PROJETS D ARTICLES ADDITIONNELS
Art. II. Après les mots : lui est rendue, on propose d'ajouter : les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenne, resteront réunies au duché de Milan.
Art. III. S. M. I. et Royale Apostolique cède au canton des Grisons la seigneurie deRazuns, avec tous les droits et prérogatives y affectés. Elle promet également de faire fournir aux Grisons une indemnité pourles pertes qu'il sont essuyées par la confiscation de leurs biens dans les vallées de Valteline, de Bormio et de Chiavenna. Cette indemnité sera réglée par une Commission nommée par S. M, I. et Royale Apostolique et par la Confédération helvétique.
Les plénipotentiaires de Prusse, de Russie et d'Angleterre, annoncèrent les ordres de leurs Cabinets respectifs d'admettre la proposition précédente.
Celui de France, après avoir demandé des instructions positives au prince de Talleyrand, a énoncé l'opinion du sien comme suit :
M. le prince de Metternich est convenu avec le prince de Talleyrand que la possession de la Valteline devait être discutée dans les arrangements de l'Italie, et pour régler mieux les prétentions du roi d'Êtrurie et de l'archiduchesse Marie-Louise; que, par celte raison, on ne devait pas la décider dans la Commission suisse.
Le plénipotentiaire français a reçu Tordre d'inviter d'écarter la proposition faite par celui d'Autriche, et d'en suspendre la décision définitive.
Signé : Humboldt; Stewart; Dalberg ; Stratford-Canning ; Capo tflstria.
Procès-verbal de la huitième conférence de la Commission pour la libre navigation des rivières, séance du 14 mars 1815.
En présence de tous les membres indiqués dans le procès-verbal de la deuxième conférence, à l'exception, pour l'Autriche, de M. le baron de Wessenberg ; pour le Wurtemberg, de M. le baron de Linden, invité, également absent.
Le procès-verbal de la précédente conférence ayant été lu et signé, il a été observé que, sur le point de la navigation du Neckar, la déclaration de M. le baron de Turckheim manquait encore; sur quoi, celui-ci a donné à connaître qu'il adhérait, sur cet objet, aux propositions faites par M. le baron de Berckheim; mais que, quant aux péages, il alten-
dait encore des renseignements ultérieurs, en accédant toutefois au principe énoncé à l'égard de ceux-ci.
M. le baron de Spaen, ayant ensuite donné, par arrêt, une déclaration insérée au procès-verbal, sous le n° 1, portant que, dans le cas où, d'après la teneur du présent protocole, on persisterait à considérer comme comprises sur l'inspection de l'octroi les deux embouchures du Rhin connues sous le nom du Lech ou du Waal , il devrait, en raison de l'étendue des rives appartenant h la Hollande, demander pour celleci, ou qu'elle ait une plus forte proportion que celle d'un sixième dans le nombre des voix pour la nomination des employés ou pour d'autres cas pareils, ou que, la branche droite s'appelant ensuite le Lech, soit seule considérée comme faisant partie de la navigation du Rhin. On a pris cet objet en considération, et il a été convenu que le Lech seul sera considéré comme continuation du Rhin et soumis aux dispositions à établir sur ce fleuve. Que, par contre, le Waal sera considéré comme continuation de la Meuse et compris sous les stipulations qui entreront dans le présent règlement relativement à ce fleuve ; moyennant quoi M. le baron de Spaen a déclaré se désister de sa prétention, touchant l'augmentation de la participation de la Hollande aux nominations et autres cas de ce genre.
M. le baron de Humboldt a ensuite déclaré que, relativement à la Moselle, son gouvernement admettait les mêmes principes que ceux qui ont été établis pour le Rhin, en ce qui concerne le tarif, l'établissement des bureaux, la participation proportionnelle à la perception des droits, mais à l'exception de ce qui est relatif à la Commission centrale; le tout à condition que les mêmes principes seront admis pour la Meuse. M. le duc de Dalberg ayant observé que le tarif actuel des droits établis sur la Moselle était inférieur à celui du Rhin, M. le baron de Humboldt a témoigné qu'il était porté à admettre que, dans ce cas, les droits actuels ne seraient pas élevés; que cependant, à cet égard, il devait se réserver de demander des instructions ultérieures à son gouvernement.
M. le baron de Spaen ayant ensuite donné à connaître, en se réservant l'approbation de son souverWn, que, relativement aux droits sur la Meuse, il était prêt à prendre l'engagement que ces droits n'outrepasseraient pas le tarif du Rhin, et que, si les droits actuellement perçus étaient plus bas, ils ne seraient point élevés, M. le baron de Humboldt a témoigné être d'accord sur ces principes, mais en demandant qu'il soit expressément ajouté que les sujets prussiens sur la rive de la Roer jouiraient deB mêmes droits que ceux des États hollandais sur la rive de la Meuse, en se conformant aux mêmes règlements. Ce que M. de Spaen a admis.
