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INSTITUTIONS DESTINÉES A ASSURER L*BXÉCUTION DE L*ACTE GÉNÉRAL

Art. 74 à 80. — Créent un bureau maritime international à Zanzibar, destiné à centraliser tous les documents de nature à faciliter la répression de la traite dans la zone maritime.

Art. 81 à 85. — Concernent réchange, entre les puissances, des documents et renseignements relatifs à la traite.

Art 86 à 89. — Règlent la protection à accorder aux esclaves libérés.

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