‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 10 sur 129 · DISPOSITIONS G&RÉ&ALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS G&RÉ&ALES

Liberté 4e la navigation.

Art. I. La navigation dans le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant soit en remontant, sera entièrement libre, «t ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés, pour la police, d'une manière uniforme pour tous et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Uniformité de système.

Art. IL Le système qui sera établi tant pour la perception des droit* que pour le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embranchements et confluents qui dans leurs cours navigables séparent ou traversent différents États.

Art. III. Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le Rhitt, sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et là frontière du royaume des Pays-Bas, soit, en remontant, de 2 francs, et, en descendant, de 1 franc 33 centinves par quintal, et que ce mêtfie tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) au* distances entre Strasbourg et Bftle, et entre la frontière du royaume des Pays-Bas et les embouchures du fleuve.

Le droit de reconnaisses restera tel qu'il est réglé par l'article XGXIV de la Gonvention sur l'octroi dis navigation du Rhin tondue à Paria le 15 aoftt 1804, sauf à déterminer autrement l'échelle des droits dé manière à Ce que les bateaux de 2500 à 5000 quintaut y soient comprit également, dans la même proportion des distances ci-dessus mentionnées.

Les modérations du tarif général, qui établit le maximum des droits fixés par les articles Cil, CV de la Convention de 1804, continueront d'avoir lieu ; mais la Commission qui sera chargée de la confection des nouveaux

règlements, examinera si leur distinction en différentes classes ne nécessitera pas des changements encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce qu'à l'agriculture et aux besoins des habitants des États riverains.

Art. IV. Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d'un commun accord, et des gouvernements riverains du Rhin, en partant du principe que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs États, et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien, prennent l'engagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgents, ni de grever la navigation d'aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les règlements actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être.

Bureaux de perception.

Art. V. Il n'y aura que douze bureaux de perception dans toute l'étendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays- Bas, et ceux qu'il conviendra d'établir entre Strasbourg et Bftle, et dans les Pays-Bas, seront fixés d'après les mêmes principes et dans les distances proportionnelles.

Les bureaux seront placés d'après les convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée que d'un commun accord. Il sera néanmoins libre à tout État riverain de diminuer le nombre de ceux que l'arrangement actuel lui assigne exclusivement.

Mode de perception.

Art. VI. La perception des droits se fera dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des différents États sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d'observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s'étend sur deux ou plusieurs États riverains, ils répartissent entre eux la recette d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux différents États. Tout ce qui a rapport à l'organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixé d'une manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

Entretien det chemins de halage.

Art. VII. Chaque État riverain se charge de l'entretien des chemins

de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Tribunaux.

Art. VIII. Il sera établi auprès de chaque bureau de perception une autorité judiciaire pour examiner et décider, d'après le règlement, en première instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement.

Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l'État riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom de leurs souverains ; mais les individus qui les composent prêteront serment d'observer strictement le règlement, et que les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes et par une condamnation portée contre eux. Leur procédure sera fixée parle règlement et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin, et aussi sommaire que possible.

Là où un bureau de perception appartiendra à plus d'un État, les individus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le souverain dans le territoire duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son nom ; mais les frais seront payés par tous ceux à qui la recette du bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient.

Art. IX. Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre ces sentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à l'article précédent, auront le choix de s'adresser pour cet effet à la Commission centrale dont il sera parlé ci-dessous ou au tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé.

Chaque État riverain s'engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, ou d'assigner un de ceux qui existent déjà pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment d'observer le règlement de navigation ; leur organisation et leur procédure feront partie du règlement; et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives et ne permettront point d'autre recours.

Commission centrale.

Art. X. Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation du règlement commun, et pour former une autorité qui puisse servir d'un moyen de communication entre les États riverains, sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une Commission centrale.

Son organisation.

Art. XL Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement le 1er novembre de chaque année k Mayence.

Elle jugera par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura Il statuer, si, outre cette session, il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printemps.

Le Président qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaui de la Commission, sera désigné par le sert, et renouvelé tous les mois dans le cas qu'une session se prolongeât. Un autre membre de la Commission, sur le choix duquel sas membres conviendront, tiendra le procès-verbal.

tdnunif tiatîon penwntfite.

Art. XII. Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi, pendant l'absence de la Commission centrale, veiller au maintien du règlement et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tout temps, il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous-inspecteurs.

L'inspecteur en chef résidera également & Mayence, les fcous-inspecteurs seront destinés pour le haut, moyen et bas Rhin.

Sa nomination.

Art, XIII. L'inspecteur en chef sera nommé par la Commission centrale à la pluralité des voix, mais de la manière suivante. On fixera un nombre idéal de voix et le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixième, et celui des autres princes allemands, outre la Prusse, un tiers.

