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ALLIÉES DU 30 MAI

AU nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité , S. M. le roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. Teropereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bo* héme, et ses alliés, d'autre part, étant adimés d'un égal désir de mettre fin aux longues agitations de TEurope et aux malheurs des peuples , par une paix solide , fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de durée ; et S. M. l'empereur d'Autriche , roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que, s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses rois , elle offre aussi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu^ils lui avaient à regret demandées sous le dernier gouvernement... etc.

ART. M, l\y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le roi de France et de Navarre, d'une part,

et S. M. rempcrflor d'Autriche , roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de Tautre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs à perp^uité. Les haulea partie» contraetanles apparteronl tous leurs soins à maintenir, non-seulement entre elles, mats encore autant qu'il dépend d'elles, entre tous les Etats de TEurope , la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos.

AKT. 11. Le royaume de France conserve Tintégrité de ses limites telles qu'elles existaient à Tépoqae du 4 er janvier 1792. 11 recevra en outre une au^entation de territoire comprise dans la ligne de démarcation ûxéd par l'article suivant.

•AAT. III. Du coté de la Belgique, deTAllemagne et de ritalie , l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er janvier 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord entre Dunkerque et Nieuport, jusqu^à la Méditerranée entre Gagnes et Nice , avec les rectifications suivantes :

1« Dans le département de Jemmapes , les cantons de Dour, Merbes-le- Château , Beaumont et Ghimay, resteront à la France : la ligne de démarcation passera là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Pâturages, ainsi que plus loin entre celui de Merbes- le -Château et ceux de Binche et de

Thuin.

^o Dans le, département de Sambre* et -Meuse, les cantons de Valcour, Fiorennes , Beauraing et Gédinne, appartiendront à la France : la démarcation, quand elle atteint ce département , suivra la ligne qui sépare les cantons précités du département de Jemmapes et du reste de celui de Sarabre-el*Meuse.

3« Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée

ET PIÈCES JDSTfflCATIVES. 168

|Hir une ligne à tirer depuis Perle jusque Fromerdoif , et put celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.

é^ Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbmck et d^Arneval resteront k la France, ainsi que la partie de celui de Lebach qui est situé au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herdien*' bach, Uedcrhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces diffé* rents endroits hors de la frontière française) , jusqu*au point où, près de Querseille (qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d*Arneval et d*Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d^Arneval et de Lebach , la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci«dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliecastel.

S^ La forteresse de Landau ayant formé ayant Tan-

née i793 un point isolé dans 1* Allemagne, la France con-

serve au delà de ses frontières une partie des départe^

ments du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre

la forteresse de Landau et son i^yon au reste du royaume.

La nouvelle démarcation, en partant du point où , près

d^Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France),

la frontière entre le département de la Moselle et celui

du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Bhin ,

suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissembourg

et de Bergzabern (du côté de la France) , des cantons de

Pirmasens, Dahn et Anweiler (du côté de rAUemagne),

jusqu'au point où ces limites , près du village de Wol-

mersheim , touchent Taneien rayon de la forteresse de

Landau : de ce rayon , qui reste ainsi qu'il était fixé en

1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de

la Queich, qui, en quittant ce rayon près de Queicheim

(qui reste à la France), passe près des villages de Merlen-

heim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également

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français), jusqn^au Rhin , qai eoBtimiera ensuite k former la limite de la France et de TAllemagne. Quant au Rhin , le thalweg constituera la limite , de manière ee« pendant que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à Tavenir aucun effiet sur la propriété des îles qui s'y trouvent ] Tétat de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville.

6» Dans le département du Doubs , la frontière sera rectifiée de manière qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière près de Locle , et suive la crête du Jura , entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontcnelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit raille pieds au uord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7« Dans le département du Léman, les fnmtières entre le territoire français, le pays de Yaud, et les difierentes portions du territoire de la république de Genève ( qui fera partie de la Suisse L restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorpordCiou de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien ( à l'ex* ceptien de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, près de Ghancy, dans le territoire genevois , le long des confins du Seséguin , Lacouex et Scseneuve , qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussi, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Roche { à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy, avec leurs districts) , resteront à la France : la frontière suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas.

