Les villes libres de Lubeek, Franc
fort, Brème et Hambourg. .
ToUl.
17 voix
AHNEUS
ABV. I.TII. L* Autriche présidera la diète fédérative. Chaque État de la confédération a le droit de faire des propositions , et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.
AKT. ■.▼III. Lorsqu^il s*agira des lois fondamentales i porter ou des changements i faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à Tacte fédératif même , d'institutions organiques ou d*autres arrangements d*un intérêt commun à adopter , la diète se formera en assemblée générale , et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur retendue respective des États individuels :
L'Autriche aura
La Prusse.
La Saxe. .
La Bavière.
Le Hanovre.
Le Wurtemberg.
Bade.
Hesse-Electorale.
Grand-duché de Hesse.
Holstein. .
Luxembourg.
Brunswick. ',
Mecklembourg-Schwerin.
Nassau.
Saxe-Weimar. .
— Gotha.
— Gobourg.
— Meinungen.
A reporter
voix.
ET PIÈCES JVSTIPiCATlVES.
fHS
Report, Saxe-Hildburghausen.
Blecklembourg-Strelitz .
— Holsteia-Oldenbourg Anhalt-DasMU.
— Berobourg. .
— > Kothen. • •
Schwarzbourg-Sondershauseo .
— Audolstadt.
Hohenzollern-Hechingen .
Lichtenstein.
Hohenzollern-Siginariogeii .
Waldeck.
Reuss branche ainëe.
— branche cadette.
Schaumbourg-Lippe.
Lippe. . . . • La Ville libre de Lubeck. •
— Francfort .
— Brème.
— Hambourg.
Total.
m voix.
La diète, en s^oceupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de Pempire médiatisés.
AKT. L». La question si une aJDfaire doit être discutée par rassemblée générale , conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans rassemblée ordinaire à la pluralité des voix.
La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l*assemblée générale, et
194 Affimes
fournir^ à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les ado^ ter ou les rejeter. On décidera par la pluniité des voix, tautdans rassemblée ordinaire que dans l*asse«iblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis qpA dans Tautre les deux tiers des voix seront nécessaires pour fMrmer la pluralité. Lorsqu^il y aura parité de voix dans rassemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu*il s*agîra d^acoeptation ou de changement de lois fondamentales, dUnsAituttons organiques, de droits individuels oud'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans rassemblée ordidaire, ni dans rassemblée générale.
La diète est permanente; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s^ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures, relatives à Tajournementetàrexpédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant Tajournement , sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.
ABT» LX. Quant à Tordre daua lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard , et quel que soit Tordre que Ton observera, il ne pourra ni pr^i»itcier k aucun des membres, ni établir un principe p&ur Tav«»ir. Après la rédaction dés lois organiques , la <Kète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle per-^ manente, pour laquelle elle s^éeartera le moins possible de celles qui ont eu lieu a Tanciennediète, et notamment d*après le réoex d^e la députati<^ de TËmpire de iS03. L*ordre quf Ton adoptera n'iniuera d^ailleurs eu rtea
ET PIÈCES ramPJCATIVES. )t5
sur le iniig et U prrcséMice des nkembres èe la confédë* rtttîdB hors leurs rapjmrts avee la diète.
AMT. Lxk. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au !«' septembre I8i5.
ABV. 1.XII. Le premier objet à traiter par la diète^ après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.
A»v. Lziii. Les Etats de la confédération 8*engagent i défendre non-seulement rAllemagneentière,mais aussi chaque État individuel de Tunion en cas qu*il fût attaqué, se garantissant mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avecrennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.
Les États confédérés s'engagent de même 21 ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commîssfou, la voie de la médiation ; si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal(au«^rd^a/tn«ton2:) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.
raiissB.
A»T. xxT. S. M. le roi de Prusse possédera en toute propriété et souveraineté les pays Situés sur ^a rive gauche du Rhin et compris dans tofronltère ci-tiprès
196 AiniBXES
désignée (suit eette dëlimtUtîon , depais modifiée et tgrandie p«r les traités de Paris du 20 norembre f 8flQ.
S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses Etats les provinces et distriels désignés dans le présent article, entre dans tons les droits et prend snr loi toutes les charges et tous les engagements stipulés, par rapport k ces pays détachés de la France, dans le traité de Paris du 30 mai IMi.
Les provinces prussiennes sur les deux rires du Rhin, jttsqu*au-de8sus de la Wlle de Cologne qui se troUTem encore comprise dans cet arrondissement , porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et Sa Majesté en prendra le titre.
BAVIÈai.
A»T. XI.IY. S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Wurtzbourg, tel qu^il fut possédé par S. M. I. Tarchiduc Ferdinand d*Autriche, et la principauté d'Aschafienbourg telle qu*eUe a fait partie du grand-duché de Francfort sous la dénomination de déparlement d^Aschaffenbourg.
rOBMATION DU KOTAVMB DX HAKOVaS.
