CHAPITRE II
ROUTB DBS CARAVANES BT TRANSPORTS D*BSCLAVBS PAR TBRRB.
Art. 45. — Les stations, croisières et postes devront surveiller les routes suivies par les caravanes d*esclaves et arrêteront les convois en marche.
Cet article avait déjà été mis plusieurs fois à exécution dans le territoire de l'État : au camp de Basoko, le capitaine Roget a eu plusieurs fois Toccasion de disperser des convois d'esclaves ; pendant sa marche dans l'Uelle, le capitaine Van Kerkhoven a livré plusieurs combats victorieux à des bandes d'esclavagistes ; enfin c'est par milliers que se chiffrent les esclaves délivrés au cours de la guerre arabe de 1893.
Art. 46. — On établira des postes aux points d'aboutissement des routes suivies habituellement par les caravanes d'esclaves ou aux points de croisement intérieurs de ces routes.
L'expédition Roget a réalisé en grande partie les vues de cet
article. Voir dans notre première partie l'histoire de la marche de cette expédition vers Djabbir. D'autre part, les victoires de la guerre arabe ont coupé le chemin aux bandes qui, de Tintérieur, se rendaient au Tanganyka. Les heureuses alliances contractées par le capitaine Van Kerkhoven avec les puissants chefs nègres du nord de TËlaty empêchent désormais toute action arabe de ce côté.
Art. 47. — Les côtes seront particultôremont surveiHées et on y empêchera la mise en vente des esclaves ou leur embarquement, ainsi que la formation de bandes. Toutes les caravanes arrivant à la côte feront Tobjet d*un examen approfondi.
Art. 48. — Les esclaves libertés seront rapatriés, ou bien il sera pourvu à leur existence, ainsi qu*à Téducation et à l'établissement des enfants délaissés.
L'exécution de ce dernier point a été admirablement comprise par le Roi, et il nous semble impossible de passer sous silence le règlement d'organisation des colonies d'enfants indigènes, créées par le décret du i 2 juillet i 890 que nous résumons au § 5 de notre cinquième partie. Les directeurs de ces colonies sont nommés par le gouverneur général ; il est mis à leur disposition un sous-officier blanc chargé du maintien de la discipline et de l'éducation militaire des enfants, dont le nombre peut s'élever à 500 par colonie et qui sont nourris et logés aux frais de l'État; les enfants ne peuvent être admis après l'âge de 13 ans. Le travail est réparti en exercices et théories militaires, études primaires et exercices religieux, travaux manuels. Les punitions consistent en travail supplément taire à effectuer pendant les heures de récréation et en arrêts dans un local spécial pour quarante-huit heures au maximum; les enfants insoumis sont rendus à leurs parents ou incorporés dans un camp d'instruction. Les études comprennent trois années, après lesquelles les enfants doivent savoir lire et écrire le français, lire et écrire une langue indigène et connaître les quatre règles fondamentales de l'arithmétique; ceux qui sont désignés pour l'état militaire doivent avoir les connaissances théoriques et pratiques inhérentes au grade de sergent de la force publique; ceux qui témoignent d aptitudes administratives spéciales doivent savoir établir les pièces comptables principales d'une station; enfin les moins doués sont employés domine artisans. Une commission d'examen procède chaque année
au classement des enfants dans les différents cours. Les enfaaU quittent la colonie à 14 ans : les mieux notés pour Tétat militaire peuvent être immédiatement nommés caporal; ils servent tous un an dans les camps d'instruction, puis sont versés dans les compagnies. Toutes les mesures sont prises pour éviter les abus dans ces colonies et diriger Tesprit des jeunes noirs vers les idées les plus nobles de civilisation et d'humanité.
Ce simple exposé suffit à prouver avec quel intérêt» dans TËUt du Congo où tant de préoccupations les plus diverses viennent pourtant assaillir à chaque instant les organisateurs, on a envisagé le développement moral progressif de la race nègre.
Art. 49. — Traite des mesures pénales relatives aax convoyemeots d^esclaves.