‹ Le Congrès de Paris (1856) et la jurisprudence internationaleChapitre 2 sur 4 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

« La course est et demeure abolie », tel est te premier des quatre principes écrits dans la déclaration du 16 avril 1856. C'est, à vrai dire, le seul qu'aient expressément repoussé les trois nations dissidentes. Le Mexique, l'Espagiue et les États-Unis se crurent menacés de perdre la meilleure arme défensive qu'ils pussent employer dans une guerre maritime, et ce fut le prétexte ou le motif de leur opposition.

De graves raisons avaient déterminé les sept puissances signataires et les trente-quatre états qui acceptèrent le protocole.

La CQurse est illégitime parce que le droit de guerre appartient à l'état, non aux individus. Les nations, qui forment des sociétés indépendantes, peuvent seules recourir à là foirce, parce qu'elles ne reconnaissent ni juges ni arbitres communs. C'est pourquoi les pirates sont mis hors du droit desgejis. Les corsaires reçoivent, il est vrai, une sorte de commission en recevant leurs lettres de marque. Mais le droit de guerre est de ceux qui ne peuvent pas se déléguer. Commissionnés ou non, ces gens^là ne font la guerre que pour leur compte, n'y cherchant que leur part dans lé produit des prises, car aujourd'hui que les corsaires ne peuvent plus guère s'adresser aux formidables vaisseaux de la marine militaire, il faudrait beaucoup de naïveté pour se figurer avec certains théologiens du dixseptième siècle, qu'ils se proposent encore le bien public « comme intention première » en écumant la Manche ou la Méditerranée; leur but n'est donc pas légitime.

Les corsaires, a dit un éminent publiciste portugais, sont, en général, « un ramas de tout ce qu'il y a de plus infâme

dans les ports. » Michel Chevalier n'avait-il pas raison de se demander, lorsqu'un débat s*éleva, en 1860, dans l'Académie des sciences morales et politiques, sur la suppression de la course, ce qu'on peut attendre de tels hommes, errant sans contrôle sur le vaste Océan? A combien d'excès ne pourront-ils pas se livrer ? Où sera la répression ? La mer est si commode! Giraud, Hautefeuille et d'autres croient s'en tirer en demandant qu'on règle avec soin la police de la course. Quelle utopie ! Dugttay-Trôuin lui-même ne se faisait le plus souvent obéir que le pistolet au poing et ne put, malgré ses efforts, empêcher le sac de Rio-Janeiro. Surcouf, dans la mémorable affaire du Kent, a dû, pour donner à ses marins un élan suprême, leur promettre une heure de pillage! Comment le premier venu pourra-t-il arrêter ces équipages qui risquent leur vie non pour la patrie, non pour l'honneur, mais à l'âpre et furieuse poursuite dn butin, en leur parlant du droit des gens et du code international 1

Giratid lui-même (1) reconnaît qu'il faudrait à tout prix leur enlever la police des neutres, « parce qu'ils sont trop intéressés à trouver un ennemi sous le pavillon neutre. » Mate le moyen de ïa leur enlever ! Comment les empêcher d'arrêter et de visiter en pleîïie mer un navire neutre en apparence, suspect à leurs yeux (ils pourront toujours le prétêïidrô), ne fût-ce que pour vérifier sa neutralité? Rien de plus instructif, à ce point de vue, que la lettre écrite le 18 fructidor an VI par l'amiral Bruix, ministre de la marine, au ministre de la guerre : nos corsaires nous étaient, sous le Directoire, dénoncés par les neutres, par les alliés mêmes pour de continuelles infractions au droit des gens. Ils n'épargnaient ni les propriétés des particuliers français ni même celles delà République; c'est ainsi, par exemple,

(1) Il s'éleva, dans le débat académique de 1860, contre la suppression de la course et ne cessa pas de la blâmer dans son enseignement.

qu'ils avaient saisi des bâtiments chargés d'approvisionnements pour notre flotte. « Nous finissons, écrivait l'amiral, par courir sur nous-mêmes. » Tout concourait donc, en 1856, à l'adoption de ce premier principe.

Le docteur Ignacio de Negrin (1), dans son traité de droit international maritime, publié à Madrid en 1873, justifie l'opposition du cabinet espagnol en soutenant que la course est un moyen légitime de guerre et comme une « émanation * du droit naturel de défense. L'abolition de cet ancien usage favoriserait donc seulement les plus forts aux dépens des états maritimes de second et de troisième ordre. Autant vaudrait interdire aux belligérants l'organisation de corps francs pour remédier à l'insuffisance de l'armée régulière.

Les États-Unis ne prirent pas tout à fait la même attitude. Si la guerre ne devait se faire que d'état à état, il fallait, à les en croire, être logique et pousser le raisonnement jusqu'au bout. En abolissant la course, on se bornait à limiter le nombre de ceux qui pourraient désormais s'attaquer à la propriété privée : c'est le principe même de la guerre à la propriété privée qu'il fallait extirper du code international. La mesure proposée n'était donc qu'une demi-mesure : encore paraissait -elle au cabinet de Washington aussi dangereuse qu'inconséquente. « Supposons la € guerre contre la Grande-Bretagne, avait dit à lord Cla- « rendon dès le mois de mars 1854 M. Buchanaii, ministre « américain à Londres : ses forces navales en bâtiments de « guerre sont de beaucoup supérieures à celles des États-Unis; « le seul moyen en notre pouvoir pour balancer quelque peu « cette supériorité numérique serait de convertir en corsaires « nos bâtiments marchands susceptibles d'être employés à « la guerre. > « Si les principales puissances de l'Europe, « avait ajouté le message présidentiel du 4 décembre 1854, « s'accordent à proposer, comme principe de droit interna-

(1) Commissaire dé la flotte et chef de bureau de l'amirauté.

