Article XIII du Traité du 23 avril 1815, page
1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand-duché, à dater du ltr juin 1814.
6° Il sera, sans délai, établi une Commission dont les souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.
7° Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince-primat en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.
Art. XLVI. La ville de Francfort, avec son territoire, tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la Constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.
Art. XLVII. S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. H. le roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent quarante mille habitants. Son Altesse Royale possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété : elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.
Art. XLVin. Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la Confédération rhénane1.
Art. XLIX*. Il est réservé, dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante : le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitants ; le duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse- Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitants; et le
1. Admis dans la Confédération germanique par résolution fédérale du 7 juillet
2. Par Convention du 31 mai 1834 (Voy. Martens, nouveau Recueil, tome XII, page 701), la Prusse s'est fait céder par le duc de Saxe-Cobourg-Gotha, la principauté de Lichtenberg (vingt-cinq mille âmes), qui avait été assignée à ce duché par Convention du 9 septembre 1816, en exécution du présent article XLIX, dans l'ancien département de la Sarre, sur la rive gauche du Rhin.
comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf mille habitants.
Le territoire du comte de Pappenheim1 sera sous la souveraineté de Sa Majesté Prussienne.
Ar. L. Les acquisitions assignées par l'article précédent aux ducs de Saxe-Gobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz et au Landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point coniiguês à leurs États respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, promettent d'employer leurs bons offices à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour obtenir, par des échanges ou d'autres arrangements, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'ad- ' ministration prussienne, au profit des nouveaux acquéreurs.
Art. LI. Tous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont- Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents mis à la disposition des Puissances alliées par le Traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent Traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'empereur de d'Autriche".
Art. LU. La principauté d'Isembourg est placée sous la souveraineté de Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique, et sera envers elle dans les rapports que la Constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.
Art. LUI3. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément
L'empereur d'Autriche* et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu h l'Empire germanique ;
Le roi de Danemark, pour le duché de Holstein ;
Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg ; établissent entre eux une Confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération germanique.
Art. L1V. Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté
1. La maison de Pappenheim a été, pendant près de neuf siècles, revêtue de la charge de maréchal héréditaire de TE m pire et de celle de grand maître des forêts de l'Empire dans le Nordgau. La dissolution de l'Empire germanique et l'établissement de la Confédération du Rhin lui enlevèrent cette dignité et l'immédiatité de son comté.
2. Protocole du 10 juin 1815, page 1442, et Convention entre l'Autriche et la Prusse du 12 juin, page 1447.
3. Les articles LIII à LX1II sont la répétition littérale des onze premiers articles de l'Acte de la Confédération germanique du 8 juin 1815, page 1376. (Voy. les notes.)
extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États Confédérés.
Art. LV. Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'Acte qui constitue leur union.
Art. LVI. Les affaires de la Confédération seront confiées k une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang :