travail des noirs et a pris des mesures qui sont détaillées au § S de notre cinquième partie (1); il a organisé son service médical (2). Les pharmacies des stations sont très riches et des soins intelligents sont prodigués aux noirs qui en font la demande. Les missionnaires, avant leur départ, sont initiés à une médecine élémentaire, qui leur permet de donner les premiers soins aux indigènes.

Art. 3. — Les puissances s'engagent à poursuivre graduellement la répression de la traite. Elles se prêteront un appui mutuel en Afrique pour toute œuvre antiesclavagiste.

(1) Nous croyons savoir que le gonvemement du Congo examine un projet de réorganisation de la force publique : celle-ci serait composée de soldats-colons, qni, en temps de paix, occuperaient, en mémige, toute une zone de terrain autour des stations et qui, en dehors des exercices, se livreraient à des travaux d'agriculture.

(2) Voir livre IV, § 9.

Jusqu'aujourd'hui, les clauses de cet article ont été scrupuleusement observées : aide et protection ont été accordées à nos expéditions Jacques, Stairs et Long dans leur marche de Zanzibar au Tanganyka, où elles parcouraient un territoire placé sous le protectorat de TAUemagne. De même, l'expédition Descamps, envoyée pour renforcer le capitaine Jacques au Tanganyka, a, en remontant le Zambèze, traversé le territoire anglais et reçu le meilleur accueil dans les stations établies sur ce fleuve.

Art. 4. — Les puissances exerçant une souveraineté en Afrique peuvent accorder à des sociétés munies de chartes le droit de s'occuper de la répression de la traite; elles restent toutefois responsables de leurs engagements. Elles peuvent supprimer ce droit en tout temps. Ces initiatives privées relèvent de leur contrôle.

Cet article est le point de départ de TOEuvre antiesclavagiste, dont nous nous occupons dans notre sixième partie. Les sociétés privées peuvent donc concourir à la répression de la traite, « à l'exclusion de tout exercice des droits de souveraineté ». L'État du Congo, comprenant tout le profit à retirer, pour Thumanité, de ces généreuses initiatives, a, par un décret du 19 février 1890, accordé la personnalité civile à la Société antiesclavagiste. Un autre décret très important, du SO octobre 1888, a autorisé la formation, dans TÉtat, de corps de volontaires. Les chefs sont nommés par le Roi, qui a droit de contrôle sur les cadres. Les corps de milices volontaires ont pour mission de réprimer les crimes et délits contraires à l'ordre public ou portant atteinte à la liberté individuelle, mais ils ne peuvent engager aucune opération offensive sans l'autorisation d'un délégué du Souverain.

Art. 5. ~ Les puissances s'engagent à édicter une législature répressive de la traite; cette législature visera les organisateurs et coopérateurs de la chasse à l'homme, les convoyeurs d'esclaves ainsi que les complices, les personnes qui se seront rendues coupables de mutilations sur les esclaves. L'arrestation pourra se faire sur un territoire étranger, à la demande, appuyée des pièces de l'instruction, de la puissance intéressée.

Le Gode pénal de l'État indépendant du Congo, coordonné par un décret du 26 mai i888, avait prévu en partie les obligations imposées par cet article; les articles 11 et i 2 fixaient les peines à

infliger aux coupables visés à Farticle 5 ci-dessus résumé (1). Le décret du SO mai i891 arrête d'une façon déQnitive la législation pénale 'contre la traite : les mesures y édictées sont sévères et prises en vue de la répression complète de Tignoble traQc. En voici le résumé :

La capture d esclaves, opérée en bande ou à main armée, est punie de mort ou de servitude pénale à perpétuité.

Sont punies de diverses peines, variant de trois mois à dix ans (le servitude pénale et d'amendes pouvant se montera la somme de 6,000 francs (les circonstances atténuantes devant toujours être justifiées et énumérées dans le jugement) :

1^ Les personnes qui auront capturé d'une façon quelconque une personne pour la réduire en esclavage ou la vendre ;

2® Celles qui se seront occupées de la traite d'une façon quelconque, soit en faisant le commerce d'esclaves, soit en aidant à la capture ou au convoyement de caravanes d'esclaves ;

3^ Celles qui auront protégé de leurs deniers une opération de traite ou recelé un ou plusieurs esclaves.

