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Les villes libres

Total 15 voix.

Art. V. La diète siège à Francfort-sur-le-Mein. La session annuelle commence le 1er novembre et se proroge jusqu'à ce que ses affaires soient terminées. La première assemblée s'ouvrira le 1er septembre 1815.

Art. VI. L'Autriche préside. La chancellerie dépendra de la diète. Les discussions et le protocole n'auront lieu qu'en langue allemande. Art. VII. La pluralité des voix décide. En cas de parité de voix, celle de FAutriche aura la prépondérance.

Art. VIII. La diète prononce sur la guerre, la paix et les alliances. Pour les cas où, hors des cessions, il y aurait lieu à une transaction avec l'étranger qui ne souffrît pas de retard, la diète nommera dans chaque session un comité de trois membres, indépendamment du président ; ses attributions seront déterminées par la prochaine diète.

Art. IX. Le pouvoir législatif de l'union s'étend sur la défense commune et sur des établissements généraux.

Art. X. Les États fourniront, d'après leur population, les contingents suivants :

L'Autriche 50 000 hommes.

La Prusse * . . 50 000

La Bavière . 80000

La Saxe 12 000

Le Hanovre *

Wurtembeiig 8 000

Bade »

Hesse-Darmstadt 5 000

La Hesse électorale 4 000

Le Danemark 4000

Les ducs de Saxe 2 500

Brunswick et Oldenbourg 2000

Mecklembourg • . . 2000

Nassau. . . • 3000

Les autres 4000

Les villes 2000

Art. XI. Les contributions en argent seront déterminées dans la proportion des contingents.

Art. XII. Les membres de la Confédération ne contracteront aucun engagement avec les étrangers,, qui soit dirigé contre la Confédération ou des États individuels qui la composent.

Art. XIII. La diète prononcera dans des cas litigieux sur des rapports de droit public, soit entre les membres individuels de la Confédération et celle-ci, soit entre les Èlats qui la composent. La première diète fera des dispositions ultérieures sur ce point et sur l'établissement d'un tribunal fédéral.

Art. XIV. Dans tous les États d'Allemagne, les constitutions représentatives existantes (les États) et la liberté individuelle seront maintenues, ou, si elles n'existent pas, introduites et placées sous la protection et la garantie de la Confédération.

Art. XV. Pour améliorer, autant que les circonstances le permettent, la condition des États d'empire médiatisés par la Confédération rhénane ou depuis , les membres souverains de la Confédération sont convenus :

1° Que ces États seront considérés comme les premiers États nés de leurs pays, d'après le rang qui leur appartient;

2° Qu'on leur conservera pour leurs personnes, familles et possessions, tous les droits et prérogatives compatibles avec les droits de haute souveraineté des États auxquels ils appartiennent.

De ce nombre sont :

a. La liberté de séjourner, selon leur bon plaisir, dans chaque État appartenant à la Confédération ou se trouvant en paix avec elle;

b. Le droit de faire, d'après les principes de l'ancienne Constitution germanique, de leur propre autorité, des dispositions obligatoires pour leurs descendants, sur leurs biens et leurs rapports de famille. Toutes les ordonnances publiées à cet égard depuis l'établissement de la Confédération rhénane sont annulées ;

c. L'exercice de la juridiction civile en première instance dans leurs possessions immédiates toutefois d'après les lois du pays ;

d. L'exemption de contributions pour leurs personnes, châteaux, maisons et jardins, forêts et chasses.

Les mêmes droits et prérogatives sont accordés k la ci-devant noblesse immédiate.

Art. XVI. La continuation dés pensions assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin et autres, et les dispositions du recès de la députation de 1803, sur les dettes, sont garanties.

Art. XVII. La différence des eonfessions chrétiennes n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. Chaque confession aura exclusivement l'administration des objets de son culte et celle de ses fonds. La diète traitera des affaires de l'Église catholique avec la Cour de Rome. Ceux qui professent la religion juive conserve-

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