Voir l'annexe RR à l'Appendice
H. le prince de Mettemich ouvre la séance, en mettant sous les yeux de MM. les plénipotentiaires un mémoire que le comte de Schulenberg vient de remettre de S. M. le roi de Saxe, pour servir de réponse à la communication que MM. les plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de France et de Prusse ont faite au ministre saxon, sous la date du 14 de ce mois. Il a été fait lecture de ce mémoire qui est joint au présent protocole sub Litt. SS.
MM. les plénipotentiaires ont pris en considération l'avantage et la convenance qu'il y aurait à régler simultanément :
1° L'adhésion de S. M. le roi de Saxe aux cessions et'conditions préalables à sa réintégration dans le royaume de Saxe conformément au protocole du 7 mars dernier.
2° La déclaration par laquelle S. M. le roi de Saxe délierait du serment les habitants des provinces et districts cédés a S. M. Prussienne, de même que les habitants du duché de Varsovie.
3° L'accession de S. M. le roi de Saxe au Traité d'alliance du 25 mars dernier.
MM. les plénipotentiaires pensent que le moyen à la fois le plus expéditif et le plus convenable de remplir ces trois objets serait de faire à ce sujet un Traité entre les cinq Puissances, savoir : l'Autriche, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Crusse d'une part, et S. M. le roi de Saxe de l'autre part, lequel Traité renfermerait les cessions et conditions en même temps qu'un second acte réglerait la forme et la date, où le déliement du serment serait publié, et enfin qu'un troisième acte libellerait l'accession du roi h l'alliance du 25 mars 1815.
En conséquence, M. le prince de Mettemich s'est chargé de faire demain au ministre du roi les propositions de cette triple transaction.
Lord Clancarty a rappelé que dans les premiers jours du mois de mars, la conférence s'est occupée d'un projet d'office à remettre à M. le comte de Lôwenhielm, plénipotentiaire de Suède, afin de porter la cour de Stockholm à accomplir les engagements du Traité de Kiel, nommément pour la session de la Poméranie suédoise.
En suite d'ordres qui viennent de lui parvenir de sa Cour, M. le plénipotentiaire britannique demande que la rédaction définitive de cet office soit arrêtée, et que la communication en soit faite à M. le comte de Lôwenhielm.
Après quelques éclaircissements, M. le premier plénipotentiaire de Russie s'est engagé à prendre les ordres de S. M. l'empereur de Russie, pour être à même de donner son opinion sur cet objet dans une prochaine séance.
Signé : Wessenberg, Clancarty, Humboldt, Talleyrand, Nessdrode, Capo d'Istria, Hardenberg, Rasoumoflsky, Mettemich.
Annexe.
ss.
Note de M. le Plénipotentiaire de S. M. le roi de Saxe, adressée à MM. les Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Le soussigné plénipotentiaire de S. H. le roi de Saxe au Congrès a transmis à son auguste souverain la note que LL. AA. et EEx. MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de France lui ont adressée le 14 de ce mois et il s'empresse de leur communiquer ce que le roi a trouvé bon de lui prescrire par rapport aux objets dont il est question.
Leurs Altesses et Excellences ont développé dans cette note leur réponse à celle du soussigné du 6 avril et non du 30 mars dernier, comme le porte une erreur de date, en six points principaux, qui embrassent la plus grande partie des questions sur lesquelles on est en discussion. Le roi a adonné au soussigné d'y répliquer par les observations suivantes :
Ad I. Sa Majesté n'a fait déclarer être disposée & donner son adhésion aux cessions territoriales qu'on lui demande que sous les conditions et modifications qui ont été transmises à MM. les plénipotentiaires des cinq Puissances. Ce principe a été expressément énoncé dans la note du soussigné du 6 avril, et il se trouve répété dans le dernier paragraphe de la môme pièce.