Les mutilations opérées sur les adultes et les tortures corporelles infligées aux esclaves sont punies de servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à mort ou à la servitude pénale à perpétuité.

Telle est, dans ses grandes lignes, la législation répressive de la traite au Congo : il est certain qu*une telle sévérité, dont l'exemple n'a encore été imité par aucune autre nation, a droit aux éloges universels et que la stricte application de ce décret est de nature à provoquer une crainte salutaire parmi les trafiquants de chair humaine (2).

Art. 6. — Les esclaves libérés à la suite de rarreslation d'un convoi, sont renvoyés à leur lieu d*origine ou placés sous la protection de Tautorité locale.

Voir, au sujet de cet article, le chapitre II de uotre cinquième partie et la note consignée à la fin du livre V, page 317.

(1) Nou8 pouvons donc affirmer que la rédaction de l'article 6 de TÂcte a été basée sur celle du décret du 26 mai 1888.

(2) Lire, au sujet des obligations résultant, pour les puissances, de Tapplication de l'article 5, le remarquable article de M. le chevalier Descamps publié par le Howement antieseîavagiste du 25 août 1891.

Art. 7. — Fixe le droit d'asile. Lee esclaves fugilifs sodI placés sous la proleclloD des sUlioQs ou des bSLimonls où ils demanderoDt asile. Les bateaux privés ne peuvent élre admis à exercer ce droit sans l'autorisalion de la puissance intéressée. .

Cette dernière mesure est prise en vue des représailles que pourraient exerc«r sur des bâtiments ou des établissemenls privés, non en mesure de résister victorieusement, les trafiquants lésés dans leur commerce illicite.

Art. 8. — Vise le trafic des armes à ièu et leur importation. L'importotion des armes

QSOCFK B ISCLIVXS Llnfallia : FOBOX POSUaUB SE LULDIBOCBO.

perfectionnées est interdite dans les territoires compris entre le 90* parallèle nord et le a* parallèle sud et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlaolique, vers l'eslà l'océan lodien et ses dépendances, y compris les Iles adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de lacAte.

Art. 9. — Dans certaioes circoastances spéciales, lorsque l'importation des armes ï fen sera autonsée, elles seront déposées dans des eAtrepAts contrAlés par l'Ëtat, d'où les anne« nim perfeclimméct seules pourront sortir avec l'autorisallOQ de l'administratratioQ. Certaines restrictions août faites pour les personues offrant des garanties sufllsanles. Lorsque des fusils à silex et la poudre commune sortiront des enlrepAts, les autorités détermineront les régions où la vente pourra s'opérer.

Art. tO. — Le transit des armes à feu vers des cootrûes de rinlérieur appartenant â des puissances signataires de l'act*: ne peut être refusé auxdiles puissances qui n'ont pas d'accès direct & la mer, lorsqu'elles sont accompagnées d'une déclaration constatant que lesdites armes ne sont pas destinées à la vente -. exceptionnellement et provi-

soirement, la puissance côtière peu refuser le transit lorsque celui-ci offre du danger pour sa propre sécurité.

Art. 44. — Les puissances se communiqueront les mesures pénales qu*elles auront prises.

Art. 42. — Les puissances s'engagent à prendre des mesures répressives contre les contrevenants.

Art. 43. — Les puissances qui ont des possessions dans les territoires visés à Fart. 8 s'engagent à prendre des mesures contre l'importation des armes à feu.

Art. 44. — Le régime précité restera en vigueur pendant douze ans, puis sera renouvelé de doux en deux ans.

Les mesures prises dans ces sept derniers articles s'imposaient, Tintroduction des armes à feu en Afrique ayant été le point de départ des dévastations qui alimentent les caravanes arabes d'esclaves. La prohibition des armes à feu perfectionnées avait fait l'objet de deux décrets, l'un du 11 octobre 1888, l'autre du 29 janvier 1889, antérieurs à la Conférence. Le décret définitif, mis en corcordance avec les articles précités et daté du 10 mars 1892, a été analysé précédemment, à la suite du 7^ de Tart. 1^ de l'Acte que nous résumons.

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