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3. Pour donner un arrondissement à cette possession isolée, la Prusse se fit céder, par la maison de Nassau, le bailliage d'AUbacb, situé sur la Lahn.
Hombourg, appartenant aux princes de Sayn-Witgenstein-Berlebourg, seront placés dans les relations avec la monarchie prussienne que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate enclavées dans le territoire prussien, et notamment la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg1, et la baronnie de Schauen dans la principauté de Halberstadt1, appartiendront à la monarchie prussienne s.
Art. XLIV. S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Wûrtzbourg, tel qu'il fut possédé par S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg, telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.
Art. XLV\ A l'égard des droits et prérogatives de la sustentation du prince-primat^ comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :
1° Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles de recès qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et ce qui a été pratiqué à leur égard.
2° Il recevra à cet effet, à dater du 1er juin 1814, la somme de cent mille florins, payable par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.
Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.
3° Les avances faites par le prince-primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées h lui ou ses héritiers ou ayants cause.
Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.
4° Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince-primat, lui seront rendus.
5° Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article XL1X du recès de l'empire du 25 février