CHAPITRE IV
La question de Urbangi-HEbomn-Velle
* II nous reste à traiter, pour compléter Tétude diplomatique de rOEuvre du Congo, une question en litige depuis longtemps entre l'État du Congo et la France : il sagit de la délimitation au nord de TÉtat, vers le Haut-Ubangi, le Mbomu et l'UelIe.
Si l'on se reporte au § 4 de ce chapitre, Ion verra que les limites conventionnelles entre TËtat indépendant du Congo et les possessions françaises, flxées en 1885 lors de la convention qui précéda la Conférence de Berlin, furent rectifiées en 1887, à la demande du gouvernement français, par suite de la découverte d'erreurs géographiques ayant trait à la Licona Nkundja qui était précédemment désignée pour former la frontière : à cette occasion, TËtat du Congo fit à la France la concession de synonymiser FUbangi et la Licona, reculant ainsi considérablement ses propres possessions vers lest et cédant à la France de grandes et superbes étendues de territoire.
La convention que nous venons de rappeler et qui date du 5 février i885, contenait deux articles distincts : lun, article 3, déterminait les limites respectives des possessions françaises et de TÉtat du Congo; l'autre. arU^e 5, fixait les garanties de neutralité que la France accordait à TËtat du Congo. Ces deux articles sont bien distincts. L'article 3 a été depuis modifié à la suite de la découverte de l'Ubangi ; mais larticle 5 existe encore intégralement, et nous reconnaissons que l'on est en droit d'en exiger complète application. Or, que dit cet article : « La garantie de neutralité accordée par la France à l'Ëtat du Congo s'étendra tout au moins jusqu'au 4^ degré. » Mais jceci ne vise que le territoire sur lequel la France assure la neutralité de l'État du Congo, et non les limites dans lesquelles cet État doit être circonscrit. Ce dernier point est
visé par Tarticle 3, et cet article a subi en 1887 les modifications suivantes :
« Depuis son confluent avec le Congo, le thalweg de TUbangi formera la frontière jusqu'au 4^ parallèle nord.
» L*État indépendant du Congo s'engage vis-à-vis du gouvernement de la République française à n'exercer aucune action politique sur la rive droite de l'Ubangi, au nord du 4^ parallèle.
» Le gouvernement de la République française s'engage, de son côté, à n*exercer aucune action politique sur la rive gauche de rUbangi, au nord du même parallèle, le thalweg formant, dans les deux cas, la séparation.
» En aucun cas, la frontière de TËtat du Congo ne descendra au-dessous du 4^ parallèle nord, limite qui lui est déjà reconnue par l'article 3 de la Convention du 5 février 1885. »
A cette époque, l'Ubangi n'avait pas encore été exploré : diverses opinions avaient été formulées au sujet de sa source et finalement M. Wauters, qui avait admis en principe que l'Uelle et l'Ubangi se confondaient, vit ses prévisions se réaliser par les découvertes du capitaine Van Gèle. Mais en même temps les capitaines Van Gèle et Roget, ainsi que nous l'avons vu dans la première partie de cet ouvrage, découvraient une autre branche supérieure de l'Ubangi, le Mbomu, s'éloignanl, celle-ci, plus au nord que l'Uelle; Van Gèle se rendait chez le chef Bangasso, dans le Mbomu, y introduisait l'influence de l'État, tandis que Roget explorait une grande partie de la région comprise entre l'Uelle et le Mbomu.
Aujourd'hui, la France proteste précisément contre cette occupation qui, d'après le traité de Berlin, d'après lord Fergusson et d'autres diplomates, doit être effective pour acquérir de la valeur. Sommes-nous sortis de notre territoire? Avons-nous empiété sur le territoire des Français? Ceux-ci protestent aujourd'hui, lorsque, grâce à la prodigieuse activité de TËtat, le drapeau bleu flotte sur les villages indigènes du nord de l'Uelle, où nos courageux et infatigables explorateurs ont porté l'autorité de l'Ëtat, et ils voudraient nous reléguer sous le 4"" degré, fixant ce parallèle comme limite extrême de l'État vers le nord.
Eh bien! ces territoires sont à nous, bien à nous : en effet, la
convention rappelée plus haut dit : u L'État indépendant s'engage vis-à-vis du gouvernement de la République française à n'exercer aucune action politique sur la rive droite de YUbangi au nord du 4* parallèle. »
Lisons bien : Ubangi. Qu'est-ce que TUbangi? L'Ubangi est un affluent du Congo, formé par deux rivières : l'Uelle et le Mbomu. A cela on répond : l'Uelle est le cours supérieur de l'Ubangi et le Mbomu n'en est que l'affluent. Pourquoi? Tout réduit à néant cette affirmation; il n'est pas un indigène, en amont de Yakoma, qui donne au cours d eau l'appellation d*Ubangi ; de même qu'en aval nulle part on ne retrouve la dénomination d'Uelle; ceci prouve déjà que ce sont des fleuves bien distincts ; ensuite les découvertes de Van Gèle donnent au Mbomu un débit supérieur à celui de TUelle ; lecourssupérieur du Mbomu étant resté jusqu'aujourd'hui inexploré en partie, il n'est pas possible de déterminer la longueur exacte de cet important cours d'eau.
