‹ Le congrès de Vienne dans ses rapports: avec la circonscription actuelle deChapitre 30 sur 34 · A]\'1VEXE IV · texte numérisé non relu

A]\'1VEXE IV

DiCLARàTION DISTOUSANCIS SUR L*AB0LITI0N DX lA TBAITI

DBS NiSBSS.

Les |»lénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai i8U réunis en conférence ,

Ayant pris en considération :

^ Que le commerce connu sous le nom de traite des nègres d* Afrique a été envisagé, par les hommes justes et éclairés de tous les temps, comme répugnant aux principes d'humanité et de morale iiniverselle ;

Que les circonstances particulières auxquelles ce Gom> meroe a dû sa naissance, et la dilBcuUc d'en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'à un certain point ce qu'il y avait d'odieux dans sa conservation ; mais qu'enfin la voix publique s'est élevée dans tous les pays civilisés pour demander qu'il soit supprimé le plus tôt possible;

Que depuis que le caractère et les détails de ce com-

merce ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui raccompagnent complètement dévoilés, plusieurs des gouvernements européens ont pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les puissances possédant des colonies daus différentes parties (lu monde ont reconnu, soit par des actes l^islatifs, soit par des traités et autres engagements formels, Tobligation et la nécessité de Tabolir ;

Que par un article séparé du dernier traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au congrès de Vienne, pour faire prononcer, par toutes les puissances de la chrétienté, Tabolition universelle et définitive de la traite des nègres ;

Que les plénipotentiaires rassemblés dans ce congrès ne sauraient mieux honorer leur mission, remplir leur devoir et manifester les principes qui gui.dent leurs augustes souverains, qu^en travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant au nom de leurs souverains le vœu de mettre un terme à un fléau qui a si longtemps désolé l'Afrique, dégradé TEurope et affligé Thumanité;

Lesdits plénipotentiaires sont convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire par une déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail.

En conséquence et dûment autorisés à cet acte par l'adhésion unanime de leurs cours respectives au principe énoncé dans ledit article séparé du traité de Paris, ils déclarent à la face de l'Europe que, regardant l'abolition universelle de la traite des nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle et aux principes généraux de leurs augustes souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et Ja plus efficace de cette mesure par tous les moyens à leur dis-

ET PléCES JUSTIFICATIVES. 213

position, et d*agir dans remploi de ces moyens avec tout le zèle et toute la persévérance qu^ils doivent à une aussi grande et belle cause.

Trop instruits toutefois des sentiments de leurs souverains pour ne pas prévoir que, quelque honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagements pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de leurs sujets, lesdits plénipotentiaires reconnaissent en même temps que cette déclaration générale ne saurait préjuger le terme que chaque puissance en particulier pourrait envisager comme le plus convenable pour rabolition définitive du commerce des nègres. Par conséquent la détermination de Tépoque où ce commerce doit universellement cesser sera un objet de négociations entre les puissances; bien entendu que Ton ne négligera aucun moyen propre à en assurer et à en accélérer la marche, et que rengagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli qu*au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.

En portant celte déclaration à la connaissance de TEurope et de toutes les nations civilisées de la terre, lesdits plénipotentiaires se flattent d^engagcr tous les autres gouvernements, et notamment ceux qui, en abolissant la traite des nègres, ont manifesté déjà les mêmes sentiments, à les appuyer de leur suffrage dans une cause dont le triomphe final sera un des plus beaux monuments du siècle qui Ta embrassée et qui Taura glorieusement terminée «

Vienne, le 8 février 181b.

( Suivent les signatures des plénipotentiaires au con* grès.)

S14 ANHEXES

ANIVEXE O.

ART. cxTiii. Les traités , conventions , déclarations , règlements et antres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément :

i« Le traité entre la Russie et TAutriche, du 21 avril (5 mai) 1815;

2^ Le traité entre la Russie et la Prusse , du 21 avril (3 mai) 1815;

3o Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre TAutriche, la Prusse et la Russie, du 21 avril (5 mai) 1815;

k^ Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815;

S» La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schombourg, du 18 mai 1815 ;

6<> Le traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 mai 1815;

7» La convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Wcimar, du Iw juin 1815;

%^ La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 51 mai 1815;

9o L^acte sur la constitution fédérative de TAllemagne, du 8 juin 1815;

10° Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, TAngleterre, TAutriche et la Russie, du 31 mai 1815;

11<> La déclaration des puissances, sur les affaires de la confédération helvétique, du 20 mars , et Pacte d*accession delà diète, du 27 mai 1815;

