DUCHÉ DE MODÈNE, DUCHE DE MASSA ET CARKASA
ART. xcviii. S. A. R. Tarehiduc François d'Ësfe, se$ héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à Tépoque du traité de Campo-Formio.
S. A. R. Tarchiduchesse Marie-Béatrix d'Esté, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré à gré avec S. A. 1. le grand* duc de Toscane, selon la convenance réciproque.
Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche relativement au duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des prinpautés de Massa et de Carrara, sont conservés.
GEANC^DUCHi DE TOSCANE.
-. c. S. A. I. Tarchiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.
m Aimstcs
Les ttipaUtions de râHîèle f do traité de Y îenne en 3 octobre 1795 entre Tempereor Charles ▼! et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendants, ainsi que les garanties résultant de ecs stipelations.
« Il sera en outre réuni audit grand-^ucbé , pour être possédé en tout» propriété K souToninefté par S. A. I. et R» le grand*diic Ferdinand et ses béritiers et desieeii^ dants :
!• L*Btat des Présides ;
2» La partie de Tile d^Efbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Benx- Siciles avant Tannée 1801 ;
3» La snteraineté et la souveraineté de la principauté de Piombino et de ses dépendances;
i* Les ci-devant fiefs impértaui de Vernio, Montanto et Bfottte-Santa-Maria, enclavés dans les États toscans.
OCCBS DX PAXHX, MiàlftàlfCS ST fiVASTiUA»
ABT. xcix. S. M. rirapcratrice Marie-Louise possé^ dera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à Texception des districts enclavés dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur la rive gaucha du Pô.
La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d*Autriehe, de Russie, de France, d*£8pagne, d^Angleterre et de Prusse, toutefoia ayant égard aux droits de reversion de la maison d* Autriche et de S. M. le roi de Sardaignc sur lesdits pays.
ET PIÈCES latTJPICÀTIVES. SOS
DUCHÉ DE LVCQUIS.
^w- 9w. La j^rineipaiit» de LiHsqaes sftiti possëdëe en toute souyeratnetë p»r 8. M. Tinfante Marie-Louise et ses desMiidaaCs en ligne direele et raaaevftiie. Cette fff ÎAcipiHEiié est érigée en ducké, et eenservera une forme de gottvernemeBt l^asée sur les fnriucipes de ceHe qu'elle avail reçue en 4805. Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lacc|Qes use renie de S00,000 francs que S. M. Tempereur d'Autriche et S. A. I. et R. le grandduc de Toscane s*engagent à payer régulièrement aussi longtemps que les circonstances ne peipniettront pas de procurer à S. M. Tinfante Marie-Louise et à son fils et à ses desoendants un autre étoblissemenl.
4>mT. cii« Le duché de Lucques sera réversible au g^and-duc de Toscane, soit dans le cas quUl devint vacant par la mort de S. M. Tinfante Marie-Louise ou de son fils don Carlos et de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que Tinfante Marie-Louise ou ses descendants obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.
Toutefois, le cas do rét'ersien échéant, le grand-duc de Toscane sVngage à céder, dès qu*il entrera en possession de la principauté de Lweqttit^y au duc de Modcne les territoires suivants :
i^ Les districts toscans d^ Fivizano, Pietr^i-Sant^ et Bap^^
2» Les districts lucquois de CastigUone et Gallicano, enclavés dans les États de Modène , ainsi que ceujc de MinuGciaao et Monte-Ignoso(, contigns au pays de Hassa.
ilÂTS DU tAIIfT-SIKAB.
AMT. cm. Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duëhé de Bénëvent et.la prinet* pauté de Ponte-Corvo, sont rendus au saintrsiége.
Le saînt-siége rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à rexoeption de Je partie du Ferrarais située sur la rive gauche du Pô«
Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et ses successeurs aurout droit de garnison dans les places de Ferrare et de Comacchio.
BOTACMB DES DSUX-SIClLIS.
