TRAITÉ ENTRE LA RUSSIE ET LA PRUSSE, OU 21 AVRIL
(5MATl8iS).
AmT. I. La partie du duché de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses suecesseurs, sous le titre de grandduché de Posen , sera comprise dans la ligne suivante (sait la délimitation de cette ligne).
MMT, II. La ville de Cracovie est déclarée lifore et indépendante, ainsi que le territoire designé dans le U^ité additionnel signé en commun entre les cours de Russie, d^Au triche et de Prusse.
j^mv. m. Le duché de Varsovie , à Texception de la ville libre de Cracovie et de sou territoire , ainsi que du rayon qui sur la rive droite de la Vistule retourne à S. M. Tempereur d*Autriche , et des provinces dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus , est réuni à Tempire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution , pour être possédé par S. M. Tempereur de toutes les Russies , ses héritiers et successeurs à perpétuité. Sa Majesté Impériale se réserve de donner à ces États , jouissant d'une administration distincte , Textensiou intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne... Les Polonais , sujets respectifs des hautes parties eontractantes , obtiendront des institutions qui assurent la conservation de leur nationalité, d'après les formes d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartienncntjugera convenable de leur accorder. .H
170 AmfEXCS
AlVIVEXE E.
TliAITÉ ÂDDITIO?(NEL RELATIF A CRACOTIE ENTRE L^AUTRICOE, LA PRUSSE ET LA RI7SSIE, DU 21 ATRIL (5 MAl) 1815.
ABT. I. La ville de Gracovie avec son territoire sera envisagée à perpétuité comme cité libre, indépendante et strictement neutre , sous la protection des trois hautes parties contractantes.
A«T. If. Le territoire de la ville libre de Gracovie aura pour frontière sur la rive gauche de la Vistale une ligne qui, commençant au village de Woliça, à Pen* droit de Temboudiure d^un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Glo, Koscielniki jusqu^à Gzulice , de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Gracovie ; de là, en longeant les frontières des villages, oon< tinuera par Dziekanowice , Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Gracovie, jusqu^au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de celui d'Olkusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.
AHT. m. ( Get article est la répétition textuelle de Farticle viirde Facte général du congrès de Vienne. )
ART. IV. Par une suite de cette concession, Sa Majesté Impériale et Royale Autrichienne a résolu de permettre également à la ville de Gracovie d^appuyer ses ponts à la rive droite de la Vistule , aux endroits par lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorze , et d^y attacher
ET PIÈCES lUSTIFIGATIVES. 177
ses bateaux. L^entretien de la rive , là où ses ponts seront ancres ou amarrés, sera à ses frais. Elle sera également chargée de Tentretien des ponts ainsi que des bateaux ou prames de passage pour la saison où les ponts ne peuvent point être maintenus. S'il y avait cependant à c^t égard relâchement, négligence ou mauvaise volonté dans le service , les trois cours conviendraient , sur des faits constatés à cet égard , d'un mode d'administration pour le compte de la ville, qui écairterait toute espèce d\ebus de ce genre pour l'avenir.
AST. ▼. Immédiatement après la signature du présent traité, il sera nommé une commission mixte, composée d'un nombre égal de commissaires et dMngénieurs, pour tracer sur le terrain la ligne de démarcation, placer les poteaux, en décrire les angles et les relèvements , et lever une carte avec la description des localités , afin que, dans aucun cas, il ne puisse y avoir par la suite ni difficulté ni doute à cet égard. Les poteaux qui désigneront le territoire de Gracovie devront être numérotés et marqués aux armes des puissances limitropbes et de celle de la ville libre de Gracovie. Les frontières du territoire autrichien , vis-à-vis de celui de Gracovie , étant fermées par le thalweg de la Vistule , les poteaux autrichiens respectifs seront établis sur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant le territoire de Podgorze, déclare libre pour le commerce, sera désigné par des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche, avec l'inscription : Rayon libre pour le commerce, Wolny okrag dla handlu.
