CHAPITRE VI
§ 1. FONDATION DE lÉ'tAT INDÉPENDANT DU CONGO.
Les causes de la Conférence. — Pendant que M. de Brazza travaillait pour le compte de la France dans l'Ouest africain, le comité d'études du Haut- Congo avait accompli des travaux considérables, grâce à l'activité de Stanley et de ses compagnons. Des stations jalonnaient les rives du Congo jusqu'aux Stanley- Falls, et celles du Kouilou-Niari jusqu'à la mer.
Ce fut alors que ce comité se transforma en prenant le titre à' Association internationale du Congo laquelle adoptant le drapeau bleu de la primitive Association africaine, eut pour but politique l'acquisition de territoires avec les droits de souveraineté, par le moyen de contrats légaux conclus avec les indigènes ; en un mot, la création d'un Etat libre et neutre qui pût être reconnu par le droit européen. Il s'agissait avant tout de couper court aux convoitises de certaines puissances.
En effet, déjà les dangers croissaient pour l'œuvre du Poi ; ils venaient d'une part des prétentions du Portugal, qui réclamait tout ou partie du bassin du Congo comme lui appartenant depuis quatre siècles, alors qu'il n'y avait laissé aucune trace d'organisation, ni même d'occupation au-delà des chutes. Le gouver-
nement Anglais sembla un instant vouloir épouser les intérêts du Portugal ; mais l'opinion publique préférant la liberté commerciale, le força à renoncer au projet de traité anglo-portugais.
D'autre part, le gouvernement français avait ratifié le traité conclu, nous avons vu dans quelles circonstances, avec le Makoko, qui se disait souverain des deux rives du fleuve dans les parages du Stanley-Pool. Admettre de telles prétentions, c'était barrer aux Belges, la sortie du pays. La France réclamait en outre tout le bassin du Kouilou, nonobstant les établissements internationaux déjà existants.
Ce fut sans doute pour conjurer le danger le plus pressant, que le Président de l'Association internationale consentit en 1884 (23 avril) à signer une convention par laquelle « elle s'engageait à donner la » préférence à la France si, par des circonstances im- » prévues, elle était obligée un jour d'aliéner ses » possessions. De son côté, le gouvernement français » prenait l'engagement de respecter les stations et les » territoires de l'Association. »
En avril 1884, les Etats-Unis, par un vote du Sénat, reconnurent les droits souverains de l'Association internationale du Congo, et, la traitant comme puissance amie, le gouvernement américain conclut avec elle une convention par laquelle l'Association accordait la liberté du commerce et de la navigation sur ses territoires, avec la faculté pour les étrangers de s'y fixer librement, d'y acquérir des terres, etc.
Reconnue par une puissance de cette valeur, l'Association devenait en réalité un Etat souverain.
C'est alors qu'intervint le prince de Bismarck. Désireux d'acquérir des possessions coloniales qui manquaient à l'empire allemand et convoitant déjà peutêtre les territoires de l'Afrique orientale, le chancelier
s'entendit avec la France pour la convocation de la Conférence de Berlin, à l'effet de régler diverses questions de droit international.
Dès le 8 du mois de novembre, l'Allemagne imitant l'Amérique, avait reconnu la souveraineté de l'Association internationale du Congo.
La conférence de Berlin s'ouvrit le 15 novembre 1885. Quatorze puissances avaient répondu à l'appel de M. de Bismarck, et prirent part aux délibérations.
Ce sont l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Autriche, la Russie, l'Italie, qui sont les six grandes puissances européennes ; en outre, les Etats-Unis d'Amérique, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, le Danemark, la Suède, la Norwège et la Belgique.
Parmi ces Etats, l'Allemagne et la France, par suite d'une entente préalable, ont eu le rôle prépondérant, ce qui explique les avantages qu'elles en ont retirés.
Quant à l'Angleterre, elle n'eut qu'un rôle passif, et eut même à défendre ses droits souverains dans le bassin du Niger. Toutefois, ainsi que les Etats-Unis, elle a prêté ses bons offices aux diverses parties pour amener la concorde.