AAT. CIT. S. M. le r6i Ferdinand IV est rélabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Nazies, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des Deux-Siciles.
CONPÉDiaATION SUISSE.
Lxxiv. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique, lors de la convention du 29décembre 1813, est reconnue comme hase du système helvétique.
AU*. I.XXV. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neuohàtel sont réunis à la Suisse, et
formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Yaud, lui est rendue.
ABT. LxxTi. L^évéché de Bâie et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne...
ART. I.XXTII. LesliabitantsdeVévécfaédeBâleetceux de Bienne, réunis aux cantons de Berne et de BâIe, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans Tétai présent) , des mêmes droits politiques et dvils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de reprér sentants, et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales...
AKT. LxxTiii. (Cet article porte queTempereur d* Autriche confirme la disposition qu^il a faite de la seigneurie de Razuns, enclavée dans le pays des Grisons, en faveur du canton des Grisons.)
ART. I.XXIX. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard Tart. i du traité de Paris du 50 mai I81i, Sa Majesté Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises^ n*y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y ôtre aucunement entravé.
ART.Lxxx. (Cet article porte cession de territoires par le roi de Sardaigne au canton de Genève.)
Les art. lzxxi, i.xxxii et lxxxiii sont relatifs à des mesures de finances entre quelques cantons et aux fonds
placÀ en An^eterre par les caotons de Zurich et de BerDc.
ABT. LxxxiT. La déclaration adressée, en date da 20 mars, par les puissances qui ont signé le traite de Paris, à la diète de la confédération suisse, et acceptée par la diète moyennant son acte d^adhésion du 97 mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, ainsi que les arrangements arrêtés dans ladite déclaration , seront invariablement maintenus.
DicLABATIOH DBS rVISSANCES SUE LBS AFFAiaES DB LA CORFÉDiRATION HELYiTIQCE, DU 20 MABS ISIS.
Les puissances appelées à intervenir dans Tarrangement des affaires de la Suisse, pour Texécution de l*art. 6 du traité de Paris du 50 mai I81i, ayant reconnu que Pintérét général réclame en faveur du corps helvétique Tavantage d\ine neutralité perpétuelle, et voulant, par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité;
Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différents cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique ;
Déclarent :
Que, dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie, de la part de toutes les puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières , lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de Part. 32 du susdit
traité de Paris du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce traité.
(Suivent huit articles dont les dispositions sont insé* rées dans Tacte général du congrès de Vienne.)
AMT. IX Pour consolider de plus en plus le repos
de la Suisse, les puissances désirent qu^une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui , induits en erreur par une époque d^incertitude et dMrritation , ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre Tordre existant. Loin dWaiblir Tautorité légitime des gouvernements, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oserait à Tavenir susciter des troubles dans le pays.
Enfin, les puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance ainsi que la nécessité de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider Tœuvre de leur réorganisation en travaillant à la perfection dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé. La présente déclaration a été insérée au protocole du congrès réuni à Vienne, dans sa séance du 17 mars 1 81 5. Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, à Vienne, Ie20marsi815.
ACTE D^CCESSlOIf DB LA DI£TE DE LA CONFÉDÉRATION SULSSE A LA DÉCLARATION DES PUISSANCES.
1. La diète accède, au nom de la confédération suisse, à la déclaration des puissances réunies au congrès de
Vienne, en date du 20 mars 1815, etprmnet que les stî- |Nilations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement obsenrées.
2. La diète exprime la gratitude éternelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui , par la déclaration susdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d*anciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux cantons à son alliance, et promettent solennellement de reconnaître et de garantir la neutralité perpétuelle que Tintérét général de l*£nrope rédame en faveur du corps helvétique. Elle témoigne les mêmes sentiments de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s^étaient élevés entre les cantons.
