Voy. Traité du 20 mare 1815, page
pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison; savoir : la branche royale et la branche de Savoie- Carignan.
Art. LXXXYII. S. M. le Roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gènes.
Art. LXXXVIII. Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. Sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce Traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était tex*tuellement inséré dans l'article présent.
Art. LXXXIX. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république Lfgurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gêjies; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Gênes désignés dans l'article précédent.
Art. XG. La faculté que les Puissances signataires du Traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article III dudit Traité, de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne.
Art. XCI. S. M. le Roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l'article LXXX ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé : Cession faite par S. M. le Roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.
Art. XGII1. Les provinces de Ghabiais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. H. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les Puissances,
En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en État d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. H. le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Vallais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance ne pourront traverser1 ni stationner dans les provinces
1. Voy. article III du Traité du 20 novembre 1815, ligne tirée par Ugine Fauerge, le lac du Bourget jusqu'au Rhône. — Voy. Traité de cession de la Savoie à la France, du 24 mars 1860, à la 7* partie.
2. Passage des troupes françaises en 1859. Après explications échangées, la Cou-
et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gène en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
Art. XCIIL Par suite des renonciations stipulées dans le Traité de Paris du 30 mai 1814, les Puissances signataires du présent Traité reconnaissent S M. l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les Traités de Campo-Formio de 1797 \ de Lunéville de 1801% de Presbourg de 18051, par la Convention additionnelle de Fontainebleau de 1807*, et par le Traité de Vienne de 1809% et dans la possession desquels provinces et territoires S. H. Impériale et Royale Apostolique est 'rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les lies ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de mémeque les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinlhie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district deCastua6.
Art. XC1V. S. H. Impériale et Royale Apostolique réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :
1° Outre la partie de la terre ferme des États vénitiens dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô, et la mer Adriatique ;
2° Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna;
3° Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.
Art. XCV. En conséquence des stipulations arrêtées dans les Articles
fédération suisse renonce à sa protestation; mais par dépèche du 20 avril, le ministre anglais déclare protester.