M. Waulers, il y a quelques années, a démontré que YUbangi et YUelle ne formaient qu'un seul fleuve; mais à cette époque il n'était pas question du Mbomu et il s'agissait surtout de faire la lumière sur cette importante question : où allait l'Uelle, découvert par Schweinfurth; d'où venait l'Ubangi, découvert par Haussons? Si M. Waulers a, à ce moment-là, employé le terme cour^ supérieur de rUbangi, en partant de l'Uelle, c'est que les connaissances géographiques concernant cette région n'étaient pas ce qu'elles sont à présent, et il s'ensuit qu'on ne peut pas aujourd'hui s'appuyer sur cette argumentation pour prouver que les clauses du traité de 1887 qui ont rapport à l'Ubangi sont applicables à TUelle plutôt qu'au Mbomu.
N'avons-nous pas du reste en Europe des cas semblables? Quel est le Français de la Garonne qui ne s'ofienserait si on lui soutenait que la Garonne n*est qu'un affluent de la Gironde, dont le cours supérieur serait la Dordogne, — et vice-versa. La Gironde est un cours d'eau qui s'appelle Gironde, et pas autrement; la Dordogne et la Garonne sont deux cours d'eau spéciaux, dont la réunion forme la Gironde.
En Belgique, voyez le Ruppel, qui porte le nom de Ruppel depuis
son confluent jusqu'à Tintersection des deux rivières qui le formenl : la Dyle et la Nèthe. Quel est le cours supérieur du Ruppel? Aucune de ces deux rivières et les deux en même temps.
Ce raisonnement si simple s'applique parfaitement à TUbangi. L'Ubangi, à partir du confluent du Mbomu et de TUelle, cesse d*ëlre rubangi, et la clause du traité ayant rapport à TUbangi cesse d*ètre applicable. De même qu*un protocole a réglé la question Licona- Ubangi, de même un nouvel accord doit trancher la question Mbomu-Uelle.
Et, dans le cas où une rectification des limites est reconnue nécessaire, où est le nœud de la question? L'occupation.
L'occupations'estopérée^//i?(;/i2;ém^n^par rËtat,à Bangasso,dans loute la région comprise entre TUellc et le Mbomu — il existe même une route tracée entre Djabbir et Bangasso — ; plus à lest, le capitaine Van Kerkhoven a assis son autorité chez les principaux chefs de TEntre Uelle-Mbomu, Seniio, Rafaï, etc., qui sont soumis et payent tribut à TÉtat indépendant. Ce point-là n'est pas douteux : nous avons occupé effectivement des territoires libres, où aucune puissance n'avait pénétré avant nous.
La question est donc bien claire : la délimitation de la convention de i887 ne vise que TUbangi; là où cette rivière finit, c'est la convention internationale de Toccupalion effective qui prédomine, et TÉtat du Congo a réalisé pleinement les conditions de cette convention au prix des plus grands sacrifices : il n'est que juste qu'il profite de son initiative et de son activité, et que. ces territoires qu'il occupe depuis nombre d'années — sans que la France ait trouvé rien à y redire, excepté aujourd'hui que quelques faibles expéditions françaises sont arrivées vers ces régions, — lui soient définitivement dévolus.
La France devrait vraiment se montrer, sinon plus équitable, au moins plus généreuse : depuis la fondation de l'Ëtat du Congo — et déjà auparavant — le roi Léopold II, avec son tact habituel et l'admirable modération qu'il a su déployer dans toutes ses opérations diplomatiques, a donné à la France des marques de sympathie bien caractéristiques au sujet des choses d'Afrique : il a cédé, en retour de quelques maigres compensations, la région la plus riche
du Congo, celle du Kuilu Niadi ; il a accordé à la République française le droit de préemption de la colonie qu il a organisée; enfin il a daigné confondre les termes Ubangi et Licona, ce qui a assuré à la France un énorme bénéfice. En revanche de toutes ces concessions, que nous a donné la France? Rien. Aucune aide en Afrique. En Europe, la presse française s'est rarement montrée favorable au Congo et a accueilli à chaque instant des bruits ridiculement méchants, dont elle s est fait Técho ; à part le Temps, aucun journal n'a examiné sérieusement et avec la modération qui convenait la question de délimitation dont il s'agit en Fespèce.