En repassant ensuite de nouveau les neuf premiers articles du projet de M. de Humboldt, joints au procès-verbal de la sixième séance au
ii* 3, on n'a pas trouvé d'autre changement à faire, si non que, sur la proposition de M. le baron de Marschall, on est convenu qu'à la fin de l'article V on ajouterait après : < lui assigné » le mot exclusivement.
M. de Humboldt a présenté la rédaction promise à la précédente conférence d'articles à substituer aux articles X et XIV dudit projet. Cette rédaction est jointe au présent procès-verbal sous le n° 2, et les articles de X à XVIII en ont été cotés. À la lecture qui en a été faite, on a fait les remarques suivantes, sous la réserve d'observations ultérieures à présenter à la prochaine séance.
Article XI. Il a été adopté, nonobstant ce qui avait été proposé à la conférence précédente, que la réunion de la Commission centrale aurait lieu à Mayence et non à Francfort, afin que les archives se trouvent dans le même lieu assigné pour la résidence de l'inspecteur en chef.
Article XIV. Relativement aux pensions de retraite pour les employés, on est conveuu qu'elles seront de la moitié du traitement, si l'employé n'a pas dix ans de service, et les deux tiers, s'il a servi dix ans et au delà. Elles seront payées de même manière que le traitement; et quant aux traitements des inspecteurs en activité, on est convenu qu'ils seront à la charge de tous les Etats riverains, qui y contribueront dans la proportion fixée plus haut.
Il n'a rien été observé relativement à la réduction des articles nouvellement cotés XV, XVI, XVII et XVIH, ni relativement aux articles XV et XVI de l'ancienne rédaction, cotés XIX et XX.
Procédant ensuite à la discussion des articles remis par M. le baron de Humboldt à la septième conférence sous le n° 4, lesquels au lieu d'être numérotés de XVII à XXIII, on a adopté les amendements suivants :
Article XXI. On a substitué la rédaction suivante :
« Aucune association de bateliers, moins encore un individu qualifié batelier (là où il n'existerait point d'association d'un des États du Rhin), ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacun de ces États de rester membres d'une association d'un autre de ces États. »
Article XXII. On a substitué la rédaction suivante :
« Les douanes des États riverains n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces dernières. Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la surveillance des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation. »
Article XXV. A cet article, M. le baron de Humboldt a proposé d'ajouter :
« Sont cependant exceptés de la présente disposition les cas où un des gouvernements riverains accorderait des exceptions valables uniquement pour ce bureau, dont la recette lui appartient en entier. »
Cette proposition ayant été mise aux voix, les plénipotentiaires de Hollande et de Nassau ont seuls accédé à l'opinion de celui de Prusse; les cinq autres ayant opiné pour le rejet.
Toutefois, M. le baron de Humboldt s'est réservé d'attendre des instructions ultérieures, en déclarant que sur ce point les siennes ne lui permettaient pas de céder.
Article XXVI. M. de Humboldt ayant lui-même proposé de retoucher la rédaction de cet article, M. le duc de Dalberg a fait la proposition d'y substituer celle de l'article CXXXI de la Convention de 1804 mutatis mutandis, et cette dernière proposition a été adoptée.
Hilord Clancarty ayant déclaré que, nonobstant qu'il regardait tout cet article comme peu utile par la nécessité de faire en temps de guerre la visite des bateaux, afin d'empêcher la contrebande de guerre, il ne s'opposait pas à son insertion.
Sur quoi on a arrêté la suivante rédaction, en conformité de l'article CXXXI susdit :
« S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre vînt à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part ni d'autre.
c Les embarcations et personnes employées au service de l'octroi, jouiront de tous les privilèges de la neutralité. Il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de l'octroi. »
Art. XXVII. On est convenu qu'aux mots qui se trouvent à la fin de cet article :
« Pour être batelier, à l'égard tant de la grande que de la petite navigation, »
On ajouterait :
« Si et autant qu'une pareille distinction doive être maintenue. »
La discussion de ces articles ayant été terminée, on est convenu d'y faire succéder les dispositions relatives aux rentes ou pensions affectées sur l'octroi de la navigation, dont M. de Humboldt a fait espérer de présenter la rédaction à la prochaine séance, et de terminer ensuite le tout par les deux derniers articles du projet de M. de Humboldt (séance 7% n° 4), auxquels on n'a pu encore donner de numéros fixes, mais qui n'ont point éprouvé d'objection à la discussion.