AKT. VI. Les trois cours s^engagent à respecter et h faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Gracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y cire introduite , sous quelque prétexte que oe soit. £n revanche , il est entendu et ex-
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pressément stipulé, qu^il ne pourra être accordé daas It ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de Tune ou de l'autre des trois puissances contractantes, et que sur la demande d^extradition qui pourra en être faite par*les autorités compétentes , de tels individus seront arrêtés sans délai et livrés sous bonne escorte à la garde iqui sera chargée de les recevoir à la frontière^
ABT. VII. Les trois cours ayant approuvé la constitur tion qui devra régir la cité libre de Cracovic et de ion territoire , et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présents articles , elles prennent tcette con^ stitution sous leur garantie commune...
( Les articles vin, ix, x, xi, xu, xui, xiv, sent nelati£s aux droits de barrières et de pon tonnage, au passage libre sur le territoire de Cracovic du bois de chauffage » des charbons et de tous les articles de première néees^ site pour la consommation, aux droits de propriété et die redevance des paysans dans les terres du clergé et du fisc, aux postes, aux revenus publics, etc. )
ABT. XV. L'Académie de Cracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des bâtiments et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres ou en capitaux hypothéqués* Il sera permis aux habitants des provinces polonaises et limitrophes de se rendre à cette Académie et d'y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un développemeatcon^ forme aux intentions de chacune des trois hautes cours.
ABT. XVI. L'évéché de Cracovie et le chapitre de cette cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perce ptioBs , qui constituent leur propriété , leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de
proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourrait exister , s*il était prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fût point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à Tinstruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que Tadoption d'une loi d'État.
Amv. XVII. La juWdiction ecclésiastique de l'évéché de Cracovie, ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évéque de Cracovie est réservée immédiatement à S. M. l'empereur dcr toutes les Russies, qui, pour cette fois-ci, fera la première nomination d'après son choix. Par la suite, le chapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux candidats , parmi lesquels Sadite Majesté choisira le nouvd évèque.
Kwtrt. witi. Un exemplaire des articles ci-dessus , ainsi que de la constitution qui en fait partie principale, sera déposé solennellement par la commission susdite aax archives de la ville libre de Cracovie , comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.
ART. XIX. Le présent traité sera ratiGé , et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne , le trois mai de Tan de grâce mil huit
cent quinze.
Le prince de Mbttbrnich,
Le prince de Hardbnbero,
Le comte de Razumowsri.
180 ARlfeXES
CONSTITUTION DB LA TILLB LIBBE DB CBACOTIB.
'. I. La religion catholique, apostolique et romaine est maintenue comme religion du pays.
AMT. II. Tous les cultes chrétiens sont libres et n'établissent aucune différence dans les <iroits sociato.
AKT. m. Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant la loi tous les citoyens sont égaux , et tous en sont également protégés. La loi protège de môme les cultes tolérés.
ART. iT. Le gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire résidera dans un sénat cmdposc de douze membres appelés sénateurs, et d'un président.
ART. V. Neuf des sénateurs, y compris le président , seront élus par rassemblée des représentants. Les quatre autres seront choisis par le chapitre et TAcadémie , qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au sénat.
ART. Ti. Six des sénateurs le seront à vie. Le président du sénat restera en fonctions pendant trois ans , mais il pourra être réélu. La Jinoitié des autres sénateurs sortira chaque année du sénat pour faire place aux nouveaux élus; cVst Vâgc qui désignera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première aimée révolue, c'est-à-dire que les plus jeunes d'âge sortiront les premiers. Quant aux quatre sénateurs délégués par le chapitre et TAcadémie, deux d'entre eux resteront
ET PIÈCES JUSTJFICATIVES. I8t
en fonctions à vie; les deux autres seront remplacés au bout de chaque année.
ART. Tii. IjCS membres du clergé séculier et de Tuniversité, de même les propriétaires de terres, de maisons, ou de quelque autre réalité, s*ils payent cinquante florins de Pologne d'impôt foncier, les entrepreneurs de fabriques ou de manufactures, les commerçants en gros et tous ceux qui sont inscrits en qualité de membres de la 'Bourse, les artistes distingués dans les beaux-arts et les professeurs des écoles, auront, dès qu^ils seront entrés dans rage requis , le droit politique d*élir«« Ils pourront de même être élus, s^ils remplissent d*ailleura les autres conditions déterminées par la loi.
ABT. VIII. Le sénat nomme aux places administratives et révoque à volonté les fonctionnaires employés par son autorité.
