SOMMES À BONIFIER PAR LE TRESOR IMPERIAL RUSSE
Tableau relatif à l'article XXIV.
Florins de Pologne.
La part des dettes anciennes du roi et de la république de Pologne, dont S. M. l'empereur de toutes les Russies se charge, à titre de l'acquisition de Bialystok, équivalant à un douzième de la dette originaire de 27266666 2/3 florins de Pologne, résultant de la Convention de 1797, à la charge de la Prusse, la somme à bonifier de ce chef immédiatement par le trésor impérial russe est donc de deux millions deux cent soixante-douze mille deux cent vingt-deux un cinquième florins de Pologne, ci 2272 222 1/5
Intérêts arriérés de cette somme à quatre pour cent à dater de la paix de Tilsitt (9 juillet 1807), c'est-à-dire pour sept ans et neuf mois, sept cent quatre mille trois cent quatre-vingt-huit florins de Pologne, ci 704 388
Le duché de Varsovie ayant été administré pour le compte de la Russie depuis le mois de novembre 1812, c'est-à-dire pendant deux ans et quatre mois, S. M. l'empereur s'engage de faire bonifier de ce chef, immédiatement par le trésor impérial russe, à la place de celui du duché de Varsovie, pour ce temps, sept dixièmes des intérêts du capital de 24994444 3/15 de florins de Pologne, qui restaient à la charge du duché par suite des acquisitions faites par le Traité de Tilsitt, ce qui fait la somme de 1 632 970 1/2 florins de Pologne 1632970 1/2
Total 4609580 7/10
A Vienne, le 3 mai 1815.
(LL. SS.) Signé : le prince de Hardenberg; le comte de Rasoumoffsky.
L'Autriche a accédé à ce Traité le 4 mai 1815.
Traité additionnel entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, relatif à Cracovie, signé à Vienne, le 3 mai 1815.
Annexé n° 3 à l'acte du Congres de Vienne du 9 juin 1815.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. le roi de Prusse, et S. H. l'empereur de toutes les Russies, voulant donner suite à l'arlicle de leurs Traités respectifs qui concerne la neutralité, .
la liberté et l'indépendance de la ville de Gracovie et de son territoire, ont nommé pour remplir leurs intentions bienveillantes à cet égard, savoir :
S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément- Venceslas-Lothaire, prince de MeUernich~Winnebourg-Ochfenhausen, etc., etc.
S. H. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg, etc., etc.
8. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur André, comte Rasoumoffsky9 etc., etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articles suivants :
Art. I. La ville de Cracovie avec son territoire sera envisagée à perpétuité comme cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection des trois Hautes Parties Contractantes.
Art. II. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vislule, une ligne qui, commençant au village de Woliça, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki, jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie ; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszovice de celui d'Olkusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.
Art. III. S. M. l'empereur d'Autriche voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Galicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville libre de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique, les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés hors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.
Art. IV. Par une suite de cette concession, S. M. Impériale et Royale Apostolique a résolu de permettre également à la ville de Cracovie d'appuyer ses ponts, à la rive droite de la Vistule, aux endroits par lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorxe, et d'y attacher ses bateaux. L'entretien de la rive, là où ses ponts seront ancrés ou amarrés, sera à
ses frais. Elle sera également chargée de l'entretien des ponts, ainsi que des bateaux ou prâmes de passage pour la saison où les ponts ne peuvent point être maintenus. S'il y avait cependant b cet égard relâchement, négligence ou mauvaise volonté dans le service, les trois Cours conviendraient, sur des faits constatés à cet égard, d'un mode d'administration, pour le compte dé la ville, qui éearterait toute espèce d'abus de ce genre pour l'avenir.
Art. V. Immédiatement après la signature du présent Traité, il sera nommé une Commission mixte, composé d'un nombre égal de commissaires et d'ingénieurs, pour tracer sur le terrain la ligne de démarcation, placer les poteaux, en décrire les angles et les relèvements, et lever une carte avec la description des localités afin que dans aucun cas il ne puisse y avoir par la suite ni difficulté ni doute à cet égard. Les poteaux qui désigneront le territoire de Cracovie devront être numérotés et marqués aux armes des Puissances limitrophes et de celles de la ville libre de Cracovie. Les frontières du territoire autrichien visà-vis de celui de Cracovie étant formées par le thalweg de la Vistule, les poteaux respectifs seront établis sur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant le territoire de Podgorze, déclaré libre pour le commerce, sera désigné par des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche, avec l'inscription : Rayon libre pour le commerce, Wolny okrong dla handlu.
Art. VI. Les trois Cours s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.
En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de L'une ou de l'autre des trois Puissances contractantes, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés sans délai et livrés sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.
Art. VII. Les trois Cours ayant approuvé la constitution qui devra régir la cité libre de Cracovie et son territoire, et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présents articles, elles prennent cette constitution sous leur garantie commune. Elles s'engagent en outre à déléguer chacune un commissaire qui se rendra à Cracovie pour y travailler de concert avec un comité temporaire et local, composé d'individus pris de préférence parmi les fonctionnaires publics, ou de personnes dont la réputation est établie. Chacune des trois Puissances choisira pour cet effet un candidat dans l'une des trois classes, ou de
la noblesse, ou du clergé, ou du tiers. La présidence de ce comité sera exercée par semaine, et alternativement par l'un des commissaires des trois Cours. Le sort décidera de la première présidence, et le président jouira de tous les droits et altributions attachés à cette qualité. Ce comité s'occupera du développement des bases constitutionnelles en question, et en fera l'application. Il sera chargé également de faire les premières nominations des fonctionnaires, de ceux, s'entend, qui n'auraient pas été nommés pour le sénat par les Hautes Parties Contractantes, qui pour cette fois-ci se sont réservé le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire. Il entrera immédiatement dans la connaissance de l'administration actuelle, et il est autorisé k y faire tous les changements que l'utilité publique pourrait exiger jusqu'au moment où cet état provisoire cessera.
Art. VIII. La constitution de la cité libre de Cracovie et de son territoire n'admet point en sa faveur de privilège ou l'établissement de douanes. Elle lui accorde cependant les droits de barrière et de pontonnage.
Art. IX. Pour établir une règle uniforme à l'égard des droits de pontonnage ou de passage à percevoir par la ville libre de Cracovie, et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a été convenu qu'il serait fait un tarif permanent et commun par la Commission citée à l'article VII. Ce tarif ne pourra porter que sur les charges, les bétes de somme ou de trait, et le bétail; jamais sur les personnes, excepté aux époques où le passage doit se faire en bateau.
Les bureaux de perception sont établis sur la rive gauche de la Vistule.
La même Commission arrêtera également les principes relatifs au cours des monnaies.
Art. X. Tous les droits, obligations, avantages et prérogatives stipulés par les trois Hautes Parties Contractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l'amnistie, à la liberté du commerce et de la navigation, sont communs à la cité libre de Cracovie et à son territoire.
Pour faciliter, en outre, l'approvisionnement de la ville et du territoire de Cracovie, les trois hautes Cours sont convenues de laisser sortir librement, et passer sur le territoire de la ville de Cracovie, le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de première nécessité pour la consommation.
Art. XL Une Commission réglera sur les terres du clergé et du fisc les droits de propriété et de redevance des paysans, de la manière la plus propre à relever et améliorer l'état de ces derniers.
Art. XII. La ville libre de Cracovie conserve pour elle et sur son territoire le privilège des postes. Il est libre cependant à chacune des trois
Cours d'avoir à son gré, ou son propre bureau de poste à Cracovie pour l'expédition des paquets allant ou venant de leurs États, ou d'adjoindre simplement au bureau des postes de Cracovie un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage ou de port pour l'intérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédigées en commun par la Commission citée à l'article VII.
Art. XIII. Tout ce qui, dans la ville et le territoire libre de Cracovie, se trouvera avoir été propriété nationale du duché de Varsovie, appartiendra k l'avenir, comme tel, k la cité libre de Cracovie. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'Académie, à d'autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans ladite ville libre que sur le territoire de Cracovie. L'administration sera responsable de cette partie du service public, si nécessaire aux communications et au commerce.
Art. XIV. La disposition des revenus de la ville libre de Cracovie étant faite de manière que l'excédant des frais de l'administration soit employé aux objets indiqués dans l'article précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au payement des dettes du duché de Varsovie, et réciproquement elle n'aura aucune part aux remboursements qui pourraient revenir à ce duché. Il sera libre toutefois aux habitants de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par-devant la Commission qui sera chargée de régler les comptes.
Art. XV. L'Académie de Cracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des bâtiments et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitants des provinces polonaises limitrophes de se rendre à cette Académie et d'y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des trois hautes Cours,
Art. XVI. L'évêché de Cracovie et le chapitre de cette cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions, qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourrait exister, s'il était prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fût point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'État.
Art. XVII. La juridiction ecclésiastique de l'évêché de Crdcovie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évêque de Cracovie est réservée immédiatement h S. M. l'empereur de toutes les Russies, qui, pour cette fois-ci, fera la première nomination d'après son choix. Par la suite, le chapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux candidats, parmi les* quels Sadite Majesté choisira le nouvel évêque.
Art. XVIII. Un exemplaire des articles ci-dessus, aifcsi que de la constitution qui en fait partie principale, sera déposé solennellement par la Commission mixte, désigné & l'art. VII, aux archives de la ville libre de Cracovie, comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois Hautes Puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.
Art. XIX. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et 7 ont apposé le cachet de leurs armes.
(LL. SS.) Signé : le prince de Metternich; le prince de Hardenberg; le comte de Rasoumoffski.
Constitution de la ville libre de Cracovie. Vienne, 3 mai 1815.
Art. I. La religion catholique, apostolique et romaine est maintenue comme religion du pays.
Art. II. Tous les cultes chrétiens sont libres et n'établissent aucune différence dans les droits sociaux.
Art. III. Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant la loi tous les citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La loi protège de même les cultes tolérés.
Art. IV. Le gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire résidera dans un Sénat composé de douze membres appelés sénateurs et d'un président.
Art. Y. Neuf des sénateurs, y compris le président, seront élus par l'Assemblée des représentants.
Les quatre autres seront choisis par le Chapitre et l'Académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au Sénat.
Art. VI. Six des sénateurs te seront h vie. Le président du Sénat restera en fonctions pendant trois ans, mais il pourra être réélu. La
moitié des autres sénateurs sortira chaque année du Sénat pour faire place aux nouveaux élus ; c'est l'âge qui désignera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue, c'est-à-dire que les deux plus jeunes d'âge sortiront les premiers. Quant aux quatre sénateurs délégués par le Chapitre et l'Académie, deux d'entre eux resteront en fonctions à vie; les deux autres seront remplacés au bout de chaque année.
Art. VII. Les membres du clergé séculier et de l'université, de même les propriétaires de terres, de maisons, ou de quelque autre réalité, s'ils payent cinquante florins de Pologne d'impôt foncier, les entrepreneurs de fabriques ou de manufactures, les commerçants en gros et tous ceux qui sont inscrits en qualité de membres de la bourse, les artistes distingués dans les beaux-arts et les professeurs des écoles auront, dès qu'ils seront entrés dans l'âge requis, le droit politique d'élire. Ils pourront de plus être élus, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions déterminées par la loi.
Art. VIII. Le Sénat nomme aux places administratives et révoque à volonté les fonctionnaires employés par son autorité. Il nomme de même à tous les bénéfices ecclésiastiques, dont la collation est réservée à l'État, à l'exception de quatre places au Chapitre qui seront réservées pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de l'enseignement, et aux* quelles nommera l'Académie.
Art. IX. La ville de Cracovie avec son territoire sera partagée en communes de ville et de campagne. Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille, et les autres trois mille cinq cents âmes au moins. Chacune de ces communes aura un maire, élu librement et chargé d'exécuter les ordres du gouvernement. Dans les communes de campagne il pourra y avoir plusieurs substituts de maire si les circonstances l'exigent.