Et comme ainsi on peut espérer de terminer à la prochaine séance le travail de la Commission sur la navigation du Rhin, afin de faire sur cet objet un premier rapport aux Plénipotentiaires signataires du Traité de Paris, et qu'à ce rapport il est à désirer de pouvoir faire succéder au plus tôt un second rapport sur la navigation des rivières confluentes à ce fleuve, et ensuite un troisième sur les autres rivières dont la navigation est du ressort de la Commission, M. le baron Tûrckheim
a été invité de concerter avec les Plénipotentiaires des autres États riverains du Mein et du Neckar, une rédaction des articles concernant la navigation du Mein et du Neckar, et de la présenter, s'il se peut, à la prochaine séance fixée a jeudi 16 de ce mois, à 11 heures. Sur quoi la présente séance a été levée.
Annexes.
N° 1. Déclaration de M. le baron de Spaen, Plénipotentiaire de la Hollande.
Le soussigné ayant plus mûrement réfléchi à la proposition faite à la dernière séance par M. le baron de Humboldt au sujet de la nomination de l'inspecteur en chef et des trois sous-inspécteurs, croit de son devoir de représenter k la Commission que l'État des Pays-Bas se soumettant avec deux embranchements d'embouchure du Rhin, de Lech et de Waal, à l'inspection et aux règlements communs aux autres États riverains du fleuve, il aura un très-long espace de rive à surveiller et à entretenir; et qu'ainsi la proportion des voix pour la navigation, qui d'ailleurs serait probablement prise pour règle en d'autres cas, ne serait pas équitablement réglée, si on ne lui en accordait que la moitié, et que celte proportion ne pourrait être admissible que pour une seule des branches qui conduisent à la mer, nommément le Lech qui est au fond la véritable continuation du Rhin ; tandis que l'autre branche, savoir le Waal, tombe à peu de lieues au-dessus de Nimègue dans la Meuse et perd son nom avec ses eaux dans ce dernier fleuve. Il croit donc pouvoir demander, ou que l'État des Pays-Bas ait plus fdrte proportion dans le nombre des voix pour la nomination des employés et pour d'autres cas pareils, ou que la branche droite, qui conservé le nom de Rhin et, s' appelant ensuite le Lech, conduit à Rotterdam et débouche dans la mer, soit seule considérée comme faisant partie de la navigation du Rhin, soumise aux dispositions arrêtées par la présente Commission.
Vienne, 14 mars 1815.
Signé : le baron de Spaen.
Nk % Projet d'articles sur l'organisation de la Commission centrale à mettre à la place de ceux concernant le même objet proposés dans la séance du 28 février 1815, présenté par M. le baron de Humboldt, Plénipotentiaire de la Prusse.
Art. X. Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation des règle* ments communs, et pour former une autorité qui puisse servir de moyen
de communication entre les États riverains sur tout ce qui regarde la navigation) il sera créé une Commission centrale.
Art XI. Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement le 1* novembre de chaque année à Mayence. Elle jugera, par les circonstances et les affaires 6ur lesquelles elle aura k statuer* si, outre cette session, il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printemps.
Le président qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la Commission, sera désigné par le sort, et renouvelé, dans le cas où une session se prolongerait, tous les mois. Un autre membre de la Commission sur le choix duquel les membres conviendront, tiendra le procès-verbal .
Administration permanente.
Art. XII. Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi pendant l'absence de la Commission centrale, veiller au maintien du règlement et à laquelle le commerce et les bateliers ne puissent recourir en tout temps, il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous-inspecteurs.
L'inspecteur en chef résidera également à Mayence. Les sous-inspecteurs seront destinés pour le haut, moyen et Bas-Rhin.
Art. XIII. L'inspecteur en chef sera nommé par la Commission centrale, à la pluralité des voix, mais de la manière suivante. On fixera un nombre idéal de voix, et le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixième, et le commissaire des Pays-Bas un sixième, et celui des autres princes allemands, outre la Prusse, un tiers. La distribution des voix de ces princes sera réglée dès qu'il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin, mais elle sera faite également d'après l'étendue des possessions respectives sur la rive.
Les trois sous-inspecteurs seront nommés, l'un par la Prusse, le second alternativement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les deux princes allemands co-possesseurs de la rive qui conviendront de concourir k cette nomination.
