‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 9 sur 129 · PRINCIPES · texte numérisé non relu

PRINCIPES

Liberté de la navigation.

Art. II. La navigation, dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jus* qu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police, d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Uniformité de système.

Art. III. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera autant que faire se pourra le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, aussi sur ceux de ses embranchements et confluents qui dans leur cours navigable séparent ou . traversent différents États.

Tarif.

Art. IV. Les droits de la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas rendre nécessaires un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et contravention.

La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encoura-

ger le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative. Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement.

Bureaux de perception.

Art. Y. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Chemins de halage,

Art. VI. Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires par la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux ; dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

Droit de relâche.

Art. VII. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quanta ceux, qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de fendroit ou du pays ûù ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Douanes. '

Art. Vin. Les douanes des États riverains n'auront rien de Commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions régie- ' mentaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation ; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants dé faire la contrebande à l'aide de6 bateliers.

Règlement.

Art. IX. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédente sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoiti d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté* ne pourra être changé que du consentement de tous les États

riverains, et ils auront soin de pourvoir, d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités, à son exécution.

Signé : Humboldt, Clancarty, Dalberg, Wessenberg.

Pour copie conforme, Marient.

N* s. Articles concernant la navigation 4a Rhin,

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