INSTITUTIONS DESTINÉES A ASSURER L*BXÉCUTION DE L*ACTE GÉNÉRAL
Art. 74 à 80. — Créent un bureau maritime international à Zanzibar, destiné à centraliser tous les documents de nature à faciliter la répression de la traite dans la zone maritime.
Art. 81 à 85. — Concernent réchange, entre les puissances, des documents et renseignements relatifs à la traite.
Art 86 à 89. — Règlent la protection à accorder aux esclaves libérés.