« tional, d'exempter la propriété particulière sur l'Océan « de toute saisie par les croiseurs de l'état belligérant, de « même que par les corsaires, nous sommes prêts à nous

< rencontrer avec elles sur ce large terrain. » « J'ai exprimé, « reprit le message du 2 décembre 1856, la bonne volonté « de notre gouvernement d'accéder à tous les principes « contenus dans la déclaration de la conférence de Paris, « pourvu que la résolution relative à l'abandon de la « course pût être modifiée de manière à procurer l'entier

< accomplissement du dessein qu'on paraît avoir formé, « c'est-à-dire à mettre la propriété privée à l'abri de toute * capture hostile sur l'Océan. Pour atteindre ce but, nous 4 proposons de compléter ainsi l'article premier de la dé- « claration : en outre y la propriété privée des sujets et ci- « toyens d'un belligérant en pleine mer sera exempte de « capture par les vaisseaux publics armés de Vautre belli- « gérant^ à l'exception de la contrebande. > Les cabinets de Pétersbourg et de Paris offraient d'ailleurs leurs bons offices pour obtenir l'assentiment des autres états à cette proposition plus large ; la Russie venait même d'y adhérer formellement (28 novembre 1856). Les États-Unis la communiquèrent donc aux puissances maritimes, en février 1857, sous la forme d'un projet de règlement international. Mais tandis que la Prusse, la Sardaigne et les Pays-Bas, sans parler de la Russie et de la France, manifestaient les dispositions les plus favorables, l'Angleterre temporisa, fit des réserves et donna des réponses dilatoires. Le cabinet de Washington se lassa vite et, pendant quatre ans, la question parut assoupie. •

Le réveil fut pénible. Les États du Sud se révoltaient, le président. J. Davis invitait, par sa proclamation du 17 avril 1861, ceux qui voudraient armer en course à demander dés lettres de marque, et le congrès des séparatistes promettait tout d'abord aux équipages des corsaires pour chaque prisonnier une prime de 125 francs, pour cha-

que navire appartenant aux fédéraux qui serait détruit dans tin combat naval autant de fois 100 francs que ce navire aurait d'hommes à bord. Les « sudistes », mettant à profit les derniers progrès des constructions navales, allaient lancer de nouveaux bâtiments corsaires, plus légers et non moins redoutables que les vaisseaux de guerre, capables de déifier les plus ïorts croiseurs en même terùps que d'atteindre et de foudroyer, sur les mers lés plus lointaines, tous les navires de commerce. Le cabinet de Washington s'efforça de conjurer le péril et, cessant de subordonner à la reconnaissance d'un principe plus large son adhésion à la suppression de la course, offrit, le 24 avril 1861, d'adhérer à la déclaration de Paris. Mais le président Lincoln entendait que la nouvelle convention fût obligatoire pour le Sud comme pour le Nord (dépêche du 20 août 1861); les corsaires du Sud eussent été par là même réduits au rôle de pirates et les vaisseaux de toutes les puissances maritimes auraient pu leur courir sus. Lord Rusèell répondit (28 août) : « L'Angleterre, ayant déjà reconnu aux confédérés du Sud le caractère de belligérants, leur a implicitement reconnu le droit d*armer -eh course. » Les négociations furent donc rompues.

ïie itoontle"Civilisé comprit ators, pendant lés quatre aïis que dura la guerre de sécession, la portée des principes qu'avait naguère répudiés l'Union américaine. C'est une terrible histoire que celle de ces derniers corsaires : le Sumter, le Florida, le Shenandoah, VHereule, le Jefferson Davis, YAjax, le Pampero, VAlexandra (1), etc. Non seu-

(1 ) Mettant à profit les observations qui nous ont été faites et que nous avons accueillies avec reconnaissance, nous effaçons VAlabama de cette liste. En effet VAlabama était essentiellement un vaisseau de guerre ; il avait Ses officiers régulièrement cbmmissîônnés, un équipage enrôlé àù Service 'dli-Sud ; Bénites, qui le ôomntândait, 'était un ancien officier fédéral, capitaine de vaisseau datas la totarfate l régùftÉre ctu Sud,

lement les pertes directes du commerce américain furent énormes, puisque le cinquantième de l'immense flotte marchande des États-Unis fut pris ou détruit, mais le chiffre des pertes indirectes (1) est incalculable, les armateurs fédéraux ayant été contraints de vendre ou de transférer à des étrangers plus d'un sixième (2) de cette flotte pour accomplir leurs transports à l'abri d'un pavillon neutre. Le président Davis avait essayé d'imposer quelques règles à ces écumeurs de mer. Ils se jouèrent de ces prescriptions. Tandis que tout corsaire est astreint par le droit des gens à combattre, s'il ne veut être traité comme piraté, sous ses couleurs nationales, ils arborèrent maintes fois de faux paviïlons peur surprendre les navires fédéraux. Quoique des tribunaux réguliers soient exclusivement appelés par toutes les puissances maritimes à statuer sur la validité des prises, on vit des capitaines, comme ceux du Sumter, du Florida ne plus connaître d'autre code que leur caprice, c'est-à-dire arrêter, visiter, saisir, confisquer à leur gré,

muni d'instructions du ministre de la marine. UAlabama était armé en guerre et non en course. Mais les Etats-Unis le regardaient, à juste titre, comme illégalement -équipé, parce qu'il n'avait jamais touché un port du belligérant ; que construit, équipé en Angleterre, armé avec un matériel anglais, il avait assumé ailleurs que dans les eaux du belligérant fia nouvelle nationalité et sa qualité militaire, et ce vioe d'origine, aux yeux des fédéraux, entacha d'illégalité, au point de vue 1 nternational, toutes ses opérations. V. dans Y histoire de la guerre civile en Amérique, par M. le comte de Paris, entre autres passages, le tome II, p. 197 et surtout le tome IV, p. 519 et suiv. Rien de plus précis et de plus décisif. — Donc, à proprement parler, les jurisconsultes qui invoquent, pour justifier la suppression de la course, les. exploits des corsairète «udîstes, n*ont pas à s*occupér de VAlabama.

