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MESURES RESTRICTIVES DU TRAFIC DES SPIRITUEUX

ArU 90. — Les puissances conviennent d'appliquer les dispositions suivantes dans les régions visées à Tart. 8.

Art. 91.. -* L*lmportation des boissons distillées est interdite dans les régions où elles n*ont pas encore pénétré. Chaque puissance déterminera dans ses possessions la limite de cette zone.

Art 91 — Les puissances établiront, là où le commerce des spiritueux se fait déjà, un droi( d*entrée minimum de 15 francs par hectolitre d^alcooi à ^ centigrades» pendant trois années au moins. Ce droit d*entrée pourra être augmenté dans la suite.

Art. 93. — Un droit d'accise de môme importance frappera les boissons distillées iiabriquées dans les régions où leur importation est frappée d*un droit d*entrée.

Art. 94. — Les puissances qui oi^t en Afrique des possessions limitrophes aux régions visées à Tarticle 92, s^engagent à défendre l'importation par ces frontières.

Art 95. — Les puissances se communiqueront les renseignements relatifs au traflc des spiritueux dans leurs territoires respectifs.

Voir au livre V, chapitre VH, la réglementation du trafic des spiritueux dans TËtat du Congo.

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