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RÉPRESSION DE LA TRAITE SUR MBR

§ 1^^ — Dispositions génét*al€s.

Art. SO. — Les puissances s'engagent à réprimer la traite sur mer, là oCi die existe encore.

Art. 21. — Définit exactement la zone où la trtiite maritime sévit encore.

Art. ^. — Restriction du droit de visitedes bâtiments à la zone ci-dessus délimitée.

Art. 23. — Le droit de visite ne s'appliquera pas aux navires de moins de SCO tonnes.

Art. 21 à 29. — S'occupent spécialement de la répression de la traite maritime à la côte est.

§ 2. — Règlement concernant tusage du pavillon et la surveilkmce

des croiseurs.

Art. 30 à 61. — S'occupent des règles à suivre pour la concession des pavillons par les puissances, le rôle d'équipage, le contrôle des bâtiments à leur arrivée dans los ports, les manifestes des passagers noirs, l'arrôt des bâtiments suspects, les enquêtes et les jugements sur les bâtiments saisis.

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