Résolutions de la Conférence. — Les résolutions prises par la Conférence comportent quatre points principaux, réglant des droits internationaux. La reconnaissance du nouvel Etat du Congo ne vient qu'ensuite, comme corollaire.
I. Le premier point concerne la liberté du commerce et de la navigation sur le Congo et son bassin conventionnel. Cette liberté est assurée par la création d'une zone commerciale neutre qui, non-seulement comprend tout le bassin hydrographique du fleuve, mais se prolonge de l'Atlantique à l'océan Indien en englobant à l'ouest une partie des territoires du Congo
français et portugais, et à l'est, le Zanguebar et le Mozambique portugais, depuis le 5e degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du fleuve Zambèze.
Quelles que soient les puissances occupantes, actuelles ou à venir, de cette zone neutralisée, elles ne pourront y établir aucun droit de douane sur les marchandises importées ; seuls les produits exportés pourront être taxés dans des limites restreintes. La surveillance de l'exécution de ces décisions et la police des voies incomberont à une commission internationale.
La Conférence consacre une liberté analogue de navigation pour le Niger. La France et l'Angleterre ayant seules des possessions sur ce fleuve, se chargeront de la police, la première sur le Haut Niger, la seconde dans le bas fleuve et le Delta.
IL Le second point établit, en cas de guerre, la neutralité de ces territoires et l'interdiction aux puissances, même occupantes, d'en faire la base de leurs opérations militaires, pour ne pas nuire à la liberté commerciale et la tranquillité du pays.
III. Une troisième déclaration est relative à Y extirpation de la traite des nègres ; elle met des entraves à l'introduction des alcools et des armes de guerre au milieu des peuplades africaines. Elle protège les missionnaires, les voyageurs, les commerçants, quelle que soit leur nationalité.
IV. Le quatrième point détermine les formalités à remplir pour rendre effectives les prises de possession de nouveaux territoires en Afrique. Toute nation qui vient d'annexer un territoire doit en adresser une notification officielle aux autres puissances, et désigner en même temps les limites de son emprise, du moins sur la partie littorale ou maritime.
Toutes les puissances se sont mises assez aisément d'accord sur les points ci-dessus.
Reconnaissance de la souveraineté de l'Association du Congo. — Il n'en est pas de même du cinquième point, qui était cependant le principal, mais qui n était qu'indirectement indiqué dans le programme. C'est la reconnaissance officielle, comme puissance souveraine, de cette Association internationale qui, la première, avait jeté les bases de la colonisation dans l'immense région du Congo.
« Pendant quatre mois, dit M. Banning, tout en s'acquittant de sa mission propre, la Conférence de Berlin a été le foyer de négociations actives, poursuivies en dehors d'elle, mais étroitement connexes à l'objet de ses délibérations. Il s'est agi de généraliser la reconnaissance et de fixer les limites du territoire de l'Association. Cette tâche était compliquée : conduite par des moyens purement moraux, elle devait se heurter à plus d'une difficulté et passer par bien des péripéties. Jusque dans les premiers jours de janvier 1885, les traités de reconnaissance furent successivement conclus, sur la base commune de la liberté commerciale absolue, avec l'Angleterre (le 16 décembre), l'Italie, puis l'Autriche-Hongrie (le 24), puis les Pays-Bas, l'Espagne, la France, la Russie, la Suède et Norwège, le Danemark et le Portugal.
» La négociation avec la France a été longue et laborieuse : ouverte à Berlin même, transférée à Paris dans les derniers jours de décembre, renvoyée à Berlin vers la mi-janvier, elle n'a abouti que le 5 février. La matière en était difficile et complexe ; il y avait à résoudre une question territoriale, une question financière et une question de médiation, L'Association ne pouvait, sans souscrire à sa ruine, concéder les limites réclamées par la France, à moins d'avoir la certitude de l'abandon des prétentions portugaises sur la rive droite du Congo. De là les lenteurs et les vicissitudes
d'une négociation dont les bases même ont souvent varié.... »
Après de longues négociations, l'Association cédait à la France ses quatorze établissements de la côte et du bassin du Kouilou-Niari, dont plusieurs portent des noms significatifs, tels que : Philippeville (de Philippe, comte de Flandre), Baudouinville (du prince royal Baudouin), Stephanieville (de la princesse Stéphanie), Rudolfstadt (de Rodolphe, prince impérial d'Autriche).