Il nomme de même à tous les bénéfices eeclésiastiques, dont la collation est réservée à TEtat , à Texception de quatre places au chapitre, qui seront réservées pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de renseignement, et auxquelles nommera TAcadémie.
AKT. IX. La ville de Gracovie , avec son territoire , sera partagée en communes de ville et de campagne. Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille, et les autres trois mille cinq cents âmes au moins. Chacune de ces communes aura un maire , élu librement et diargé d*cxécuter les ordres du gouvernement. Dans les communes de campagne il pourra y avoir plusieurs substituts de maire, si les circonstances Texigent.
MUT. X. Chaque année il y aura au mois de décembre une assemblée des représentants, dont les séances ne pourront être prolongées au delà de quatre semaines. Cette assemblée exercera toutes les attributions du pou-
LIS G0R6R&8 DS VIERITE. 16
18î ANNEXES
voir législatif ; elle examinera les comptés aiimieb dt radministration publique , et réglera chaque année k budget. Elle élira les membres du sénat suivant Tarticle organique arrêté à cet égard. Elle élira de même les juges. Elle aura le droit de mettre en accusation (par une majorité de deux tiers de voix ) les fonctionnaires pu* blics , quels qu*ils soient , s*ils se trouvent prévenus de péculal, de concussion ou d^abus daus la gestion de lenrs places, et de les traduire par-devant la cour s«préme de justice.
AST. XI. L^assemblée des représentants sera composée :
1^ Des députés des communes, dont ckactine en élira un ;
2<* De trois membres délégués par le sénat ;
3o De trois prélats délégués par le clUfiitre ;
i^ De trois docteurs des facultés, délé^iéi par rUniversité ;
8« De six magistrats coneilîalettrs en fonctions, qui seront pris à tour de r61e.
Le président de Tassenriblée sera choisi d^tf« ks trois membres délégués par le sénat* Aucun* projet de loi , tendant à introduire quelque diangemcnt dm une loi ou un règlement existant , ne peunrft étfe pro^ posé à la délibération de raaseaiblée jdes représentants , s*il n*a pas été prMablemenI communiqnéev aéaÉt^ei nk eelui-ci n*a pas agréé la proposition i la pluralité des vois.
e»T. XII. L^aasemblée des heprésentAott i*ooeopem de h formation du code eivik ei criminel et de- la forme de procédure. Elle désignera incessenuneAt un- comité cbargé dé préparer ce «ravail , daos lequel am .gir4f»« de justes égards aux locdités du pays efc à Feapiit des habitants. Demi membres an senti seroat réms à ee eooiité*
ET PIÈCES JUSTIPJGATIVES. ISi
- A»T. xaii. Si jla loi n\ pas été consentie j^ les sept huitièmes des r^rësentants, et si le sénat reconnaît, à la pluralité de neuf voix, qu'il y a des raisons dUntérét pu* blic à la soumettre encore une fois à la discussion des l€gislateurs , elle sera renvoyée à la décision de Tassem* blée de Tannée prochaine. Si le cas concerne les finances, la loi de Tannée révolue restera en vigueur jusqu'à Téta» blissement de la loi nouvelle.
A»v* XIV. Il y aura pour chaque arrondissement , composé au moins de six raille âmes , un magistrat conciliateur nommé par Tassemblée des {représentants ; son exercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de con-* ciliateur, il veillera d'office aux affaires des mineurs, ainsi qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenants à TÉtat ou aux instituts publics. 11 s'entendra sous ce double rapport avec le plus jeune des sénateurs , à qui sera déféré expressément le soin de veiller aux intérêts des mineurs , et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds ou aux propriétés de TÉUt.
ART. XT. Il y aura une cour de première instance et une cour d'appel. Trois juges dans la première et quatre dans la cour d'appel, y compris leurs présidents , seront à vie ; les autres juges adjoints à cliacune de ces cours , au nombre nécessaire , d'après les localités , dépendront de la libre élection des communes , et ne gpreront leurs fonctions que pendant un intervalle de temps détermine par le5 lois organiques. Ces deux cours jugeront tous les procès sans distinction de leur nature ou de la qualité des personnes. Si les arrêts des deux instances sont conformes dans leurs décisions , il n'y a plus lieu à l'appel. Si leurs décisions sont discordantes pour le fond , ou bien si l'Académie , après avoir examiné les pièces du procès , reconnaît qu'il y a lieu à la plainte de violation
184 AHNBXeS
de U loi on des fonnes essentielles de proeédnre en m»tière civile , de même dans les arrêts emportant peine capitale ou infamante, ralEûre sera portée encore une fois à la cour d*appel ; mais dans ce cas, au nombre des juges ordinaires , il sera adjoint tous les juges conciliateurs de la ville et quatre individus , dont chacune des parties principales pourra choisir à son gré la moitié parmi les citoyens. La présence de trois juges est néeessaire pour porter la décision en première , celle de cinq en seconde et ceUe de sept en daniftre instance.
