LA TRAITE DES NOIRS
Le congrès de Vienne avait également réglé les* bases de la confédération suisse, l'organisation des cantons, la force respective de chaque État. Bien des bouleversements sont arrivés depuis ; ce que le congrès de Vienne avait réglé est altéré sur plursieurs points, et si, pressée par les événements de la Suisse, l'Europe intervient tôt ou tard, je suis certain que le règlement définitif se fera encore par la doctrine des puissances intéressées. Ainsi, le roi de Sardaigne, la confédération germanique, qui n'ont pas été parties au congrès de Vienne, interviendront, tandis que. le Portugal, la Suède, l'Ëspague ne seront point appelés à décider les
diffîcaUés de la confédéraiion« Il ne sera pas question des signataires du congrès de Vieooa, mais des cabinets immédiatement iniéressés dans ce débat par leurs frontières.
Comment se sont faits les protocoles de la question d'Orient? Également par la doctrine des puissances intéressées. Il est vrai qu'aucun congrès ne les av^it réglés d'avance : à Vienne, en 181SS,îl n'en avait pas été dit un mot ; à Aix-la-Chapelle, à Troppau, à Laybach, à peine avait-il été question des premiers mouvements de l'émancipation grecque, réglée par les trois puissances, la Russie, l'Angleterre et la France, même sans l'Autriche, dans le traité de 1827. Toutefois la question d'Orient était assez grosse pour qu'elle pût faire une annexe aux actes des congrès, et néanmoins elle fut résolue par les seules puisssances intéressées.
D'où il faut conclure que le congrès de Vienne, obligatoire et réglementaire pour la masse des questions générales, a laissé certaines libertés pour les questions spéciales. J'en prends encore un exemple dans une des difficultés les plus actives du jour, l'abolition de la traite des noirs.
Le principe général de cette abolition avait été fixé par une déclaration du congrès de Vienne ; et néanmoins la France ne l'exécuta d'abord qu'avec restriction, le Portugal s'y refusa et l'Espagne fit des protestations.
Qu'est-il résulté depuis? C'est que les puissances intéressées ont seules réglé les questions
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de la traite dans les conférences de Londres. Les conventions sur le droit de visite, la liberté da pavillon, n'ont-elles pas été l'œuvre spéciale de l'Angleterre, de la France, de' rAatriche, de la Prusse et de la Russie, sans que la Suède, VEspagne et le Portugal eussent été le moins du monde consultées? Pourtant elles étaient signataires des actes du congrès de Vienne.
J'en conclus donc qu'on a fait à huit, pais à cinq, puis à quatre, certaines stipulations parti* culières qui se rattachent au congrès de Vienne. Mais en diplomatie, il faut bien distinguer ce qui est le développement d'un principe, la conséquence d'une clause, d'avec ce qui est en immédiate opposition avec ce principe ou cette clause.
Ainsi, les traités de Londres sur le droit de visite ont été la conséquence du congrès de Vienne, et non point un acte en opposition avec les actes du congrès ; et c'est précisément ce qui jette un jour particulier sur le dernier acte relatif à Gracovie, acte de force, de violence, qui mérite un eiamen impartial.