Art. XIV. Les places tant de l'inspecteur en chef que des sous-inspecteurs seront à vie. Si la Commission croyait avoir des motifs de déplacer l'un des employés, elle pourra mettre en délibération s'il devra être remplacé par un autre ou traduit en jugement. Dans le premier cas, il aura une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas dix années de service, et de deux tiers, s'il a servi dix années eu au delà. Cette pension sera payée de la même manière que le traitement. Dans le second, la Commission décidera, en délibé-
rani de la manière prescrite par l'article VII, quels seront les tribunaux qui les jugeront en première et en deuxième instance. L'employé obtiendra la pension de retraite s'il est acquitté entièrement, et il sera statué sur lui, selon la sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent que la Commission mettra aux voix l'éloignement d'un des inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à l'article IV. Mais l'employé ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui.
Ses fonctions.
Art. XV. L'inspecteur en chef, assisté de ses trois sous-inspecteurs, est destiné à veiller à l'exécution du règlement et à mettre de l'ensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigation. Il aura en conséquence le droit et le devoir d'adresser à cet égard des ordres aux bureaux de perception, et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des États riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du règlement et ne pourront surseoir à l'exécution de ses instructions que lorsqu'il dépassera les limites de ses fonctions. Dans ce cas, ils en feront incessamment rapport k leurs supérieurs. L'inspecteur en chef devra en outre préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la Commission centrale sur l'état et les besoins de la navigation, et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu'il serait bon de prendre. Dans les cas urgents il pourra et devra entretenir à cet égard correspondance avec ses membres, môme dans le temps qu'elle ne sera point réunie.
Attributions de la Commission centrale.
Art. XVI. La Commission centrale se fera rendre compte par les inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont ils s'en acquittent. Elle s'occupera en même lemps de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque année un rapport détaillé sur l'état de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès, les changements qui pourraient y avoir eu lieu et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger.
Mode de délibérer et de statuer.
Art. XVII. La Commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des voix qui seront émises dans une parfaite égalité. Mais ses membres devant être regardés comme des agents des États rive-
raina chargés de se concerter leurs intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les États riverains qu'en tant qu'ils y auront consenti par leur commissaire.
Traitement des inspecteurs.
Art. XVIII. Le traitement de l'inspecteur en chef et des sous-inspecteurs, mais non pas celui des commissaires, qui pourront être de simples agents temporaires, sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les États riverains qui y contribueront dans la proportion de la part qu'ils prennent à leur nomination.
Le règlement contiendra tout ce qui appartient à l'organisation ultérieure de la Commission centrale et de l'administration permanente, et fixera d'une manière précise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.
Mémoire du sieur de Borsch, Plénipotentiaire du prince de La Leyen, au sujet de la restitution de ses domaines. Vienne, 15 mars 1815.
Kluber, tome VI, page 359.
Mémoire du sieur de Borsch, Plénipotentiaire du prince de Leyen, au sujet (Tune indemnité pour les territoires qui lui ont été enlevés par les stipulations du Traité de Paris. Vienne, le 15 mars 1815.
Kluber, tome VI, page 358.
Mémoire pour les Princes et Comtes Allemands médiatisés par F Acte de la Confédération du Rhin; Vienne, 15 mars 1815.
Kluber, tome I, 4' cahier, page 16.
Procès-verbal de la neuvième Conférence de la Commission pour la libre navigation des rivières; 16 mars 1815.
En présence des membres indiqués au procès-verbal de la deuxième
oonférence à l'exception pour l'Autriche de M. la baron de Wessenberg; pour la Bavière de M. le feld-maréchal prince de Wrède; pour le Wurtemberg, de M. le baron de Linden, inerte mais empêché,
I. Pour terminer le travail sur la navigation du Rhin, on a :
1° Remis en délibération les articles X k XVIII proposés par M. le baron Humboldt h la dernière conférence, et auxquels on n'a trouvé d'autre amendement & faire sinon que, sur la proposition de Milord Glancarty, on a ajouté pour plus de clarté au onzième article, après les mots du second alinéa, « de la direction générale des travaux, » ceux-ci ; « de la Commission. »
2° Quant aux articles antérieurement remis par M. de Humboldt, séance sixième n° 3 et séance septième n° 4, on a encore adopté les changements suivants.
Art. III (Séance sixième, n° 3). Après les mots du second alinéa «le droit de reconnaissance reste tel qu'il est réglé par l'article XCIY de la Convention du 15 août 1804, » on a arrêté d'ajouter : « Sauf à déterminer autrement l'échelle des droits à payer, de manière que les bateaux de 2501 b 5000 quintaux y soient compris également. Hais ce droit pourra être étendu même également dans la même proportion auxdites distances. »
Art. XXVII (Septième séance, n° 4). On a fait le changement suivant : Après les mots qui se trouvent à la fin, « les conditions requises pour être bateliers, » on substituera aux mots : « tant de la grande que de la petite navigation, » les mots suivants :
« La grande et la petite navigation, si une pareille distinction, <jui ne peut plus exister daus le sens que lui donne la Convention de 1804, devait être maintenue sous d'autres rapports ou par d'autres raisons. »
3° M. le baron de Humboldt ayant ensuite proposé de discuter l'examen de la Convention du 15 août 1804, présenté par lui à la septième Conférence, au procès-verbal de laquelle il a été joint sous le n° 5, afin que ce mémoire puisse servir de base et d'instruction à ceux qui seront chargés de rédiger le règlement général, et lecture ayant été faite de cette pièce, les légers changements, qu'on est convenu d'y faire, ont été portés sur-le-champ en marge de la pièce et approuvés.