(1) Frais faits pour organiser la poursuite des corsaires sudistes, dépentes -général** causées par la prolongation de la lutte, 'élévation démesurée du prix des assurances, etc.

(2) Représentant 800,300 tonnes.

sans appel, des navires de commerce, hostiles ou neutres, sur toute rétendue des mers. Semnes, qui commanda le Sumter, avant VAlabama, déposait les équipages, entièrement dépouillés, dans n'importe quel port, et gardait, comme des trophées, leurs chronomètres, dont il faisait collection. Les marins apercevaient parfois sur l'Océan des lueurs étranges : c'étaient le Georgia, le Jefferson Davis, le Suinter, le Shenandoah, qui, pour simplifier encore la procédure, brûlaient leurs prises en pleine mer. Waddell, commandant du Shenandoah, osa brûler quinze bâtiments après avoir appris la fin de la guerre (1) !

Il ne faut pas s'étonner si, après ce défi retentissant- à l'œuvre du congrès de Paris, les auteurs du questionnaire dressé pour l'institut de droit international dans les travaux préliminaires à la session de La Haye (1875) ont posé la question suivante : « La déclaration de 1856, combinée « avec les actes et les traités antérieurs, a-t-elle eu pour « efiet de faire entrer dans le domaine du droit des gens € positif l'abolition de la course?» A vrai dire, la question est complexe, et la réponse ne saurait être ni simplement affirmative ni, moins encore, purement négative.

Les adversaires les plus déterminés de la déclaration reconnaissent d'abord que le refus de l'Espagne, des États- Unis et du Mexique n'a pas délié les quarante-et-une autres puissances de leur engagement. Hautefeuille, par exemple, est obligé de convenir que « la course maritime est abolie, « au moins pour toutes les puissances qui furent représen- « tées au congrès de Paris. » On a prétendu, il est vrai (2), dans quelques-unes des discussions suscitées périodiquement, ou peu s'en faut, depuis trente ans, au Parlement anglais par la déclaration de 1856, et notamment le 3 mars

(1) V. Y histoire de la guerre civile en Amérigue, par M. le comte de Paris, t. II, p. 200, 202 ; t. IV, p. 521, 525, etc.

(2) V. notre traité de droit commercial maritime^ t. I, n° 21.

1877 que, l'universalité des puissances n'y ayant pas adhéré, chacune d'elles avait gardé sa liberté d'action à l'égard des autres et pouvait, à son heure, à sa guise, se départir d'un pacte imparfait. Mais cette thèse hardie n'a jamais rallié la majorité des suffrages soit dans l'une, soit dans l'autre chambre. Disraeli, dans l'opposition, a qualifié, en 1862, l'accession de la Grande-Bretagne à l'œuvre du congrès de suicide politique et proclamé emphatiquement le 21 avril 1871 que le dénonciation de ce traité jetterait « un rayon « de lumière sur un des points les plus sombres de l'histoire « britannique, » mais Disraeli, ministre, n'a pas une fois tendu la main aux partisans de la dénonciation (1). Enfin réminent jurisconsulte sir W. Vernon Harcourt, quoique chaleureux défenseur des anciennes coutumes, a confessé très humblement, comme Hautefeuille, qu'il lui paraissait juridiquement impossible de dégager sa patrie du contrat auquel on l'avait rivée.

C'est par application de ces principes qu'aucune lettre de marque ne fut délivrée en 1859 durant la campagne d'Italie par les trois puissances belligérantes (2).

Pendant la guerre de sécession, ceux des confédérés qui voulurent armer en course furent réduits à n'armer que sous leur propre pavillon, aucun des états signataires de la de la déclaration ne croyant pouvoir désormais, selon la remarque de Calvo (3), tolérer dans ses ports l'usage des

(1) Lords Salisbury et Carnarvon paraissaient également tout prêts à dénoncer ce pacte international, mais seulement, ainsi que l'a remarqué Westlake (Rev. de dr. int., t. VII, p. 256), lorsqu'ils étaient dans l'opposition.

(2) Y. notamment, à ce point de vue spécial, l'ordonnance autrichienne du 13 mai 1859.

(3) II § 943. L'ancien droit commun de la neutralité fortifiait d'ailleurs, en cette circonstance, le droit moderne issu des délibérations du congrès de Paris. Toutefois le secrétaire d'Etat Marcy s'était ainsi

lettres de marque que le président tyavis voulait y expédier.

Le 21 juillet 1870> le gouyernement néerlandais fit insérer dans le journal officiel de la Hollande une déclaration d'après laquelle « aucun navire de guerre pi corsaire « appartenant à une des parties belligérantes, accompagné « de prises , ne pourrait entrer dans les ports du royaume, « à l'exception du cas de relâche forcée, tel que accident «c de mer ou manque de vivres, » et « les corsaires même « non accompagnés de prises » y étaient admis dans cette seule hypothèse, avec injonction de « s'éloigner sans retard dès que les motifs de la relâche auraient cessé d'exister » et défense de « prendre plus de vivres que la nécessité « immédiate ne l'exigeait ou du charbon pour plus dé vingt « quatre heures, » tandis que les navires de guerre devaient y pouvoir « séjourner, en se soumettant aux dis- « positions prescrites par le droit des gens pour les ports « neutres » (1).

D'autre part, on lit dans les instructions adressées par notre gouvernement aux commandants de la flotte française le 25 juillet 1870 : « Tous les états de la confédération de « l'Allemagne du Nord, ayant adhéré à la déclaration du « 16 avril 1856, ont renoncé, pour leurs sujets, à l'exercice « de la course. En conséquence tout corsaire rencontré

exprimé dans sa dépêche du 28 juillet 1656 : « Il sera bon que les « Etats-Unis aient une notion du traitement auquel peuvent s'attendre « leurs corsaires, s'ils visitaient par hasard les ports des puissances qui ce sont ou deviendraient signataires de la déclaration du congrès de Paris . « Les EtatsrUnis réclament pour eux, en vertu du droit et de l'amitié € la même considération qui leur est due et qui leur fut accordée « d'après le droit des nations, avant que ce congrès essayât de le « modifier. »

(1) o; Et pourraient s'y pourvoir de vivres .et de la quap^itç dfi char- « bon nécessaire pour se rendre au port I e P^ us voisin du pays auquel « ils appartenaient a.

< 5qp$ paYillo* de. cette confédération devra être sai&î et « traité comme pirate (1). > Bien entendu, la France ne retenait pas à son profit le droit qu'elle déniait à l'Allemagne (2). De son côté la Prusse, loin de répudier la déclaration de 1856, reconnaissait expressément (3) l'illégitimité de la course et en tirait argument pçur amener le gouvernement de la défense nationale à proclamer avec elle l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Enfla, au début de la dernière guerre engagée par tyRi^ftiqppntre l'ewpire ottoman, le journal de St-Pétersb9\jrg : dtt 14/2G msp 1877 contint, la déclaration suivante : * Çpnforiftéw^t « à la déclaration de 1856, la course est epupiclé 1 ^ canapne € abp|ie et la délivrance de lettres de marque est: inter- « dite. » La même année, l'Italie adaptait définitivement à son droit public interne le premier article de cette déclaration en l'inscrivant pour la seconde fois dans son code de la marine marchande (4),

Il ne semble pas, d'ailleurs, que les puissances dissidences elles-mêmes, après avoir contesté le nouveau principe, aient laissé passer une seule occasion d'en reconnaître l'utilité (5).

(1) Art. 12.

(2) V. entre autres textes l'article 13 des instructions complémentaires, ainsi conçu : « Pavillon des prises ». Les prises naviguent avec lo pavillon et la flamme, insignes des bâtiments de VEtat.

(3) V. la note diplomatique prussienne du 16 novembre 1870.

(4) Promulgué le 24 octobre 1877. Art. 207. Nessuna nave mercantile potrà eorrers sul nemico, far prede, visitars navi od eserdtare atti di guermy se non nei casi indicati dagli arUcoli leguentL Art. 908 § 1. L'armwento in canif 4 aboUto. La loi de 1877 ne faisait que confirmer, en ce point, le code de 1865.

(5) V. les décrets espagnols du 17 juin 1861 et du 26 juillet 1870. Nous nous bornons à mentionner ces décrets, parce que leur examen se rattache plutôt à l'étude du droit commun do la neutralité. Même réflexion pour les traités conclus par les États-Unis le 3 mai 1858 avec la

Même en 1861, quand Jefferson Davis eut lancé ses corsaires sur la marine marchande des Etats-Unis et que le congrès de Washington eut à son tour autorisé la délivrance des lettres de marque, le président Lincoln se contenta de faire informer lord Russell qu'il allait être contraint de recourir au même système; mais, au demeurant, il n'usa pas des pouvoirs qui lui avaient été conférés. Ce fut un panégyrique involontaire, mais d'autant plus précieux, de la première résolution votée par le congrès de Paris.

Toutefois il est clair que les puissances dissidentes ont entendu garder leur liberté d'action, et l'ont gardée. La déclaration de 1856 ne les lie pas.

Mais les quarante-un signataires sont-ils liés envers les dissidents? On l'a soutenu. Lorsque M. Bulmerincq, professeur à l'Université de Heidelberg, soumit à l'institut de droit international, dans sa session de Turin (1882), un projet de règlement international des prises maritimes, il proposa (article 3 du projet) d'autoriser l'armement en course contre les puissances qui permettent la course : « Je « conseille à l'institut » dit à ce propos sir Travers « Twiss (1), de ne pas ressusciter la course, même dans ce « cas exceptionnel. Selon ma manière d'interpréter la dé- « claration de Paris, les signataires ont déclaré leur réso- « lution de n'autoriser en aucun cas, à l'avenir, l'arme- « ment en course... Je propose donc de rayer l'article 3. » Mais cette bizarre interprétation fut repoussée par l'institut de droit international, et devait être. « La course « est interdite », dit l'article 2 du projet définitif. « L'ar- « mement en course, ajoute l'article 3, demeure permis à « titre de rétorsion contre les belligérants qui ne respectent

Bolivie, le 27 août 1860 avec le Venezuela, le 8 février 1867 avec la république dominicaine.

(1) Annuaire de Vimtitut de droit international (1882-1883), p. 131.

< pas le principe de l'article 2. » Non seulement contre ceux-là, pensons-nous, mais encore contre ceux qui, n'ayant pas adhéré à la déclaration de Paris, se réservent le droit de lancer brusquement, au moment opportun, leurs corsaires contre la marine marchande d'un belligérant. Imagine-t-on, par exemple, la France engagée dans une guerre avec la Chine, qui n'a pas reconnu la déclaration de Paris (1), et forcée, soit dans le système de sir Travers Twiss, de supporter les déprédations des navires armés en course sans pouvoir répondre à ce moyen d'attaque par un semblable moyen de défense, soit, d'après l'institut de droit international, d'attendre, pour commencer à se résoudre, que ses vaisseaux de commerce aient été déjà pillés (2) ? C'est par de telles naïvetés que les réformateurs discréditent leurs projets de réforme. Le code italien de 1877 n'est pas tombé, ce me semble, dans cet excès de courtoisie internationale. « L'armement en course « est aboli* dit-il (art. 208). Toutefois, quels que soient les « engagements pris'par l'Italie dans la convention de Paris « du 16 avril 1856, l'armement en course contre les puisc sances qui n'auraient pas adhéré à cette convention ou. « qui. s'en seraient départie» pourra être autorisé à titre de « représailles pour les prises qui seraient faites au d^jtri- « ment de la marine marchande nationale. Dans ce cas, les

(1) V. à ce sujet dans la Revue de droit intern., t. IX, p. 398 un intéressant article de M. Krauel, consul d'Allemagne à Shang-haï.

