DISPOSITIONS FINALES
Art. 96-100.— Le présent acte abroge toutes conventions contraires conclues antérieurement. Les puissances qui n'ont pas adhéré à l'Acte pourront y adhérer.
L'Acte sera ratifié dans le plus bref délai; cette ratification sera notifiée au Roi des Belges qui en fera part aux autres puissances*
Nous croyons inutile d'insister sur la portée immense des dis-
positions de cet Acte qui a admirablement prévu tous les moyens propres à faciliter l'abolition de la traite des noirs ; toutefois, il est évident qu*il »n résultait pour les puissances signataires des obligations nouvelles» que le jeune État du Congo, le plus spécialement en vue dans les dispositions à prendre, ne pouvait supporter avec les maigres ressources que lui procuraient les droits de sortie, seuls autorisés par la Conférence de Berlin. Cest pourquoi M. Van Maldeghem, délégué de TÉtat du Congo, proposa, dans la séance du â juin 1890, la création de droits d entrée, demande qu'il justifia en ces termes à peu près : « Les progrès réalisés depuis la réunion du Congrès de Berlin, cest-à-dire depuis cinq ans, ont dépassé toutes les espérances ; TËtat est résolu à appliquer dans toute leur rigueur les clauses de TActe que vous allez signer, mais les charges seront immenses, et sans droits d'entrée, sans les ressources que TÉtat en attend, nous ne pouvons nous associer efficacement à la conclusion de votre OEuvre. »
C*est pourquoi, connexement à TActe général, les délégués des puissances à la Conférence, considérant que Fexécution des dispositions prises dans le but de mettre un terme à la traite des noirs imposait à une puissance ayant des possessions dans le bassin conventionnel du Congo des obligations qui exigeaient des ressources nouvelles, signèrent une déclaration leur permettant d'établir, sur les marchandises importées, des droits dont le tarif ne peut dépasser un taux équivalent à iO p. c. de la valeur au port d'importation, sauf pour ce qui concerne les spiritueux. Cette déclaration ouvrait une ère nouvelle à la prospérité de l'État du Congo et lui permettait de faire face aux exigences coûteuses d'une administration complètement organisée.
L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, TEspagne, l'État du Congo, l'Anglelerre, l'Italie, la Perse, la Suède et la iNorvège, le Sultanat de Zanzibar s'empressèrent de ratifier l'acte général de la Conférence. La Hollande hésita, à cause surtout de la clause concernant le trafic des spiritueux, qui constitue pour elle une ressource précieuse, mais, à la généreuse intervention de la Reine Régente, le gouvernement y acquiesça le 30 décembre 1890 et, le 31 mars 1891, les Chambres sanctionnèrent l'Acte . Ce fut ensuite le tour de TAu triche.
de la Turquie, de la Russie. Les États-Unis, qui avaient tout d'abord refusé la sanction de l'Acte, revinrent sur leur décision et l'Acte fut signé le 2 février 1892. La France et le Portugal, qu'avaient effarouchés les articles concernant la traite sur mer, ne ratifièrent l'Acte que respectivement le 33 décembre 1891 et le i 8 mars 1893, avec celte réserve, en ce qui concerne la France, que celle-ci ne reconnaissait pas les articles relatifs à la zone de visite maritime, de jurisprudence, d'arrêt, de saisie et de jugement des bâtiments suspects (art. 31 à Si).
Le Moniteur belge du 3 avril 1 893 et le Bulletin officiel de l'État du Congo du mois d'avril 1893 publièrent l'Acte général de la Conférence de Bruxelles, signé par toutes les puissances.
Aux termes de la déclaration connexe à l'Acte, des négociations devaient s'ouvrir entre les puissances qui ratifieraient l'Acte, à leffet d'arrêter les conditions du régime douanier à instituer dans le bassin conventionnel du Congo.
L'Angleterre, l'Allemagne et rilalie furent les premières à entamer ces négociations, qui aboutirent le 33 décembre 1890 et donnèrent lieu à la fixation d'un tarif douanier pour leurs possessions de la côte orientale d'Afrique.
Les pourparlers entre la France, l'État du Congo et le Portugal se terminèrent le 8 avril 1893 ; les représentants de ces trois puissances signèrent un protocole réglant non seulement les droits d'entrée, mais aussi les droits de sortie dans leurs possessions du Congo à la côte occidentale d'Afrique (1).
L'ère des négociations et des opérations diplomatiques, qui avaient duré trente mois, était ainsi terminée : l'Acte général est entré en vigueur le 3 avril 1893. Le domaine théorique est à présent abandonné et les puissances sont entrées dans la phase de l'action (3), qui n'est pas la moins ardue, ni la moins glorieuse : l'Acte général a témoigné des sentiments hautement nobles et humanitaires qui animent les puissances et il est hors de doute qu'elles réaliseront l'espoir que le monde a mis en elles; les opérations seront
(1) Voir rénamëration de ces droits au livre Y, chapitre VIL
(2) Relire le chapitre XXII da livre I pour constater que TÉtat du Congo a été le premier à engager cette action salutaire contre les esclavagistes.
longues, difficiles, semées de dangers, de deuils, et, ainsi que le disait avec émotion, lors de la séance de clôture, celui qui avait conduit avec tact et fermeté cette lutte de la civilisation contre la barbarie, le bacon Lambermont : « Aucun de nous n*à pensé que la Conférence allait mettre fin sur l'heure et sans plus attendre à lodieux traûc des esclaves. Une telle tâche n'est pas de celles qui s'accomplissent en un jour. Nous avons jalonné la voie que suivront les gouvernements et tracé le plan d'action qui nous a paru le plus sage et le plus efficace. Dans la réalité, le traité ne vaudra que par son application et le succès sera en proportion de la persévérïince et de l'énergie qu'apporteront les puissances dans rexécution des mesures que nous avons indiquées. Le souffle généreux de Topinion publique pressera leurs efforts et hâtera la réalisation du noble but poursuivi par la Conférence. »