Ad II. Il a été extrêmement sensible au roi de voir considérer comme un effet de méfiance son offre de délier de leurs serments ceux de ses sujets qui passeraient sous une autre domination après que Sa Majesté serait rentrée dans les États et en aurait repris l'administration. Le soussigné est chargé de protester formellement contre cette interprétation. Le dégagement des sujets ne fait pas partie de l'adhésion, mais il en est une conséquence, tout comme la réintégration de Sa Majesté. H est de la dignité du roi comme de celle des Puissances alliées, que ces actes aient lieu simultanément, c'est-à-dire que Sa Majesté délie ses sujets cédés à l'instant où elle en aura repris l'administration. En s'écartant de ce principe on intervertirait un ordre de choses consacré par l'usage dans toutes les transactions politiques. C'est dans ce sens que Sa Majesté accepte la garantie renouvelée de l'évacuation dans les termes de l'article XIII du protocole communiqué le 7 mars. D'ailleurs le soussigné est autorisé à proposer une modification qui, en maintenant le principe énoncé, mettra en évidence la confiance du roi dans les intentions des cinq Puissances.
En attendant, le roi ne saurait se dipenser de renouveler, de la ma-
nière la plus pressante, la demande contenue dans la note de son ministre du cabinet, le comte d'Einsiedel, du 11 mars dernier, qu'il soit enjoint au gouvernement provisoire en Saie, de suspendre toutes les mesures qui auraient rapport à la séparation des provinces et districts de la Saxe à céder, nommément des archives et d'autres objets mentionnés dans le huitième des articles communiqués avec l'extrait du protocole du 7 mars dernier, parce que ces mesures ne peuvent être que la conséquence d'une cession consentie et ratifiée et que cette époque arrivée il ne peut être procédé légalement que par des commissaires nommés ad hoc des deux parts, et nullement par des personnes que le gouvernement provisoire en aurait chargé seul. Le soussigné est chargé de déclarer que Sa Majesté ne saurait reconnaître comme valides des mesures contraires au principe qui vient d'être énoncé.
Ad III et IV. Le roi a reconnu avec satisfaction que MM. les plénipotentiaires des cinq Puissances après avoir examiné les conditions énoncées dans la note du soussigné du 6 avril, conviennent de la justice de plusieurs d'entre elles. L'intention de Sa Majesté n'est pas, comme le veut faire supposer la note du 14 du courant, de confondre tous ces articles avec la négociation principale. Elle sait que plusieurs d'entre eux, concernant des questions administratives, ne sont pas susceptibles d'être coulés à fond dans un arrangement préliminaire. Mais tout comme il a été posé des principes généraux dans les articles communiqués au roi par le protocole du 7 mars, et qu'on en a établi d'autres dans la note du 14 avril, Sa Majesté peut attendre et réclame de la justice des cinq Puissances l'admission de semblables principes sur des points auxquels ses devoirs envers ses sujets et sa conscience lui prescrivent d'attacher la plus haute importance. En conséquence le soussigné a reçu ordre d'insister sur l'établissement de pareils principes par rapport aux conditions suivantes de l'adhésion du roi à la cession d'une partie de la Saxe.
A) S. M. Prussienne offre de fournir le sel nécessaire aux besoins du royaume de Saxe, à un prix plus modique. Le roi de Saxe ne prétend cependant qu'à concourir pour les trois cinquièmes au produit des salines saxonnes et demande que S. M. Prussienne autorise les plénipotentiaires à énoncer d'une manière précise tant ce point que le privilège suivant lequel le prix pourra être réglé entre les deux Gouvernements.
B) Quant aux dettes de la Saxe, S. M. Prussienne a jugé inadmissible par la raison alléguée dans la note du 14 avril, le principe énoncé dans celle du soussigné du 6, et elle a pris en échange l'engagement de régler la distribution des dettes sur un principe plus favorable à la Saxe que ne Test celui de la population prise isolément. S. M. Saxonne accepte cette déclaration, et elle convient que l'étendue territoriale ne dé-
cide pas seule ni de la population, ni de la richesse. Aussi n'a-t-elle pas formé la demande que la répartition des dettes se réglât uniquement sur l'étendue territoriale, mais qu'elle eût pour base la proportion combinée de l'aréal, de la population et du revenu, et comme la population et la richesse sont des choses accidentelles et susceptibles de beaucoup de diminution à mesure que les habitants se trouvent gênés dans leurs moyens de subsister, le roi doit insister sur l'adoption de la base proposée de sa part.
Dans tous les temps on a été tellement pénétré de la justice de cette trible combinaison qu'elle a servi de base à tous les arrangements financiers dérivant du traité de Lunéville, et la question est tellement importante, tant pour les sujets qui resteraient à S. M. le roi de Saxe que pour ceux qui passeraient sous la domination de S. H. le roi de Prusse, qu'il paraît être un devoir sacré pour les deux souverains et leurs ministres de statuer & cet égard préliminairement en principe, qui puisse ne pas nuire au crédit de l'État.
C) S, M. le roi de Saxe insiste également sur l'application du dixième des articles communiqués par le protocole du 7 mars, concernant la navigation de l'Elbe, aux canaux nommés Flossgraeben et aux rivières, par lesquelles les villes de Dresde et de Leipsick sont approvisionnées en bois de flottage, et comme l'article IX promet que les intérêts des sujets respectifs seront réglés sur les principes les plus libéraux particulièrement par rapport à la libre importation et exportation des denrées, nommément des blés, bois et sels, il en résulte que la demande en question implique naturellement la même conséquence.
D) Le roi attend de la justice et même de la religion de S. M. Prussienne qu'elle voudra faire prononcer par ses plénipotentiaires le principe proclamé par le cinquième point, lettre À de la note du soussigné du 6 avril, relativement aux communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction, etc.
Ad V. Si le roi de Saxe est disposé à délier ses sujets du duché de Varsovie de leur serment, il est de toute justice que Sa Majesté soit dégagée de toute obligation et responsabilité, à l'égard des dettes contractées à l'avantage du duché. Aussi a-t-elle vu avec satisfaction, dans la note du 11 avril, que les cinq Puissances sont d'accord lk-dessus. Cependant, comme il ne s'agit pas seulement des dettes qui résultent de la convention de Bayonne, mais qu'il y en a encore d'autres, par exemple celles qui dérivent de l'emprunt de Paris, contracté par le duché et hypothéqué sur la moitié des salines de Wieliczka, le soussigné a ordre d'insister sur une déclaration des cinq Puissances portant pour le roi une libération générale de toute dette contractée pour le duché, tout comme sur l'adoption du principe que les avances faites au duché par les caisses saxonnes devront être acquittées parce qu'elles
n'ont rien de commun avec les rélamations de ce pays à la charge de la France, et ne peuvent par conséquent pas entrer dans cette masse.
Quant aux prétentions du roi à l'arriéré de la liste civile qui lui a été allouée comme duc de Varsovie, Sa Majesté, sans admettre les arguments allégués dans la note du 14 avril pour les invalider, est disposée à ajourner les discussions ultérieures sur cette question jusqu'après la conclusion de l'arrangement préliminaire.
Le roi, après avoir pris connaissance du Traité du 25 mars dernier, déclare être disposé à se réunir à cette alliance.
Sa Majesté accepte en même temps l'engagement prononcé par MM. les plénipotentiaires des cinq Puissances, de la faire participer aux avantages qui pourront résulter de la guerre, et elle observe à cette occasion qu'elle n'a pas demandé des agrandissements, fruits d'une guerre de conquête, mais des dédommagements proportionnés à ses pertes, en cas que les arrangements futurs missent des éléments d'indemnité à la disposition des Alliés. Le roi a ordonné au soussigné de réclamer itérativement en son nom une pareille assurance de la part des cinq Puissances.
En terminant, le soussigné s'acquitte encore de l'ordre de son souverain de répéter ce qui a déjà été exprimé dans les observations relatives aux troisième et quatrième points de la note du 14 avril, savoir, que S. M. Saxonne est fort éloignée de vouloir confondre les principes d'un arrangement politique relatif aux cessions territoriales qu'on exige d'elle, avec ceux de la négociation séparée et subséquente entre la Saxe et la Prusse, sous la médiation de l'Autriche. Mais elle attache son adhésion aux cessions en question h. l'établissement des principes généraux sur les questions administratives. Le roi doit pouvoir garantir aux sujets qui lui resteraient, de n'être pas menacés de tomber en une condition pire que ceux qu'il serait dans la nécessité de céder à S. M. Prussienne; cette condition sera constamment le guide de Sa Majesté, et ni sa conscience ni son honneur ne lui permettront de s'en écarter.