12o Le protocole du 29 mars 1815 , sur les sessions faites par le roi de Sardaignc au canton de Genève ;

ET PIÈCES /USTIFICATIVES. tl$

i3« Le traite entre le roi de Sardaigne, rAutriche, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815;

1^ L^acle intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des ÉkUs de Gênes à ceux de Sa Majesté Sarde ;

15° La déclaration des puissances, sur Tabolition de la traite des nègres, du 8 février 181 Sf;

16o Les règlements pour la libre navigation des rivières ;

17<> Le règlement sur le rang entre les agents diplomatiques;

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du congrès, et auront partout la même force et valeur que s^ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.

ART. cxx. La langue françaiseayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte que remploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour r«avenir, de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter dans les négociations et conventions futures la langue dont elle s^est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

AMT. cxxi. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans Tespace de six mois , par la cour de Portugal dans un an, ou plus tât si faire se peut.

Il sera déposé à Vienne, aux archives de cour et d*£tat de S. M. L et R. À., un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où Tune ou l'autre des cours de TEurope pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont

Si6 ANNEXES

sigoë cet acte, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 9 jain de Tan de grâce mil huit cent quinze.

Suirent les signatures, dans Tordre alphabétique des cours :

Le prince de Hctternich , le baron de Wessekbkrg, le prince de Talletrand , le duc de Dalbeeg, le comte Alexis de Noailles, Clancaett, Cathcakt, Stewaet, L.-G., le comte de Palmella , AinTO^iio DE Saldanba de Gama, D. Joaqdim E>obo DA SlL- TEiRA, le prince de Hardenberg, le baron de Hum- BOLDT , le comte de Razumowski, le comte de Stackelbcrg, le comte de Nesselrode , le comte Chable8-Axel de Lowenhielu, sauf la réservation faite aux articles 101, 102 et lOi du traité.)

BiCLBMBMT SUR LE RANG ENTRE LES AGEKTS DIPLOMATIQUES.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préférence entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, çt ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées a adopter le même règlement.

ABT. I. Les envoyés diplomatiques sont partagés en trois classes : celle des ambassadeurs , légats ou nonces 5 celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains ; celle des chargés d^affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étran^ gères.

ET PIÊCftS JUSTIFICATIVES. 217

'.II. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.

ART. III. Les envoyés diplomatiques, en mission extraordinaire, n^ont à ce titre aucune supériorité de rang.

ART. iT. Les envoyés diplomatiques prendront rang entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.

ART. ▼. Il sera déterminé dans chaque Etat un mode uniforme pour la réception des envoyés diplomatiques de chaque classe.

ART. Yi. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs envoyés diplomatiques. Il en est de même des alliances politiques.

ART. Tii. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres de Tordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, dans la séance du 19 mars i815.

TRAITÉ DU 20 NOVEMBRE iSlS.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité. Les puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis

et par le soccès de leurs armes , préserré la France et PEurope des bouleversements dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Bonaparte , et par le système ré?olutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat ; partageant aujourd'hui avec Sa Majesté Très-Chrétienne le désir de consolider, par le maintien inviolable de Tautorité royale et la remise en vig;ueur de la charte constitutionnelle. Tordre de choses heureusement rétabli en France , ainsi que celui de ramener, entre la France et ses voisins, ces rapports de confiance et de bienveillance réciproques, que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si longtemps ; persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arran* gement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour Tavenir, ont pris en considération, de concert avec S. M. le roi de France , les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que rindemnité due aux puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à Tun ou à Tautre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière i prévenir ces deux inconvénients, Leurs Majestés Impériales et Royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles , et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé, dans les provinces frontières de France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif...

ART. 1. Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en i790, sauf les mOdificlitiona de part et d'autre indiquées dans l'article présent.

ET PIÉGÉS JUSTIFICATIVES. 310

io Sur les frontières du Nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris Tavait fixée, jusque vis-à-vis de Quiévrain ; de là elle suivra les anciennes limites des provinces beiges, du ci-devant évéché de Liège et du duché de Bouillon, telles qu^elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et de Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France , depuis Villers près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand-duché de Luxembourg), jusqu^à Perle ; sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trêves, la ligne restera telle qu^elle avait été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Langsdorff, Wallwich, Schardorf, Niederweiling , Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France, jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, eu laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de TÂllemagne les départements de la Moselle et du Bas- Rhin, jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter , y compris la place de Landaa, fera partie de l'Allemagne ; cependant la ville de Weissembourg , traversée par cette rivière , restera tout entière à la France, avec un rayon sur la rive gau che n'excédant pas mille toises...

2" A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura, jusqu'au canton de Vaud , les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France

et les États de TAllema^e : mais la propriété des îles , telle qa^elle sera ûxée à la suite d*une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleiive, restera immuable, quelques changements que subisse ce cours par la suite du temps. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et Tautre moitié au grand-duché de Bade*

3» Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Oex bornée à Test par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vdtid, à Touest par celui de la Yersoy et par une ligne qui renferme les communes de CoUex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Femey à la France, sera cédée à la confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée i Touest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

i° Des frontières du canton de Genève jusqu*à la Méditerranée , la ligne de démarcation sera celle qui , en 1790, séparait la France de la Savoie et du canton de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 181^ avait établis entre la France et la principauté de Monaco cesseront à perpétuité , et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le roi de Sardaigne.

5o Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu^elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France...

Art. II. Les places et districts qui, selon Tarticle précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des puissances alliées, et S. M. le roi de France renonce à perpétuité, pour elle, ses héritiers ou successeurs, aux droits de souveraineté

et de ipropriété qu^elle a exercés jusqu^ici sur lesdites places et districts.

jkMv, III. Les fortifications d*Haningue ayant été constamment un objet d*inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d*Huningue; et le gouvernement français s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps , et à ne point les remplacer par d^autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d*une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville , au midi du lac d* Annecy , par Faverge, jusqu'à Lechcraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu^eile a été étendue aux provinces de Chabiais et de Faucigny par Tarticle 92 de Pacte final du congrès de Vienne.

ART. iv. La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées est ûxée à 700 millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du payement de cette somme , seront réglés par une convention particulière, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité.

ARV. T. L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe , la France, malgré les intentions paternelles de son roi et les avantages assurés par la Charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore , exigeant, pour la sûreté des Etats voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain temps, par un

9i9 1N2IEXES

corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aueun préjadtce à la souveraineté de S. M. T. G., ni à Tétat de possession tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité. .

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées. Ce corps d*armée occupera les places de Gondé , Valenciennes, Bonchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionrille, Longwy, Bitcfae et la tête de pont de Fort-Louis. L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapporta cet objet. Celte convention, qui aura la même force et valeur que si die était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les souverains alliés^ après avoir, de concert avec S. M. le roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproqnes, et les progrès que le rétablissement de Tordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaientà cette mesure ont cessé d'exister. Mais, quel que soit le résultat de celte délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai et remises à S. M. T. C. ou à ses liéri tiers et successeurs.

ART. VI. Les troupes étrangères, autres que celles qui

feront partie de rarmëe d'occupation, évacuejx>ni le terri toire dans le$ termes fixés par Tarticle 9 de ia convention roililaire annexée au présent traité.

ART. vu. Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation quUls soient, un espace de six ans, à compter de réchange des ratifications , pour disposer , s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

ABT. Tiii. Toutes les dispositions du traité de Paris du 30 mai 181^ relatives aux pays cédés par ce traité , s'appliqueront également aux différents territoires et districts cédés par le présent traité.

ABT. IX. Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 1 9 et suivants du traité du 50 mai 181i, ainsi que les articles additionnels de ce traité signés entre la France et la Grande-Bret4^ne, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant à cet effet déterminé, par deux eonventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles susmentionnés , les deux dites conventions , telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeiu* que si elles y étaient textueUemeot insérées,

aut. X. Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814, et qui n'auraient point encore été restitués.

ABT. XI. Le traité de Paris du 30 mai 1814, et l*aete final du eongrès du 9 juin 181K, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n^auraient pas été modifiées par les elauses du présent traité.

ABT. XII. Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul aete, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Ton t signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre de Tan de grâce 1815.

Si^né : Richelieu, Gastlsreagh, Wellington.

ABTICLB A»»ITlO]f]IBL.

Les hautes puissances contractantes, désirant sincèrement donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au congrès de Vienne, relativement à Tabolition complète et universelle de la traite des nègres d^ Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses États, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets toute part quelconque à ce trafic, s^engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu^elIes ont proclamés dans la déclaration du i février 1815, et a concerter, sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Paris et de Londres, les mesures les plus ejQicaces pour obtenir Tabolîtion entière et définitive d*un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s*il était inséré mot à mot au traité de ce jour, etc.