4° M. le baron de Humboldt a ensuite présenté une rédaction des articles relatifs aux rentes et pensions affectées sur l'ancien octroi de la navigation du Rhin, nm 28 et suivants ; lesquels ont été joints au procès-verbal sous le n° 1, et lecture ayant été faite, on est convenu de les discuter k la prochaine séance. Comme on est convenu que pour les pensions de retraite également, et «elles des veuves et orphelins, il n'y aurait plus de caisse commune, M, le baron de Humboldt a annoncé qu'il retoucherait dans ce sens l'article XXIX.
II. Passant ensuite aux points relatifs k la navigation des confluents
du Rhin, nommément du Hein et du Neckar, comme aussi à celle de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut :
1° M. le baron de Marschall, en observant que parmi les confluents du Rhin on n'a pas fait expressément mention de la Lahn, navigable depuis l'embouchure du Rhin jusqu'à Weilbourg, a demandé d'insérer au protocole que cette omission reposait sur le motif que, par l'article XXVII du procès-verbal général de la Commission centrale des Puissances signataires du Traité de Paris, il est expressément dit :
« Qu'à l'égard des anciennes possessions de S. A. R. la prince sou- ' verain des Pays-Ras, S. M. le roi de Prusse s'engage de faire avec les duc et prince de Nassau des arrangements et échange territoriaux, propres à conserver aux possessions de Leurs Altesses Sérénissimes l'arrondissement et la contiguïté convenables. »
Il est donc à prévoir, qu'en exécution de cet article, les deux rives de la Lahn, dans tout l'espace navigable de celte rivière, appartiendront au duc et prince de Nassau, et qu'en conséquence la Lahn ne tombe point dans la catégorie des rivières qui séparent plusieurs États et qui seules sont du ressort de la présente Commission.
3° M. le baron de Tûrckeim a ensuite présenté à la Commission un procès-verbal sur la navigation du Mein et du Neckar, concerté entre les Plénipotentiaires des États bordant les rives de ces fleuves, lequel a été joint au présent procès-verbal sous le n° 2.
Et comme à la lecture de ce procès-verbal on a observé que relativement aux péages sur ces rivières, lesquels n'avaient point été supprimés, comme l'ont été ceux du Rhin, il y est dit que ces péages continueront sur le pied sur lequel ils ont été perçus en 1802, sans pouvoir être élevés au delà, et en tâchant de s'approcher, autant que les circonstances le permettent, du tarif établi pour le Rhin, plusieurs membres, nommément les plénipotentiaires de Prusse et de Hollande, ont observé que si, en opposition au seul tarif de la navigation, tous les péages étaient supprimés sur la Moselle et sur la Meuse ; et si particulièrement la Hollande voulait supprimer sur la Meuse même ces péages, qui n'étaient point pour son compte, mais pour celui de particuliers, auxquels on ne pourrait pas les enlever sans leur accorder une juste indemnité; il serait juste aussi que les État» bordant les rives du Neckar et du Mein consentissent à ce que, soit sous le nom de péage, soit sous celui de droit de navigation, on ne perçoive pas sur ces rivières des droits plus forts que ceux établis sur la navigation du Rhin; d'autant plus, qu'autrement l'engagement d'accorder aux sujets de ces États une navigation aussi libre sur le Rhin, qu'elle l'est pour les Etats du Rhin même, serait une juste réciprocité.
Sur quoi MM. les Plénipotentiaires, barons de Turckheim, de Marschall et de Berckheim, ont observé que, les péages sur le Rhin
n'ayant été supprimés que moyennant une indemnité, on ne pouvait pas leur demander de faire gratuitement le sacrifice d'un revenu important, et d'autant moins que les frais d'entretien de ces rivières dans leur état navigable, étaient très-considérables. Toutefois, sur les représentations qui leur ont été faites, ils ont déclaré qu'on tâcherait de faire approcher, autant que les circonstances le permettraient, les droits ou péages à percevoir sur ces rivières, des droits établis sur le Rhin.