Le territoire du Kouilou prolongé à l'est jusqu'au Congo moyen, ajouté au bassin de l'Ogôoué et à l'ancien Gabon français, constitue dès lors pour la France une superbe colonie de plus de 600,000 km. carrés, où l'on trouve les stations de Franceville et de Brazzaville, celle-ci, sur la rive nord du Stanley- Pool.
De son côté, le Portugal a obtenu de prolonger au nord le territoire de l'Angola, jusqu'à l'embouchure du Congo, rive gauche. La limite suit le parallèle de Nokki jusqu'à la rencontre du Koango, affluent du Congo, et remontera cette rivière jusqu'à sa source dans la direction du sud.
Séance finale du 23 février 1885. — Ces difficultés aplanies, le gouvernement de la Belgique, qui s'était abstenu jusque-là, à cause de sa neutralité politique, imite les autres Etats en reconnaissant la souveraineté de l'Association.
En conséquence, dans la séance de clôture du 23 février, M. le colonel Strauch, président de l'Association, notifie l'adhésion de celle-ci, par la lettre suivante adressée à S. A. S. le prince de Bismarck :
« Prince, l'Association internationale du Congo a » conclu successivement avec les puissances repré- » sentées à la Conférence, des traités qui reconnaissent
» son pavillon comme celui d'un Etat ou d'un gouver- » nement ami.
» S. M. le Roi (Léopold) en porte la connaissance au Congrès.... »
Le président M. Busch fit suivre cette communication des paroles ci-après, qui marquent l'admiration des puissances pour l'œuvre du roi Léopold.
M. le colonel Strauch, président de V Association Africaine.
« Messieurs, je crois être l'interprète du sentiment unanime de la Conférence en saluant comme un événement heureux la communication qui nous est faite, et qui constate la reconnaissance unanime de l'Association du Congo. Tous nous rendons justice au but élevé de l'œuvre à laquelle S. M. le Roi des Belges a attaché son nom ; tous, nous connaissons les efforts et les sacrifices au moyen desquels II l'a conduite au point
où elle est aujourd'hui ; tous, nous faisons des vœux pour que le succès le plus complet vienne couronner une entreprise qui peut seconder si utilement les vues qui ont dirigé la Conférence. »
Le baron de Courcel (France) prend la parole dans les termes suivants :
« En qualité de représentant d'une puissance dont les possessions sont limitrophes de celles de l'Association internationale du Congo, je prends acte avec satisfaction de la démarche par laquelle cette Association nous notifie son entrée dans la vie internationale. J'émets au nom de mon Gouvernement, le vœu que l'Etat du Congo, territorialement constitué aujourd'hui dans des limites précises, arrive bientôt à pourvoir d'une organisation gouvernementale régulière, le vaste domaine qu'il est appelé à faire fructifier. Ses voisins seront les premiers à applaudir à ses progrès, car ils seront les premiers à profiter du développement de sa prospérité et de toutes les garanties d'ordre, de sécurité et de bonne administration dont il entreprend de doter le centre de l'Afrique.
» Le nouvel Etat doit sa naissance aux aspirations généreuses et à l'initiation éclairée d'un Prince entouré du respect de l'Europe. Il a été voué, dès son berceau, à la pratique de toutes les libertés. Assurés du bon vouloir unanime des puissances qui se trouvent ici représentées, souhaitons-lui de remplir les destinées qui lui sont promises, sous la sage direction de son auguste fondateur, dont l'influence modératrice sera le plus précieux gage de son avenir. »
Les représentants des autres Etats signataires ont tenu un langage analogue, ce qui prouve l'admiration générale pour l'œuvre du Roi, et devrait être pour l'avenir la meilleure garantie de sa stabilité.