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité , ainsi que les conventions et articles y annexés, a été conclu entre la France et TAutriche, entre la France et la Prusse, entre la France et la Russie.

Les annexes du traité du 20 novembre sont au nombre de quatre ; en voici les titres :

1» Convention conclue en conformité de Tarticle i du traité principal, et relative au payement de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées.

2o Convention conclue en conformité de Particle K du traité principal , et relative à Toccupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée,

5o Convention conclue en conformité de l'article 9 du traité principal, et relative à la liquidation des réclamations à la charge du gouvernement français.

4^ Convention conclue en conformité de l'article 9 du traité principal, et relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de Sa Majesté Britannique envers le gouvernement français.

SAINTE-ALLIANCE ENTRE LEURS MAJESTÉS l'eMPEREUR DK TOUTES LES RUSSIES , l'eMPEREUA o' AUTRICHE ET LE ROI DE PRUSSE, SKiNÉE A PARIS LE 14 (26) SEPTEMRRE 1815.

AU nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité. LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, par suite des grands

évéaements qui ont signalé en Europe le cours des trois dernières années, et principalement des bienfaits qu^il a piu à la divine Providence de répandre sur les États dont les gouvernements ont placé leur confiance et leur espoir en elle seule , ayant acquis la conviction intime qu^il est nécessaire d^asseoir la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels sur les vérités sublimes que nous enseigne réteruelle religion dn Dieu sauveur ;

Déclarons solennellement que le présent acte n^a pour objet que de manifester à la face de Tunivers leur détermination inébranlable, de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans Tadministration de leurs Etats respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement, que les préceptes de cette religion sainte, préceptes de justice, de charité et de paix, qui, loin d*étre uniquement applicables à la vie privée, doivent au contraire influer directement sur les résolutions des princes et guider toutes leurs démarches, comme étant le seul moyen de consolider les institutions humaines et de remédier à leurs imperfections.

En conséquence , Leurs Majestés sont convenues des articles suivants :

ABT. I. Conformément aux paroles des Saintes Ecritures, qui ordonnent à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractants demeureront unis par les liens dVne fraternité véritable et indissoluble, et, se considérant comme compatriotes, ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours ; se regardant envers leurs sujets et armées comme pères de famille, ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité, dont ils sont animés pour protéger la religion, la paix et la justice.

ART. il. En conséquence, le seul principe en vigueur.

soit entre lesdits gouvernements, soit entre leurs sujets, sera celui de se rendre réciproquement service, de se témoigner, par une bienveillance inaltérable, Taifection mutuelle dont ils doivent être animés, de ne se considérer tous que comme membres d*une môme nation chrétienne, ces trois princes alliés ne sVnvisageant eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour gouverner trois branches d^une même famille, savoir : TAutriche, la Prusse et la Russie, confessant ainsi que la nation chrétienne, dont eux et leurs peuples font partie, n'a réellement d^autre souverain que celui à qui seul appartient en propriété la puissance, parce qu'en lui seul se trouvent tous les trésors de Tamour, de la science et de la sogesse infinie, c'est-à-dire Dieu , notre divin Sauveur Jésus-Christ, le verbe du Très-Haut, la Parole de vie. Leurs Majestés recommandent en conséquence avec la plus tendre sollicitude à leurs peuples , comme unique moyen de jouir de cette paix qui naît de la bonne conscience et qui seule est durable, de se fortifier chaque jour davantage dans les principes et l*exercice des devoirs que le divin Sauveur a enseignés aux hommes.

AMT. III. Toutes les puissances qui voudront solennellement avouer ces principes sacrés qui ont dieté le présent acte, et reconnaîtront combien il est important au bonheur des nations trop longtemps agitées que ces vérités exercent désormais sur les destinées humaines toute rinfluence qui leur appartient, seront reçues avec autant d'empressement que d'affection dans cette sainte alliance.

Fait triple et signé à Paris, l'an de grâce 1815, le li (26) septembre.

Frauçois.

FaéDéRIC-GuiLLAUliE.

Alkxakdrr.

