FORMATION DU ROTAHME DES PAYS-BAS
ABT. LXT. Les anciennes provinces unies des Pays- Bas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les
ISS AMMEXES
«Btres dans les linites fixées per Tariicle svhmif , for- Bcront ooDJointeoieBt arce les tcmtoifcs désignés dans le même artide, sons la somreraineté de S. A. R. le prineed'Orange-Nassau, prince sonvierain des pio v in c cA unies, le royaome des Pays-Bas, hérédiCaire dans Tordre de sQceession dqà établi par Tacte de oonstitatioB desdites provinces unies. Le titie et les p r érog ative s de la dif;nité royale sont reconnus par tontes les puissances dans la maison d*Orange-Nassau.
MMT» i.xvi. La ligne, comprenant les territoires qui composeront le royaome des Pays-Bas, est déterminée de la manière saivante (soit le tracé de cette ligne de démarcation).
ABT. lATii. La partie de Tancien doché de Loxembourg, comprise dans les limites spécifiées par Tarticle soÎTant, est également cédée au prince soovcrain des Provinces-Unies , aojourd^boi roi des Pays-Bas , pour être possédée à perpétoité par loi et ses socoesseors en toute pro|Niété et souveraineté. Le sooverain des Pays- Bas ajooteni k ses titres celoi de grand-doc de Loxembourg , et la fscolté est réservée â Sa Majesté de faire , relativement à la succession dans le grand-doché , tel arrangement de famille, entre les princes ses fils, qu*elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.
Le grand-duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau - Dillenbourg , Siegen , Hadamar et Dietz , formera un des États de la confédération germanique ] et le prince , roi des Pays- Bas , entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg , avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.
La ville de Luxembourg sera considérée sous le rap-
ET PIÈCES JUSTIFICATIVES. I(f0
port militaire comme forteresse de la confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse , sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération , et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.
ABT. Lxviii. (Cet article détermine les frontières du grand-duché de Luxembourg.)
AKT. Lxix. S. M. le roi des Pays-Bas , grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris , et sous ce rapport elle sera réunie au grandduché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon , celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés possédera en toute propriété ladite partie du duché , telle qu'elle Ta été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg.