tO octobre 1807. Martens, tome VIII, page
5. 14 octobre 1809. Martens, Nouveau Recueil, tome I, page 210. — Voy. aussi, pour ces Traités, notre Recueil sur V Italie.
6. Dans cette nomenclature, faite évidemment à dessein, les Pays-Bas et le comté de Falkestein, auxquels l'Autriche avait renoncé par le Traité de Campo-Formio, ne sont pas mentionnés.
précédents, les frontières des États de S. M. Impériale et Royale Apostolique en Italie seront :
1° Du côté des États de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1" janvier 1792;
2° Du côté des États de Parme, Plaisance et Guaslalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve ;
3° Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient au lw janvier 1792;
4° Du côté des États du pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro ;
5° Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin. Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des lies qui s'y trouvent.
Art. XCVI. Les principes généraux adoptés par le Congrès devienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô.
Des commissaires seront nommés par les États riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent Article.
Art. XCYII. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents princes d'Italie, de même que capitaux appartenant audit établissement et placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination.
Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois à dater de la fin du Congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.
Cette commission se réunira à Milan.
Art. XCVm. S. A. R. l'archiduc François d'Esté, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du Traité de Campo-Formio.
S. A. R. l'archiduchesse Marie-Béatrix d'Esté 4, ses héritiers et sue* cesseurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carare, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré à gré avec S, A. I. le grand-duc de Toscane» selon la convenance réciproque.
Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, relativement aux duchés de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Garrara, sont conservés2.
Art. XCIX. S. M. l'impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté des duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les États de S. M. Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Pô.
La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les Cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays3.
Art. C. S. A. I. et R. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. Impériale les a possédés antérieurement au Traité de Lunéville.
Les stipulations de l'Article II du Traité devienne du 3 oclohre 17354, entre l'empereur Charles VI et le roi de France, auxquelles accèdent les autres puissances, 6ont pleinement rétablies en faveur de S. A. Impériale et ses descendants, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.
Il sera en outre réuni audit grand-duché, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendants :
1° L'État des Présides5;
1 . L'archiduchesse, belle-mère de l'empereur François, avait hérité du duché de Massa et de la principauté de Carrare de sa mère, princesse de Cibo-Malaspina. Quant à la Lunigiana, c'est la partie de la Toscane située dans les Apennins, au nord-est du duché de Gènes , avec Pontreinoli pour chef-lieu.
2. Voy. le Traité secret du 11 mai 1753, entre l'impératrice Marie-Thérèse et le duc de Modène, publié pour la première fois dans notre Recueil sur l'Italie*
3. Voy. plus loin le Traité du 10 juin 1817 et le Traité du 4 octobre 1847, entre la Toscane et Lucques, dans notre Recueil sur l'Italie, page 383.
4. « Art. II. Le grand-duché de Toscane, après la mort du présent possesseur, appartiendra à la maison de Lorraine, pour l'indemniser des duchés qu'elle possède aujourd'hui. Voy» notre Recueil sur l'Italie, page 64.
5. Ce district, dont Orbitello est le chef-lieu, faisait anciennement partie du territoire de Sienne. En 1557, Philippe 1er, roi d'Espagne, céda Sienne à Cosme I" de Médicis, mais se réserva le distnct des Présides, qui a été depuis toujours possédé
2° La partie de l'Ile d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 1801 ;
3° La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.
Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances f> avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises en 4799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pèche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. IL sera de plus indemnisé par S. A. I. le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survint des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des Cours de Vienne et de Sardaigne.
4e Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montauto et Honte Santa- Maria, enclavés dans les États toscans.
Art. CI. La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'infante Marie-Louise et ses descendants en ligne directe et masculine \ Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.
Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs, que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. I. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi longtemps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante Marie-Louise et à son fils et ses descendants un autre établissement.
par l'Espagne. Les Autrichiens s'en emparèrent pendant la guerre de la succession d'Espagne, et l'article III du Traité de 1735 l'assigna à don Carlos avec le royaume de Naples. Par l'article V du Traité de Naples du 3 octobre 1759, pe prince en céda la moitié à Marie-Thérèse. Quoiqu'il en soit, l'État des Présides resta au royaume de Naples jusqu'en 1801, où il fut incorporé au royaume d'Étrurie.
1. Un sénatus-consulte en date du 26 août 1802, avait réuni Pile d'Elbe à la France, et le 5 mars 1805 la principauté de Piombino, en exécution du Traité de Florence du 28 mars 1801 , avait été érigée en fief de l'empire français, dont Napoléon investit sa sœur la princesse Bacciochi. Le prince Ludovisi réclama contre cette usurpation au Congrès de Vienne, et la possession de l'Ile d'Elbe étant redevenue disponible par suite de la rentrée de Napoléon en France, on disposa de cette île et de la principauté de Piombino comme on le voit par le présent article.
2. L'infante Marie-Louise, fille de Charles IV d'Espagne, veuve du roi d'Étrurie. EUe ne prit les rênes du gouvernement qu'en 1818, lorsque la réversion de Parme lui eut été assurée par le Traité du 10 juin 1817 (Foy. plus loin). EUe mourut le 13 mars 1824 et eut pour successeur dans le duché et dans ses prétentions sur Parme son fils l'infant Charles-Louis-Ferdinand de Bourbon , qui abdiqua le 4 octobre 1847 en faveur du grand-duc de Toscane. (Foy. Ilartens, Nouveau Recueil, tome XV, page 32.)
Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême connues sous le nom de Bavaro-Palatines, qui, dans le cas de réversion du duché de Lucques au grand-duché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. Impériale et Royale Apostolique.
Art. Cil. Le duché de Lucques sera réversible au grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devînt vacant par la mort de S. M. l'infante Marie-Louise, ou de son fils don Carlos et leurs descendants mâles et . directs, soit dans celui que l'infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.
Toutefois, le cas de réversion échéant, le grand-duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène les territoires suivants :
1* Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Santa et Barga1;
Et 2° les districts lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.
Art. CIII. Les Marches avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo sont rendus au Saint-Siège \
Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô.
S. M. Impériale et Royale Apostolique et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio.
Les habitants des pays qui rentrent sous la domination du Saint- Siège par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l'art. XVI du Traité de Paris, du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le payement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne.
Art. CIV. S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les Puissances comme roi du royaume des Deux-Siciles*.
1. Voy. les arrangements territoriaux entre la Toscane et Modène, 9 octobre 1847. (Martens, Nouveau Recueil, tome X, page 640.)
% Voy. plus bas la protestaUon du cardinal Consalvi, du 14 juin 1815, p. 1450.
3. Ferdinand IV dut céder un district de 50 000 Ames pour former un établissement au prince Eugène de Beauharnais; mais, à la place de cette cession, il s'engagea à lui payer une somme de 5 millions de francs. Le roi des Deux-Siciles ne rentra pas
Art. GV. Les Puissances, reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince-régent de Portugal et du Brésil; sur la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à l'Espagne par le Traité de Badajoz de 1801 ', et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangements, s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation tous leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les Puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.
Art. CYI. Afin de lever les difficultés qui se sont opposées, de la part de S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, à la ratification du Traité signé le 30 mai 1814 entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article X dudit Traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les Puissances, les dispositions énoncées dans l'article nouveau, lesquelles seront seules considérées comme valables.
Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit Traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux Cours.
Art. CVII. S. A. R. le. prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. Très-Chrétienne, s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock , dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le Traité d'Utrecht*.
L'époque de la remise de cette colonie à S. M. Très-Chrétienne sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux Cours ; et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des
dans la totalité de ses États tel qu'il les avait possédés avant la Révolution française, et le traité du 28 mars 1801 fut maintenu, par lequel il perdait l'État des Présides et la suzeraineté sur Piombino et l'Ile d'Elbe, qui revinrent à la Toscane.