3° H. le baron de Humboldt a ensuite proposé la rédaction d'un article sur la navigation de la Moselle, en conformité des principes adoptés à la dernière conférence. Lequel a été joint au présent procès-* verbal sous le n° 3.
4° Il a de même déclaré être d'accord sur l'adoption des mêmes principes relativement à la Meuse, toutefois eu demandant que, dans l'article à rédiger sur cet objet et de la rédaction duquel M. le baron de Spaen a été invité à se charger pour la prochaine séance, il soit expressément ajouté que les sujets prussiens sur la rive de la Roër jouiront des mêmes avantages pour la navigation que les habitants des rives de la Meuse, en se soumettant aux mêmes règlements.
5° Quant à l'Escaut, il a été également convenu que la libre navigation sur cette rivière serait nommément exprimée, en abandonnant du reste à la France et à la Hollande le soin de prendre entre elles, sur ce point, des arrangements conformes aux principes généralement établis.
On a de plus arrêté que, lorsqu'à la prochaine séance, on serait d'accord sur tout ce qui concerne la navigation de ces rivières, M. le baron de Humboldt serait invité à présenter une rédaction générale de ce qui concerne les cinq rivières susdites, afin de réunir, sous un point de vue général, ces divers objets dans un même rapport à la Commission centrale.
Sur quoi la séance a été levée, et la prochaine réunion fixée à lundi prochain 20 de ce mois, à onze heures.
Annexes
N° 1. Projet de rédaction d'articles proposé par M. le baron de Humboldt, Plénipotentiaire de la Prusse.
Art. I (28).
Rentes affectées sur l'octroi.
Les dispositions des §§ 9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la Députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 1803, concernant ies rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de l'octroi
de la navigation du Rhin , sont maintenues. En conséquence de ce principe :
1° Les gouvernements allemands copossesseurs de la rive du Rbîn se chargent du payement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes, d'après la teneur du § 30 du recès, ou au denier 40, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.
2° Sont exceptés du principe général du payement des rentes, énoncé à l'alinéa précédent, (es cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés, ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.
3° L'application du principe énoncé à l'alinéa premier, aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées au second alinéa, sera confié à une Commission composée de cinq personnes que la Cour de Vienne sera invitée, par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive, à désigner en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'Empire et qui se trouvent encore ici. Cette Commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la plus grande équité, et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision.
4° La susdite Commission décidera aussi du payement des arrérages des rentes, tant en général que par rapport aux différentes réclamations qui en ont été faites. Elle terminera son travail dans le terme de six semaines à dater du jour de sa convocation.
5° Dès que la Commission aura décidé du payement des arrérages, et en aura fixé la quotité, la Commission centrale déterminera le mode du payement; de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives par dixième chaque année, ou de les transformer, d'après l'analogie du § 30 du recès, au denier 40 en rentes perpétuelles.
6° Tous les payements, dont il est question dans le présent article, s'effectueront par l'inspecteur en chef par trimestre.
Cet inspecteur recevra les fonds nécessaires des bureaux de perception et tous les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion exacte de l'étendue de leurs possessions sur la rive. Les bureaux de perception auront Tordre précis de ne faire aucun payement à leur gouvernement, avant que les sommes affectées aux rentes ne soient fournies à l'inspecteur en chef.
Art. n (29).
Fonds destinés aux pensions de retraite.
Les articles LXX1II-LXXV1I1 de la Convention du 15 août 1804,
concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et enfants des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins seront conservés, quant au principe, sauf à être modifiés par le nouveau règlement.
La Commission centrale s'occupera, immédiatement après sa première réunion, de s'arranger avec la France sur la restitution du fonds fermé en vertu de l'article LXXIII de la Convention, par la retenue de 4 p. % sur les traitements qui ont été versés dans la caisse d'amortissement, et le gouvernement français s'engage à cette restitution dès que le montant du fonds aura été liquidé par la Commission centrale.
Il sera fixé en particulier, comment les employés de l'octroi dans les Pays-Bas, leurs veuves et enfants, la Hollande n'ayant point contribué jusqu'ici à ce fonds, pourront y prendre part dans la suite.
Les individus qui ont été employés auprès de L'octroi, soit avant 1815, soit depuis par l'administration provisoire, et à qui on ne pourrait point proposer dans le nouvel ordre des choses une place convenable, ou qui allégueraient des raisons jugées valables par la Commission centrale pour ne pas les accepter, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article LIX du recès de l'empire de 1803.
Art. III (30).
Anciennes pensions.
Les pensions des anciens employés aux péages supprimées par l'article XXXIX du recès de 1803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive. Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de navigation du Rhin a été mis en activité, seront également payées; mais la Commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, à l'exception toujours de la Hollande, devront y contribuer. Elle liquidera le montant de toutes les pensions, et en arrêtera définitivement l'état, qui servira de base au payement.
