FRANCFORT
ABT. xi«vi. La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité des droits entre les dif-
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fërenU enlteè de la religioa ehrëUenne Cette égalité ie droits s*ëtendni à tous les droits civils et politiques , et sera observée dans tous les rapports du gouvernemeat et de Tadministration. Les discussions qui pourroiHs^élever, soit sur rétablissement de la constitution, soit sur son nuiintien, seront du ressort de la diète g^niHUiiqoe, et ne pourront être décidées que par die.
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un. Les princes souverains et les villes libres de TAllemagne , en comprenant dans celte transaction Leurs Majestés Tempereur d'Autriche « les rois de Prusse , de Danemark et des Pays-Bas , et momentanément :
L*empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appar« tenu à Tempire germanique ;
Le roi de Danemark pour le duché de Holstein , le roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg, établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.
AKT. Méïïv. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de TAllemagne, de Tindépendance et de Tinviolabilité des Etats confédérés.
ET PIÈCES JVSTIPfCATITES.
A»v.- t.v. Leâ viembres de là confédération, comme tels, sont ëgaax en droit ; ils s*obligent tous également i^ niaintenir Tacte qu^eonstitue leur union.
AAT. Lvi. Les affaires de la confédération seront con^ fiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les memi>res roteront par leurs plénipotentiaires , soit indiri- 4uellement, soil collectivement, delà manière suivante, ^ans préjudice de leur rang :