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PROTOCOLE SIGNÉ A AIX-LA-CHAPELLE LE 15 NOYEUBRE

Les ministres d^Auf riche, de France, de la Grande- Bretagne, de Prusse et de Russie, à la suite de l'échange de la c^mvention signée le 9 octobre, relativement à Tévacuation du territoire français par les troupes étrangères , se sont réunis en conférence pour prendre en considération les rapports qui, dans l*état actuel des choses, doivent s'établir entre la France et les puissances cosignataires du traité de paix du 20 novembre 181S(; rapports qui, en assurant à la France la place qui lui appartient dans le système de TEurope, la lieront étroitement aux vues pacifiques et bienveillantes que partagent tous les souverains, et consolideront ainsi la tranquillité générale.

Après avoir mûrement approfondi les principes conservateurs des grands intérêts qui constituent Tordre des choses établi en Europe, sous les auspices de la Providence divine, moyennant le traité de Paris du 30 mai 181^, le recez de Vienne, et le traité de paix de rannée 1815, les cours signataires du présent acte ont unanimement reconnu et déclarent en conséquence :

1» Qu'elles sont fermement décidées à ne s'écarter, ni dans leurs relations mutuelles, ni dans celles qui les lient aux autres États, du principe d'union intime qui a présidé jusqu'ici à leurs rapports et intérêts communs j union devenue plus forte et indissoluble par les liens de

fraternité chrétienne que les souverains ont formés entre eux ;

V Que cette union , d*autant plus réelle et durable, qu*elle ne tient à aucun intérêt isolé, à aucune combinaison momentanée, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale, fondé sur le respect religieux pour les engagements consignés dans les traités pour la totalité des droits qui en dérivent;

^ Que la France, associée aux autres puissances par la restauration du pouvoir monarchique l^itime et constitutionnel, s*engage à concourir désormais au maintien et à raffermissement d*un système qui a donné la paix à TEurope, et qui seul peut en assurer la durée.

^ Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus énoncé, les puissances qui ont concouru au présent acte jugeaient nécessaire d*établir des réunions particulières, soit entre les augustes souverains eux<*mémes, soit entre leurs ministres et plénipotentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, autant qu^ils se rapportent à Tobjet de leurs délibérations actuelles, Tépoque et Tendroit de ces réunions se-r ront chaque fois préalablement arrêtés au moyen de communications diplomatiques, et que , dans le oas où ces réunions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux traités des autres Etats de TËurope, elles n^auront lieu qu*à la suite d^une invitation formelle de la part de ceux de ces Etats que lesdites affaires concer*neraient, et sous la réserve expresse de leur droit, d'y participer directement, ou par leurs plénipotentiaires ;

{$o Que les résolutions consignées au présent acte seront portées à la connaissance de toutes les cours européennes, par la déclaration ci-jointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée par le protocole en faisant partie.

Fait quintuple et réciproquement échangé , en original, entre les cabinets signataires.

A Aix-la-Chapelle, le 13 novembre 1818.

Metternigh, Richelieu, Càstlereacii,

WELLINGTON, BerNSTORFF, NeSSEL-

Roofi, Capo-d^Istrias.

DÉCLARATION PUBLIÉE k TIENNE (13 FEVRIER 1821).

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