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III. — Service de la justice

L'organisation judiciaire du Congo comprend : 1"^ des tribunaux répressifs à deux degrés qui sont : le Tribunal de 1~ instance du Bas-Congo et le Tribunal d'appel de Boma ; S*" les Tribunaux territoriaux; 3^ la justice militaire qui comporte les Conseils de guerre du Bas-Congo jusque et y compris Léopoldville, et les Conseils de guerre du Haut-Congo; 4^ le Conseil supérieur.

Tribunal de 1^ instance. — Ce tribunal, créé au commencement de 1886, a la plénitude de juridiction sur tout le territoire de l'Ëtat, en matière civile et commerciale, c'est-à-dire que les contestations de l'espèce sont exclusivement réservées à son jugement, quel que soit l'endroit où elles se produisent. Ainsi, en aucun cas, les affaires civiles et commerciales ne peuvent être déférées aux tribunaux territoriaux ou aux conseils de guerre. Il connaît aussi de toutes les infractions au Code pénal commises dans les districts de Banana, Boma, Matadi, des Cataractes et de Léopoldville.

Il est composé d'un juge, d'un officier du ministère public et d*un greffier, auxquels il peut être adjoint deux assesseurs lorsque la peine applicable est la peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité.

Divers juges se sont succédé aux tribunaux de 1*^ instance; ce sont : MM. A. de Guvelier, qui, avec le gouverneur général Janssen, a établi les premiers tribunaux du Congo (8 janvier- 24 juillet 4886); 0. Gustin (25 juillet 1886-30 janvier 1887); Â. Baerts(31 janvier 1887-25 septembre 1888); M. De Saegher (26 septembre 1888-30 novembre 1891); E. Dupont, nommé le l*' décembre 1891.

Dans un second séjour, M. De Saegher s'est signalé par une inspection du fonctionnement du service judiciaire sur tous les points du Haut-Congo, qu*il a visités au moment de la guerre contre les Arabes.

Tribunaux territoriaux. — Ces tribunaux ont été créés à raison des difficultés des communications, qui empêchent le juge de Borna de siéger régulièrement dans certaines parties des cinq districts prénommés. Le tribunal de l'* instance a donc été suppléé à Léopoldvilie et à Lukungu par des tribunaux territoriaux permanents, qui y exercent la justice répressive pour les délits commis dans les districts dont ils sont le chef-lieu. Le tribunal territorial de Léopoldville est composé d*un juge, d*un officier du ministère public et d*un greffier; celui de Lukungu, d*un juge et d'un greffier. Un juge territorial a été en outre établi à Matadi avec juridiction sur le district de Matadi (1).

Les juges ayant titre de juges territoriaux sont MM. Wolters, qui siège à Matadi, et Ârend, qui siège à Léopoldville.

Conseils de guerre du Bas-Congo. — Les conseils de guerre du Bas*Congo connaissent de tous crimes et délits prévus par le Code pénal ordinaire, commis par les officiers, sous-officiers et soldats, et en outre des fautes graves dont ceux-ci se rendent coupables. Ces fautes, avec les peines y applicables, sont déterminées comme suit : cinq années de servitude pénale au minimum pour : vol de chambrée ou au camp ; ivresse en service ; inobservance des con-

(1) La procédare devant les divers tribanauz et rezécution dea jugements sont réglementés par le décret du 27 avril 1889, art. 62 à 82 et 98 à 1 10. Voir, an livre VI, le tarif des frais de justice.

signes; emploi des armes sans ordre; perte ou vente d'etfets, d'armes ou de munitions appartenant à l'Ëtal; réclamations collectives; désertion simple; insubordination; révolte ou résistance simultanée aux ordres de leurs cbefd par plus de trois militaires réunis. La peine de mort peut être appliquée pour : lâcheté (fuite

M. f£uz fuohs, ikbpeotkcb d'état.

devant l'ennemi ou emploi de moyens irréguliers pour se soustraire à un danger] ; trahison (connivence avec l'ennemi, cession de places, postes, magasins, armes, munitions et bateaux, divulgation du secret d'une expédition, espionnage en campagne pour le compte de l'ennemi); désertion en temps de guerre. La servitude pénale de un à dix ans peut être prononcée contre les personnes qui auront engagé ou provoqué des militaires à commettre les délits préénu-

mérés, ou participé à un complot formé dans le but de faire commettre ces fautes.