La distribution des voix de ces princes sera réglée lorsqu'il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin. Mais elle sera faite également d'après l'étendue des possessions respectives sur la rive.

Les trois sous-inspecteurs seront nommés, l'un par la Prusse, le second alternativement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les autres princes allemands copossesseurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.

Art. XIV. Les places, tant de l'inspecteur en chef que des sous-inpecteurs, seront à vie.

Si la Commission croyait devoir éloigner pour cause de mécontentejpent dç ses services un de ces employés, elle pourra mettre en délibération s'il devra simplement être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.

Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d'infirmités, l'employé jouira d'une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas eu dix années de service, et des deux tiers, s'il a servi dix années ou au delà. Cette pension sera payée de la même manière que le traitement lui-même. Dans le second cas, la commission décidera, en délibérant de la manière présentée par l'article XVII, quels seront les tribunaux qui le jugeront en première et deuxième instance. L'employé obtiendra sa pension de retraite, s'il s'est acquitté entièrement, et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée dans le cas contraire. Aussi souvent que la Commission mettra aux voix l'éloignement d'un des inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à l'article XIII. mais l'employé ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui*

Ses foactiouf.

Art. XV. L'inspecteur en chef, assisté des sous-inspecteurs, est destiné à veiller à l'exécution du règlement et & mettre de Fensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigation. Il aura en conséquence le droit et le devoir d'adresser k eet égard les ordres aux bureaux de perception, et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des États riverains.

Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du règlement, et ne pourront surseoir h l'exécution de ses instructions que lorsqu'il dépasserait les limites de ses fonctions. Dans ce cas elles en feront nécessairement rapport à leurs supérieurs.

L'inspecteur en chef devra, en outre, préparer tous les matériaux qui pourront éclaircir la Commission centrale sur l'état et les besoins de la navigation et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu'il serait bon de prendre. Dans les eas urgents il pourra et devra entretenir k cet égard une correspondance avec les membres, aussi dans le temps qu'elle ne sera point réunie.

AUributim <k 1» CfemiftiNfon centrait.

Art. XVI. La Commission centrale se fera rendre compte par les inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont ils s'en acquittent. Elle s'occupera en même temps de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de Chaque année un rapport détaillé sur la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès, les changements qui pourraient y avoir lieu, et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger.

Mode de délibérer et de statuer.

Art. XVII. La Commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des voix, qui seront émises dans une parfaite égalité. Mais les membres devant être regardés comme des agents des États riverains chargés de se concerter sur leurs intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les États riverains que lorsqu'ils y auront consenti par leur commissaire.

Traitement des inspecteurs.

Art. XV III. Le traitement de l'inspecteur en chef et des sous-inspecteurs, mais non pas celui des commissaires qui pourront être de simples agents temporaires, sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les États riverains qui y contribueront dans la proportion qu'ils prennent à leur nomination.

Le règlement contiendra tout ce qui appartient à l'organisation ultérieure de la Commission centrale et de l'administration permanente, et fixera d'une manière précise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.

DISPOSITIONS PARTÏCUUÊRB8.

Abolition des doits de relâche . *

Art. XIX. Les droits d'étape ayant été supprimés par l'article VIII de la Convention du 15 août 1804, la même suppression est étendue actuellement aux droits que les villes de Mayence et de Cologne exercent sous le nom de droits de relâche, d'échelle ou de rompre charge (Umschlag), de façon qu'il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à son embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu'on soit obligé de rompre charge et de verser les chargements dans d'autres embarcations dans quelque port, ville ou endroit que cela puisse être.

Art. XX. Il sera établi toutefois une police réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits d'embarcation et de décharge, ou de versement de chargements; et les taxes de grue, de quai et de magasinage, là où ces établissements existent ou seront nouvellement établis, seront fixées par le règlement d'une manière uniforme, et sanà pouvoir être augmentées ensuite autrement que d'un commun accord.

Associations des bateliers.

Art. XXI. Aucune association, moins encore un individu qualifié batelier (là où il n'existerait point d'associations), d'un des États rive-

rains du Rhin ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette ririère ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacun de ces États de rester membres d'une association d'un autre de ces États.

Douanes.

Art. XXII. Les douanes des États riverains n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces derniers. Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la surveillance des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation.

Pavillon.

Art. XXIII. Les bateaux et nacelles de l'octroi porteront le pavillon de celui des États riverains auquel ils appartiennent; mais, pour les désigner comme destinés au service de l'octroi, il y sera ajouté le mot Rhenus.

Nulle ferme.