MANiriSTB DB L*BM?E«BUm DE BOSSIB BN PDBUAKT A SAINT- PiTESSBOUBG LA CONTENTION DO 26 SBPTBHBKE 1815, LE JOUE DB NOËL, 2K DicEMBEE i8i5*

Nous, Alexandre I«r, empereur et autocrate de toutes les Russies, savoir faisons :

Ayant reconnu par l^expérienoe et des suites funestes pour le monde entier, qn*antérieurement les relations politiques entre les différentes puissances de TEurope n*ont pas eu pour bases les véritables principes sur lesquels la sagesse divine a , dans la révélation , fondé la tranquillité et le bien-être des peuples, nous avons, conjointement avec LL. MM. Tempereur d*Autricbe François fer , et le roi de Prusse Frédéric-Guillaume , formé entre nous une alliance à laquelle les autres puissances sont aussi invitées d^accéder. Par cette alliance nous nous engageons mutuellement à adopter dans nos relations , soit entre nous, soit par nos sujets, comme le seul moyen propre à la consolider, le principe puisé dans la parole et la doctrine de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a enseigné aux hommes qu^ils devaient vivre comme frères , non dans des dispositions d*inimitié et de vengeance , mais dans un esprit de paix et de charité. Nous prions le Très-Haut d'accorder à nos vœux sa bénédiction; puisse cette alliance sacrée entre toutes les puissances s^affermir pour leur bien-être général, et qu^aucune de celles qui sont unies avec toutes les autres n'ait la témérité de s'en détacher !

En conséquence nous joignons ici une copie de cette

ET PIÈCES lUSTIFICATITES. 229

alliance, et nous ordonnons qnVUesoit publiée dans tous nos Etats, et lue dans les églises.

Pétersbourg, le jour de la naissance de notre Sauveur, le âl{ décembre 1815.

Alexandre.

CONTENTION ENTRE SA MAJEStI LE BOIDEFRANCE D^UNE PABT, ET LEURS MAJESTÉS L*BMPEBEUR D* AUTRICHE, L*EMPEREUR DE RUSSIE, LB ROI DE LA 6RANDE-BAETA6NB ET LE ROI DE PRUSSE D^AUTRB PART , CONCLUE A AIX-LA-CHAPELLE LE 9 OCTOBRE 1818.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

LL» MM. Tempereur d^Autriche, le roi de Prusse et Tempereur de toutes les Russies, s*étant rendus à Aix-la-Chapelle, et LL. MM. le roi de France et de Navarre, et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne, y ayant envoyé leurs plénipotentiaires , les ministres des cinq cours se sont réunis en conférence, et le plénipotentiaire français ayant fait connaître que diaprés Tétat de la France et Fexécution fidèle du traité du 20 novembre 1815, Sa Majesté Très-Chrétienne désirait que Toocupation militaire stipulée par l'article 5 du même traité cessât le plus promptement possible , les ministres des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir, de concert avec ledit plénipotentiaire de France, mûrement examiné tout ce qui pouvait influer sur une décision aussi importante , ont déclaré que leurs souverains admettaient le principe de Pévacuation du territoire français à la fin de la troisième année, etc.

230 AKIIEXES

ABT. i. Les troupes oompoMnt rarmée d^occapalion seront retirées du territoire de France le 30 wrrembre

prochain, ou plus tôt si faire se peut.

ABT. II. Les places et forts que les susdites troapes occupent seront remis aux commissaires nommés à cet effet par Sa Majesté Très-Chrétienne, dans Tétat où ils se trouvaient au moment de Toccupation, conformément a Tarticle 9 de la conyention conclue en exécution de Tarticle S du traité du 20 novembre 1815.

AST. lu. La somme destinée à pourvoir à la solde, Téquipement, rhabillement des troupes de Tarmée d*oecupation, sera payée, dans tous les cas, jusqu'au 30 novembre, sur le même pied qu*elle Ta été depuis le l«r dé* cembre 1815.

ABT. IV. Tous les comptes entre la France et les puissances alliées ayant été réglés et arrêtés, la sonnoe à payer par la France pour compléter Texécution de Tartiele ^ du traité du 20 novembre 1815 est définitivenent fixée h deux cent soixante>cinq millioos de francs.

( Les articles v, vi, vu, sont relatifs à la manière dont sera acquittée la somme stipulée ct-dessus. )

A»T. viii. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Aix-ia-Gbapelle, dans le délai de. quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

Faite Aix*la-Gbapelle, le neuf octobre de Pan de grdee mil huit cent dix-huit.

RlCBELlCU.

Le prince de MeTTaaNicn.

Des conventions semblables et particulières ont été signées, le même jour, entre le plénipotentiaire de France el lord Castiercagh et le duc de Wellington pour VXïk-

gleteire, entre le plénipotentiaire de France et le prince de Hardenberg et le comte de Bernstorff pour la Prusse, entre le plénipotentiaire de France et le comte de Nésselrode et le comte Gapo-d'istrias pour la Russie.

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