Nous trouvons pourtant, dans le Bulletin du Comité de tAfnque française de mai 1892, au sujet de cette question, les lignes suivantes, signées Harry Alis, secrétaire du Comité, dont chaque phrase a son importance : « Nous souhaitons donc qu'une entente s'établisse le plus rapidement possible entre notre gouvernement et celui de TËtat indépendant pour une délimitation définitive. Nous l'avons dit et répété, il ne nous paraît pas contestable que nous ayons pour nous la lettre des conventions (1). Mais, en toute équité, nous ne pouvons refuser de reconnaître que la lettre ne correspond pas à l'esprit des discussions de 1887, et en tous cas les Belges ont à leur actif les efforts considérables qu'ils ont faits au nord de VVeUe (2). Est-ce à nous de leur barrer la route du nordest, où la place est libre et, si elle n'est pas prise par eux, risque d^être occupée par les Anglais de la côte orientale? Nous ne le croyons pas. Entre les deux voisinages, nous préférons celui de l'État indépendant.
» Mais c'est afiaire aux diplomates de trouver un terrain d'entente et cela ne doit pas être très difficile. Nous le désirons pour notre part, non seulement pour compléter l'union des intérêts franco-belges dans le centre de l'Afrique et éviter des incidents regrettables, mais surtout parce que, abritée contre toute concurrence vers l'est, notre activité pourra se porter tout entière au
(1) Nous le coniestonii cependant, et ce que nons croyons incontestable, c'est la logique de notre raisonnement» base sur le droit intemationaU
(2) Ceci est une reconnaissance implicite que nous avons rempli les conditions de l'occupation effective.
nord et au nord-ouest, où nous appelle Taction convergente ver^ le Tchad et où nous avons à redouter la marche rapide des Allemands du Cameroon et des Anglais de la Benne. »
Et que dit le r^mp«, le journal français qui s'occupe le plus spécialement des choses coloniales, à propos de la convention angloallemande du 18 novembre i893 relative aux possessions respectives de ces deux pays entre le Benue et le Tchad, convention que prévoyait avec tant de perspicacité M. Harry Âlis dans Tarticle que nous venons de signaler? Dans son numéro du 2 décembre 1893, nous lisons, au sujet des négociations à. entamer avec l'Allemagne : c< Si, comme nous Tavons dit et comme nous ne cessons de le répéter, les délégués coloniaux des deux pays ne peuvent se mettre d'accord et tracer directement la ligne frontière, rien ne sera plus facile que de mettre fin au litige : on n'aura qu'à faire intervenir un tiers désintéressé qui rédigera une sentence arbitrale devant laquelle la France et l'Allemagne pourront s'incliner sans diminuer en quoi que ce soit leur dignité ou leur prestige (1). »
Le même journal n'est-il pas de notre avis au sujet de roccupation effective, lorsqu'il parle de la dite convention, puisqu'il dit dans son numéro du 10 décembre 1893 :«.... il ne s'ensuit pas que nos délégués n'aient pas la mission de défendre aussi énergiquement que les délégués allemands les droits qui sont U résultat du dévouement et de V activité de nos voyageurs^ et qui sont tout aussi respectables que ceux dont peut se prévaloir le gouvernement avec qui nous traitons en ce moment (2). »
Nous aussi nous sommes d'avis que la question doit être résolue pacifiquement, et il n'est pas douteux que les puissances s'opposeraient à toute autre fagon de régler un différend où tous les droits sont du côté de l'Ëlat. Les cas de contestation sont prévus par l'Acte de Berlin, dont l'article 12 est ainsi conçu :
(1) L'État du Congo, après avoir employé tous les moyens de conciliation en son pouvoir, a posé à la France, qui Ta refusée, cette question d'arbitrage à laquelle elle 0 , d*une façon si pressante, recours en cette circonstance.
(2) Ce sont ces mêmes arguments que TËtat du Congo invoque pour £ûre reconnaître ses droits sur des territoires qui n'étaient placés sous Tinfluence d*aucune puissance et oii Vactititi et le dévouement de ses voyageurs a implanté son protectorat et son autorité.
« Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des puissances signataires du présent Acte ou des puissances qui y adhéreraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant d*en appeler aux armes, à recourir à la médiation d*une ou de plusieurs puissances amies.
» Pour le même cas, les mêmes puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de Tarbitrage. »
Dès les premiers bruits àe contestation, l'État du Congo a proposé à la France de recourir à ce moyen pacifique et légal d'aplanir les difficultés naissantes. Pourquoi la France na-t-elle pas accepté? La France se met par ce fait en opposition absolue avec l'Acte de Berlin et renie la signature apposée en 1885 au bas de cet Acte, dans l'élaboration duquel ses diplomates ont pris une part des plus active... Aussi bien sait-elle que le cas n'est pas douteux et que le litige serait tranché en faveur de TËlat du Congo, auquel tout donne raison : l'interprétation rationnelle et légale des traités antérieurs, les découvertes géographiques, la condition expresse de l'occupation eifective, enfin les principes du droit international.