Le payement, tant de ces pensions que de celles et des secours mentionnés dans l'article ..., se fera de la même manière par l'inspecteur en chef que cela a été arrêté au sixième alinéa de l'article ... pour le payement des rentes et de leurs arrérages.
N° 2. Articles arrêtés entre les Plénipotentiaires des États riverains dn Neckar et du Mein, sur la libre navigation de ces rivières.
Art. I. La navigation dans tout le cours du Neckar et du Mein, du point oh ils deviennent navigables jusqu'à leur embouchure dans le Rhin, soit en remontant soit en descendant, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; en se conformant toutefois aux règlements établis ou k établir pour la police de la navigation.
Art. II. Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar, et sur le Mein, seront et demeureront abolis. Et il sera libre fe tout batelier patenté, de naviguer sur la totalité de ces rivières.
Art. III. Les péages établis sur les différents points du Neckar et du Mein, au profit des gouvernements riverains n'ayant pas été supprimés, ainsi que ceux des États allemands du Rhin, y continueront d'être perçus d'après les tarifs en usage en 1802, et les États riverains s'engagent k ne rehausser les tarifs ni augmenter les péages sous aucun titre, et à ne pas gêner la navigation par des impositions nouvelles quelconques. Ils se réuniront cependant pour convenir d'un tarif, aussi analogue à celui de l'octroi de la navigation établi sur le Rhin que les rapports ci-dessus exprimés le permettront.
Art. IV. Les chemins de halage seront entretenus, ainsi que cela a eu lieu jusqu'à présent, et les États riverains se concerteront sur les moyens d'étendre et de faciliter la navigation sur lesdites rivières.
Vienne, le 16 mars 1815.
Signé : le maréchal prince de Wrède; baron de BerehheUn ; baron de Turckheim; baron deMarschall; Danz; le comte de Keller (sub spe rati); le baron de Linden, sauf l'approbation de S. M. le roi son très-auguste maître.
N# 3. Projet de rédaction d'an article sur la MoseHe, présenté par M. le baron de Humboldt, Plénipotentiaire de la Prusse.
Article.
La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue à la Moselle, du point où elle devient navigable jusqu'à son embouchure dans le Rhin.
Les gouvernements copossesseurs de la rive s'engagent à ne point
augmenter les droits qui existent actuellement sur la Moselle, et qui sont fixés par le décret du gouvernement français du 12 novembre 1806; mais bien de les diminuer, dans le cas qu'ils seraient plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux.
Cet engagement ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties au moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.
Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et pour obtenir davantage cette uniformité, il sera dressé par ceux des membres de la Commission centrale pour le Rhin, dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle.
Une augmentation du tarif tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que dans le cas où une pareille augmentation serait jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement, et aucune autre disposition du règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.
Patente par le Prince souverain des Pays-Bas prenant les titres de Roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg, en date de la Hayef 16 mars 1815.
Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, duc de Luxembourg, etc. ;
A tous ceux qui les présentes verront, salut :
Les vœux unanimes des puissances assemblées au Congrès de Vienne s'étaient à peine prononcés pour la réunion de tous les Pays-Bas sous une autorité commune, que les habitants des provinces belgiques nous témoignèrent à l'envi leur joie sur cette importante mesure, et leur désir de nous voir étendre sur eux le pouvoir suprême que l'amour des Hollandais nous avait précédemment confié.
Profondément touché des ces témoignages, nous avions cependant résolu de différer tout changement dans les relations existantes, jusqu'à l'époque où les délibérations du Congrès eussent été complètement terminées, et où ses décisions auraient pu être exécutées dans leur ensemble. Mais les événements inattendus qui ont lieu dans un État voi-
sin, nous engagent à nous départir de cette résolution. Ils nous prescrivent de répondre au zèle de nos sujets par un empressement analogue, et de ne laisser aucun d'eux dans l'incertitude sur ses devoirs et sur nos intentions. C'est lorsque de nouvelles difficultés semblent se présenter dans le lointain; c'est au moment où renaît, pour tant de peuples, le triste souvenir d'une domination étrangère, qu'il de vient plus urgent de constituer l'État dont la politique de l'Europe entière a considéré l'existence comme nécessaire à la tranquillité et à la sûreté générale.
Animé par le suffrage des plus puissants souverains, nous confiant en cette noble passion pour la liberté civile et l'indépendance qui, de tout temps, a caractérisé les Belges; plus fort encore des preuves multipliées d'attachement que nous recevons de toutes parts, nous prenons aujourd'hui le sceptre en main dans l'unique but de faire servir notre gouvernement au bien-être de tous ceux qui y sont soumis, et de leur assurer la jouissance tranquille de tous les biens de la concorde et de la paix.
