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magne, et que les sacrifices que ce pays était prêt à faire pour l'alliance (indépendamment de la charge du passage et du séjour des troupes) avaient pour but de sauver l'indépendance de l'Allemagne, il n'en était pas moins vrai pourtant que les États qu'on avait fait entrer dans les rayons avec toutes leurs ressources ne faisaient pas la totalité de l'Allemagne; enfin, que l'intérêt de l'Autriche n'était pas moins compromis} et qu'un des premiers objets de la guerre était la défense immédiate des provinces prussiennes; que, d'après ces considérations, on était obligé de demander que les rayons fussent étendus dans une juste proportion; enfin, qu'on observait encore que plusieurs des territoires situés entre le Weser et le Rhin qui viennent d'échoir à la Prusse n'y sont pas compris; en effet, Salm seul est nommé.
b. Qu'on souhaite unanimement que les rayons rectifiés soient organisés dans la proportion des armées auxquelles ils devront fournir les subsistances.
c. Que comme on pouvait espérer que les armées allaient marcher en avril, on ne devait provisoirement requérir que les quantités nécessaires pour un mois, en y comprenant ce qui pouvait déjà avoir été fourni ; qu'il est bien entendu que les gouvernements des différents pays prendront des mesures pour que par la suite les subsistances ne manquent pas.
d. Que si, comme il paraissait indispensable, on établissait des magasins, il fallait demander que puisqu'on exigeait les subsistances des pays, on abandonnât aussi aux gouvernements l'administration des magasins, et que les commissaires militaires ne se mêlassent pas de leur manutention.
e. Qu'on désirait qu'il fût fait encore une tentative d'obtenir une augmentation du prix et des termes de payement plus rapprochés, d'autant plus que, d'après la fixation projetée des rayons, le principal fardeau retombera sur les petits États.
f. Enfin, MM. les plénipotentiaires présents des États qui envoient leurs contingents à l'armée de Wellington, ont déclaré qu'ils n'adhéreront à ce qui vient d'être dit que dans la supposition qu'on ne leur imposera pas des charges inégales, proportionnellement à ce qu'ils ont fait pour l'approvisionnement des contingents; qu'en général il était entendu que sous ce rapport et à tous autres égards, la division en rayons ne pourrait pas leur préjudicier, vu que dans ce moment la différence dans la manière de concourir à l'approvisionnement de l'armée de la Belgique et la nécessité de payer tout comptant et aux prix du marché, ne permettaient pas l'égalité avec les autres États d'Allemagne, et qu'ils devaient s'attendre à recevoir pour les troupes alliées qu'ils entretiennent, les mêmes prix qu'ils sont obligés de payer ailleurs.
Enfin»
g. On est convenu de demander itérativement une indemnité quelconque pour les voitures, et
h. De parler de l'approvisionnement de Mayence et de demander
une compensation que les États qui y concourent doivent surtout
espérer.
In fidem. Signé : Rcentgtn.
Trente-quatrième Protocole de la Séance du 3 mai 1815 des Plénipotentiaires de$ cinq Puissances.
En présence :
MM. le prince de Metternich ; le baron de Wessenberg ; le comte de Munster; le prince de Hardenberg; le baron de Humboldt; le ministre d'État, général de Boyen; le comte de Rasoumoffsky ; le comte de Nesselrode ; le comte de Capo d'Istria.
Le protocole n'est relatif qu'aux rayons de subsistance à assigner aux armées des Alliés.
Note. Ce protocole, que n'avons pu encore nous procurer, se trouvera & Y Appendice avec son annexe ZZ.
Traité entre V Autriche et la Russie pmr le règlement des Affaires de Pologne. Vienne, le 3 mai (21 avrtf) 1815.