§ II. ORGANISATION DE l'ÉtAT DU CONGO.
Léopold II, souverain de l'Etat indépendant du Congo. — L'Etat du Congo était créé, ses limites étaient tracées. Restait la question de savoir qui en serait le premier souverain et quelle forme de gouvernement serait adoptée.
Il va de soi que le Roi Léopold, le courageux , promoteur et le généreux bailleur de fonds de l'œuvre africaine, avait seul droit à la qualité de Souverain du Congo. L'opinion publique le désignait comme tel. De nombreuses adresses au Roi furent signées en Belgique par les Corps de l'Etat, aussi bien que par les Chambres de commerce et les particuliers, qui le félicitèrent de l'heureux résultat de la Conférence de Berlin.
Assuré de cette approbation générale, S. M. Léopold II écrivit à ses ministres, le 16 avril, la lettre suivante, pour leur demander de présenter aux Chambres un projet de loi l'autorisant, conformément à l'article 62 de la Constitution, à accepter la souveraineté d'un autre Etat :
<« Messieurs, L'œuvre créée en Afrique par l'Association internationale du Congo a pris un grand développement. Un nouvel Etat se trouve fondé, ses limites sont déterminées et son pavillon est reconnu par presque toutes les puissances.
» Il reste à organiser sur les bords du Congo le gouvernement et l'administration.
» Les plénipotentiaires des nations représentées à la Conférence de Berlin se sont montrés favorables à l'œuvre entreprise, et depuis, les deux Chambres législatives, les principales villes du pays et un grand nombre de corps et d'associations importantes m'ont
exprimé à ce sujet les sentiments les plus sympathiques.
» En présence de ces encouragements, je ne puis reculer devant la poursuite et l'achèvement d'une tâche à laquelle j'ai pris, en effet, une part importante, et puisque vous estimez comme moi, Messieurs, qu'elle peut être utile au pays, je vous prie de demander aux Chambres législatives l'assentiment qui m'est nécessaire.
» Les termes de l'article 62 de la Constitution caractérisent par eux-mêmes la situation qu'il s'agirait d'établir:
» Roi des Belges, je serais en même temps le souverain d'un autre Etat.
» Cet Etat serait indépendant comme la Belgique, et il jouirait, comme elle, des bienfaits de la neutralité.
» Il aurait à suffire à ses besoins et l'expérience, comme l'exemple des colonies voisines, m'autorise à affirmer qu'il disposerait des ressources nécessaires.
» Sa défense et sa police reposeraient sur des forces africaines commandées par des volontaires européens.
» Il n'y aurait donc entre la Belgique et l'Etat nouveau qu'un lien personnel. J'ai la conviction que cette union serait avantageuse pour le pays, sans pouvoir lui imposer des charges en aucun cas.
)> Si mes espérances se réalisent, je me trouverai suffisamment récompensé de mes efforts. Le bien de la Belgique, vous le savez, Messieurs, est ie but de toute ma vie. »
D'après l'art. 62 de la Constitution, « le roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux Chambres. Aucune des Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la
résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages. »
Le 28 avril, la Chambre des représentants et, le 30, le Sénat ont adopté un projet de loi ainsi conçu :
« Sa Majesté Léopold II, roi des Belges, est auto- » risée à être le chef de l'Etat fondé en Afrique par » l'Association internationale du Congo.
» L'union entre la Belgique et le nouvel Etat sera » exclusivement personnelle. »
Les armoiries de l'Etat indépendant du Congo.
De façon que la neutralité de la Belgique ne peut pas être compromise par le fait de cette union.
L'autorisation des Chambres obtenue, Léopold II choisit le titre de Souverain de l'Etat indépendant du Congo, écartant ceux de prince, de roi ou d'empereur du Congo, que l'on avait mis en avant.