Et comme nous voulons que le nom même du nouvel État offre son premier gage de l'union intime et fraternelle qui doit régner parmi tous nos sujets, nous avons jugé k propos de délarer, comme nous déclarons par ces présentes, que tous les pays y appartenant, forment dès à présent le royaume des Pays-Bas, pour être ainsi possédés par nous et par nos légitimes successeurs, d'après le droit de primogéniture ; et que nous prenons pour nous-même et pour les princes qui monteront après nous sur le trône, la dignité royale et le titre de roi; en ajoutant cependant à ce dernier celui de duc de Luxembourg, à cause des relations particulières que cette province est destinée à avoir avec l'Allemagne.
Mais quelque convenables que puissent paraître ces dénominations, eu égard à l'étendue territoriale des Pays-Bas et à la civilisation de leurs nombreux habitants, nous ne nous croyons pas moins obligé de prendre soin que le nom que, dans toutes les vicissitudes de la fortune, nous avons toujours porté avec honneur, et sous lequel nos ancêtres ont rendu tant de services à la cause de la liberté, ne vienne à s'éteindre et à disparaître. A ces causes, nous voulons et ordonnons que désormais l'héritier présomptif du royaume des Pays-Bas prenne, porte et conserve le titre de prince d'Orange; et nous l'accordons par ces présentes à notre cher fils aîné, avec une satisfaction d'autant plus vive, que nous sommes convaincu qu'il en saura maintenir l'antique éclat par l'accomplissement scrupuleux de ses devoirs comme notre premier sujet et comme le souverain futur de la nouvelle monarchie, et par son courage et un dévouement sans bornes, toutes les fois qu'il s'agira de veiller aux droits de sa maison et à la sûreté du territoire hospitalier et paisible des Pays-Bas.
Vous tous, compatriotes, qui habitez ce territoire, ouvrez vos cœurs
à l'espoir et à la confiance! Les éléments du bonheur public se trouvent en vos propres mains. Dévoués à la patrie, unanimes et exempts de tout esprit de rivalité, vous serez assez forts pour écarter les dangers qui pourraient vous menacer. L'Europe contemple votre réunion avec intérêt et bienveillance. La loi fondamentale, déjà obligatoire pour un grand nombre d'entre vous, subira bientôt les modifications qui doivent la mettre en harmonie avec les intérêts et les vœux de tous. C'est là que vous trouverez cette garantie de la religion à laquelle nous attachons tous le plus haut prix. Des institutions bienfaisantes favoriseront, sous la bénédiction divine» le développement de tous, genres d'industrie et la renaissance de vos arts, jadis si célèbres. Et si vos sentiments et vos efforts répondent à ceux que votre roi vous consacre aujourd'hui de la manière la plus solennelle et la plus irrévocable, la splendeur qui vous attend sera, pendant plusieurs siècles, l'héritage d'une reconnaissante postérité.
Fait à la Haye, le 16 mars 1815. Signé : Guillaume.
Quatorzième Protocole de la séance du 18 mars 1815, des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents :
MM. le comte de Rasoumoffski, le prince de Metternich, le prince de Talleyraud, le duc de Wellington, le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt, le comte de Gapodistrias, le baron de Vessenberg.
Le prince de Metternich ouvre la séance en communiquant le protocole du comité suisse rédigé dans la séance du 13 mars, dans laquelle MM. les Plénipotentiaires de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse ont adhéré à la réunion définitive de la Valteline aux États autrichiens.
Le Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Chrétienne ayant déclaré que son gouvernement désirait que cette réunion fût liée aux autres arrangements définitifs en Italie, M. le prince de Metternich proposa d e donner au ministère français une déclaration en forme, portant que ladite réunion, commandée dans le moment présent par des circonstances trop impérieuses pour pouvoir être encore différée, ne dérogeait en rien auxdits arrangements.
Le projet de cette déclaration ayant été agréé par M. le prince de Talleyrand, il est donné au protocole, et il a été convenu que la réunion des vallées formant aujourd'hui le département de l'Adda pouvait avoir lieu incessamment.
Signé : Talleyrand, Metternich, Wellington, Rasoumoffski, Nesselrode, Humboldt, Hardenberg, Wessenberg.
Annexes au présent Protocole.
Propositions additionnelles au rapport du Comité suisse.
Lord Stewart a ouvert la séance en communiquant au Comité la proposition suivante, qu'il venait de recevoir à cet effet du Plénipotentiaire autrichien, absent à cause d'indisposition.