(2) Nous ne parlons ici, bien entendu, que des corsaires et non des pirates chinois. On sait que la piraterie chinoise est organisée sur une grande échelle et que l'Allemagne, même après le traité du 2 septembre 1861, conclu entre les états du Zollverein et la Chine, a dû envoyer, le 20 août 1877, des instructions militaires détaillées aux commandants de ses bâtiments de guerre concernant la répression de la piraterie dans les eaux chinoises (V. le manuel de droit marit. internat, de Perels, p. 353.) Les pirates chinois, comme tous les autres, sont purement et simplement hors du droit des gens.

« conditions de la délivrance des lettres de marque et de « l'exercice de la course seront déterminées par un décret « royal. A cet effet, si la puissance ennemie n'a pas renoncé « préalablement (prevtemente) au droit d'amer en course, « les armateurs des navires nationaux pourront, en présen- « tant requête à l'autorité maritime^ ofrteair l'autorisation « d'embarquer un supplément d'armes, de munitions et de € bagages, » c'est-à-dire, pour parler net et sans périphrase, d'armer en course. Il est évident, à, nos y eus, que le droit public interne italien permet, dans ce cas, l'arme* ment en coursé, même avant qu'il ait été donné lieu à des actes de rétorsion.

Telle est encore, à notre avis, nous nous sommes efforcé de l'établir en commentant l'article S17 de notre code de commerce, la règle du droit publie français* Enfin les débats du parlement anglais (v. le discours du sous-seorétairè d'État Bourke dans la séance du 8 mars 1877) prouvent qu'on n'y entend pas autrement la déclaration de Paris (1).

La course est donc abolie dans les rapports réciproques des puissances signataires, non dans leurs rapports avec les puissances dissidentes.

Mais les nations civilisées, en supprimant la course, n'avaient-elles pas implicitement renoncé par là même au droit de faire prisonniers de guerre les équipages des navires marchands? C'est une des deux grandes difficultés qu'a suscitées en 1870 l'interprétation du principe promulgué par le congrès de Paris. M. de Bismark contesta, dans une

(1) Il est d'ailleurs évident que la déclaration de Paris n'a pas entendu prohiber l'exercice du droit de prise par des particulière dans quelques cas exceptionnels où il dérive, pour ainsi dire, de la nature des choses, soit, par exemple, la prise par un navire de commerce qui se défend, par des prisonniers qui s'évadent, etc. (V. de Boeck, de h» propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, p. 244 et suiv.) L'examen de Ces particularités ne rentre pas dans notre cadre.

note du 4 octobre 1870, ce droit à là Freinte, quoique là Prusse l'eût revendiqué dans sou règlement de 1864 (art. 18). Le gouvernement français invoqua» dans sa répoftëe (S8 octobre^ les traditions admises depuis plus de cinq siècles et fit observer arant tout que, les équlpàgM des n&vites marchands, pouvant être requis à tout moment pour un service de guerre, tombaient directement sous le coup des forces navales ennemies; il s'en tenait d'ailleurs aux conventions de 1856 en faisant observe** que, depuis bette époque, aucun autre accord n'avait été conclu entre les puissances maritimes pourtempérer les maux ae ta guerre. M. de Btemafrk répliqua pat une dépêché datée de Versailles, le 16 novembre 1870, que le principal argument du gouvernement fràAç&is était sans portée, une fois que l'armement des corsaires ne pouvait plus être considéré comme un moyen de guerre légitime; à ses yeux, la marine marchande de tous les pays qui avaient adhéré à la déclaration de 1866 n'était plus qu'un instrument de rapports pacifiques. La France oubliaitelle, d'ailleurs, le prinfeipë de son propre gouvernement, d'après lequel le peuple français tout entier était appelé aux armes f « J'aurais donc ainsi, poursuivait le chancelier, « de pluls fortes raisons de oohsidérer tout citoyen français « comme une partie, non pafc seulement ètehtwwïlej mais « encore présente et active des forces militaires et de traiter m en prisonniers de guerre la population mâle de la France, « autant qu'elle est en notre pouvoir ; » il terminait en annonçant des représailles. Le gouvernement de la défense nationale soutint, au contraire, dans une dernière note diplomatique (4 décembre 1870) : 1° qu'il était impossible d'assimiler les marins « dont la profession constitue en * quelque sorte uns spécialité militaire » à dé simples citoyens incapables d'entrer au service ; 2° que le congrès de Paris n'avait pas voulu modifier sur ce point la eovtume internationale.

Il ne l'avait pas, en effet, explicitement modifiée. Mais il

faut bien reconnaître que l'interprétation prussienne de 1864, l'interprétation française de 1870 introduisent dans le droit international, en le prenant au point précis où l'a laissé la déclaration de 1856, une contradiction. Si tous les gens de mer, dans tous les pays, pouvaient être autrefois, à l'improviste, transformés en corsaires, il s'en faut que les marins du commerce soient partout, comme en France et en Allemagne, appelés éventuellement à servir sur les bâtiments de l'État (1). Dès qu'ils ne doivent plus être employés par un belligérant contre un belligérant, pourquoi les capturer ? Si la guerre est faite aux individus, elle peut l'être par des individus, et l'abolition de la course est un contre-sens. Il faudrait donc au moins distinguer entre les différentes nations, suivant qu'elles appellent ou n'appellent pas éventuellement au service militaire les équipages des navires marchands. Mais sufflt-il même qu'ils y soient « éventuellement » appelés ? Voici, par exemple, de braves gens qui gagnent tranquillement sur de petits caboteurs, le long de nos côtes, leur pain et celui de leurs enfants. L'État ne les réclame pas encore et n'est pas même sur le point de les réclamer. Quoi ! ces marins seront de bonne prise t On va les arracher à leur humble labeur et à leur pauvre famille, peutêtre pour les envoyer au loin dans quelque forteresse, comme des soldats pris les armes à la main ! Les gens de mer, au moment où ils se livrent exclusivement au commerce sans qu'aucun appel leur ait été fait, ne sont-ils pas au nombre de ces « citoyens inoffensifs » auxquels, d'après le droit des gens moderne, les belligérants eux-mêmes accordent leur « protection (2) ? » C'est « un droit cruel, > a dit un jurisconsulte français (3) : ce n'est pas même un

(1) Cf. Barboux, Jurupr. du conseil des prisée, p. 34.