Les armes du nouvel Etat sont les armes personnelles de Léopold, et non celles de la Belgique, et son drapeau est le drapeau bleu à étoile d'or, le même qu'avait inauguré l'Association africaine, et qui, paraît-
il, avait été le drapeau de l'ancien Etat indigène du Congo (San-Salvador, aujourd'hui englobé dans les possessions portugaises).
Limites officielles de l'Etat du Congo, fixées pendant les négociations de la Conférence de Berlin.
1° A l'ouest. Le littoral de l'océan Atlantique jusqu'à T embouchure de la rivière qui se jette dans l'océan Atlantique au sud de la baie de Kabinda ; — la droite qui joint cette embouchure à Gabo Lombo ; — le parallèle de ce dernier point prolongé jusqu'à son intersection avec le méridien du confluent du Gulcacalla avec la Luculla ; le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la rivière Luculla; le cours de la Luculla jusqu'à son confluent avec le Tchiloango.
2° Au nord-ouest. La rive gauche du Tchiloango jusqu'à sa source la plus septentrionale ; la crête de partage des eaux du Niadi-Kouilou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga ; le Congo jusqu'au Stanley-Pool ; la ligne médiane du Stanley-Pool ; le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivière Licona-Nkundja ; une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 17° de long. E. de Greenwich, en suivant autant que possible la ligne de partage des eaux du bassin de la Licona- Nkundja ; le 17e degré de long. E. de Gr., jusqu'à sa jonction avec le 4e parallèle de latitude nord (1).
3° Au nord, le parallèle de 4° latitude nord, entre les méridiens de 17° et 30° long. E. de Greenwich.
4° A l'est, le méridien de 30° E. de Greenwich jusqu'à 1° 20 de lat. sud ; de là une ligne brisée jusqu'à la pointe N. du lac Tanganika ; la ligne médiane de ce lac ; une ligne joignant le Tanganika au lac Moéro, le cours du Louapoula ; puis la ligne médiane du Bangouélo.
5° Au sud et sud-ouest, la ligne de partage des bassins du Congo et du Zambèze, vers 13° lat. S. ; le méridien de 24° et une ligne légèrement ondulée jusqu'au parallèle de 6° lat. S. ; le parallèle de
(1) En 1887, par suite d'un nouvel accord avec la France, la limite du 17e dégré de longitude a été supprimée et reportée plus à l'est au cours de VUbangi. C'est un nouvel accroissement du territoire français. Par contre, la limite du 4e parallèle N., a été aussi reportée plus au nord jusqu'au cours présumé de l'Ubaugi entre les 19e et 22e degrés de longitude, mais elle reste vraie des 22e et 30e degrés.
6° lat. S. jusqu'à la rencontre du Koango ; une petite partie du Koango ; le parallèle de Noki (5°50' lat. S.) ; le méridien qui passe par l'embouchure de la petite rivière Ango-Ango, entre la factorerie hollandaise et la factorerie portugaise ; de là le cours du Congo jusqu'à la mer; (laissant au sud le Congo portugais et l'Etat indigène du Muata-Yamvo, qui semble être réservé à l'influence du Portugal).
Superficie et population de l'Etat libre. — Le
nouvel Etat est ainsi renfermé dans le centre du continent. Mais l'accès à l'intérieur est ménagé par une bande de territoire large de 25 lieues en moyenne qui, du littoral, court sur la rive droite du Congo jusqu'à Vivi et comprend de là les deux rives du fleuve jusqu'à Manyanga.
Ainsi délimitée, la superficie de l'Etat libre du Congo est d'environ 2,000,000 de kilomètres carrés, ce qui représente 66 fois l'étendue de la Belgique, 4 fois celle de la France, le tiers de la superficie de la Russie et le cinquième de celle de l'Europe. Les dimensions sont en moyenne de 18 degrés environ, soit 350 lieues ou 1,700 kilomètres du N. au S. et autant de l'E. à l'O.
