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Voy. le Traité du 31 mai 1815, page

2. Par le Traité de Londres du 19 avril 1839, la Belgique a été définitivement séparée des Pays-Bas; cette séparation existait de fait depuis 1830. (Voir V partie.)

limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et» laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais ; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres,du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalme», continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (fiheMœndische Ruthen), appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article LXVIII ; et cette Commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwsrd, Lobitb, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Pas ; et 8. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

Art. LXVEL La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-B as ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de

faire, relativement à la successsion dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Adamar et Diez, formera un des États de la Confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette Confédération comme grandduc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands. *

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite Confédération.

Art. LXVIIL Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article LXYI, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

Art. LXIX. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée h la France par le Traité de Paris; et, sous ce rapport , elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon ', celui

1. Le duché de Bouillon, ancien patrimoine de Godefroi, premier roi de Jérusalem, avait passé, vers la fin du seizième siècle, par mariage, dans la maison de La Tour.

Frédéric- Maurice de La Tour, duc de BouiUon, ayant pris part aux troubles de la Fronde, Louis XI V le força à céder & la France, par un Traité passé à Paris le 20 mars 1661 (Foy. Dumont. tome VI, 2* partie, page 3), les villes et seigneuries de Sedan et Raucourt, et à accepter en échange les duchés d'Albret et de Château- Thierry et les comtés d'Auvergne et d'fivreux. En 1676, Louis XIV s'empara de Bouillon, qu'il rendit au duc en pleine souveraineté ; à la condition de se placer sous la protection de la France et de recevoir une garnison française. Kn 1793, la république s'empara du duché de Bouillon, dont le duc, Jacques-Léopold Godefroi de La Tour d'Auvergne, mourut le 7 février 1812 sans descendants.

Après la paix du 30 mai 1814, le duché fut remis par les Anglais à Philippe d'Auvergne, vice-amiral au service de la Grande-Bretagne, qui se présenta en qualité de duc de Bouillon. Hais Philippe ne descendait pas de Henri de La Tour, vicomte de Turenne, et de Charlotte de La Marck, héritière du duché de Bouillon, par le mariage desquels le duché entra dans la maison d'Auvergne: Philippe avait été seulement adopté , et à son tour il adopta le prince de La TrémoiUe-Tarente, qui. comme prince héréditaire de Bouillon , reçut, le 22 janvier 1815, au nom de son père, le serment de fidélité des habitants.

Au Congrès de Vienne, se présenta un compétiteur : Charles- Alain- Gabriel de Rohan-Guémenée, fils d'une soeur de Godefroi Charles-Henri, par conséquent héri-

des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché , telle qu'elle Ta été par le dernier duc sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. H. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, h celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable; et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront, entre ses mains, soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Art. LXX. S. H. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article XII du recës principal de la députation extraordinaire de l'empire, du 25 février 1803.

Art. LXXL Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux

tier légitime du duché, tant par droit commun qu'en vertu d'une substitution graduelle et perpétuelle faite en 1696 par Godefroi Maurice de Bouillon.

L'article IV du Traité du 31 mai 1815 stipula que le roi des Pays-Bas restituerait la partie du duché de Bouillon comprise dans la démarcation accordée au grand-duché de Luxembourg, à celle des parties dont les droits seraient légalement constatés.

Hais l'existence d'une petite principauté placée entre la France et les Pays-Bas pouvant compromettre la tranquillité de l'Europe, il fut décidé que celui des compétiteurs dont les droits seraient légalement établis la posséderait en toute propriété, mais sous la souveraineté du roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Une commission fut nommée pour examiner les titres des compétiteurs, et elle se réunit au mois de juin 1816 à Leipzig. Une majorité de quatre voix reconnut les droits du prince de Rohan.

Bans l'intervalle se présenta un troisième compétiteur, Godefroi, Maurice-Marie- Joseph de La Tour d'Auvergne, qui nia la validité des droits et de Philippe d'Auvergne et du prince de Rohan- Guéménée, et présenta à la diète un mémoire tendant à se faire réintégrer dans la possession du duché de Bouillon; par décision du 3 décembre 1816, la diète se déclara incompétente.

branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange- Nassau au grand-duché de Luxembourg.

Art. LXXII. S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays dési gnés dans les articles LXVI et LXVIII , entre dans tous' les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le Traité de paix conclu k Paris le 30 mai 1814.

Art. LXXIII. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

Art. LXXIV. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Art. LXXV1. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neuchàtel , sont réunis & la Suisse et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes ayant fait partie du canton de Yaud lui est rendue1.

Art. LXXVI. L'évéché de Bàle et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants :

1° Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschwailer, Schœnbuch, Oberweiler, Terweiller, Ettingen, Fûrstenstein, Plotten, Pfseffingen, Aesch , Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bàle;

2° Une petite enclave située près du village neuchàtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neuchfttel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évéché de Bàle, appartiendra en toute souveraineté k la principauté de Neuchàtel.

Art. LXXVII. Les habitants de l'évéché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bàle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'État présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils

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