(2) Instructions américaines, art. 25.

(3) M. Barboux, hc Cit.

droit, ajoutons-nous, à moins que la capture ne soit justifiée par une nécessité de guerre € actuelle et constatée, > c'est-à-dire à moins que la transformation des marins tombés aux mains d'un belligérant ne sôit accomplie ou, d'après un acte de Vautre belligérant (par exemple, à la suite d'un ordre de mobilisation) (1), sur le point d'être accomplie (2).

Cependant, le 24 juillet 1870, une ordonnance royale prussienne avait organisé une marine volontaire ou auxiliaire (freiwillige seewehr) : on conviait les particuliers à mettre aux mains du gouvernement, pour attaquer la marine militaire ennemie, les navires en état de faire la guerre; tout l'équipage. de ces navires, y compris le capitaine et les autres officiers, devait être enrôlé par les armateurs (3). Ne rétablissait-on pas la course par un moyen détourné ? Une note du marquis de la Valette au comte Granville, du 20 août 1870, appela sur ce point l'attention du gouvernement anglais. Giraud avait prédit en 1860 que « les nouveaux traités seraierjt violés dès qu'il y aurait une « guerre générale : » les avocats de la couronne d'Angleterre, consultés par le ministère, ne pensèrent pas que cette prédiction fût justifiée et le comte Granville, se conformant à leur avis, répondit que la Prusse ne lui paraissait pas

(1) V. dans le Monit. univ. du 14 oct. 1883 un article intitulé : La mobilisation de la flotte allemande.

(2) M. Barboux (ib.) fait observer que, c dans une grande guerre c comme celle de 1870, la France n'a pas fait sur mer plus de 250 pric sonniers. x> Ainsi, poursuit -il, l'exercice de ce droit inflige à des citoyens paisibles de cruelles souffrances morales ; il irrite l'ennemi sans produire chez lui un affaiblissement véritable : l'humanité le condamne et les nécessités de la politique ne le défendent pas.

(3) « Le propriétaire du navire... aura à enrôler immédiatement « l'équipage volontaire nécessaire. Les officiors et marins ainsi enrôlés « entreront pour la durée de la guerre dans la marine de la Confédé- « ration » (ord. 24 juillet 1870, art. 1).

avoir enfreint la convention de 1856. Le gouvernement français, à vrai dire, ne fut pas convaincu ; ayant déjà publiquement annoncé qu'il traiterait les corsaires allemands comme des pirates, il se réserva le droit de traiter, s'il y avait lieu, ces nouveaux bâtiments comme des corsaires (1). Qui se trompait ? Calvo nous a donné raison ; Bluntschli et M. de Boeck, dans son récent traité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, nous ont donné tort : la querelle est, ce semble, loin d'être vidée.

Le comte Granville ne pouvait guère, à notre avis, envisager, le 24 août 1870, la création de cette marine volontaire comme un rétablissement déguisé de la course. Une première ordonnance prussienne (18 juillet 1870} avait déclaré que les navires de commerce français ne seraient sujets ni à saisie ni à capture (2). Le roi Guillaume s'était donc interdit, au début de la guerre, d'armer sa marine auxiliaire contre nos navires marchands, tandis que les puissances maritimes, d'après l'ancienne coutume internationale, délivraient précisément des lettres de marque pour courir sus aux navires marchands de l'ennemi (3). Mais l'ordonnance prussienne du 18 juillet 1870 fut rapportée le 19 janvier 1871 et, jusqu'à la conclusion de la paix, l'Allemagne aurait pu lancer les nouveaux bâtiments de sa marine auxiliaire, s'ils avaient existé autrement que sur le papier, contre nos bâtiments de commerce.

Pouvait-elle le faire ? Pourra-I^elle et d'autres puissances pourront-elles agir de mçme à l'avenir ? Question grave et complexe, d'autant plus intéressante que la plupart des grandes nations maritimes paraissent tenir, depuis quelques

(1) On n'a pas appris que la Prusse fût parvenue à mettre en mer un seul bâtiment de cette espèce. Cf% Oalvo, 2* éd. § 944.

(2) Excepté, bien entendu, ceux qui seraient soumis à la capture s'ils étaient neutres. t

(3) V. Bluntschli, Le droit international codifié, r. 670.

années, à ne pas se laisser, à ce point de vue, devancer ni surprendre.

D'après une communication faite le 5 mars 1880 au Royal umted service Institution par l'armateur anglais Donald Currre, la Russie chercherait actuellement, malgré l'abolition de la course, à lever, au moyen de souscriptions, une sorte de < flotte volontaire^ »

Mais l'amirauté anglaise avait déjà, depuis plusieurs années, averti les armateurs des conditions auxquelles elle subordonnait l'achat des steamers par l'Etat et leur transformation en vaisseaux de guerre. C'est ainsi qu'elle avait acheté dès 1878 le steamer British Empire, susceptible d'être employé comme croiseur, en lui donnant le nouveau nom d'Hecla. VHecla> navire géant, capable de lancer des torpilles et d'embarquer huit canons à longue portée, fut dès lors regardé comme le pionnier d'une flotte de steamers de commerce transformés en croiseurs ou en transports, et destinés à grossir, en cas de guerre, les forces navales de l'Angleterre. En effet, deux ans plus tard, sir Astley Cooper Key déclarait publiquement, au nom de l'amirauté, que tout était prêt dans les arsenaux pour armer immédiatement en guerre, à la première occasion, de trente à quarante navires à vapeur du commerce.