Annexe n* 1 à l'acte final du Congrès de Vienne.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. H. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien-être des Polonais dans les nouveaux rapports 8ù ils se trouvent placés par les changements amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composaient l'ancien royaume de Pologne, moyennant des arrangements libéraux autant que les circonstances l'ont rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitants, sont convenus de rédiger deux Traités séparés k conclure, l'un entre la Russie et l'Autriche, et l'autre entre cette première Puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi bien les obligations générales communes aux trois Puissances, que les stipulations qui leur sont particulières. Leur Majestés Impériales
ont nommé à cet effet, pour leur Traité direct, les plénipotentiaires suivants :
S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur André, comte de Rasoumoffsky, son conseiller privé actuel, chevalier des ordres de Saint- André et de Saint-Alexandre-Nevsky , grand-croix de celui de Saint- Wladimir, et son premier plénipotentiaire au congrès ;
Sa Majesté Impériale et royale Apostolique, le sieur Clément-Venceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre royal de Saint- Étienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre- Nevsky et de Sainte-Anne de la première classe, grand-cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de l'Éléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de Saint-Jean de Jérusalem, et de plusieurs autres ; chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'Académie des beaux-arts, chambellan, conseiller intime actuel de Sa Majesté l'empereur d'Autriche, son ministre d'État, des conférences et des affaires étrangères, son plénipotentiaire au Congrès.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme ont conclu, signé et arrêté les articles ci-après :
Art. I. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale, en vertu du Traité de Vienne de 1809; des cercles de Zioczow, Brzezany, Tarnopol et Zaleszczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit Traité.
Art. II. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.
Art. III. Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Krakovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie orientale et la partie du ci-devant duché de Varsovie, réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.
De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le Traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.
La frontière, à partir du Bag, sera rétablie de ee côté entre les deux empires telle qu'elle a été avant ledit Traité.
Art. IV. La ville de Krakovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le Traité additionnel, signé en commun entre les Cours d'Autriche, de Russie et de Prusse.
Art. V, Le duché de Varsovie, à l'exception des parties dont il a été
autrement disposé, en vertu des articles ci-dessus et par le Traité signé le même jour entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. Sa Majesté Impériale se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de tzar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.
Les Polonais, sujets respectifs des Hautes Parties contractantes, obtiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.
Art. VI. Les habitants et propriétaires des pays dont la séparation a lieu en conséquence du présent Traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ses ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature, sans empêchement, ni détractions quelconques.
Art. VU. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.
Art. VIII. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.
Art. IX. Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcées en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents.
Art. X. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Art. XI. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent Traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par- devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine de cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette dé-
claration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.
Art. XII. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.
Art. XIII. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la Puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile ; son silence, dans ce cas, devant être envisagé comme une déclaration tacite.
Art. XIV. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent Traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la Puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.
Art. XV. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'article XIII, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les États d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ces propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.
Art. XVI. Les prérogatives énoncées dans l'article précédent de nondétraction ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent Traité.
Art. XVII. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant h toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien qui, à l'époque de la ratification du du présent Traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.
Art. XVIII. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de son domicile fixe. Ce ternie, d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.
Art. XIX. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pou-
voirs, de se rendre en tout temps de Tune de ses possessions dans l'autre, et, pour cet effet, il est de la volonté des deux Cours, que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passe-ports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.
Art. XX. Les propriétaires, dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants, auront le droit de passer et de repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même, d'un endroit à l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passe-ports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.
Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même, elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de quinze au degré de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.
Art. XXI. Les sujets de l'une et de l'autre des deux Puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le
Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand : Grânz-Verkehr,
Art. XXII. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire, dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de six ans, au bout desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.
Art. XXIII. La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établies sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissements.
Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport h la souveraineté.
Il est bien entendu, que Ton ne pourra point former de nouveaux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernements riverains.
Art. XXIV. La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancien royaume de Pologne (tel qu'il existait avant l'année 1772) jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, sera libre de telle sorte, qn'elle ne puisse être interdite à aucun des habitants des provinces polonaises qui se trouvent sous les gouvernements autrichien ou russe.
La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour les fleuves ou rivières, qui, n'étant point navigables aujourd'hui, pourraient être rendus tels, ainsi que pour les canaux qui pourraient être construits à l'avenir.
Les mêmes principes seront adoptés en faveur des sujets mentionnés pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et canaux.
Art. XXV. Les droits de halage et d'atterrage seront communs sur les deux rives : les bateliers seront néanmoins obligés de se conformer aux règlements de police existant pour la pratique de la navigation intérieure.
Art. XXVI. Pour assurer davantage encore cette liberté de navigation et en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. Il sera nommé de part et d'autre des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé parles deux Cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord.
Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.
Si Tune des deux Puissances contractantes cependant faisait à ses frais l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. l'empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. H. l'empereur d'Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard.
Art. XXVII. Les commissaires qui seront chargés de la partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles ci-dessus, seront nommés sans perte de temps. Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard à dater de la ratification du présent Traité.
Art. XXVIII. Les deux autres Parties contractantes, pour donner plus d'activité encore aux relations commerciales, nommément sur la route de Brody à Odessa, et réciproquement, sont convenues d'accorder la
liberté la plus illimitée en faveur du transit dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront les plus modérés possibles, et tels qu'ils existent pour les marchands du pays, ou les sujets étrangers les plus favorisés.
Art. XXIX. Dans la vue de faciliter de même le commerce d'importation et d'exportation entre lesdites provinces, qui constituaient l'ancien royaume de Pologne, d'avant 1 772, il a été convenu entre les deux Cours de nommer réciproquement des commissaires, qui seront chargés d examiner les règlements et tarifs en vigueur, de présenter des projets tendant à régler tout ce qui est relatif à ce commerce, et surtout pour prévenir toute espèce d'abus ou de vexations de la part des douanes.
Art. XXX. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ayant émis des obligations de sa caisse générale des dettes de l'État (Universal- Staatsschulden-Casse) pour la somme correspondante à la quote-part des anciennes dettes du roi et de la république de Pologne, dont elle avait été grevée par suite de la Convention des 15, 26 janvier 1797, et ces obligations devant rester désormais à sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courants, il est convenu entre les Hautes Parties contractantes, que le gouvernement du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, sera tenu de ce chef de bonifier à la Cour de Vienne, par forme d'arrangement en bloc, une somme aversionnelle de quatre millions de florins de Pologne.
Art. XXXI. Par contre, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique renonce pleinement à toutes autres prétentions relatives aux emprunts et dettes, de quelque nature qu'elles soient, qui ont été ou qui auraient pu être affectées, hypothéquées ou inscrites sur les parties cédées.
Art. XXXII. La somme de quatre millions de florins de Pologne, stipulée à l'article XXX, comme somme aversionnelle de la part du gouvernement du duché de Varsovie, sera payée par ce gouvernement au trésor impérial autrichien en argent comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cent mille florins de Pologne chacun/
Le premier de ces termes annuels échoira les 12/24 juin de Tannée 1816, et le dernier au même jour, en 1824. Ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, les Hautes Parties contractantes sont convenues, si la paix n'était point rétablie à l'époque précitée du premier terme, de reculer le premier payement, et par conséquent tous les autres progressivement, de sorte que le payement du premier terme aura lieu six mois après la ratification du Traité de paix définitif.
Art. XXXni. Quant aux nouvelles dettes qui datent depuis l'érection du duché de Varsovie, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique se charge d'y concourir dans la proportion d'un neuvième.
Il est entendu, que la Cour de Vienne participera à l'actif résultant de la liquidation à faire dans la même proportion.
Art. XXX IV. Immédiatement après la signature du présent Traité il sera nommé une Commission qui se réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera :
1) De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernements étrangers ;
2) De régler réciproquement entre les Parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives ;
3) De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des gouvernements En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.
Art. XXXV. Dès que la Commission mentionnée dans l'article précédent sera installée, elle nommera un Comité chargé de procéder surle-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnements, soit qu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documents que des sujets de Tune des Parties contractantes pourraient avoir faits, et qui se trouveraient dans les États de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourraient avoir été transférés d'une province dans l'autre, ils seront restitués aux juridictions des gouvernements auxquels ils appartiennent.
Art. XXXVI. Tous ces documents, plans, cartes ou titres quelconques qui pourraient se trouver dans les archives de l'une ou de l'autre des parties contractantes, seront réciproquement restitués à la Puissance dont ils concernent le territoire.
Si un document de ce genre a un effet commun, la partie qui en est en possession, le conservera ; mais il en sera donné à l'autre copie vidimée et légalisée.
Art. XXXVII. Les actes de l'administration seront séparés ; chacune des Parties contractantes recevra la part qui concerne ses États.
La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée.
Art. XXXVIII. Il sera nommé immédiatement une Commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux, et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun cas il ne puisse naître le moindre doute, contestation, ni difficulté, si par la suite du temps il s'agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.
Art. XXXIX. Il est convenu entre les deux Hautes Parties contractantes, que le contrat fait pour l'achat de cinq cent mille quintaux de sel sera réciproquement obligatoire pour l'espace de cinq années, au
bout desquelles il pourra être renouvelé aux conditions dont on conviendra alors.
Art. XL. Aussitôt après la ratification du présent Traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes et aux autorités compétentes pour l'évacuation des provinces qui retournent k S. M. l'Empereur d'Autriche, et la remise de ces pays aux commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière k pouvoir être terminée dans l'espace de six semaines, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité.
Art. XLI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
(LL. SS.) Signé : Le comte de Rasownoffshy; le prince de Mettornich.
Traité entre la Prusse et la Russie pour le règlement des affaires de Pologne, conclu à Vienne le 3 mai 1815.
Annexé n° 2 à Pacte final du Congrès de Vienne.
Au nom delà très-sainte et indivisible Trinité. S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, animés du désir de resserrer les liens qui ont uni leurs armées et leurs peuples dans une guerre difficile et meurtrière, et dont l'objet sacré fut de rendre la paix à l'Europe et la tranquillité aux nations, ont jugé nécessaire, pour remplir leurs obligations immédiates et mettre un terme à toutes les incertitudes, de fixer définitivement et par un Traité solennel tout ce qui concerne les arrangements relatifs au duché de Varsovie, et l'ordre de choses résultant à cet égard du concours des négociations et des principes d'équilibre et de répartition de forces, discutés et soutenus au Congrès de Vienne. L'esprit national, l'avantage du commerce, les rapports qui peuvent ramener la stabilité dans l'administration, Tordre dans les finances, la prospérité publique et indi-
! viduelle dans les provinces de leur nouvelle contiguïté, tout a été con-
sulté; et Leurs Majestés Impériale et Royale pour achever cette œuvre
! salutaire, pour déterminer et tracer définitivement les limites de leurs
États, pour convenir de toutes les stipulations qui peuvent en assurer
l le bonheur, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S. H. l'empereur de toutes les Russies, le sieur André comte Rasoumoffsky, son conseiller privé actuel, chevalier des ordres de Saint-
André et de Saint-Alexandre-Nevsky, grand-croix de celui de Saint- Wladimir de la première classe, son premier plénipotentiaire au Congrès ; et
S. M. le roi de Prusse, le prince Hardenberg, son chancelier d'État, chevalier du grand ordre de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse; de ceux de Saint-André, de Saint-Alexandre-Nevsky et de Sainte- Anne de la première classe de Russie : grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, grand-cordon delà Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, de l'ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne, de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Éléphant de Danemark, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres, son premier plénipotentiaire au Congrès;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Ces articles ayant été négociés en commun pour les Traités réciproques entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, ils sont insérés dans toute leur forme et teneur, aux exceptions près motivées par la nature même des choses, dans celui conclu avec Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.
Art. I. La partie du duché de Varsovie que S. H. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de Grand-Duché de Posen sera comprise dans la ligne suivante.
En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff (Nowydwor), la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsitt, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne, qui en laissant Kompania, Grabowice et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Wielka-Opoczka, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa, Hollânder et Maciejewo à la Prusse. De Wielka-Opoczka on passera par Ghlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages Piaski, Chelmce, Wirowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo jusqu'à la ville de Powidz.
De Powidz on continuera par la ville de Slupçé jusqu'au point du confluent des rivières de Wartha et Prosna.
De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawies à une lieue de la ville de Kalisz.
Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu'il y a de Kosciei-
nawies à Kalisz, on rentrera dans le cours de la Prosna et Ton continuera k la suivre en remontant par les villes Grabow, Wieruszow, Boleslawice, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie vis-à-vis de Pitschin.
Art. IL La ville de Krakovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel, signé en commun entre les Cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.
Art. III. Le duché de Varsovie, à l'exception de la ville libre de Krakovie et de son territoire, ainsi que du rayon, qui sur la rive droite de la Vistule retourne à S. M. l'empereur d'Autriche, et des provinces dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus, est réuni k l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. Sa Majesté Impériale se réserve de donner à ces États, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de tzar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés k ses autres possessions.
Les Polonais sujets respectifs des Hautes Parties contractantes obtiendront des institutions qui assurent la conservation de leur nationalité, d'après les formes d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera convenable de leur accorder.
Art. IV. Les habitants et propriétaires du pays, dont la séparation a lieu en conséquence du présent Traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant, ou en fonds d'autre nature, sans empêchement ni détraction quelconque.
Art. V. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.
Art. VI. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra k l'avenir être recherché, ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, k quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite k aucun acte provenant d'une cause semblable.
Art. VII. Sont exceptés de ces dispositions générales k l'égard des confiscations, tous les cas où les édits, ou sentences prononcées en dernier ressort, auraient déjk reçu leur entière exécution et n'auraient pas élé annulés par des événements subséquents.
Art. VIII. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Art. IX. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent Traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le ma* gistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.
Art. X. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.
Art. XI. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, défaire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile; son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.
An. XII. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile n'en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent Traité, la faculté de passer sous une autre domination en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la Puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.
Art. XIII. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite conformément aux stipulations de l'article XI, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les États d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira à l'égard de ces propriétés de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant sans être soumis à aucune retenue quelconque.
Art. XIV. Les prérogatives énoncées dans l'article précédent de nondétraction ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent Traité.
Art. XV. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage, ou de donation d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent Traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.
Art. XVI. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.
Art. XVII. Il sera libre au 'propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout temps de Tune de ses possessions dans l'autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux Cours que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.
Art. XVIII. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même d'un endroit à l'autre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque.
Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de quinze au degré, de part et d'autre, et qui aurait été coupé par la ligne de frontière.
Art. XIX. Les sujets de l'une et de l'autre des deux Puissances, nommément des conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé. Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand : Granz-Verkehr.
Art. XX. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bout desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.
Art. XXI. La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établies sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par
le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissements*
Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer selon les règles réciproques de l'équité, et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.
Il est bien entendu que Ton ne pourra point former de nouveaux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernements riverains.
Art. XXII. La navigation de tous les fleuves et canaux de toutes les parties de l'ancienne Pologne (année 1772), dans toute leur étendue, jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, que ces fleuves soient navigables actuellement ou qu'on les rende tels à l'avenir, ainsi que sur les canaux qui pourraient être entrepris, sera libre de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à aucun des habitants des provinces polonaises qui se trouvent sous les gouvernements russe ou prussien.
Les mômes principes établis en faveur des sujets des deux Hautes Puissances seront appliqués à la fréquentation des ports par les dits sujets : bien entendu qu'il ne s'agit ici que des ports où ils peuvent arriver au moyen de la navigation des fleuves, canaux, et des rivières en question, ou au moyen de celle du Haff pour l'entrée de celui de Konigsberg.
Art. XXIII. Le droit de halage et d'atterrage sur les rives des fleuves, les bords des rivières et canaux, sera commun à tous les sujets en question. Les bateliers seront assujettis néanmoins aux règlements de police concernant la pratique de la navigation intérieure.
Art. XXIV. Pour assurer davantage encore la liberté de la navigation et son activité, pour en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation, portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement.
Il sera nommé de part et d'autre des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord. Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ces mêmes droits. Le péage établi de cette manière sera perçu sur le territoire de chacune des deux Puissances contractantes pour le compte respectif de chacune d'elles.
Si l'une des deux Puissances contractantes cependant faisait à ses frais l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. Prussienne
ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur de toutes les Russies. La réciprocité sera entière à cet égard.
Art. XXV. En conséquence du principe admis dans l'article précédent, tous les droits onéreux quelconques d'entrepôt, de rompre charge, d'étape, de non-allége et autres de pareille nature, qui pourraient avoir existé contrairement à la liberté de la navigation des fleuves , rivières et canaux en question dans toute leur étendue, seront abolis à jamais.
Art. XXVI. Quant aux droits ou privilèges de quelques villes et leurs ports, qui pourraient donner atteinte aux droits de propriété, et qui seraient par conséquent eu -contradiction avec les principes réciproquement adoptés, il a été convenu qu'ils seraient examinés par une Commission composée de commissaires des deux Cours, pour convenir des abolitions nécessaires, et pour procurer ainsi au commerce la liberté et l'activité nécessaires à sa prospérité.
Les commissaires à déléguer pour cet objet seront nommés incessamment, et leur travail devra être terminé, vu et approuvé au plus tard six mois après la date de la ratification du présent Traité.
Art. XXVII. Il sera libre à chacune des deux Puissances d'établir chez l'autre des consuls ou des agents de commerce, à condition néanmoins qu'ils se feront reconnaître d'après les formes usitées.
Art. XXVIII. Afin d'activer autant que possible la culture dans toutes les parties de l'ancienne Pologne, d'exciter l'industrie des habitants, de consolider leur prospérité, les deux Hautes Parties Contractantes, pour ne laisser aucun doute sur leurs vues bienfaisantes et paternelles à cet égard, sont convenues de permettre à l'avenir et pour toujours, entre toutes leurs provinces polonaises (comme elles étaient avant 1772), la circulation la plus illimitée de toutes les productions et produits du sol et de l'industrie de ces mêmes provinces. Les commissaires nommés pour les arrangements à faire, conformément à l'article XXVI, seront chargés également de convenir, dans le terme indiqué de six mois, d'un tarif d'après lequel sera payé le droit d'entrée et de sortie de toutes les productions de la nature du sol, des manufactures et des fabriques des provinces mentionnées; ce droit ne pourra pas excéder 10 pour 100 de la valeur de la marchandise au lieu de son expédition. S'il convenait aux deux Cours d'établir un droit sur l'importation réciproque des grains, il sera réglé sur le taux le moins onéreux par les mêmes commissaires selon les instructions qui leur seront données. Pour obvier que des étrangers ne profitent des arrangements pris en faveur des provinces citées, il est arrêté que tous les articles, produits de ces dernières, qui passeront d'un gouvernement dans l'autre, seront accompagnés d'un certificat d'origine, sans quoi ils n'entreront pas. A défaut
de celui du consul, s'il se trouvait trop éloigné, celui du magistrat du lieu sera admis.
Art. XXIX. Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même Commission, indiquée aux articles XXVI et XXVIII, déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou d'autres vexations de quelque nature qu'elles puissent être.
Art. XXX. Les stipulations arrêtées dans les articles ci-dessus, relatifs au commerce et à la navigation, ne%pourront point souffrir d'application partielle. En conséquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la Commission mentionnée aura terminé son travail, la navigation continuera sur le pied où elle se trouvait dans les derniers temps. A l'égard du commerce d'importation, chacun des deux gouvernements adoptera, pendant cette époque intermédiaire, les mesures qu'il jugera convenables.
Art. XXXI. Le règlement des dettes et la fixation des proportions dans lesquelles chacune des Puissances contractantes concourra à une œuvre sur laquelle 6e fondent l'avantage des individus, Tordre dans les finances et l'application des traités, ont fixé l'attention particulière des deux Hautes Cours. Il a été convenu en conséquence, pour procéder avec la précision que de pareilles stipulations exigent, de séparer les dettes en anciennes, c'est-à-dire celles du roi Stanislas-Auguste et de la ci-devant République de Pologne, et en nouvelles, c'est-à-dire celles du duché de Varsovie.
Art. XXXII. Quant à la première catégorie, toute la part des dettes en question à supporter par la Prusse, en conséquence du Traité de 1 797, ayant été convertie en obligations de la Société maritime , connues sous le nom de reconnaissances, et S. M. le roi voulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par le duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'empereur de toutes les Russies, a été réglée, pour capital et intérêts, dans le tableau A. Il a été arrêté en conséquence que ce tableau serait envisagé comme s'il avait été inséré mot à mot au présent article. Il a été pour cet effet signé séparément, et la somme totale qui en résulte en faveur de la Prusse sera remboursée à cette Puissance en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés à quatre pour cent. Il est entendu que les payements seront réglés de manière à ce qu'il ne puisse jamais être payé intérêt de l'intérêt. Le premier terme écherra le 12/24 juin 1816. Les Hautes Parties Contractantes ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, elles sont convenues, si la paix n'était point
rétablie h l'époque précitée, de reculer le terme du premier payement, et les autres progressivement, selon l'ordre indiqué, jusqu'au temps où les troupes respectives rentreront dans leurs foyers.
Art. XXXIII. 11 sera libre au duché de Varsovie de rembourser à la Prusse le capital et les intérêts, tels qu'ils sont arrêtés dans le tableau mentionné, soit en obligations de la Société maritime, dites reconnaissances, ou en tel autre papier par lequel ces reconnaissances pourraient être remplacées, soit en espèces; et dans ce cas 6. M. Prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts courants, qui pourront toutefois être acquittés en coupons courants.
Art XXXIV. Quant aux nouvelles dettes du duché de Varsovie, S. M. Prussienne se charge d'y concourir dans la proportion de trois dixièmes. Il est entendu que la Cour de Prusse participera à l'actif résultant de la liquidation qui aura lieu, dans les mêmes proportions.
Art. XXXV. La quote-part pour laquelle S. M. l'empereur de toutes les Russies s'engage de concourir aux dettes anciennes du duché de Varsovie se trouvant détaillée et fixée au tableau fl, il sera envisagé comme s'il était inséré mot à mot au présent article, et le trésor impérial russe payera directement au gouvernement prussien le montant résultant de ce tableau dans les mêmes séries, les mêmes termes et avec les mêmes intérêts stipulés et arrêtés pour les remboursements à faire par le trésor du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. Impériale, de sorte que ce dernier ne sera plus chargé vis-k-vis de la Prusse que d'une somme de dix-huit millions cinq cent soixante-treize mille neuf cent cinquante-deux et vingt et un trentièmes florins de Pologne.
Art. XXXVI. Immédiatement après la signature du présent Traité, il sera nommé une Commission qui se réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera :
1° De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernements étrangers ;
2° De régler réciproquement entre les Parties Contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives ;
3* De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des gouvernements. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport h des questions de ce genre.
Art. XXXVII. Dès que la Commission mentionnée dans l'article précédent sera installée, elle en nommera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnements, soit qu'ils consistent en argent comptant ou en titres et documents que des sujets de l'une des Parties Contractantes pourraient avoir faits, et qui se trouveraient dans les États de l'autre
lien sera de même de tous les dépôts judiciaires et autres quelconques qui pourraient avoir été transférés d'une province dans l'autre. Ils seront restitués aux juridictions des gouvernements auxquels ils appartiennent.
Art. XXXVIII. Tous les documents, plans, cartes ou titres quelconques qui pourraient se trouver dans les archives de Tune ou de l'autre des Parties Contractantes, seront réciproquement restitués à la Puissance dont ils concernent le territoire.
Si un document de ce genre a un effet commun, la partie qui en est en possession le conservera, mais il en sera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée.
Art. XXXIX. Les actes de l'administration seront séparés ; chacune des Parties Contractantes recevra la part qui concerne ses États.
La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée.
Art. XL. Quant aux dépôts de tout genre qui pendant la guerre de 1806 ont été mis par des employés prussiens en sûreté à Kônigsberg, si la restitution n'en a pas encore été effectuée, elle aura lieu immédiatement d'après les principes établis par la Convention du 10 septembre 1810, et conformément à ce qui a été fixé dans les conférences des commissaires respectifs qui ont traité cet objet à Varsovie.
Art. XLI. Il sera nommé immédiatement une Commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun cas il ne puisse naître le moindre doute, contestation ni difficulté, si par la suite des temps il s'agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.
Art. XLII. Aussitôt après la ratification du présent Traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes dans le duché de Varsovie, et aux autorités compétentes, pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M. Prussienne, et la remise de ces pays aux commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de vingt et un jours.
Art. XLIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
(LL. SS.) Signé : le prince Hardenberg; le comte de Rasoumoflïky.