Le soussigné a l'honneur, etc.
Vienne, le 20 avril 1815.
Signé : Schulenbwrg.
Cinquième Protocole des transactions relatives à ^accession des Princes- Souverains et villes libres d1 Allemagne remis au Traité du 25 mars. Séance du 20 avril 1815.
# Présents :
MM. le comte de Nesselrode, lord Gathcart, le baron de Wessenberg,
le baron de Humboldt, le comte de Munster, le comte de Keller, le baron de Plessen, le baron de Minckwitz, le baron de Berg, le baron de Smidt.
MM. les plénipotentiaires dénommés ci à côté s'étant réunis pour prendre en considération tant le traité d'alliance du 25 mars dernier, que les clauses sous lesquelles l'accession des Princes et États de l'Allemagne dudit Traité pourrait être réglée, la séance a été ouverte par M. le plénipotentiaire d'Autriche, baron de Wessenberg, qui a donné lecture des projets d'articles consignés au présent protocole sous n" I, II et III.
Après quelques éclaircissements sur les articles I et II, MM. les plénipotentiaires sont tombés d'accord sur la rédaction desdits articles, telle qu'elle se présente dans les pièces précitées.
L'article III a fait naître de la part de MM. les plénipotentiaires des princes et États de l'Allemagne, le doute si la reconnaissance des arrangements résultant du traité de Paris, ainsi que de ceux à résulter des transactions du Congrès, impliquerait un acquiescement de la part des princes et États de l'Allemagne aux arrangements qui seront fixés dans le Congrès.
MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse ont répondu à ce doute en déclarant qu'il était bien entendu que cette reconnaissance ne devait s'appliquer qu'aux arrangements qui seraient également reconnus par les princes et États de l'Allemagne qui y auraient intérêt, et que par conséquent l'assentiment donné par l'accession à l'alliance ne préjugeait en aucune manière la reconnaissance des parties intéressées.
Au moyen de cette explication, l'article a été également adopté.
Signé : Wessenberg; Munster; Berg; Minckwitz; Cathcart; Smidt; Plessen; Keller.
Pour copie conforme :
Signé : N. Waken, cons. aul.
Annexe.
Projet du traité d'alliance et d'accession avec les princes et les villes libres de l'Allemagne.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté, etc., d'une part, les princes et villes libres d'Allemagne ci-après nommés, de l'autre part, etc. (suivent les noms de tous les princes et villes libres), animés du désir de réunir leurs efforts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre les atteintes dont elle pourrait être menacée dans les circonstances présentes, et Leurs Altesses
Royales et Sérénissimes, ainsi que les villes libres, ayant résolu pour cet effet, et en conséquence de l'invitation qui leur a été faite par LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le roi de Prusse, d'accéder à l'alliance que ces quatre souverains ont conclue le 25 mars dernier, ont chargé de leurs pleins pouvoirs pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet :
Sa Majesté, etc. ; Son Altesse, etc. ; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I. S. M. — s'étant engagée, conjointement avecLL. MM. ,
à réunir les moyens de leurs États pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du Traité conclu à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les stipulations qui seront arrêtées et signées au Congrès de Vienne, dans le but de compléter les dispositions de ce Traité, et de les garantir contre toute atteinte, et particulièrement contre les desseins de Napoléon Buonaparte, et à diriger à cet effet tous leurs efforts contre lui et ses partisans, afin de le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la paix générale.
Leurs Altesses Royales et Sérénissimes, ainsi que les villes libres, accèdent à cette alliance, et s'engagent solennellement à réunir les moyens de leurs États respectifs avec ceux de S. M. — et des souverais ses alliés, afin de diriger ainsi de concert et de commun accord tous leurs efforts vers le même but.