. Pour les infractions de droit commun, les conseils de guerre appliquent les. peines prévues par le Gode pénal ordinaire.

Les conseils de guerre sont composés d*un juge, d'un officier du ministère public et d'un greffier; dans les localités où résident des tribunaux répressifs, ce sont le juge et Tofficier du ministère public qui remplissent ces fonctions au conseil de guerre; dans les autres endroits, ce sont les commissaires de district qui sont juges; en amont de Matadi, les chefs de poste de TÉtat ayant rang dofficier exercent les fonctions de juges. L*absence de Tofficier du ministère public n*est pas une cause de nullité de la procédure (1).

Conseils de guerre du Haut-Congo ; régime militaire spécial. — Conformément à larlicle 25 du décret sur les conseils de guerre, toute la région du Haut-Côngo a été soumise, par arrâté du Gouverneur général, à un régime judiciaire spécial. Toutes les personnes de cette région sont justiciables des conseils de guerre, qui appliquent, aux non-militaires, les peines du Code pénal ordinaire, aux militaires, les peines du Gode pénal ordinaire pour les infractions de droit commun et les peines spéciales énumérées précédemment pour les délits militaires; ils peuvent en outre prononcer la peine de mort pour l'excitation à la guerre civile ou religieuse. En d'autres termes, les conseils de guerre du Haut-Congo ont à la fois la compétence des conseils de guerre du Bas-Congo et des tribunaux territoriaux. Les sentences des conseils de guerre du Haut-Congo sont sans appel, sauf pour les non -militaires non indigènes, qui peuvent toujours recourir au tribunal d'appel de Borna.

Il y a des conseils de guerre à Coquilhalville, Nouvelle-Anvers, Basoko, Stanley-Falls, Lusambo, Luluabourg, Kinguncbi, au Lomami, à Djabbir et dans le Katanga.

Tribunal d'appel de Boma. — Le tribunal d'appel de Boma con-

(1) La procédure devant les conseils de guerre est réglementée par le décret da 22 décembre 1888, art 10 à 18.

natt de Tappel des jugements rendus par les tribunaux répressifs ordinaires et les conseils de guerre, avec cette restriction que, sous le régime militaire spécial, l'appel des jugements des conseils de guerre n'existe que pour les non-militaires non indigènes»

Les juges ayant porté le titre de juge d'appel sont : MM. G. Jansen (8 janvier 4886-30 avril 4894)etFucbs, nommé lel^'mail891.

Conseil supérieur. — Ce conseil, composé d'un président, de conseillers, d'auditeurs et d'un secrétaire, tous nommés parle Roi, est une sorte de Cour suprême et de Conseil d'État, dont le siège esta Bruxelles. I( a les attributions de la Cour de cassation, c'està-dire qu'il connaît des pourvois dirigés contre tous jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale, et des prises à partie ; en matière civile et commerciale, il connaît de l'appel des jugements rendus sur premier appel par le tribunal de Boma, lorsque la valeur du litige excède 25,000 francs. En matière répressive, il connaît des infractions commises par les juges et par les officiers du ministère public. En tant que conseil d'État, le conseil supérieur donne son avis sur les questions dont le Souverain croit devoir les saisir. Un Comité permanent a été institué au sein du conseil supérieur pour l'examen des affaires urgentes.

Deux présidents se sont succédé à la tète du conseil; ce sont MM. Pirmez, décédé, et Guillery.

Godes pénal et civil. — Le Code pénal a été promulgué le 7 janvier 1886; te décret du 27 avril 1889 examine les infractions et la répression en général. Les peines applicables au Congo sont : la mort, la servitude, pénale, Tamende et la confiscation spéciale. Le décret du 26 mai 1888 examine les infractions et leur répression en particulier (1).

Le Code civil a été décrété le 30 juillet 1882 (2) : il traite de toutes les règles relatives à la validité, aux effets, à l'extinction et à la preuve des contrats ou oblig'ations en général, ainsi que des règles spéciales relatives aux contrats les plus usuels. La législation

(1) Le Code pénal a été publié par le BuUeHn of/icieî de 1888, page ?5.