Si c'est considérable comme étendue, le chiffre de la population y répond-il ? Y a-t-il là 20, 30, 40 millions d'habitants, même plus, comme on l'a supputé d'après les régions traversées par Stanley? Il serait hasardeux de se prononcer, et mieux vaut admettre moins que plus, soit 20,000,000 d'individus, ce qui est déjà un chiffre respectable, atteint en Europe par six pays seulement.
Monarchie absolue. — De ce que le roi Léopold a «pris », comme il le dit lui-même, « le titre de Souverain de l'État indépendant du Congo », il ressort qu'il ne l'a reçu de personne et que, monarque absolu, du moins en Afrique, il est le seul arbitre, humainement
parlant, des destinées de ses nouveaux sujets. Mais qu'on se rassure ; ce n'est point pour en mésuser ou en abuser qu'il s'est attribué un pouvoir aussi étendu. Ne sait- on pas que, dans la conférence africaine de Berlin, les représentants officiels des puissances qui s'y trouvaient réunies ont rendu hommage aux intentions bienveillantes et humanitaires du fondateur de l'Association internationale, et que nul ne les met en doute ?
« C'était faire preuve de sagesse que de ne pas doter les nègres de l'Afrique équatoriale d'un gouvernement représentatif, pour lequel ils sont loin d'être mûrs. D'ailleurs, tout façonnés déjà à la soumission envers les chefs de tribus, véritables autocrates à petit pied, il ne viendra de longtemps à la pensée d'aucun d'eux de réclamer des droits civiques, qu'on ne leur retire pas et qu'il leur paraît tout naturel de ne pas exercer. »
(Moynier, jurisconsulte de Genève).
Administration de l'Etat indépendant. — L'organisation du nouvel Etat est celle d'une monarchie constitutionnelle, sans être représentative. Le souverain gouverne à l'aide de trois ministres qui portent le titre d'administrateurs généraux : celui de V intérieur ; celui des finances ; celui des affaires étrangères et de la justice.
Un conseil supérieur de consultation est composé d'avocats, de professeurs, de notabilités juridiques de Belgique et même de l'étranger.
Ce gouvernement central siège à Bruxelles ; il communique avec un gouverneur -général, dont la résidence en Afrique est actuellement à Borna. Celui-ci, avec le concours des chefs de stations ou de districts et de juges résidant au Congo, constitue le gouvernement local.
Le premier gouverneur-général nommé fut le célèbre Gordon-Pacha, qui avait accepté, mais qu'une mission spéciale pour l'Angleterre envoya mourir en héros à Kartoum, en combattant l'insurrection du Mahdi. Il
succédait de fait à H. Stanley, dont les fatigues réclamaient un repos bien mérité. Le colonel anglais sir de Winton fut nommé en remplacement et eut
pour successeur M. Camille Janssen, belge, docteur en droit.
Un décret récent institue un vice-gouverneur-général, et un comité consultatif composé de Juges et de Directeurs.
Un Bulletin officiel de VEtat indépendant du Congo, paraissant à Bruxelles depuis 1885, a publié déjà un grand nombre de décrets du Roi-Souverain et d'ordonnances du gouverneur-général, organisant les services publics : régime foncier, acquisition de terres, état-civil, justice, tribunaux, répression et extradition, navigation et usage des pavillons, droits de sortie, postes et union postale, système monétaire, etc.
L'esclavage n'est pas reconnu par la loi. Toutes les mesures sont prises pour en amoindrir les effets en attendant l'abolition complète.
La traite des nègres est sévèrement défendue, et plusieurs forts ou camps retranchés, sont créés dans la région orientale pour s'opposer à l'invasion des traitants Arabes.
Une force armée composée de plusieurs milliers d'indigènes et commandée par des officiers, belges pour la plupart, maintient la police générale.
Proclamation en Afrique de la Constitution du nouvel Etat. — C'est le 19 juillet 1885 qu'a été proclamée, à Banana, la Constitution de l'Etat indépendant du Congo, dans une cérémonie présidée par. M. l'administrateur-général, sir Francis de Winton, et à laquelle assistaient les représentants de toutes les maisons de commerce établies sur la rive droite du fleuve, ainsi que les chefs indigènes résidant entre Banana et Borna.