Art. IL Les secours que Leurs Altesses et les villes libres s'engagent à fournir pour la défense de la cause commune seront proportionnés à la population de leurs États ; ils feront partie des trois grandes armées qui se formeront sur le haut et bas Rhin et dans la Belgique, selon la position géographique des différents États, et les arrangements qui ont été jugés utiles.
Le dénombrement de ces troupes et leur distribution sont consignés dans la pièce annexée au présent Traité, qui aura la même force et valeur que si elle y était insérée de mot à mot.
Ces troupes seront toujours maintenues au grand complet, moyennant l'établissement d'une réserve forte de la moitié de celles qui seront mises en campagne.
Le Landsturm sera formé selon l'exigence des cas, et n'entrera point dans le calcul fait dans le présent article et son annexe; il ne servira que dans l'intérieur du pays et pour la défense de ses propres foyers.
Chaque pays pourvoira à l'habillement et l'équipement, aussi bien qu'à la solde de ses troupes.
Art. m. S. M. — s'engage, tant en son nom qu'en celui de LL. MM. — — , à ne point poser les armes, sans avoir particulièrement
égard aux intérêts de Leurs Altesses Royales et Sérénissimes, ainsi que des villes libres, et à ne point souffrir qu'il soit rien changé à l'état de leurs possessions tel qu'il est actuellement ou qu'il sera réglé par les stipulations du Congrès, sans le consentement libre et spontané de l'État qu'un tel changement concernerait.
Art. ÏV. Tout ce qui est relatif aux subsistances, fournitures, transports, hôpitaux, et à tous les autres objets nécessaires pour appuyer et faciliter les mouvements des troupes et les opérations de la guerre, sera réglé par une convention particulière.
Art. V. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, ce....
Sixième Protocole des séances des Plénipotentiaires des Princes souverains et villes libres d'Allemagne remis, séance du 21 avril 1815.
Par suite d'une invitation adressée hier par M. le baron de Humboldt aux plénipotentiaires des princes et villes libres d'Allemagne, pour qu'ils se rendissent aujourd'hui à deux heures à la chancellerie d'État, afin de déterminer avec la commission nommée ad hoc, savoir H. le baron de Wessenberg, M. le comte de Nesselrode, lord Cathcart, M. le comte de Munster et M. le baron de Humboldt, l'accession à l'alliance du 25 mars, invitation dans laquelle on se réfère à une lettre de H. le prince de Metternich qui n'est pas parvenue et qui, d'après les renseignements fournis, ne devait contenir que la notification de la nomination de la Commission, la Conférence indiquée a été tenue à l'heure fixée, en présence de ces ministres et des soussignés*
H. le baron de Wessenberg ayant donné lecture du projet d'un Traité d'accession, on en a fait l'objet de la discussion.
On n'a pas fait d'objection essentielle sur le préambule ; néanmoins on en a pris occasion de réitérer qu'il fallait réserver k la future Confédération germanique de délibérer sur la durée et les effets de cette alliance et de prendre une détermination à cet égard ; ce qui a donné surtout lieu à faire cette déclaration, ce fut la considération que le Traité d'alliance du 25 mars dernier, confirme les stipulations du Traité de Chaumont et nommément l'Art. XYI qui établit, parmi les Puissances contractantes, une alliance de vingt années pour le maintien de la tranquillité et de l'équilibre politique de l'Europe; il a paru inconvenant
de soumettre les États d'Allemagne, par l'accession au Traité du 25 mars, à cette obligation.
