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Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brome

et Hambourg 1

Total 17 voix.

Art. LVII. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Art. LVIII. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport fc l'Acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale ; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels.

L'Autriche aura 4 voix.

La Prusse * k

La Sax* **

La Bavière &

A reporter 16

Le Hanovre

Le Wurtemberg

Bade

Hesse électorale

Grand-duché de Hesse. . . .

Holstein

Luxembourg

Brunswick

Mecklenbourg-Schwerin. . .

Nassau

Saxe-Weimar,

— Gotha

— Cobourg

— Meiningen

— Hildburghausen . . . .

Mecklenbourg-Strelitz. . . .

Holstein -Oldenbourg

Anhalt-Dessau

— Bernbourg

— Kœthen

Schwarzbourg-Sondershausen

— Rudolstadt. .

Hollenzollern-Hechingen . . .

Lichtenstein

Hohenzollern-Sigmaringen. .

Waldeck • .

Reuss, branche aînée. . . .

— branche cadette. . .

Schaumbourg-Lippe

La Lippe

La ville libre de Lubeck. . .

— de Francfort .

— de Brome . . .

— de Hambourg. .

Report.

16 voix. k k

Total.

69 voix.

La diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

Art. LIX. La question, si une affaire doit être discutée par rassemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans rassemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la plura-

lité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question; cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente: elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Art. LX. Quant a l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que Ton adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Art. LXI. La diète siégera à Francforl-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

Art. LXII. Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. LXIII. Les États de la Confédération s'engagent à défendre, non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres '.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous

1. Article II de l'acte fédéral; le $ 3 de cet article a été omis dans l'article LXIII relatif aux alliances, page 1381.

aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (awtrxgal instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Art. LXIV. Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la Confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent Traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.

Art. LXV '. Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les cidevant provinces belgiques *, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S A. Royale le prince d'Orange-Nassau, prince souverain dee Provinces- Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

Art. LXVI. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article III du Traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg; de là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évéché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Mal medi, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens déparlements de rOurthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devaut français d'Eupen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci- devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer ; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette

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