juin. (Foy. Martens, tome VII, page
2. Par l'article VIII du Traité d Utrecht, 11 avril 1713, la France s'était désistée en faveur du Portugal de tous les droits qu'elle* pouvait avoir sur les territoires appelés du Cap Nor.l et situés entre la rivière oies Amazones et celle de Japoo ou de Vincent- Pinçon en Guvane. Mais il y avait là une erreur évidente, puisque le Japoo et le Vincent-Pinçon forment deux fleuves séparés, ayant une différence de prés de 2 degrés de latitude entre eux. Des contestations s'élevèrent entre la France et le Portugal sur l'exécution de cet article, qui durèrent jusqu'au dix-huitième siècle.
Guyanes portugaise et française, conformément au s# ns précis de l'article Vni du Traité d'Utrecht.
Art. CVIII. Les Puissances doQt Les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'up commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nomjnerppt, k cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants S
Art. CIX. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point ofe chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite k personne; bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs h la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.
Art. CX. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, h moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Art. CXI. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale h, pet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des Étets riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.
Art. CX1I. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins
1. Voy. l'acte pour la libre navigation de l'Elbe du 23 juin 1821 (Martans, nouveau Recueil, tome 6, page 714), et l'acte additionnel du 13 avril 1844 (Martens, nourèau Recueil, tome VI, 2" série, page 386).
Voy. l'acte pour la libre navigation du Weser du 10 septembre 1823 (Marfeip, nouveau Recueil, tome VI, page 3Û1).
Voy. règlement relatif à la navigation du Rhin du 31 mars 1831 (H&rtans, nouveau Recueil, tome IX, page 252).
a JUJJH 1015. 1431
qu'un <l*fi £t#& riveraips ne ?oul<U diminuer 1» nombm de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Art. QUII. Chaque État riverain #* chargera de l'entretien daa chemins de h al âge qui passent par son territoire, et de* travaux nécessaires pour la môme étendue dans, le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fljiera la manière dont les Étala riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le eas qù les deux rives appartiennent à différants gouvernements.
Art. CXIY. ûp ^'établira nulle part des {Lrpita. d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjk, ils ne seront eonsefvés qu'en tant que les Étale riverains, sans avoir égard h l'intérêt local de l'endroit ou du paya pu ils sont établi»» lea trouveraient né* cessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.
Art. GXV. Les douanes des États riverains n'auront rien de em-t mun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation ; mais on surveillera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la contrebande h l'aida des bateliers,
Art. CXYl. Tout ce qui est indiqué dans les artiGlea préeédenis sera déterminé par un règlement commun qui renfermera égalenaeat 4out ce qui aurait besoin d'être fi*é ultérieurement, Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir h son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités*
Art. CÏVIL Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent jointe au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils avaient été textuellement insérés.
Art. CXVI1I. Les Traités, Convenions, déclaration*, régiments ai autres actes particuliers qui se trouvent annexés eu présent acte, et nommément :
1° Le Traité entre la Russie et l'Autriche, du SI avril/a mai 1815 (page 1H6);
2° Le Traité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril/3 mai 1816 (page 1154);
?° Le Traité additionnel relatif a Cracovie, eqtre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du 3 mai/21 avril 1815 (page 116$);
4° Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 19 mai 1815 (page U81);
5° La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, du 18 mai 1815 (pftge 1200);
6°LeTraité^ntrelaPfua^çt^Uanovre,au39maildl5 (page 1257);
7« La Convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weymar, du 1er juin 1815 (page 1304);
8° La Convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815 (page 1290);
9° L'acte sur la Constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815 (page 1372);
10° Le Traité entre le roi des Pays-Bas et la. Prusse, F Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815 (page 1297);
11° La déclaration des Puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, du 20 mars, et l'acte d'accession de la diète, du 27 mai 1815 (pages 934, 1251) ;
12° Le protocole du 29 mars 1815 sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève (page 987) ;
13° Le Traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815 (page 1209) ;
14° L'acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes et à ceux de S. M. Sarde (page 516) ;
15° La déclaration des Puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815 (page 726);
16° Les règlements pour la libre navigation des rivières (page 957);
17° Les règlements sur le rang entre les agents diplomatiques, (page 939) sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le Traité général.
Art. CXIX. Toutes les Puissances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce Traité général, sont invités à y accéder.
Art. CXX. La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent Traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru k cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque Puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la tangue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le Traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.
Art. CXXI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, par la Cour de Portugal, dans un an ou plus tôt si faire se peut.
Il sera déposé à Vienne, aux archives de la Cour et d'État de S. M. Impériale et Royale Apostolique, un exemplaire de ce Traité général, pour servir dans le cas où l'une ou l'autre des Cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de celte pièce.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 9 juin de Tan de grâce 1815.
(Suivent les signatures dans F ordre alphabétique des Cours.) Autriche : (LL. SS.) Signé : le prince de Metternich, le baron de
Wessenberg.
Espagne1. France* :
Grande-Bretagne :
Portugal :
Prusse :
Russie :
Suède :
le prince de Talleyrand, le duc de Dalbergt le comte Alexis de NoaiUes.
Clancarty, Cathcart, Stewart, lieutenant-général.
le comte de PalmeUa, Antonio da Satdanha da Gama, D. Joaquim Lobo da SUveira.
le prince de Hardenberg9 le baron de Humboldt.
le prince de Rasoumoffsky, le comte de Stackelberg, le comte de Nesselrode.
le comte Charles Axel de Loewenhielm, sauf la réservation faite aux articles CI, Cil et CIV du Traité.