Sur quoi MM. les ministres des Puissances alliées ont répondu qu'à la vérité l'alliance devait s'entendre de toute la durée de la guerre, et que même après la signature de la Confédération germanique, l'existence de cette alliance, par rapport à la Russie et k la Grande-Bretagne, serait d'une grande importance; mais qu'on n'avait nullement l'intention de faire envisager les parties accédantes à l'alliance actuelle comme contractantes du Traité de Ghaumont, et de les engager par conséquent k une alliance défensive de vingt années; et qu'on ne demandait l'accession des princes et villes libres d'Allemagne que pour la durée de la guerre actuelle*
Sur les Art. I et II, on a généralement observé que contracter l'obligation de concourir à l'exécution et au maintien des stipulations qui ont été arrêtées ou qui le seront encore par le Congrès, paraissait sujet à inconvénient, puisqu'on ne les connaissait pas et qu'on ne voudrait peut-être pas y concourir. Cette observation a fait consentir MM. les membres des Puissances alliées, à ce qu'on insérât dans le protocole de la Conférence, la déclaration que, sous ces stipulations, on n'entendait que celles qui auraient été librement consenties par chacun : ainsi, le protocole lèvera tous les doutes à cet égard. Toutefois après l'insertion de ladite déclaration, les soussignés n'ont pas laissé de faire remarquer quel était, dans de pareils cas, le rapport des faibles envers les Puissances. Comme on ne peut changer la nature des choses, les soussignés ont dû se contenter de ce qui avait été dit.
Ad. art. II. On a insisté sur ce que les contingents fussent accordés pour cette fois, tels qu'ils ont été offerts dans la note du 14, ce qui, après diverses discussions, des demandes plus fortes et des contradictions, a été arrêté; il a été convenu d'en former un tableau qui sera remis à MM. les ministres dans la prochaine conférence, pour être joint au Traité. On s'est encore réservé d'indiquer en même temps les contingents volontairement augmentés , en tant qu'ils sont connus à MM. les plénipotentiaires, et on a, en général, adopté le principe que rien de ce qui aura été arrêté ou accordé ne pourra tirer à conséquence pour l'avenir.
Quant à la réserve, on a adopté le changement qu'on lit dans le projet. On a arrêté la suppression de la condition d'après laquelle on ne pouvait faire servir dans les contingents que des indigènes, par suite de l'observation que son exécution ne serait pas généralement possible. On a fait une modiGcation pour ce qui regarde la levée en masse.
Quant à la répartition des divers contingents allemands, on a d'abord observé qu'elle ne pouvait avoir lieu sans l'avis et le consentement des princes et des villes libres; sur quoi MM. les ministres des
Puissances alliées ont répliqué que cela s'entendait de soi-même et était déjà exprimé dans le § 2 du projet ; qu'au reste, vu l'urgence des circonstances, la Prusse avait provisoirement entamé des négociations immédiates avec les gouvernements dont les contingents devaient faire partie de l'armée du bas Rhin et du moyen Rhin ; enfin que les soussignés devaient considérer que cette répartition avait nécessairement dû être faite d'après des vues militaires ; qu'en conséquence, elle avait été proposée par le comité militaire et agréée par les Puissances ; qu'on doutait d'autant moins que les gouvernements allemands n'y acquiesçassent, que les circonstances avaient exigé la prompte réunion des troupes sur les frontières de l'ennemi.
On a fait connaître ensuite cette répartition, savoir :
1° Pour l'armée du haut Rhin, l'Autriche avec la Bavière, le Wurtemberg, Bade, Hesse-Darmstadt, Hohenzollern, Liechtenstein et Francfort;
2° Pour celle du moyen Rhin et du bas Rhin, la Prusse avec l'électeur de Hesse, Mecklembourg, les ducs de Saxe, Ânhalt, Schwarzbourg, Reuss, Lippe-Detmold, Schaumbourg-Lippe, Waldeck;
3° Pour l'armée des Pays-Bas, l'Angleterre avec le Hanovre, Brunswick, Oldenbourg et les villes hanséatiques. On a ajouté que les troupes royales de Saxe feraient aussi partie de cette armée, mais qu'on ne pouvait pas encore en fixer le contingent; enfin que la partie des troupes de Nassau qui ne serait pas destinée aux Pays-Bas occuperait Mayence.
