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Voy. Déclaration du 20 mars 1815, page

5. joy, lee pièce* relatives à la vallée des Dappes dans les archives diplomatiques, année 1862*

concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé k la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction , les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de Pévêché de Bftle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

Art. LXXVIII. La cession qui avait été faite par l'article III du Traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razûns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue k cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés k ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite, par déclaration du 20 mars 1815, en faveur du canton des Grisons1.

Art. LXXIX. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter k cet égard l'article IV du Traité de Paris du 30 mai 1815, S. M. Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne de douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis k aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels k faire k ce sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l'exécution des Traités relatifs k leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. Très-Chrétienne consent, en outre, k ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement k la ville de Genève, et récipro-

1. La seigneurie de Kâzuns est située à deux lieues de Coire et se compose d'un château et de quatre villages. Ancien patrimoine d'une vieille famille éteinte, célèbre dans l'histoire des Grisons, elle fut cédée à l'Autriche par les comtes de Hohenzollern en échange de Haigerloch en Suède. Entre autres prérogatives attachées à cette seigneurie était celle d'avoir le droit de proposer tous les trois ans aux députés de la Ligue Grise, trois candidats parmi lesquels devait être choisi le chef annuel de laré-

Sublique. L'Autriche attachait un grand prix à l'influence que cette possession lui onnait sur les affaires intérieures de la république des Grisons, aussi s'était-elle toujours refusée aux offres de céder ce petit territoire.

quement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Art. LXXX1. S. H. le roi deSardaigne cède la partie delà Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de ta partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Yénézas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout ce qui concerne la délimitation au-dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent, en outre, à ce que la communication entre le canton de Genève et le V ail ai s, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires, dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Vallais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le canton de Genève, et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

Art. LXXXP. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons

1. La convention du 16 mars 1816 (Voy. plus loin) a apporté quelques modifications à cet article ; le canton de Genève a rétrocédé au roi la commune de Saint-Salien.

2. Voy. article VI de la déclaration du 20 mars 1815 , page 937.

d'Argovie, de Vaud, du Tésin et de Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Schiwtz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée k l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :

Les cantons d'Argovie, de Yaud et de Saint-Gall fourniront aux cantons de Schiwtz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure), un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part k raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, k son choix.

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglées pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tésin payera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Art. LXXXII1. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué :

1° Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803, k l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, k dater du 1er janvier 1815, des intérêts k échoir;

2° Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusque et y compris l'année 1814, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;

3° Que le surplus de la dette helvétique restera k la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales : les pays incorporés k la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le payement de la susdite dette il y eût un excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies k l'égard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président deladiète.

1. Voy. article YII delà déclaration du 20 mars 1815, page 937.

Art. LXXXIII1. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds. Et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois propriétaires des lauds. Les payements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

Art. LXXXIV. La déclaration adressée, en date du 20 mars, par les puissances qui ont signé le Traité de Paris, k la diète de la Confédération suisse, et acceptée par la diète, moyennant son acte d'adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, ainsi que les arrangements arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

Art. LXXXV*. Les limites des États de S. M. le Roi de Sardaigne, seront :

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au lw janvier 1792, à l'exception des changements portés par le Traité de Paris du 30 mai 1814.

Du côté de la Confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article LXXX du présent acte ;

Du côté des États de S. M. l'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792; et la Convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au l,r janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gênes et des pays nommés fiefe impériaux, réunis aux États de S. M. le Roi de Sardaigne d'après les articles suivants, seront les mêmes qui, le 1er janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S. M. le Roi de Sardaigne.

Art. LXXXVI. Les États qui ont composé la ci-devant république de Gênes, sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le Roi de Sardaigne,

1. Voy. article VU1 de la déclaration du 20 mars 1815, page 938.

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