L'Allemagne, qui cherche avec tant d'ardeur à développer sa puissance maritime, n'a pas seulement, par sa loi du 13 juin 1873, obligé les possesseurs de navires à se mettre à la disposition de l'administration militaire, sur réquisition, pour les besoins de la guerre. Elle prend, depuis deux ans, des mesures pour transformer en croiseurs les vapeurs transatlantiques naviguant sous son pavillon (1).

(I) Et ces navires sont déjà, sur Tordre de l'amirauté allemande, munis de canons revolvers, afin de protéger, le cas échéant, la Hotte contre l'approche des canonnières ennemies {Journal des Débats du 28 novembre 1881).

Le congrès des Etats-Unis a, par une loi votée dans sa session de 1872, donné des primes aux bâtiments construits sur un [type spécial, c'est-à-dire pouvant être transformés à raison de leur dimension et de leur forme en navires de combat.

Enfin la France ne se borne pas à exercer un droit de réquisition sur tous les navires de commerce en cas de guerre (1) ; elle accorde, par sa loi du 29 janvier 1881, une surprime à la navigation de 15 0/o aux vapeurs construits sur des plans préalablement approuvés par le département de la marine (2).

Nous croyons d'abord que la déclaration de Paris n'empêche aucune puissance maritime de mettre en réquisition, pour remédier à l'insuffisance de sa flotte militaire, une partie de sa flotte marchande. Chacun est maître chez soi. Quand une nation croit pouvoir utiliser pour la guerre quelques-uns de ses navires de commerce, il ne s'agit plus que de savoir comment elle s'en procurera la possession (3) ou la propriété, et cela ne regarde qu'elle-même. C'est une question de droit interne, non de droit international.

Mais le congrès de 1856, en supprimant la course, a-t-il entendu contraindre cette nation à renoncer au service volontaire de ses citoyens sur les navires mis en réquisition ? Pourquoi? Est-ce que, dans la guerre continentale, on peut empêcher un État de former des volontaires et de les incorporer dans son armée ? C'est en invoquant cet exemple que

(1) Art. 9 de la loi du 29 janvier 1881. Cf. les cahiers des charges pour l'exploitation des services maritimes postaux et, par exemple, entre autres documents, l'article 35 § 3 du cahier des charges pour l'exploitation du Service postal de Calais à Douvres et de Douvres à Calais.

(2) V. pour de plus amples détails notre Traité de droit commercial maritime, t. III, n°900.

(3) Il n'est pas nécessaire, pour qu'ils soient réputés appartenir à la marine militaire auxiliaire, que cette nation, comme paraît l'enseigner Calvo, s'en procure la propriété.

Dupin aîné s'était fait, dans le débat académique de 1860, le champion de la course : « les corsaires, avait-il dit, sont « les corps francs maritimes. » L'assimilation n'était pas exacte, ainsi que Michel Chevalier le démontra facilement dans sa brillante réplique. Les corsaires n'entrent pas, même à titre auxiliaire, dans l'armée régulière ; une fois les lettres de marque délivrées, ils ne dépendent que d'euxmêmes et font pour leur compte une véritable guerre privée; la discipline de l'armée navale n'est pas la leur, et chacun de leurs capitaines est maître de son navire après Dieu; enfin le souverain, quel qu'il soit, n'est plus libre, en fait, d'appliquer à sa guise ce principe ancien et nécessaire du droit international , d'après lequel les choses capturées à la guerre appartiennent à l'État, non au capteur (1). On peut très bien concevoir, au contraire, qu'une partie de la flotte marchande soit, comme on dit, versée dans la flotte militaire : ainsi ces volontaires recevraient de la nation qui les emploie un brevet , l'uniforme national et par dessus tout des chefs empruntés à l'armée (2) ; la composition de leurs équipages serait contrôlée par le gouvernement ; iis seraient soumis à la même discipline, aux mêmes règlements que la marine militaire et ne jouiraient, quant à l'attribution des prises, d'aucun privilège.» A notre avis, constituer ainsi la marine auxiliaire, ce n'est pas, même indirectement, rétablir la course.

Toutefois, s'il est aisé de poser la règle, il l'est beaucoup moins de l'appliquer, et la ligne de démarcation est facile à franchir. Par exemple, et pour en finir avec l'incident

(1) Bello paria cedunt reipublicœ, disait Bynkershoek an commencement du xvni siècle.

(2) Il a été jugé et bien jugé dans l'affaire des Etats-Unis c. la C l# des balles de coton (1 Wolworth's U. S. Cire. Ct. Rep., 236, 257), qu'un vaisseau, tant qu'il n'est pas commandé par des officiers du gouvernement, ne peut pas être réputé € vaisseau de guerre. »

de 1870, on ne saurait, sans une condescendance à laquelle rien ne nous dispense* mécpnnattreque, à partir du moment où l'ordonnance prussienne du 18 juillet fut rapportée, c'est-à^-dire où les navires de commerce frauçais purent être capturés, la déclaration de X856 ait été éludée, La Prusse donnait sans doute aux Yoloutaires, non seulement un brevet, mais un uniforme ; mais les équipages étaient entièrement formés,, les officiers mêmes devaient être nouâmes par les armateurs ; en outre, le gouvernement prussien attribuait au capteur U9^ quotité proportionnelle, variant de 10,000 à 50,000 th&lers, de 1^. valeur dçs bâtiments çt disait expressément (9 r <J» du 34 juillet,, art, S) : « Ces primes seront payées aux propriétaires des navires, qui s'entendront avec réquipage sur la répartition à faire. * Il est vrai que, selon la remarque de Bluntschli, les navires de la seewehr volontaire devaient être placés, d'une façon générale, sous les ordres de la marine militaire. Mais cette subordination vague sufflsait-elle à transformer les opérations privées en opérations de guerre (1)? Suffit-il, pour substituer les soldats aux corsaires, de mettre unç fausse étiquette aux navires et un faux nez aux gens dç Véquipage (2) ?