ET PIÈCES ciOSTIFICATlVES, 165

^ Dans ie départemeat du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à Texception des cantons de PHôpital, de Saint-Pierre-d'Albigny, delà Rocette et de Montmélian ) , et la sous-préfecture d*An« necy ( à Texception de la partie du canton de Faverge , située, à Test d^une ligne qui passe entre Ourchaise et Marlens du côté de la France , et Msrthod et Ugine du ôtc opposé, et qui suit après la crête des montagnes , jusqu'à la frontière du canton de Thones); c*est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière* Du côté des Pjrrénées , les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du l«r janvier i792. La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts , villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports-où elle se trouvait avant ou après le !«'• janvier 1793. Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Yenaissin, du comté de Montbéliard, et de toutes lesendaves qui ont appartenu autrefois h l'Allemagne , comprises dans la frontière cidessas indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le l*** janvier i792. Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté. Pour éviter toute lésion de propriétés particulières , et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d^individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, par chacun des États limitrophes de la France , des commissaires pour procéder , conjointement avec des commissaires français, à la délimitation des États respectifs*

Mmw. iir. Pour assurer les eonmuiaiatiioiif de la nlle de Genève avec d^autres parties du territoire de la Suiaae situées sur le Ue , la France conseot a ee que rusaga de la route par Versoy soit commun aux deux pays : iea gpuvemeraenls respectifs sVnteodroat à TamiaÛe sur iea . moyeus de prévenir la contrebande^ et de régler k eaiirs des postes et Tentretien de la route*

A»T. ▼. La navigation sur le Eliin> du pMnl où il devient navigable jusqu'à la mer, ei réciproquement 9 . s«ra libre , de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite k personne; et Ton sVcupera, au futur c^mgrès, des principes d'a|»rès lesquels on pourra régler les droits è lever par les Etats riverains, de la manière la phiA égale et la plus favorable au comaieroe de toutes les naliotta* U sera examiné et décidé de même , dans le futur cen« grès, de quelle manière, pour iaciliter la communication entre les peuples, et les rendre toi^ours moins é^raiH gers les uns aux autres y la disposition ci^dessus pouitt dtre également étendue à tous les autres fleuves, qui « dans leur cours navigable, séparent ou travetaenit USt* rents États.

Asv. Yi. La Hollande, placée sous la souwraiAelé de la maison d'Orange , recevra un accroissement de territoire. Le titre et Texercice de la souveraineté n'y pour* ront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère, bis Etats de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif. La Suisse indépendante continuera de SQgoifr' verner par elle*méme. L'Italie^ hors les limites des pays qui reviendront à i'Autricbe, sera composée d'Etats souverains.

AAv. Tii, L'ile de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté à Sa Majealé Britannique.

ET PIÈCES JtrSTIFICÀTIVES. 197

AlM^» viffff. £a Majesté Britannique , stipnknt po«' elle et ses alliés, s'engage à restituer à Sa Majesté Très- Chrétienne^ dans les déiais qui seront ci-après fixés ^ les eolontes, pêcheries, comptoirs él étabtissements de tout f;enre que la France possédait ati i^ janvier i792, dans las ners et sur les continents de rÂBiérique , de rAfrique et de TAsie, à Texception toutefois des îles de Tabago et de Sainte^Lueie , et de l'ile de France et 4e ses dépendances, nommément Rodrigue et les Sécbelles, lesquelles Sa Majesté Très-Chrétienne code en tonte propriété et souveraineté à Sa Majesté Britannique comme, aussi de la partie de Saint-Domingue eédée à la France par la paix de Bâle , et que Sa Majesté Très-Chrétienne réiffooède à Sa Majesté Catholique en toute propriété et sovreraineté.

AMV. ik. Sa Majesté le roi de Suède et de I^orwége , en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés , et pour Texéeution de Tarticle précédent, consent à ce que rile de la Guadeloupe soit restituée à Sa Majesté Très- Chrétienne , et cède tous les <kroits qu'il peut avoir sur celte île.

MMT. X, Sa Majesté Très«Fidèle, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés , et ppur l'exécutioa de l'art. 8 , s'engage à restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guyane française , telle qu'dle était au !«' janvier 1793. L'effet delà stipulation fâ-dessus étant de faire revivre la contestation existant à cette époque au sujet des limita , il est convenu 4ue cette contestation sera terminée par un arrangement «niable entre les deux cours , sous la médiation de Sa Majesté Britannique*

«JKT. Kl* Les places et forts existant dans 1^ colonies et établissements qui doivent étve rendus à Sa Majesté Trè»4!!hrétienBe, en vertu des art. 8, 9 et iô, seront re-

168 AlCNEXES

mis dans Véîtii où ils se trouveront au moment ée la signature du présent traité.

ABT. XII. Sa Majesté BriCanniqae s*engage à faire jouir les sujets de Sa Majesté Très^hrétienne, rdativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés , dans les limites de la souyeraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, privilèges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. I>e son c6té. Sa Majesté Très -Chrétienne, n*ayant rien de plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d^Angteterre , et voulant contribuer, autant qu^il est en elle, à écarter dès à présent, des rapports des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer la lM«ne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués , et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes , et à ne mettre dans ces établissements que le nombre de troupes nécessaires pour le mainftien de la police.