A»v. XYi. La cour suprême , pour les cas prévus à Tart. 10, sera composée :
i» De cinq représentants tirés au sort;
2" De trois membres du sénat choisis par le corps ;
3* Des présidents des deux cours de justice ;
4' De quatre magistrats conciliateurs pris a tour de rôle; .
5° De trois citoyens choisis par le fonctionnaire mis en jugement.
La présence de neuf membres est requise pour porter la décision.
ABT. XYii. La procédure est publique en mati^ civile et criminelle. Dans Finstruction des procès (et en premier lieu de ceux qui sont strictement criminels ) , on appliquera Tinstitution des jurést , en Tadaptant aux localités du pays , à la culture et au caractère des habitants.
' ART. xTiii. L*ordre judiciaire est indépendant.
AKT. XIX. A la fin de la sixième année , à dater de la publication du statut constitutionnel , les conditions pour devenir sénateur, par Télection des représentants, seront :
l» D*avoir Tâge de trente-cinq ans accomplis ;
2o D^avoir fait ses études complètes dans une des Aca-
ET PIÈCES JVSTinCATIVES. 186
dônies situées dans i*ëtendtt6 de Tancien royAume de Pologne ;
5o D^avoir géré les fonctions de maire pendant deux ans, celles déjuge pendant deux ans, et celles de représentant pendant deux sessions de rassemblée ;
4f^ D*avoir une propriété immeuble taxée à iSO florins de Pologne d*impôt territorial , et qui a été acquise au moins un an ayant Télection.
Les conditions pour devenir juge seront :
1* D*avoîr Tâge de trente ans accomplis;
2° D*avoir fait ses études complètes dans une des Académies précitées et obtenu le grade de docteur ;
5** D^avoir travaillé pendant un an près d*un greffier, et d*avoir également pratiqué durant une année près d*un avocat ;
^ D*avoir une propriété immeuble de la valeur de 8,000 florins de Pologne acquise au moins un an avant
réleetion.
Pour devenir juge de la seconde instance ou président de Tune ou de Tautre cour , il faudra , outre ces conditions , avoir fait les fonctions de juge de première instance ou celles de magistrat conciliateur, pendant deux ans , et avoir été une fois représentant.
Pour être élu représentant d'une commune, il faudra :
lo Avoir vingt-six ans accomplis ;
2° Avoir fait le cours complet d*études à 1* Académie de Cracovie ;
5o Avoir une propriété immeuble taxée à 80 florins de Pologne , et acquise au moins un an avant Télection.
Tontes ces conditions , exprimées à Tarticle présent , ne seront plus applicables à ceux qui, durant Texistence du duché de Varsovie, avaient géré des fonctions dépendantes de la nomination du roi ou de Télection des dié-
106 AMlfBXES
fines, ni à ceux qui mustenant les anrooi et rantortlé des souverains contractants. Ils aaront plein drcnt d*étre nommes ou élus à toutes les places.
AAT. XX. Tous les actes du gouvernement , de la législation et des cours judiciaires scrcnit rédigés en langue polonaise.
AAT. XXI. Les revenus et les dépenses de TAcadémie feront partie du budget général de la viUe et du terrt«toire libre de Graeovie.
ABV. XXII. Le service intérieur de sûreté et de police se fera par un détadiement suflSsant de la milice municipale. Ce détachement sera relève alternativement 0t commandé par un officier de ligne, qui, ayant servi avec distinction , acceptera ce genre de retraite.
Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la sûreté des chenûns et des campagnes.
Fait i Vienne , le trois mai de Tan de ^ce mil huit cent quinze.
Le prince de MBSTEitmcu.
Le prince de HAaaBiiMRC.
Le comte de Razumowski.