Ad. art. III. On a insisté pour qu'on y exprimât une garantie tout k fait positive des possessions et de la souveraineté ; mais il y a été répondu que cette garantie était de fait exprimée dans l'article, et accordée contre tout changement arbitraire de l'état des possessions des États alliés (les villes libres et leurs constitutions républicaines comprises) , et qu'elle n'était pas accordée seulement contre l'ennemi actuel, mais pour tous les temps k venir et contre qui que ce soit; mais qu'on avait évité de se servir de l'expression de garantie, parce que la Grande- Bretagne n'accordait pas de pareilles garanties générales, et qu'à la fin du Congrès on se proposait d'insérer dans l'acte général une garantie complète de tous les États, et nommément des États allemands, garantie qui exprimera celle de la Confédération germanique.
Comme on n'avait rien d'essentiel k observer sur les deux derniers articles du projet, les soussignés se sont bornés k déclarer qu'il a été l'intention et le vœu de leurs commettants, de signer, avec le Traité d'alliance, les bases du pacte de la Confédération germanique; mais que comme on assurait que cela n'était pas possible, ils demandaient au moins qu'on déclarât positivement que le Congrès ne se séparerait pas sans avoir établi ces bases; sur quoi MM. les ministres des Puis-
sances alliées se sont réservé de donner leur Déclaration k la prochaine conférence.
Les soussignés ont promis de faire incessamment connaître à leurs commettants ce qui venait d'être traité, et de communiquer promptement à MM. les ministres le résultat ultérieur des délibérations; en conséquence, on a fixé une nouvelle conférence à après-demain à deux heures, et la séance de ce jour a été close.
Signé : le comté de KeUer; Plessen; Minkwitz; de Berg; Smidt.
Premier Protocole de la Commission nommée par V Autriche, la Prusse et la Russie pour délibérer sur les mesures à prendre pour V entretien des trois armées du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Pays-Bas. Vienne, le 21 avril 1815.
La Commission établie par l'Autriche, la Prusse et la Russie pour délibérer sur l'entretien des trois armées pendant la guerre qui va commencer, et sur les moyens de réunir les subsistances nécessaires, après s'être occupée de cet objet pendant quelques séances consécutives, s'est finalement entendue, à l'égard de l'entretien des armées dans et par les pays alliés, sur les résultats suivants.
Convaincue que les Hautes Puissances rejetteront le système des réquisitions comme injuste, déplacé et odieux ; mais convaincue aussi que les ressources bornées dont on peut disposer, ne permettent pas la voie des fournitures par entreprise, et que par la même raison on ne peut aussi faire usage du moyen de faire fournir les vivres par les pays mêmes contre le payement des prix courants qui, dans ces circonstances, seront haussés outre mesure ; la Commission pense qu'il n'y a d'autre moyen que de faire fournir les vivres et les transports contre des prix modiques et fixés d'avance, d'autant plus que cette manière de payer devra être plus agréable aux habitants mêmes, que si Ton fixait des prix exagérés que le défaut de ressources ne permettrait ensuite pas de payer. Par ces considérations la Commission a pris l'arrêté suivant :
§ 1. Les vivres et les moyens de transport seront fournis aux troupes par les pays allemands et les pays limitrophes, d'où ces objets seront tirés, moyennant le tarif joint sous la lettre A.
§ 2. L'armée payera pour les portions fixées par ce tarif, savoir : pour la portion légère, 8 kr. ; pour la portion renforcée, 11, en argent, sur le pied de 24 florins. On payera 24 kr. pour un malade reçu à l'hôpital.
5 3. Ces mêmes prix seront aussi payés pour les troupes qui pas-
sent, k titre de fourniture d'étape, en tant qu'on n'aura pas fait de convention particulière avec la Puissance que cela concerne.
§4. Si une armée ou une division plus forte de 10 000 hommes est dans le cas d'être entretenue pendant plus de six semaines dans une position concentrée, on ajoutera 20 pour 100 aux prix fixés.