(2) Le Code civil a été publié par le Bulletin officiel de 1888, page 111.

civile et commerciale s*iQspire des lois belges. Le conseil supérieur a réglé la condition juridique des étrangers au Congo, et le Roi a décrété les lois sur la nationalité et la naturalisation (1).

Personnel du service judiciaire. — Le Directeur de la justice a la haute surveillance de tous les services inhérents à la justice et la direction de son personnel.

La direction de la justice a été successivement confiée à MM. Ad. de Guvelier (8 janvier-10 décembre 4886); 0. Gustin (11 décembre 1886-22 août 1888); F. Fuchs (23 août 1888-31 décembre 1891); M. Tschoffen, nommé le 1^ janvier 1892.

Nous insisterons tout spécialement sur la carrière de M. Félix Fuchs, à qui trois séjours au Congo ont permis de révéler des qualités qui lui ont fait conférer le grade élevé d'inspecteur d*Élat; ce fonctionnaire modèle, d*une intelligence et d'une assiduité remarquables, le plus ancien du service de la justice, a montré, dans les délicates fonctions déjuge d'appel et de directeur de la justice, une sûreté de jugement et un tact qui lui ont attiré les sympathies de tous; à plusieurs reprises, il a été investi intérimairement des fonctions de Gouverneur général; enfin, il s'est signalé par une exploration du Mayombe, au cours de laquelle il a recueilli de précieux renseignements économiques et des observations scientifiques d'un grand intérêt.

Le Procureur d'État a la direction générale du parquet; il est assimilé aux juges titulaires; il exerce les fonctions du ministère public auprès du tribunal d'appel et du tribunal de l'^ instance de Boma; il a des substituts à Bananaet à Matadi et des substituts suppléants. Près lëi» tribunaux territoriaux et les conseils de guerre, là où il n'y a pas de substitut, il est remplacé par des officiers du ministère public. Ceux-ci agissent comme juges d'instruction, ont le droit de réquisitionner la force publique, peuvent, en cas de flagrant délit, ordonner l'arrestation préventive; lorsqu'il s'agit de non-indigènes, ils transmettent au Procureur d'État les pièces de l'information avant de saisir le tribunal; exception est faite de

(1) Décret du 27 décembre 1892; Bulletin officiel de 1892, page 826.

cette formalité sous le régime militaire spécial. Â l'audience, ils requièrent contre le prévenu ; après le jugement, ils sont chargés d'en poursuivre l'exécution.

M. Â. Baerts, qui avait été d'abord juge au tribunal de l"** instance, fut nommé procureur d'État le 9 mai 1889 ; il a déployé, dans ces fonctions difficiles, un zèle et un dévouement infatigables ; de plus, il a étudié soigneusement l'organisation politique et juridique des peuplades du Bas-Congo; il a été remplacé, le 4 ^"^ janvier 1891, par M. Â. Rorcourt.

Les substituts en fonctions près les divers tribunaux ou conseils de guerre sont : à Boma, MM. D'Heygere et Lejeune; à Matadi, MM. Massart et Gohr; à Léopoldville, M. Andrien;à Nouvelle- Ânvers, M. Horstmans.

Les ofBciers de la police judiciaire ont pour mission de constater les infractions et d'en dresser procès-verbal, dans les conditions déterminées par le Gouverneur général ; ils sont placés sous la surveillance immédiate du procureur d*État.

Les greffiers remplissent le même service qu'en Belgique ; ils ont des greffiers suppléants. Ils sont sous les ordres directs des juges.

Il est attaché à chaque tribunal un huissier.

Les juges et les officiers du ministère public ont le droit de requérir toute personne pour remplir près les tribunaux, moyennant des indemnités fixées par le tribunal, les fonctions d'interprète, traducteur, médecin ou expert; ces personnes prêtent serment avant de remplir leur ministère.

Régime pénitentiaire et peine capitale. — Le régime pénitentiaire a été organisé suivant les lois de la plus grande humanité; les condamnés à la servitude pénale sont internés dans les prisons de l'État, les blancs dans des cellules séparées, les indigènes en commun. Chaque station a une prison; celle de Boma est en fer. Les condamnés sont employés, soit à l'intérieur de la prison, soit h l'extérieur à des travaux publics déterminés par le Gouverneur général. La nourriture des prisonniers est la même que celle des soldats de la force publique.

Les condamnés à mort sont exécutés selon le mode déterminé par le Gouverneur général.

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