AST. xxTi. S. M. le roidfi royaume uni delà Grande- Bretagne et d*Irlande, ayant substitué k son ancien titre d*électeur du saint-empire romain celui de roi de Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de TEurope et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici Télectorat de
ET PIÈGES iUSTIFICATIVES. 197
Brunswick'Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour Tavenir par les articles suivants, formeront dorénavapt le. royaume de Hanovre.
ABT. xxTii. S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, pour être possédé par Sa Majesté et ses suc* cesseurs en toute propriété et souveraineté.
1<» La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de Sa Majesté avec tous les droits et toutes les ehai*gos avec lesquelles ladite principauté a passé sous la donàination prussienne;
2o La viUe et le territoire de Goslar ;
5* La principauté d*Ost-Frise, y compris le pays dit le Harlinger-Land, sous les conditions réciproques stipulées à Tarticle xxx pour la navigation de TEms et le commerce par le port d'Ëmbden : les états de la principauté conserveront leurs droits et privilèges ;
é^ Le comté inférieur {niedere Grafschaft) de Lingen, et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rhcina-Wolbeck oèeapée par le gouvernement hanovricn. Mais comme on est convenu que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22,000 âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition, Sa Majesté le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Munster autant qu*il sera nécessaire pour renfermer ladite population.
Sa Majesté.prussienne renonce à perpétuité pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu^à tous les droits qui y sont relatifs.
■OTACMl M SAftllAWKS*
ABT. tJLMxw. Les limites des États de S. M. le roi de Serdaigne seront, do edtë de la France, telles ^*elles existaient au i*» janvier 1792, à l*exeeflion des cfa«B^ ments portés par le traité de Paris du 90 mai 1814. (Sait la fixation de ces limites du c6lé de PAnlriehe, de la Suisse, et des États de Parme et de Plaisance.)
AKV. I.XXXTI. Les États qui ont composé la ci-devant république de Gènes sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être comoM ceox^ possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de prinogéiiitufe,âans les deux branches de sa maison, savoir, la brandie royale et la branche de Savoie*Car%Ban.
m»v. itXXXTif. S. M. le roi de SardaignO joindra à ses titres actuels celui de due de Gènes.
ABV. I.XXXVIII. Lés Génois jouiront de tous les droits et pririléges spécifiés dans Pacte intitulé : Conéiiimu qui doivent aer^r de basa à ta réummi det ÉtaU d» Gi^ nés à ûeux de Sa Majeeté Sarde, annexé à ce traité gé* néral.
«BT. Lxxxix. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis k la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne de la même manière que le reste des Etats de Gènes ; et les habitants de ces pays jouiront des m^es droits et privilèges que ceux des Étsts de Gènes désignés dans Tartiele précédent.
Aimi«M»
AMV, u. Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche du Rhin, dans les cinlevant départements de la Sarre et du Mont*Tonoerre, que dans les «i-devant départements de Fuldc etde Francfort, ou enclave dans les pays adjacents mis k la disposition des puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il u*a pas été disposé par les articles cfu présent traité, passent en toute souveiaineté et propriété sous la domination de S. M, Tempereur d* Autriche.
AM. i<ii. La principauté d^Isenbourg est placée sousla souvenuoelé de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de TAIlemagno réglera pour les États médiatisés.
ABT. Ycui. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. Tempereur d'Autriche, $es héritiers et successeurs , comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de CAmpo-Formiod«i797,deLunéville d&180l , de Presbourg de 1803 , par la convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et parle traité de Vienne de 1800, et dans la possession desquelles provinces et territoires Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que : Tlstrie tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Palmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique , les bouchas du Gatiaroy la viliede Venise, les Lagunes, de même que
90$ AlfHEXES
les autres provinces et districts de la terre ferme dts États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de TAdige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de l'rente, le comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vcoitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Camiole, la haute Carinlhie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district deCastua.
AKV. cxiT. Sa Majesté Impériale et Royale ApostoKque réunira à sa monarchie pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :
f * Outre les parties de la terre ferme des États vénitiens, dont il a été fait mention dans Tarticlc précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout le territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer Adriatique;
2° Les vallées de la Vftlteline, de Bormio et de Chiavenna ;
9» Les territoires ajrant formé la ci-devant république de Raguse.
En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédents, les frontières des États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique en Italie seront :
|o Du côté des États de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu*elles étaient au l»* janvier 4792.
2« Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve.
^o Du côte des États de Modènc, les mêmes qu*elles étaient au 1er janvier i792.
i« Du côté des États du pape, le cours du Pô jusqu'à Tembouchure du Goro.
^0 Du côté de la Suisse, Fancienne frontière de la Lorn-
ET PIÈCES JUSTIFICATIVES. 90t
bardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bornoiip el de Ghiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin.