PROJET DES ARTICLES ADDITIONNELS
Arl. II. Après les mots : «lui est rendue,» on propose d'ajouter: «Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna resteront réunies au duché de Milan. »
Art. III. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique cède au canton des Grisons la seigneurie de Razuns avec tous les droits et prérogatives y affectés. Elle promet également de faire fournir aux Grisons une indemnité pour les pertes qu'ils ont essuyées par les confiscations de leurs biens dans les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna. Cette indemnité sera réglée par une Commission nommée par Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et par la Confédération helvétique.
Les Plénipotentiaires de Prusse, de Russie et d'Angleterre annoncèrent les ordres de leurs Cabinets respectifs d'admettre la proposition précédente.
Celui de France, après avoir demandé des instructions positives au prince de Talleyrand, a énoncé l'opinion du sien comme suit :
M. le prince de Mettemich est convenu avec le prince de Talleyrand que la possession de la Valteline doit être discutée dans les arrangements de l'Italie, et pour régler mieux les prétentions du roi d'Étrurie et de l'archiduchesse Marie-Louise; que, par cette raison, on ne devait pas la décider dans la Commission suisse.
Le Plénipotentiaire français a reçu l'ordre d'inviter à écarter la proposition faite par celui d'Autriche, et d'en suspendre la décision définitive.
Signé : Hwnboldt, Stewart, Dalberg, Hr. Alfort Canning, Capo d'htria.
Kote de H. le prince de Mettemich à M. le prinoe de Talleyrand.
Le soussigné a reçu l'ordre de faire part à S. A. le prince de Talleyrand que LL. MM. l'empereur de toutes les Russies, le roi de la
Grande-Bretagne et le roi de Prusse sont convenus, avec Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, que les vallées de la Valteline, de Chiavenna et de Bormio, qui jusqu'à présent ont formé partie du royaume d'Italie sous la dénomination du département de l'Adda, doivent être réunies aux États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique en Italie. Comme cependant ces territoires ont été placés dans les négociations particulières entre la Cour de Vienne et celle des Tuileries, parmi les objets qui pourraient servir d'échange ou de compensation dans les arrangements d'Italie, et nommément dans ceux qui concernent l'établissement futur de S. M. l'infante Marie-Louise d'Espagne et de son fils, le soussigné est autorisé à donner à ce sujet la déclaration la plus précise, que la réunion définitive desdits territoires, qui, dans ce moment, est devenue une mesure de nécessité prescrite par les circonstances les plus impérieuses, ne dérogera en rien aux arrangements prévus, et qu'ils n'en sont pas moins mis en ligne de compte dans l'évaluation des objets qui devront servir de compensation pour l'établissement réclamé par l'infante Marie-Louise.
Le soussigné prie S. A. le prince de Talleyrand d'agréer les assurances de sa haute considération.
Vienne, le 18 mars 1815.
Signé : Metternich.
Douzième Protocole de la séance du 19 mars des Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris.
Lecture a été faite de la Déclaration relative à l'arrangement des affaires de la Suisse, telle que la Commission l'avait définitivement rédigée.
MM. les Plénipotentiaires l'ont adoptée sans modification.
Lord Clancarty, Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, a proposé, au nom de M. le duc de Wellington absent, une pièce exprimant l'intentention des Puissances de conserver, par tous les moyens compatibles avec l'indépendance de la Suisse, la tranquillité future de ce pays et l'état des choses consacré par la susdite Déclaration. Cette pièce est jointe au présent procès-verbal.
M. le prince de Talleyrand, premier plénipotentiaire de France, a proposé de communiquer cette pièce confidentiellement, par forme d'extrait du protocole, à la diète de Zurich, en ajoutant que, comme on ne doutait pas que la Suisse n'acceptât les arrangements concertés k Vienne avec ses députés, on se réservait de lui en faire une communication formelle lorsque son acceptation serait connue.
Cette proposition a été approuvée.
Il a été, en outre, convenu que la déclaration serait accompagnée d'une lettre des plénipotentiaires de chacune des huit Puissances, et que M. le prince de Metternich en écrirait une au nom de tous les plénipotentiaires.
M. le prince de Metternich a annoncé qu'à la suite de la déclaration du 13, relativement à l'entreprise de Buonaparte, on s'était occupé, dans plusieurs conseils militaires, des mesures à prendre contre les dangers que cet événement pouvait amener, mesures dont on ne manquerait pas d'informer ceux de MM. les plénipotentiaires qui n'avaient pas pu assister à ces conseils.
M. le comte de la Tour du Pin a lu ensuite la rédaction définitive du règlement de préséance, discuté dans plusieurs conférences antérieures.
Après quelques observations, ce règlement a été adopté, et la séance a été levée.
Signé : Metternich; Nesselrode; Stackelberg; Slewart; Cathcart;Lowenhielm; Lobo; Saldanha; Palmella; Gomez-Labrador ; Dalberg; Noailles; TaUeyrand; Humboldt.
Annexe.
Rapport de la Commission nommée pour proposer des principes à établir pour régler le rang entre les Ministres des Couronnes.
La Commission des huit plénipotentiaires soussignés, nommée dans votre conférence du 10 décembre de 1814, à l'effet de vous faire un rapport à établir pour régler le rang entre les ministres des couronnes et tout ce qui en est une conséquence, a l'honneur de vous présenter ses articles qu'elle a rédigés d'après les amendements convenus dans votre séance du 20 janvier.
La Commission, ne s'étant pas trouvée pourvue des instructions nécessaires pour régler tous les articles qui pourraient avoir rapport à l'objet des préséances, s'est bornée h ceux qu'elle vous présente.
Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires de? Puissances signataires du Traité de Paris sont convenus des articles qui suivent; et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.
Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes :
Celle des ambassadeurs, légats ou nonces ; »
Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains ;
Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.
Art. IL Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.
Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.
Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.
Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.
Art. Y. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.
Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.
Il en est de même des alliances politiques.
Art. VII. Dans les Actes ou Traités entre plusieurs Puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les membres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.
Signé: GomeZ'Labrador ; la Tour du Pin; Cathcart; Wessenberg; Palmella; Humboldt; Lowenhielm; Stackdberg.
Déclaration des Puissances rassemblées au Congrès de Vienne au sujet
de la Suisse.
Annexe n° 11 de l'acte du Congrès de Vienne.
Les Puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse pour l'exécution de l'article VI du Traité de Paris du 30 mai 1814 ayant reconnu que l'intérêt général réclame en faveur du corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et voulant, par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité;
Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différents cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique, déclarent que, dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipula-
tions renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie de la part de toutes les Puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'article XXXII du susdit Traité de Paris du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce Traité.
Art. I. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique à l'époque de la Convention du 29 décembre 1813, est reconnue pour base du système helvétique.
Art. II. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons; la vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.
Art. III. La Confédération helvétique ayant témoigné le désir que Tévêché de Bàle lui fût réuni, et les Puissances intervenantes voulant régler définitivement le fort de ce pays, ledit évêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne.
On n'excepte que les districts suivants :
1 . Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue renfermant les communes d'Altaweiler, Schonbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fûrstenstein, Plot t en, Pfessingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle.
2. Une petite enclave située près du village neufchâtelois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance de Neufchâtel, et, quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bàle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.
Art. IV. 1. Les habitants de l'évêché de Bàle et ceux de Bienne, réunis au canton de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places des représentants et aux autres fonctions suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé 6a juridiction les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.
2. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
3. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bàle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays.
Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les Parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la diète.
4. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'administration actuelle jusqu'au jour de l'accession de la diète helvétique à la présente transaction. Il en sera de même pour l'arriéré desdits revenus; ceux levés extraordin ai rement, et qui ne seraient pas encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.
5. Le ci-devant prince-évêque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote-part de l'évêché, qui autrefois faisait partie de la Suisse, le recès de l'Empire germanique de 1803 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante dudit Empire, les cantons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de ladite rente viagère, la somme de douze mille florins d'Empire, à dater de la réunion de l'évêché de Bâle au canton de Berne et de Bâle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle pour compléter la rente viagère qui a été stipulée pour le recès de l'Empire germanique.
6. La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance.
En cas que l'évêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira dans la proportion des autres pays qui, à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle de l'évéque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.
Art. Y. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article IV du Traité de Paris, Sa Majesté Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne de douane de manière à ce que la route, qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit.
Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux Genevois l'exécution des traités relatifs à leur libre communication entre la ville de Genève et le mandement de Penecy. Sa Majesté Très-Chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève passent la grande route du Meyrin dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement,
après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.
Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie.
Art. VI. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée a l'instruction publique et aux frais d'administration générale (mais principalement au premier objet) dans lesdits cantons. La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux cantons de Schwitz, d'Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 500 000 livres de Suisse.
2. Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de 5 pour 100 par an; on remboursera le capital, soit en argent, soit en biens fonds, à son choix.
3. La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
4. Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée levantine. Une Commission nommée par la diète veillera à l'exécution des dispositions précédentes
Art. VII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par le canton de Zurich et de Berne, il est statué :
1. Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803 à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir.
2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale désignée sous la dénomination de dette helvétique.
3. Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus; la quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique. S'il arrivait, après le payement de la dette susdite, qu'il y eût un excédant d'intérêt, cet excédant sera ré-
parti entre les cantons de Berne et de Zurich dans la proportion de leurs capitaux respectifs.
4. Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.
Art. VIII. Les Puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à l'égard des lands abolis sans indemnité, statuent qu'une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lands.
Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de 300000 livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois propriétaires des lands.
Les payements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du ltr janvier 1816.
Art. IX. Les Puissances intervenantes reconnaissent qu'il est juste d'assurer au prince-abbé de Saint-Gall une existence honorable et indépendante, et statuent que le canton de Saint-Gall lui fournira une pension viagère de 6000 florins d'Empire, et à ses employés une pension viagère de 2000. Ces pensions seront versées à dater du 1er janvier 1815, par trimestre, dans les mains du canton directeur, qui les remettra respectivement à la disposition du prince-abbé de Saint-Gall et de ses employés.
Art. X. Les Puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse ayant donné, par la déclaration ci-dessus, une preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la Confédération, se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter l'accomplissement.
En conséquence, elles s'attendent h ce que les cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral, librement arrêté par la grande majorité de leurs co-États, l'intérêt commun exigeant impérieusement que toutes les parties delà Suisse se réunissent le plus tôt possible sous la même Constitution fédérative.
La Convention du 16 août 1814, annexée au pacte fédéral, ne saurait plus retarder cette réunion. Son but étant déjà rempli parla déclaration des Puissances, elle devient par le fait comme non avenue.
Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les Puissances désirent qu'une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre Tordre existant; loin d'affaiblir l'autorité légitime des gouvernements , cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans les pays.
Enfin les Puissances intervenantes aiment k se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance, ainsi que la nécessité, de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider l'œuvre de leur réorganisation, en travaillant à la perfection dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.
La déclaration a été insérée au protocole du Congrès réuni à Vienne dans sa séance du 19 mars 1815.
Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris. A Vienne, le 20 mars 1815.
Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.
Autriche : le prince de Metternich, le baron de Wessenberg.
Espagne : P. Gomez-Labrador.
France : le prince de Talleyrand, le duc de Dalberg, la Tour du Pin, le comte Alexis de Noailles.
Grande-Bretagne : Wellington, Clancarty, Cathcart, StewarU
Portugal : le comte de Palmella, Saldanha, Lobo.
Prusse : le prince de Hardenberg, le baron de HumboldU
Russie : le comte de Rasoumoffsky, lé coriitè dé Stakelberg, le comte de Nesselrode.
Suède : le comte de Lôwenhielm.
Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques. Annexe n* 17 de l'Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.
Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées k adopter le même règlement.
Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes :
Celle des ambassadeurs, légats ou nonces ;
Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains ;
Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.
Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.
Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.
Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.
Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.
Art. V. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.
Art. YI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.
Il en est de même des alliances politiques.
Art. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs Puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.
Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris, dans leur séance du 19 mars 1815.
Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours:
Autriche : le prince de Mettemich, le baron de Wessenberg.
Espagne : P. Gomez- Labrador.
France : le prince de Talleyrand, le duc de DalbergKla Tour du Pin, le comte Alexis deNoailles.
Grande-Bretagne : Clancarty, Cathcart9 L. G. Stewart.
Portugal : le comte de Palmella, Saldanha, Lobo. *
Prusse : le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt.
Russie : le comte de Rasoumoffsky, le comte de Stachelberg, le comte de Nesselrode.
Suède : le comte de Lowenhielm.
Note du prince de Mettemich au gouvernement du canton des Grisons, pour notifier que V Autriche renonce en sa faveur à la seigneurie de Raezuns. Vienne9 %0mars 1815.
S. H. l'empereur d'Autriche a été informée des justes réclamations que forment plusieurs particuliers grisons, au sujet des pertes qu'ils ont essuyées par suite des confiscations qui ont eu lieu dans le département de l'Adda, réuni aujourd'hui aux États de Sa Majesté, et prenant égard aux relations d'amitié et de bonne intelligence qui, de tout temps, ont subsisté entre son auguste maison et les Ligues Grises, S. M. Impériale et Royale Apostolique a donné l'ordre au soussigné de faire connaître au gouvernement du canton des Grisons, qu'elle fera nommer, dans le plus bref délai possible, une commission afin de ré-
gler et de déterminer un« juste et équitable indemnité pour lesdites pertes. Le gouvernement de Milan sera chargé d'inviter des députés du canton à assister à cette Commission.
S. M. Impériale et Royale Apostolique, voulant de plus donner aux Ligues Grises une marque particulière de sa bienveillance, a chargé le soussigné de déclarer qu'elle renonce à la seigneurie de Râzuns, ainsi qu'à tous les droits et prérogatives qui y sont attachés, pour être possédée à l'avenir, en toute propriété et souveraineté, par le canton des Grisons.
Sa Majesté se flatte que la cession d'un domaine auquel son auguste maison a attaché un prix particulier pendant des siècles, ne pourra que contribuer à consolider l'état de bon voisinage et de relations amicales avec un peuple dont elle a toujours su apprécier le dévouement.
Le soussigné s'empresse de porter ces déterminations de son auguste souverain à la connaissance du gouvernement du canton des Grisons, en le priant de recevoir à cette occasion l'assurance de sa considération très-distinguée.
Vienne, le 20 mars 1815.
Signé : le prince de Metternich.
Réponse du gouvernement du canton des Grisons à la lettre précédente, en date de Coire, le 8 avril 1815.
Votre Altesse nous a fait l'honneur de nous adresser, sous la date du 20 mars passé, une lettre par laquelle S. M. Impériale et Royale Apostolique a daigné nous faire connaître les ordres qu'elle vient de donner relativement aux réclamations que forment plusieurs particuliers grisons, au sujet des pertes qu'ils ont essuyées par suite des confiscations qui ont eu lieu dans la Valteline et les deux comtés de Chiavenne et Bormio.
Quoique nous sachions apprécier les sentiments de haute bienveillance qui ont dicté à Sa Majesté cette mesure, nous sommes pourtant en devoir, avant que de nous prononcer, d'en faire préalablement part à la diète de la Confédération helvétique ; cette Confédération, depuis le moment de la réunion des Ligues Grises en forme de canton, ayant en toutes les occasions déclaré qu'elle considère la restitution de ces effets confisqués à leurs propriétaires comme objet d'un intérêt national, ainsi que la restitution de la Valteline, Chiavenne et Bormio, que nous ne cesserons de réclamer de la justice des Hautes Puissances alliées, et d'après leurs promesses énoncées formellement.
Nous ne manquerons pas non plus, conformément à notre constitu-
tion, de porter à la connaissance de nos communes, formant notre souverain, le second objet de la lettre de Votre Altesse, relatif à la cession magnanime du domaine de Râzuns, que S. M. Impériale et Royale Apostolique daigne faire à notre canton, et nous aurons l'honneur de lui présenter en son temps leurs sentiments à cet égard.
Procès-verbal de la dixième Conférence de la commission de la libre navigation des rivières. Vienne, le 20 mars 1815.
En présence de tous les membres indiqués au procès-verbal de la deuxième Conférence, à l'exception pour l'Autriche de M. le baron de Wessenberg.
I. M. le baron de Humboldt ayant fait rapport, en son nom et celui de M. de Wessenberg, des différents motifs qui engageaient à prier M. le duc deDalbergde s'employer en France, pour que les archives de la direction générale de l'octroi du Rhin soient délivrées à Paris aux membres d'Autriche et de Prusse, afin que les documents dont l'administration provisoire de l'octroi ne saurait se passer plus longtemps puissent parvenir à celle-ci, et ensuite à la commission centrale : la commission a appuyé cette demande, et M. le duc de Dalberg a déclaré qu'il ne trouvait point de difficulté à y satisfaire.
II. On a passé ensuite à la discussion des articles sur les rentes, n" 28, 29 et 30, que M. de Humboldt a présentés à la dernière Conférence, et dont il a maintenant produit une nouvelle copie et une nouvelle rédaction de l'article XXIX, sous le n° 1.
Quant à l'article XXVIII, on a d'abord élevé la question si une partie des arrérages des rentes depuis l'époque à laquelle la Convention de l'octroi du Rhin a existé, ne devait pas tomber à la charge de la France? Cependant M. le baron de Humboldt s'est rapporté à la Convention de 1810, par laquelle tous ces arrérages ont été transférés aux domaines de Hanau et de Fulde, et en conséqence de laquelle l'ancien archichancelier en a donné connaissance, par une déclaration adressée aux princes autorisés à percevoir ces rentes. M. le baron de Humboldt a déposé au protocole copie de l'article concernant la susdite Convention de 1810 (n° 2). On a ensuite discuté le mode d'après lequel la charge du payement futur des rentes devrait être partagée entre les États qui ont des possessions sur la rive ; et en tombant d'accord que la proportion de la recette devrait aussi être celle des charges, on est convenu, après diverses propositions faites, qu'on prendrait un moyen terme des années de recette pendant lesquelles la Convention a subsisté et de ce que chacun des bureaux a rapporté, pour parvenir par là à la fixation
du prorata à payer par chaque intéressé, à raison de la part qu'il aura à la recette de chaque bureau.
Quant au mode de payement, on est demeuré d'accord :
1° De substituer un payement par semestre, d'une foire de Francfort à l'autre, à celui proposé par trimestre ;
2° D'abandonner à la commission centrale de fixer le mode de payement, en adoptant autant que possible celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes.
En conséquence, on a fait quelques changements au n° 6 de l'article XXVIII, lesquels ont été portés en marge, en réservant de présenter à la prochaine séance une nouvelle rédaction pour la substituer aux mots : « et tous les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion exacte de l'étendue de leurs possessions sur la rive, » sauf laquelle rédaction, l'article XXVIII a été adopté.
Quant aux pensions supplémentaires, dont parle le récès dé déportation de 1803, on est convenu que, comme elles avaient été constituées dans la supposition d'une recette commune de l'octroi et pour le cas où celle-ci offrirait un surplus, le changement total de l'état actuel de la chose ne permettait point de les faire entrer dans la présente disposition; mais que le règlement de cet objet, qui n'intéressait que Hesse-Cassef, lé duché de Westphalie et Francfort, pouvait être abandonné à la commission qui, d'après la proposition déjà faite, serait nommée par l'Autriche pour l'arrangement définitif au sujet des rentes.
Art. XX. La nouvelle rédaction de cet article ayant été lue, elle a été substituée à la précédente, et adoptée en totalité, si ce n'est qu'au quatrième alinéa, on est convenu de supprimer ces mots : « soit avant l'année 1813, soit depuis par l'administration provisoire. »
Art. XXX. À été adopié; mais au dernier alinéa, on a supprimé ces mots : « par l'inspecteur en chef, » et la clause finale : « et de leurs arrérages. »
III. Quant aux confluents du Rhin, M. le baron de Turckheim a donné à connaître qu'il a été autorisé par M. le baron de Linden, absent par indisposition, que le roi de Wurtemberg avait donné son consentement pour l'abolition des droits de relâche forcée et des stations exclusives sur le Mein et le Neckar. Que, cependant, sur le point des péages, le baron de Linden attendait encore des instructions ultérieures.
M. le baron de Humboldt a ensuite fait lecture d'un projet de rédaction d'articles, conçus en conformité des déterminations de la commission sur la navigation du Mein, du Neckar, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut; ces articles, déposés au procès-verbal sous le n° 3, ayant été discutés, ils ont été adoptés, avec quelques changements écrits sur* le-champ en marge du manuscrit.
Le travail sur le Rhin et ses confluents se trouvant terminé, au changement de rédaction près d'un passage de l'article XXVIII, n° 6, dont il est fait ci-dessus mention, et qu'on se réserve d'arranger à la prochaine Conférence, il a été convenu qu'en outre des membres aujourd'hui présents, H. le baron de Linden, H. le comte de Relier et M. Danz seraient invités pour la prochaine Conférence fixée à vendredi 24 de ce mois, k onze heures, afin de pouvoir procéder à la signature des articles concertés.
Sur quoi la présente séance a été levée.
Annexes.
N* 1. Nouvelle rédaction d'articles, présentée par M. de Humboldt, Plénipotentiaire
de la Prusse. t
Rentes. !
Art. XXVIII. Les dispositions des §S 9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la députation extraordinaire du 25 février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de l'octroi de la navigation du Rhin, sont maintenues.
En conséquence de ce principe :
1° Les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive du Rhin, se chargent du chargement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes d'après la teneur du § 30 du recès, ou au denier 40, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.
2° Sont exceptés du principe général du payement des rentes, énoncé dans l'alinéa précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales.
Ces cas seront examinés et décidés, ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.
3° L'application du principe énoncé dans le premier alinéa aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées au deuxième alinéa, sera confié k une commission composée de cinq personnes, que la Cour de Vienne sera invitée par les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive, à désigner en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'empire, et qui se trouvent encore ici.
Cette commission décidera sur cette affaire, en toute justice et avec la plus grande équité; et les gouvernements débiteurs de rentes pro-
mettent de s'en tenir k cette décision, sans autre recours ni objection quelconques.
4° La susdite commission examinera le droit de demande, les arrérages de rentes, et décidera tant du principe si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu par la commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier. Elle terminera son travail dans le terme de six semaines, à dater du jour de sa convocation.
5° Si la commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la commission centrale déterminera le mode de payement, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer, d'après l'analogie du § 30 de recès, au denier 40, en rentes additionnelles a celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à présent.
6* Tous les payements, dont il est question dans le présent article, s'effectueront par semestre. La commission centrale fixera le mode de ces payements, en adoptant autant que possible celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes ' ; et tous les gouvernements débiteurs y contribueront, dans la proportion exacte de l'étendue de leurs possessions sur la rive.
Fonds destinés au pensions de retraite.
Art. XXIX. Les dispositions renfermées dans les articles LXXIII- LXXVIII de la Convention du 15 août 1804, concernant le fonds destiné à l'acquit de pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et enfants des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins, étant intimement liées à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de l'octroi et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain et particulier.
La commission particulière s'occupera nonobstant, immédiatement après sa première réunion, de s'arranger; avec la France pour la restitution du fonds formé, en vertu de l'article LXX1II de la Convention par la retenue de 4 pour 100 sur les traitements, qui a été versé dans la caisse d'amortissement, et le Gouvernement français s'engage à cette restitution, dès que le montant des fonds aura été liquidé par la commission centrale.
Cette restitution faite, la commission examinera quels pensions et
1. Ce passage souligné sera remplacé par une autre rédaction.
secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de laConyention de 1804.
Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point proposer dans le nouvel ordre de choses une place convenable, ou qui allégueraient des raisons jugées valables par la commission centrale pour ne pas les accepter, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article LIX du recès de l'empire de 1803.
Anciennes pensions. 1
Art. XXX. Les pensions des anciens employés aux péages, supprimées par l'article LXXIX du recès de 1803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive. Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité, seront également payées. Mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, k l'exception toujours de la Hollande, devront y contribuer. Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l'état qui servira de base au payement.
Le payement tant de ces pensions que de celles et des secours mentionnés dans l'article XXIX, se fera de la même manière que cela sera arrêté d'après le sixième alinéa de l'article XXVIII pour le payement des rentes.
N° 2. Extrait du Traité du 16 février 1810, entre la France et le prince primat, pour la constitution du grand-duché de Francfort.
Art. VI. S. A. E. le prince primat cède à S. M. l'empereur et roi la moitié de l'octroi du Rhin non possédée par la France, et telle qu'elle a été fixée par le recès de l'empire du 25 février 1803.
S. A. S. est et demeure chargée d'acquitter, conformément au recès de l'empire, les rentes qui par les paragraphes 7, 9, 14, 17, 19, 20 et 27 dudit recès ont été assignées sur ladite moitié de l'octroi du Rhin. L'hypothèque spéciale, que les propriétaires de ces rentes y avaient sur cette moitié de l'octroi, étant pleinement et à perpétuité transférée sur les biens domaniaux des principautés de Fulde et de Hanau, cédées à S. A. E. par le présent traité.
N° 3. Articles sur la navigation du Neckar, du Hein, de la Moselle, de la Meuse
et de l'Escaut.
Liberté de la navigation.
Art. I. La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable jusqu'à son embouchure.
Droits d'étape.
Art. II. Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein seront et demeureront abolis, et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été rétablie par l'article XIX sur le Rhin.
Péages dn Neckar et du Mein.
Art. ni. Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront pas augmentés. Les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 1802 jusqu'au tau* de ces tarife.
Ils s'engagent également à ne point gêner la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, autant que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.
Droits de navigation sur la Moselle et la Meuse.
Art. TV. Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français du 12 novembre 1806 et du 19 brumaire an xiv, ne seront point augmentés. Les gouvernements copossesseurs de la rive promettent» au contraire, de les diminuer dans le cas où ils seraient plus considérables que ceux sur le Rhin jusqu'au même taux.
Cet engagement de ne pas élever les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits ; les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau tarif réglementant ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.
Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible fe celui du Rhin; et pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin, dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.
Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.
Art. V. Les États riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins dehalage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article Vif pour le Rhin.
Art. VI. Les sujets des États riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis.
Art. VII. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article Ier, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.
Signé : Dalberg; le comte de KeUer; Clancarty; Wrede; Turckheim; Danz; Berckheim; Spaen; de Marschall; le baron de Linden, sauf ratification de S. M. le roi ; Wessenberg.
EPHBMÉRIDKS.
Mars 20. Départ de Louis XVIII de Paris. — Napoléon rentre aux Tuileries
— 21. M. de Caulaincourt, ministre des affaires étrangères.
Note du sieur de Gaertner, plénipotentiaire de beaucoup de Princes et Comtes médiatisés aux Plénipotentiaires des Puissances alliées y demandant de rétablir en Allemagne l'état de choses tel qu'il était avant 1806. Vienne, 21 mars 1815.
Kluber, tome I, !•* cahier, page 36.
Procès-verbal de la onzième conférence de la Commission pour la libre navigation des rivières , 22 mars 1815.
En présence :
Pour la Grande-Bretagne, de mylord Clancarty,
Pour la Prusse, de M. le baron de Huinboldt;
Pour l'Autriche, de M. le baron de Wessenberg;
Pour la France, de H. le duc de Dalberg;
Pour la Hollande, de M. le baron de Spaen.
Le but de la réunion de ce jour ayant été de concerter entre les quatre membres primitifs de la présente Commission et M. le baron de Spaen, comme plénipotentiaire de Hollande, le rapport à faire aux plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris, au sujet de l'exécution de l'article XV dudit Traité, concernant le port d'Anvers ; mylord Clancarty a fait lecture d'un projet de rédaction de ce rapport, lequel joint au présent procès-verbal, sous le n° 1, a été approuvé à l'unanimité.
Après quoi la présente séance a été levée.
Signé : Humboldt, Clancarty, Dalberg, Wessenberg. Pour copie conforme,
Signé : Martens.
Annexe.
N° ] . Rapport de la Commission au Congrès sur le port d'Anvers.
Les Hautes Puissances ayant stipulé dans le XVe article du Traité de Paris, que dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce, le mode le plus simple pour l'exécution de cette stipulation (autant qu'elle peut être remplie dans le moment actuel) sera sans doute de résoudre la destruction totale de tous les ouvrages, les fortifications les quais, les bassins, etc., etc., qui ont été élevés ou construits sous les ordres de Buon aparté, dans la vue de rendre le port d'Anvers un arsenal de guerre maritime, et une place propre à la construction, à l'équipement et à l'entretien des vaisseaux de guerre. Mais la Commission a l'honneur de soumettre au jugement éclairé de LL. EEx. MM. les plénipotentiaires des Hautes Puissances signataires du Traité, que quelques-uns de ces ouvrages pourront être jugés essentiels pour la défense de la place, et que parmi les autres il pourrait s'en trouver qui, étant utiles au commerce et susceptibles d'être rendus inapplicables au service d'une marine militaire, pourraient être conservés sans inconvénient pour le service d'une marine commerçante.
Il faut avouer que les ouvrages ainsi partiellement conservés seraient
en état d'être plus facilement rendus à leur ancien usage. Hfais comme il est à prévoir qu'avec Us facultés dont jouit la ville d'Anvers pour le commerce, des ouvrages de la même nature seront bientôt construits et que ceux-ci seront soumis à la même observation, la Commission a l'honneur de représenter que le seul effet d'une destruction totale des objets de cette description serait, en gagnant seulement un peu de temps, de grever le commerce des Pays-Bas des dépenses de leur reconstruction.
Envisageant la chose sous ce point de vue, et considérant qu'il est impossible pour elle et pour les plénipotentiaires des Puissances signataires assemblées au Congrès de se rendre sur les lieux, afin de juger personnellement sur ces détails, la Commission a l'honneur d'observer que le meilleur moyen de venir à l'exécution parfaite de la stipulation sur le port d'Anvers, sans blesser les intérêts légitimes du commerce des Pays-Bas, serait celui qu'elle propose en ces termes.
Art. I. Que les gouvernements d'Angleterre et des Pays-Bas seront tous deux invités à nommer immédiatement chacun un commissaire, lesquels se réuniront sans délai à Anvers et conviendront entre eux :
1° Quels seront les objets à détruire totalement, tels que le camp retranché et autres ouvrages qui ne sont pas nécessaires à la défense de la place ;
2° Quels sont ceux à conserver comme essentiels k cette défense;
3° Quels sont ceux qui, en même temps qu'ils pourraient être maintenus comme utiles au commerce, et pourraient être également rendus inapplicables au service delà marine militaire.
Art. II. Que ces commissaires procéderont sans délai k diriger la destruction totale ou partielle, selon leurs arrangements, de tous les ouvrages destinés par leur accord à cet effet.
Art. III. Que S. A. R. le souverain des Pays-Bas donnera les ordres et veillera à leur exécution, pour remplir à ses frais les arrangements des commissaires, et que les ordres seront exécutés sous l'inspection immédiate et sous la direction de ces mêmes commissaires.
Mémoire du sieur de Borscfi, Plénipotentiaire du Prince de la Leyen, concernant la restitution de la libre administration de ses biens. Vienne^ 22 mars 1815.
Kluber, tome VI, page 356.
Note des Plénipotentiaires des Princes souverains et villes libres (F Allemagne remis, présentée aux premiers Plénipotentiaires de F Autriche et de la Russie. Vienne, 22 mars 1815.
Lee «Miasignéa, plénipotentiaires des prince* et des tilles libres
d'Allemagne, réunis, trouvent dans les événements qui se passent un motif puissant pour déclarer unanimement que leurs commettants sont pjrâts à concourir, par tous leurs efforts et par des contingents analogue» h. I3 population de leurs États et k leqra forces, au rétablissement de la tranquillité et de Tordre en Europe, et au maintien de l'indépendance de l'Allemagne.
En même temps ils ne peuvent se dispenser, à caupe de l'influence que cela pourra avoir sur le succès de l'entreprise commune» de réitérer Je vœu que l'Allemagne soit enfin tranquillisée sur son avenir par une association définitive et solide.
Us se réfèrent, à cet égard, à leurs notes des 16 novembre 1814 et 2 février 1815 dans tout leur contenu, et proposent qu'on délibère incessamment, en commun, sur les bases essentielles d'un pacte fédéral assurant les droits de tous les membres; qu'un tel pacte soit signé à Vienne, et que, dans cet acte, non-seulement les rapports des membres de l'union entre eux soient déterminés, et leur indépendance et leur intégrité garanties, mais qu'on y assure aussi aux citoyens de l'Allemagne une constitution libre, en leur accordant des droits politiques. Plus les princes et les peuples d'Allemagne seront convaincus que les sacrifices auxquels ils ont consenti, et les efforts qu'ils vont faire, sont nécessaires pour leur intérêt le plus cher, plus ils entreront dans la nouvelle lutte avec zèle et avec confiance.
Les soussignés s'attendent, en conséquence, que dans une assemblée des plénipotentiaires ici présents d'États allemands, incessamment convoquée, on aille soumettre à la délibération les bases essentielles d'un pacte fédératif ; qu'on y écoute les leurs, qu'on les discute, et qu'où prenne enfin une résolution qui rende possible la convocation d'une assemblée de l'union dans une ville convenable, et que les autorités requises soient mises en activité.
Les soussignés prient encore Son Altesse de vouloir bien porter le contenu de cette note à la connaissance de Sa Majesté, et expriment à M. le prince de..., l'assurance de leurs sentiments respectueux. Vienne, le 22 mars 1815.
Cette note est signée par les mêmes plénipotentiaires qui ont signé celles du 16 novembre 1814 et du 2 février 1815, à l'exception de ceux
de Bade et de Hesse-Darmstadt ; elle est encore signée par le plénipotentiaire du prince de Lichtenstein.
Quinzième Protocole de la séance du 23 mars des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents :
MM. le comte de Rasoumoffsky ; le prince de Mettemich ; le duc de Wellington; le prince de Hardenberg; le prince de Talleyrand; le baron de Humboldt; le comte de Nesselrode ; le baron de Wessenberg.
M. le duc de Wellington ouvre la séance, et donne, en suite d'une lettre de La Haye en date du 14 de ce mois, l'information que S. A. R. le prince souverain des Provinces-Unies a pris et proclamé le titre de roi des Pays-Bas.
L'article XXVII, paraphé dans la séance du 13 février dernier, portant que les Provinces-Unies, conjointement avec les provinces et districts cédés par l'article XXVI à S. A. R. le prince souverain, formeront un royaume sous la dénomination de royaume des Pays-Bas, et que ce titre sera reconnu dès que la notification d'usage sera faite, le prince souverain s'est déterminé à user dès à présent de la faculté de proclamer la dignité royale établie dans sa maison, parce qu'en réunissant les peuples de la Hollande et de la Belgique sous un seul titre, il en résultera plus d'unité dans l'administration et plus de force et d'énergie dans les moyens de défense dont on s'occupe en Belgique.
M. le duc de Wellington, reproduisant les articles XXVI et XXVII, sur lesquels se fonde la détermination prise par S. A. R. le prince d'Orange-Nassau-Dietz, propose que le titre de roi des Pays-Bas soit reconnu dans ladite maison par les Puissances signataires du Traité de Paris.
M. le duc de Wellington reproduit ensuite l'article XXIX, portant que les parties du duché de Luxembourg qui y sont désignées formeront un des États de la Confédération germanique, et qu'elles sont cédées au prince souverain des Provinces-Unies pour être possédées par lui sous le titre de duc de Luxembourg.
M. le duc de Wellington propose que le prince souverain possède cet État de la Confédération sous le titre de grand-duc de Luxembourg.
MM. les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse déclarent que leurs Cours ne feront aucune difficulté de reconnaître, l'une et l'autre, ce titre dans la maison d'Orange-Nassau.
M. le plénipotentiaire de France partage ce sentiment.
M. le plénipotentiaire de Russie dit qu'il a tout lieu de croire que la
Cour impériale de Russie donnera également sa reconnaissance, qu'il doit néanmoins se réserver, attendu qu'on n'a pas été prévenu de cette double proposition, de prendre les ordres de S. M. Impériale.
Au moment de la signature du présent protocole (le 24 mars), MM. les plénipotentiaires de Russie déclarent que leur auguste maître les a autorisés à donner aussi son assentiment i la détermination prise par le prince souverain de prendre le titre de roi des Pays-Bas et de grand-duc de Luxembourg.
(Suivent les signatures).
Note des Plénipotentiaires des princes, souverains et villes libres d?AUe~ magne réunis aux Plénipotentiaires de Bavière et de Wurtemberg.
Vienne , le 23 mars 1815.
S. A. H. le feld-maréchal prince de Wrede (LL. EEx. MM. les ministres d'État, comte de Winzingerode et baron de Linden) n'ignorent sans doute pas les motifs qui ont engagé les soussignés plénipotentiaires des princes et villes libres d'Allemagne, réunis, d'exprimer, par leurs notes ci-jointes, des 16 novembre 1814 et 2 février de la présente année, adressées aux ministres d'Autriche et de Prusse, le vœu pour que le pacte fédéral de l'Allemagne soit promptement conclu et qu'ils soient appelés aux délibérations qui le prépareront.
Comme les événements actuels paraissent exiger plus impérieusement encore la prompte conclusion de cette association et l'accord parfait de tous les États d'Allemagne qui en sera le résultat, les soussignés ont présenté aujourd'hui la note dont copie est ci-jointe, et ont l'honneur de la communiquer confidentiellement à Son Altesse (à LL. EEx.), en l'invitant (en les invitant) à se joindre à eux pour le grand but commun ; ils y ajoutent l'assurance de leurs sentiments respectueux.
Vienne, le 23 mars 1815.
(Suivent les signatures.)
Note des Plénipotentiaires de dix-sept Princes et souverains d'Allemagne
aux Princes de Metternich et de Hardenberg au sujet de la destruction
des obligations principales et partielles souscrites pour la fourniture
des frais de guerre.
Vienne, 23 mars 1815.
Parles Traités d'accession signés h Francfort, vers la fin de 1813,
les princes dont les soussignés ont l'honneur d'être les plénipotentiaires, se sont engagés à concourir, parieur crédit, à la fourniture des frais de guerre, et à étendre ce crédit au revenu brut annuel de leurs terres. À cet effet, il a été créé et déposé à Francfort, outre une obligation principale commune, des obligations partielles, et qui d'après la disposition de l'article VII du plan aux Traités d'accession, et d'après l'article VI de la stipulation sur la manière de bonifier l'entretien des armées alliées, doivent être employées au payement des fournitures faites à l'armée, aussitôt qu'elles atiraient été liquidées.
Le long séjour des armées alliées dans les États qui ont créé et déposé les obligations, les marches des troupes par divers pays, l'entretien des divers corps de sièges, des réserves et des dépôts, etc., sont cause que les prétentions actives de presque tous ces pays, et surtout de ceux sur lesquels les plus fortes sommes resteront imposées» surpassent considérablement et quelquefois du double et du triple, le prorata que ces États devront verser, moyennant les obligations par eux déposées dans la caisse commune.
Les travaux de la Commission de liquidation établie & Francfort ont mis ce fait hors de doute; aussi l'administration générale établie par tous les alliés, s'en étant aperçue dès les premiers mois de la campagne, a cru devoir conserver en dépôt toutes les obligations qu'elle regardait comme étant redevenues la propriété des signataires, pour les avances réelles qu'ils avaient faites.
Cela étant, la destruction de ces obligations ne peut souffrir de difficulté. Les soussignés ont ordre de leurs Cours de prier S. À. M. le prince de Hetternich (de Hardenberg), de faire parvenir au commissaire comte de Solms-Laaubach, l'instruction de soigner cette destruction et de faire promptement connaître aux soussignés la résolution prise à cet égard.
Ils joignent à cette prière la déclaration que leurs commettants regardent les obligations par eux souscrites comme réellement payées, et les engagements qu'ils avaient contractés comme remplis. Ils publieront ce fait pour tranquilliser leurs sujets. En même temps ceux d'entre eux dont les fournitures liquidées passent le montant des obligations qu'ils avaient signées, se réservent leur droit à une bonification, ainsi que les Traités le leur assurent.
Les soussignés saisissent cette occasion, etc.
Vienne, le 23 mars 1815.
Signé: Marschall; Turckheim; Wolfrcmsdorf ; Frafick; Kirchbauer; Wiese; Helwig; Marschùll; Gersdorf; Mincwitz; Erffa; Baumbach; Fisohler; Berg; Weise; Kettelhold; KeUer.
Procis-verbal de la douzième Conférence de la Commission pour la libre navigation des rivières, 24 mars 1815.
En présence :
1 . De tous les membres indiqués au procès-verbal de la deuxième conférence, à l'exception pour l'Autriche de H. le baron de Wessenberg;
2. De H. le comte de Keller, ministre d'État et plénipotentiaire de S. À l'électeur de Hesse-Gassel;