AST. XIII. Quant au droit de pèche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de rile de ce nom et des lies adjacentes , et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

ABT. XIV. Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent être restitués à Sa ïfajesté Très-Chrétienne par Sa Majesté Britannique ou ses alliés , seront remis ; savoir : ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continents de PAmérique et de l'Afrique, dans les trois mois , et ceux qui sont au delà du cap de Bonne-Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.

MMT. XV. Les hautes parties contractantes s'étant ré-

ET PIÈCES IDSTIFICATJVES. 160

serve , par Tart. 4 de la convention du 23 avril dernier, de régler dans le présent traité de paix définitif le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de Tart. 2 de ladite convention , il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments de guerre armés et non armés , comme aussi rartillerie navale et les munitions navales , et tous les matériaux de construction et d^armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées , dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiennent...

ABT. XTi. Les hautes parties contractantes , voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité TEuropc , déclarent et promettent que , dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu , de quelque classe et condition qu'il soit , ne pourra être poursuivi , inquiété ou troublé , dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte , ou à cause de sa conduite et opinion politique, ou de son attachement, soit a aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contrifctées envers les individus ou pour des actes postérieurs au présent traité.

ABT. xvii. ( Cet article porte que dans les pays qui devront changer de maîtres , il sera accordé aux habitants uji délai de six ans pour disposer de leurs propriétés acquises et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira. )

AMT. xTiii. Les puissances alliées, voulant donner à Sa Majesté Très-Chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître , autani qu'il est en elles ,

179 AirN«3tE$

les conséquences de Fëpoque de m&lheur si heareasement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouyemements ont Jt réclamer de la France, à raison d« contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement fVançais dans les différentes guerres qui ont eu fieu depuis 179S. De son côté , 9a Majesté Très-Cbrétienne renonce à toute réclamation qu^elle pourrait former contre les puissances alliée», aux mêmes titres.

(Les articles xix k xxxi sont relattis principalement i des questions financières ou dMntérél public pendantes entre le gouvernement français et les pays cessant de lui appartenir.)

Aav. xxxn. Dans le déliri de deux moi^ , toutesrles puissances qui ont été engagées de* part et d*autre dans la présente guerre enverront des plénipotentiaires à Vienne pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les dispositiotis du présent traite.

AMV. xxxnt. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours , ou plus tôt , si faire se peut. En foi èer quoi les plénipotentiaires respectifs Pont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris , le 50 mai de Tau de grâce iSi'i.

Le prince de Bénévent.

Le prince de MBTTsiudcir.

Le comte de Stadion.

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix a été cem^ entre la France et la Russie, la Fronee et la Grande Bretagne, la France et la Prusscy et ces ttaités particuliers signés par le prince de

ET PIÈCES iVSirmCkTlYES^ 171

Bénévent au nom de la France, le3 comtes de Rasimiowski et de Nesselrode pour la Eussie , lord CastLeroagh , le comte d^Abcrdeen^ le vlcooite Cathcart et sir CbarJes Stewart peur TAngleterre, le prince de Hardenberg et le hsLVJon de Humboldt pour la Prusse.

Articles additionnels au traité avec la Grande-Bretagne.

ARTICLE PBBMiBK. Sb Majesté Très*Ghrétienne, partageant sans réserme tons les sentiments de Sa Majesté Britannique, relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice mutuelle et les lumières des temps où nous rivons , s^engBge à unir an futur congrès tous ses efforts à ceux de Sa Majesté Britannique pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté Tabolition de la traite des noirs ; de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu^en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant nVn puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de rÉlat dont il est sujet.

AIV]\EX£ B.

GONaaès de viKmn. — persoknex. j>u amiTi des bvit.

Piénipotentialres.

AyTaifiiiE. ^ Le prince de Metternidii, le iniron de Wessenbeii;.

Espagne. — Don Gomez Labrador.

Fb4nce. — Le prince de Talleyrand, le duc de Dalberg, le comte Gouvcrnet de la Tour du Pin, le comte Alexis de Noaitles.

Angleterre. — Le vicomte de Castlereagh , le duc de Wellington, le comte de Claucarty, lord Cathcart, lord Stewai't.

Portugal. — Le comte de Palmella, Antonio de Saldanha, dom Joaquin Lobo da Sylveira.

Prusse. — Le prince de Ilardenberg, le barou Guillaume de Humboldt.

Russie. — Le comte de Razumowski , le comte de Stackelberg , le comte de Nesselrode.

ScÈOE. — Le comte de Lœvenhielm.

A1\NEXR G.

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