La veille, l'administrateur-général avait fait connaître aux commerçants blancs, ainsi qu'aux agents de l'Etat, le texte de divers décrets du Souverain.
Dans une autre lettre de même date, M. le colonel de Winton fait remarquer que l'objet de la proclamation est entièrement dans les intérêts des possesseurs actuels de terrains. Le désir du gouvernement est de protéger, de la manière la plus absolue, les droits acquis de tout Européen qui s'est établi sur le Congo, d'examiner et de vérifier ces droits et d'en assurer la possession légale avec toutes les garanties qui entourent la possession des propriétés privées dans un Etat civilisé.
Dès ce moment, il y eut un archiviste du bureau du cadastre, et une autre ordonnance prescrit qu'à l'avenir, tout contrat ou convention passée avec les indigènes se fera par l'intervention de l'officier public commis à cet effet. Nul n'a droit d'occuper, sans titres, des terres vacantes ni de déposséder les indigènes des terres qu'ils occupent. Les terres vacantes doivent être considérées comme appartenant au domaine.
Ces diverses ordonnances avaient pour but d'assurer la reconnaissance des droits acquis et de permettre dans un avenir prochain, l'organisation régulière de la propriété foncière de l'Etat, auquel appartiendront toutes les terres vaines et vagues sans possesseurs. Au contraire, les terres occupées par les indigènes continueront à être régies par la coutume indigène, et le gouvernement n'en permettra l'aliénation que pour autant que celle-ci ne puisse compromettre la liberté ou les moyens de subsistance des nègres.
Nouvelles explorations (1884-1889). — Le nouvel Etat du Congo, constitué, organisé, devait affirmer sa vitalité en continuant l'œuvre de régénération tentée en Afrique. Il fallait nécessairement explorer les régions inconnues en s 'écartant des rives du grand fleuve ; il fallait frayer les voies au commerce en recherchant les besoins des indigènes, à la colonisation
européenne en s'assurant si le climat n'y mettait pas un obstacle insurmontable, à l'évangélisation en établissant des missions catholiques, etc. C'est ce qui se fit ou continua à se faire, grâce à une succession d'explorateurs aux gages du nouvel Etat libre, et aussi à des missionnaires anglicans et catholiques, voués à l'évangélisation des noirs.
C'est ainsi que dans les années 1884 à 1887, le Kassaï fut descendu par M. Wissmann et ses compagnons ; le Sankourou et le Lomami, explorés par le docteur Wolff ; Ylkata, par MM. Kund et Tappenbeck, etYUbangi, d'abord par MM. Grenfell et Von François, puis par le lieutenant belge Van Gèle, qui parvint au point le plus éloigné.
Quatre heureuses (1) traversées du continent Africain furent en outre opérées par le lieutenant Gleerup, par le docteur Lenz, par Wissmann (2e traversée), enfin par Stanley.
Celui-ci, dans son dernier voyage, a remonté le cours de YArouwimi, reconnu le lac Albert-Edward et sa jonction par le Semliki avec le lac Albert, ainsi que les montagnes neigeuses du Ruwen^ori, qui sont sans doute les Montagnes de la Lune des Anciens.
Nous nous dispenserons de décrire séparément chacune de ces explorations, mais nous en indiquerons au chap. VII les résultats, en signalant les agents qui ont découvert les cours d'eau ou fondé les stations de l'Etat.
(1) Un officier français, le capitaine Trivier, vient aussi d'accomplir (1888-89) une traversée de l'Afrique. Parti du Gabon, avec quelques soldats d'escorte, il remonta le Congo par les vapeurs de l'Etat libre jusqu'aux Staoley-Falls ; de là, muni d'un sauf conduit de Tippo-Tip, il parvint à Nyangwé, d'où il gagna la côte de Mozambique, en suivant la route de Lenz et de Wissmann.