Donjç q& risqueiwt de s'égare*; en cherchant à se çégte?

(1) « Pour que ces navires, dit Calvo, pussent être considérés comme € navires de guerre au point de vue du personnel, il eût fallu au moins < qu'ils fussent commandés par (tes officiers de la flotte fédérale, dament « cojaami^sk)nnés par leur souverain;. » Or l'ordonnance se bornait à ctae (art. 3.) : « Ils (ces vajsseaux) seront armés par, la marine de la Confédération et installés pour leur service respectif. »

(2) Encore une fois, toute cette discussion n'a qu'un intérêt théorique, puisque, après comme avant le 19 janvier 1871, la seewehr volontaire n'a pas donné signe de vie. C'est en nous plaçant sur le terrain des faits à la date même du 24 juillet 1870 et abstraction faite de la situation nouvelle créée po.ur quelques jours par l'ordonnance prussienne du 19, janvier 1871 que nous avons, raisonné dans nptf# Traité <fe droit commercial maritime* I, n° 31.

sur V exemple donné dans la guerre franco-allemande. Mais on peut, en thèse, et sans heurter la déclaration de Paris, compléter ou fortifier la marine militaire par une marine auxiliaire, pourvu qu'on l'y incorpore loyalement, c'est-àdire qu'on l'organise elle-même d'une façon purement militaire et qu'on évite absolument de la transformer en instrument de guerre privée. M. Ch. de Boeck est allé jusqu'à voir (t) « la solution de l'avenir » dans l'institution de cette marine, combinée avec l'abolition même du droit de saisir et de capturer la propriété privée sur mer (2). Le congrès de Paris s'était prononcé contre cette dernière transformation du droit public maritime en repoussant les propositions des États-Unis. En supprimant la course, il avait interdit aux corsaires seuls et, par conséquent, laissé aux vaisseaux de l'État le droit de courir sus, en temps de guerre, aux navires marchands de l'ennemi. On peut se demander néanmoins si, comme l'avaient cru, il y a près de trente ans, la Russie et la France, la réforme de 1856 n'est pas, en bonne logique, la préface de l'autre. Il s'est opéré précisément, depuis cette époque, un grand mouvement dans les esprits ; Oobden, dès le 8 novembre 1856, avait donné le signal ; à sa suite les publicistes ont, en plus grand nombre et aveo plus d'ardeur, plaidé l'inviolabilité de la propriété privée sur mer ; les chambres de commerce ont, dans presque toute l'Europe, secondé leurs efforts, et les puissances maritimes elles-mêmes se sont demandé si, quand elles avaient déjà tant gagné, dans l'ordre économique comme dans l'ordre moral, à l'abolition de la course, il n'y aurait pas un grand avantage à compléter cette œuvre de progrès et de paix publique. C'est ainsi que, dès la guerre de 1860, VAmgleterre elle-même, apr§s s'être montrée

(1) De la propriété privée ennemie, etc., n* 136.

(2) Sauf, bien entendu, dans certains cas où la vio&i/tioA de la loi internationale entraîne confiscation.

quatre ans plus tôt si hostile à la demande des États- Unis, abandonna, d'accord avec la France, son droit de capturer les navires marchands de la Chine, même sans garantie de réciprocité ! Ce fut là, sans doute, un fait isolé dans les annales britanniques, et le gouvernement de la Reine a, depuis vingt ans, en plus d'une circonstance, assez dédaigneusement traité les nouveaux projets de réforme. Cependant le traité de Zurich (10 novembre 1859) décida, « pour atténuer les maux de la guerre et par une déroga- « tion exceptionnelle à la jurisprudence généralement con- « sacrée, » la restitution des bâtiments autrichiens capturés, mais qui n'étaient pas encore condamnés par notre conseil des prises. Une décision semblable fut prise par notre gouvernement, le 29 mars 1865, en faveur des navires mexicains. Le traité du 30 avril 1864 qui termina la guerre engagée par les puissances allemandes contre le Danemark était allé plus loin, annulant après coup totis les effets de la prise maritime et reconnaissant implicitement par là même l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. En 1865, le nouveau Code italien de la marine marchande consacra le même principe (1). En 1866, l'Autriche, au début des hostilités, renonça spontanément, sous condition de réciprocité, au droit de capture, et son exemple fut immédiatement suivi par les deux autres belligérants. En 1872, les États-Unis et l'Italie s'astreignirent par un traité formel à respecter désormais sur mer comme sur terre, dans leurs guerres réciproques, la propriété privée. La déclaration du 16 avril 1856 avait préparé cet adoucissement des lois de la guerre; s'il avait fallu abolir la course parce que le

(l) L'article 211 du code de 1877 est ainsi conçu : « La cattura e la « preda di navi mercantili di nazione nemica per parte délie navi da c quello Stato saranno abolite in via di receprocità verso quelle potenze, € che adotterano eguale trattamento a favore délia marina mercantile « nazionale... *.

droit de guerre appartient à l'État seul, non à l'individu, il y avait désormais une inconséquence à maintenir l'ancien droit de capture, parce que le droit de guerre doit être exercé non contre l'individu, mais contre l'État seul. Puisse un progrès s'enchaîner à l'autre ! S'il est difficile d'espérer que, dans un avenir très prochain, l'unanimité des puissances maritimes adhère solennellement à cette autre réforme, c'est déjà beaucoup qu'elles s'acheminent, par une longue série d'actes spéciaux, vers cet idéal plus parfait de justice et de civilisation.

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