Art. XXIV. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit partiellement.

Nulle exemption.

Art. XXV. Aucune demande en exemption ou modération des droits ne sera admise, ni par les préposés des bureaux, ni même par la commission centrale quelle que soit la nature, l'origine et destination des embarcations, des effets ou des marchandises, et à quelques personnes, corps, villes ou États que les unes ou les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service ou par quelque ordre que le transport s'en effectue.

Cas de guerre.

Art. XXVI. S'il arrive (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre vienne à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit de l'octroi continuera à se faire librement sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part et d'autre.

Les embarcations et personnes employées au service de l'octroi jouiront de tous les privilèges de la neutralité; il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de l'octroi.

Règlement.

Art. XXVII. La commission actuelle ayant dû se borner k poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu'il

sera indispensable de régler : toutes les dispositions particulières, et nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général, que celui pour les marchandises qui, d'après une certaine classification, payent des droits moins forts; la distribution des bureaux de perception; leur organisation et le mode de percevoir, l'organisation des autorités judiciaires de première et seconde instance et leur procédure; l'entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière; les manifestes, le jaugeage, et la désignation des bateaux et des trains de bois; les poids, mesures et monnaies qui seront adoptées et leur réduction et évaluation, la police puur les ports d'embarcation, de décharge et de versements de chargements, les associations des bateliers, les conditions requises pour être batelier, la grande et la petite navigation , si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans le sens que lui donne la Convention de 1804, devra être maintenue sous d'autres rapports et par d'autres raisons; la fixation du prix du fret, les contraventions, la séparation des bureaux pour la navigation des douanes, etc., seront réservés au règlement définitif, qui sera dressé ainsi qu'il va être exposé ciaprès.

Rentes.

Art. XXVIII. Les dispositions des §§9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 1805, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de l'octroi de la navigation du Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe.

I9 Les gouvernements allemands, co-possesseurs de la rive du Rhin se chargent du payement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes, d'après la teneur du § 30 du récès, ou au denier 40, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

2° Sont exceptés du principe général du payement des rentes énoncées à l'alinéa précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales.

Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.

3° L'application du principe énoncé à l'alinéa premier aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à, l'alinéa second sera confié à une commission composée de cinq personnes, que la cour de Vienne sera invitée par les gouvernements allemands co-possesseurs de la rive à désigner, en choisissant autant que possible des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'Empire, et qui se trouvent encore ici à Vienne.

Celte commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la

plus grande équité, et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconque.

4° La susdite commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes et décidera tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu par la commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier» Elle terminera son travail dans le terme de trois mois à dater du jour de la convocation.

5° Si là commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la commission centrale déterminera le mode des payements, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquiter dans dix années, ou de les transformer d'après l'analogie du § 30 du récès au denier 40, en rentes additionnelles à celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à présent.

La commission centrale déterminera également, si et en quelle proportion la France devra contribuer au payement desdits arrérages.

6° Tous les payements, dont il est question dans le présent article, s'effectueront par semestre.

La commission centrale fixera le mode de ces payements, en adoptant autant que possible celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi. Cette proportion sera fixée une fois pour toutes par la commission centrale a sa première réunion, sur la base du produit de l'année commune des différents bureaux de perception, qui ont existé dans le courant des six premières années que la Convention de 1 804 a été mise en activité.

Foods destinés aux pensions.

Art. XXIX. Les dispositions renfermées dans les articles LXXITI- LXXVIII de la Convention du 15 août 1804, concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et enfants des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions et les secours à accorder aux veuves et orphelins, étant intimement liées a la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de l'octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain en particulier.

La commission centrale s'occupera nonobstant, immédiatement après sa première réunion, à s'arranger avec la France sur la restitution»du fonds formé en vertu de l'article LXXIII de la Convention par la retenue de 4 pour 100 sur les traitements, qui a été versée dans

la caisse d'amortissement; et le Gouvernement Français s'engage à cette restitution dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la commission centrale.

Cette restitution faite, la commission examinera quelles pensions et quels secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la Convention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point proposer dans le nouvel ordre des choses des places convenables, ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter, qui seraient jugées valables par la commission centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article LIX du récès de l'Empire de 1803.

Anciennes pensions.

Art. XXX. Les pensions des anciens employés aux péages, supprimées par l'article XCIII du récès de 1803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive.

Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité, seront également payées; mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, à l'exception toujours du royaume des Pays-Bas, devront y contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions et en arrêtera définitivement l'État qui servira de base au payement.

Le payement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans l'article XXIV, se fera de la même manière que cela est arrêté d'après le numéro sixième de l'article XXVIII pour le payement des rentes.