§ 5. a. On ne payera pas les chevaux qui sont fournis pour le transport des troupes et de leurs effets, des malades et blessés, pour les réserves qui suivent et pour des militaires isolés qui ont droit à avoir des chevaux.
b. Les transports de vivres et fourrages fournis par les pays mêmes, sont compris dans la taxe du § 2.
c. Les transports de vivres supplémentaires, d'effets militaires et de munitions seront faits gratuitement, pourvu qu'ils n'érigent pas plus de trente voitures à quatre chevaut.
d. S'ils demandent plus de trente voitures h quatre ôhevaux, il sera payé, pour l'excédant, trois kreutzers par mille et par quintal.
e. Pour prévenir las abus, on donnera aussi quittance des transports fournis gratis.
§ 6. Chaque pays dont on aura demandé des vivres ou des trans-* ports, en fera sur-le-champ dresser la liquidation, mais séparément pour chacune des trois Puissances.
§ 7. Chacune des trois Puissances établira une Commission dans une ville située à sa convenance ; savoir : l'Autriche, à Augsbourg ; la Russie, à Francfort-sur-le-Mein, et la Prusse, à Cologne, chargée de recevoir et d'examiner les liquidations remises, et de les vérifier*
§ 8. S'il s'élève des objections sur lesquelles on ne s'entendra pas k l'amiable, la décision est réservée aux Cours intéressées*
§ 9. La somme liquidée sera payée de la manière suivante,
§ 10. Les trois Puissances, l'Autriche, la Russie et la Prusse, feront, sous garantie commune, expédier des assignations séparées, dont le montant, pour les besoins pendant trois mois, des trois armées fournies par chacune d'elles, y compris toutefois les troupes des Alliés allemands, et, ayant égard au payement des moyens de transport et de l'entretien des hôpitaux, est fixé à quinze millions de florins, sur le pied de 24 florins. Les trois Puissances s'entendront sur la part de chacune d'elles.
§ 11. Sur le montant de cette somme, on donnera des assignations d'après le formulaire B, en appoints de 100, de 500 et de 1000 florins.
§ 12. Elles seront payées, savoir :
1/9 à trois mois de date, du 1" mai de cette année;
1/9 à quatre mois — —
1/9 à six mois — —
2/9 à douze mois — —
21 AVRIL lfelS; lë95
2/9 k dix-huit mois de date, du 1er mai de cette année.
2/9 k vingt-quatre mois — —
§ 13. Les assignations à 12, 18 et é4 mois de date, porteront intérêt k 5 pour 100.
§ 14. a. Chacune des trois Puissances recevra k la fois, d'après la proportion établie au § 12, la quantité destinée k la subsistance de ses armées et des troupes alliées qui y appartiennent.
b. Chaque Puissance pourvoira la Commission par elle établie d'une somme d'assignations qui lui paraîtra suffisante.
§ 15. La Commission payera par des assignations mises & sa disposition, d'après la proportion établie au § le, les liquidations qu'elle aura reconnues.
§ 16. Il sera libre k chaque pays de faire liquider et payer à la fois ses fournitures, où de les présenter successivement et k mesure qu'on en aura les états.
§ 17. On établira k Fràncfort-srir-lé-Méin une caisse commune qui payera les assignations aux échéances déterminées.
§ 18. Chacune des trois Puissances fera verser dans la caisse commune, quatre semaines avant les échéances, dans les valeurs énoncées dans les assignations, ou en telle espèce d'of et d'rfrgent dont elle peut disposer, les sommes pour lesquelles elle autd slgilé dfeà assignations.
g 19. a. Les Alliés payeront, pour les substet&hceâ de leurs troupes, au prorata de leurs contingents.
b. Chacune des trois Puissances alliées s'entendra sur cela avec l'État allié.
§ 20. Si une Puissance n'a pas fait usage de toute la somme mise k sa disposition, elie pourra, k la place des sommes k payer comptant, verser les assignations non employées dans la caisse commune. Il est bien entendu toutefois qu'on n'y recevra que les assignations payables k chaque échéance.
§ 21. Les trois Puissances se réservent de s'entendre plus particulièrement sur la formation et l'administration de la caisse.
§ 22. Les trois Puissances se réservent de s'arranger, après la liquidation terminée, sur les payements réciproquement faits et sur la décharge de la garantie commune.
Signé : Stœgemann.
Annexe A.
# Tarif pour les subsistances des Armées alliées.