3. Ensuite du présent acte d^accession et de la note adressée aux envoyés suisses à Vienne le 20 mars 1815, par le prince de Metlernich , président des conférences des huit puissances , la diète exprime le vœu que les ministres de Leurs Majestés résidants en Suisse veuillent, en vertu des instructions et des pouvoirs qu*ils ont reçus, donner suite aux dispositions de la déclaration du 20 mars, et compléter Texécution des engagements qui y sont énoncés.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich, le 29 mai 1815.
Le bourgmestre du canton de Zurich, président,
Signé .• de Wtss.
Le chancelier de la confédération.
Contresigné .* Houssor.
ET PIÈGES JUSTIFICATITES. 309
TRAITÉ SECnET ENTRE L^AUTRIGHE, l\K6LBTERRE ET LA FRANCE, CO>XLU A TIENNE LE 5 PETRIER 1815.
Leurs Majestés Pempereur d*Autriche, le roi deFrancc et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, convaincus que les puissances qui avaient à compléter les dispositions du traité de Paris devaient être maintenues dans un état de sécurité et d*indépendance parfaites, pour pouvoir fidèlement et dignement s^acquitter d*un si important devoir, regardant en conséquence comme nécessaire , à cause des prétentions récemment manifestées, de pourvoir aux moyens de repousser toute agression à laquelle leurs propres possessions, ou celles de Tun dV*ux, pourraient se trouver exposées en haine des propositions qu'ils auraient cru de -leur devoir de faire et de soutenir d^un commun accord par prin(y[pe de justice et d*équité, et n'ayant pas moins à cœur de compléter les dispositions du traité de Paris de la manière la plus conforme qu'il serait possible à son véritable sens et esprit, à ces fins, ont résolu de faire entre eux une convention solennelle, et de conclure une alliance défensive...
ABT. I. Les hautes puissances contractantes s'engagent réciproquement, et chacune d'elles envers les autres, à agir de concert, avec le plus parfait désintéressement et la plus complète bonne foi, pour faire qu'en exécution du traité de Paris, les arrangements qui doivent en compléter les dispositions soient effectués de la manière la plus conforme qu'il sera possible au véritable
esprit de ce traité; que si, par la suite et en haine des propositions qu^elles feront et soutiendront d^an commun accord, leurs possessions étaient attaquées , alors, et dans ce cas, elles s*engageut à se tenir pour attaquées toutes trois, à faire cause commune entre elles et à s^assister mutuellement pour repousser une telle agression, avec toutes les forces spécifiées ci-après.
ABT. 11. Si par le motif exprimé ci-dessus, et pouvant seul amener le cas de la présente alliance. Tune des hautes parties contractantes se trouvait menacée par une on plusieurs puissances, les deux autres parties devront, par une intervention amicale, sVfTorcer, autant qu'il sera en elles, de prévenir Tagression.
ABT. m. Dans le cas où leurs efforts pour y parvenir seraient insuffisants, les autres puissances contractantes promettent de venir immédiatement au secours de la puissance attaquée, chacune d'elles avec un corps de 180,000 hommes.
ART. iT. Chaque corps sera respectivement composé de 120,000 hommes d'infanterie et de 30,000 hommes de cavalerie, avec un train d'artillerie et de munitions proportionné au nombre des troupes. ,
ART. y. Les parties contractantes n'ayant aucune vue d'agrandissement, et n'étant animées que du seul désir de se protéger dans l'exercice de leurs droits, s'engagent, pour le cas où (ce qu'à Dieu ne plaise!) la guerre vien» drait à éclater, à considérer le traité de Paris cmnme ayant force pour régler, à la paix, la nature, l'étendue et les frontières de leurs possessions respectives.
Fait è Vienne, le 5 février 1819.
^t^fté .* MsTTBaNICH, TàLLITtAUD, GiSTLBKBAOH.
ABTicxB sépAné.
Les rois de Bavière et de Hanovre et le souverain des Pays-Bas sont invités à accéder au traité recommandé au secret des parties contractantes.
( Les souverains désignés dans Tarticle séparé donnèrent leur assentiment à ce traité; de plus, le roi de Sardaigne le signa sur l'invitation de TAutriche et de la France.)