Mode d'activer le nouvel ordre des choses.

Art. XXXI. Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au Congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale, et cette commission se réunira au plus tôt le premier de juin de cette année àMayence. A cette même époque l'administration provisoire actuelle remettra la direction, dont elle a été chargée à la commission centrale, et aux autorités riveraines. La perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et l'on fera émaner, au nom de tous les États riverains, une instruction intérimaire, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la Convention du 15 août 1804, en indiquant toutefois succintement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déjà à présent y substituer.

Art. XXXII. Dès que la commission centrale sera réunie elle s'occupera :

1° A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d'observer ici que les présents articles leur serviront d'instructions, et que les objets que le règlement devra embrasser sont indiqués tant dans la Convention du 15 août 1804, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette Convention renferme de bon et d'utile.

Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouvernements riverains, et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée que le nouvel ordre des choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.

2° À remplacer l'administration centrale actuelle là où il sera nécessaire jusqu'à la publication du nouveau règlement.

Signé à Vienne, le 24 mars 1815.

Signés : Humboldt, Ckmcarty, DcUberg. Berckheim, Maschatt, Turckheim, Spaen, Wrede, de Keller.

Seizième Protocole de la séance du 25 mars 1815 des plénipotentiaires des cinq Puissances. Séance du 25 mars 1815.

Présents : MM. le prince de Melternich, le comte de Razoumoffsky, le comte de Nesselrode, le duc de Wellington, le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt, le baron de Wessenberg.

Note. Le prince de Talleyrand n'est pas intervenu dans la présente conférence.

MM. les plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de la Grande-Bretagne et de Prusse, dénommés ci à côté, ayant reconnu que la rentrée de Napoléon Bonaparte à main armée en France, et les provocations à la rébellion dont il a accompagné ses premières démarches, sont dirigées contre l'ordre des choses établi en France et en Europe, tant par le Traité de Paris du 30 mai 1814, que par les arrangements arrêtés au présent Congrès pour compléter les dispositions dudit Traité; et la délibération de MM. les plénipotentiaires s'étant portée sur les mesures d'intérêt général, dont il importe de convenir le plus tôt possible, ils se sont réunis dans la présente conférence sur les points suivants :

Que les quatre Puissances ci-dessus rappelées ayant déjà eu pour but, lors delà conclusion du Traité de Chaumontdu 1er mars 1814 \ « de déterminer les moyens de maintenir contre toute atteinte l'ordre

1. Le Traité de Chaumont se trouve au présent recueil, page 116, ainsi que trois Conventions supplémentaires, datées de Londres du 29 juin 1814, page 183.

des choses à résulter de la pacification de la France, » lesdites Puissances se trouvent de nouveau appelées à revenir aux mêmes moyens, et à resserrer les liens qui les unissent, afin d'en assurer d'autant mieux l'exécution.

En conséquence, MH. les plénipotentiaires sont convenus, pour première mesure, de renouveler les engagements du Traité de Chaumont, tant pour le maintien de l'ordre des choses en général, déterminé par le Traité de Paris, que pour la défense de leurs États respectifs et de ceux de leurs Alliés; et que, pour rester dans les conséquences du système dudit Traité de Chaumont, celui-ci serait renouvelé entre les mêmes Parties contractantes.

D'après cette considération, MM. les plénipotentiaires ont discuté un projet de Traité, et ils sont tombés d'accord sur les clauses que renferme la pièce ci-jointe sous la lettre X.

Le projet du Traité a été en conséquence muni du paraphe de MM. les plénipotentiaires1.

Il fut également approuvé et paraphé l'article séparé et additionnel ci-joint sub Y.

A l'égard de cet article, MM. les plénipotentiaires sont convenus de le tenir secret pendant un certain temps, pour éviter des complications nuisibles au but commun.

Au surplus, il a été tenu note d'une réserve relative aux subsides, et ladite note jointe au présent protocole a été de même munie de la signature de MM. les plénipotentiaires, sub lit. Z.

Signé : Metternich, Wellington, Humboldt, Razoumo/fsky, Nesselrode, Wessenberg.

Annexes an présent Protocole.

Traité entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, contre l'invasion en France de Napoléon Bonaparte, signé à Vienne, le 25 mars 18151.

Note. A ce traité est relatif un Mémorandum britannique, signé à Londres au bureau des affaires étrangères le 15 avril 1815, portant déclaration, à l'échange des ratifications du traité du 25 mars 1815, que 1 article III de ce traité « ne doit vas être entendu « comme obligeant S. M. Britannique à poursuivre la guerre dans la vue d'imposer « à la France aucun gouvernement particulier. » Voy. ce Mémorandum page 974.

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