Art. X. Chaque année il y aura, au mois de décembre, une assemblée des représentants, dont les séances ne pourront être prolongées au delà de quatre semaines. Cette assemblée exercera toutes les attributions du pouvoir législatif, elle examinera les comptes annuels de l'administration publique, et réglera chaque année le budget. Elle élira les membres du Sénat suivant l'article organique arrêté à cet égard. Elle élira de même les juges. Elle aura le droit de mettre en accusation (par une majorité de deux tiers de voix) les fonctionnaires publics, quels qu'ils soient, s'ils se trouvent prévenus de péculat, de concussion ou d'abus dans la gestion de leurs places, et de les traduire par-devant la Cour suprême de justice.
Art. XI. L'assemblée des représentants sera composée :
1) Des députés des communes, dont chacune en élira un;
2) De trois membres délégués par le Sénat;
3) De trois prélats délégués par le Chapitre ;
4) De trois docteurs des facultés, délégués par l'Université;
5) De six magistrats conciliateurs en fonction, qui seront pris à tour de rôle.
Le président de l'assemblée sera choisi d'entre les trois membres délégués par le Sénat. Aucun projet de loi, tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un règlement existant, ne pourra être proposé à la délibération de l'assemblée des représentants, s'il n'a pas été préalablement communiqué au Sénat, et si celui-ci n'a pas agréé la proposition à la pluralité des voix.
Art. XII. L'assemblée des représentants s'occupera de la formation du code civil et criminel et de la forme de procédure. Elle désignera incessamment un comité chargé de préparer ce travail, dans lequel on gardera de justes égards aux localités du pays et à l'esprit des habitants. Deux membres du Sénat seront réunis à ce comité.
Art. XIII. Si la loi n'a pas été consentie par les sept huitièmes des représentants, et si le Sénat reconnaît, à la pluralité de neuf voix, qu'il y a des raisons d'intérêt public à la soumettre encore une fois à la discussion des législateurs, elle sera renvoyée à la décision de l'assemblée de l'année prochaine. Si le cas concerne les finances, la loi de l'année révolue restera en vigueur jusqu'à l'établissement de la loi nouvelle.
Art. XIV. Il y aura, pour chaque arrondissement composé au moins de six mille âmes, un magistrat conciliateur nommé par l'assemblée des représentants. Son exercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'office aux affaires des mineurs ainsi qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenant à l'État ou aux instituts publics. Il s'entendra sous ce double rapport avec le plus jeune des sénateurs, à qui sera déféré expressément le soin de veiller aux intérêts des mineurs et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds ou aux propriétés de l'État.
Art. XV. Il y aura une cour de première instance et une cour d'appel. Trois juges dans la première et quatre dans la cour d'appel, y compris leurs présidents, seront à vie; les autres juges adjoints à chacune de ces cours en nombre nécessaire, d'après les localités, dépendront de la libre élection des communes, et ne géreront leurs fonctions que pendant un intervalle de temps déterminé par les lois organiques. Ces deux cours jugeront tous les procès sans distinction de leur nature ou de la qualité des personnes. Si les arrêts des deux instances sont conformes dans leurs décisions, il n'y a plus lieu à l'appel. Si leurs décisions sont discordantes pour le fond, ou bien si l'Académie, après avoir examiné les actes du procès, reconnaît qu'il y a lieu à la plainte de violation de la loi ou des formes essentielles de procédure en matière civile, de même dans les arrêts emportant peine capitale ou infa-
mante, l'affaire sera portée encore une fois à la cour d'appel; mais, dans ce cas, au nombre des juges ordinaires il sera adjoint tous les juges conciliateurs de la ville et quatre individus, dont chacune des parties principales pourra choisir à son gré la moitié parmi les citoyens. La présence de trois juges est nécessaire pour porter la décision en première, celle de cinq en seconde, et celle de sept en dernière instance. Art. XVI. La cour suprême, pour les cas prévus à l'article X, sera composée :
1) De cinq représentants tirés au sort;
2) De trois membres du Sénat choisis par ce corps;
3) Des présidents des deux cours de justice;
4) De quatre magistrats conciliateurs pris à tour de rôle;
5) De trois citoyens choisis par le fonctionnaire mis en jugement. La présence de neuf membres est requise pour porter la décision. Art. XVII. La procédure est publique en matière civile et criminelle.
Dans l'instruction des procès (et en premier lieu de ceux qui sont strictement criminels) on appliquera l'institution des jurés, en l'adaptant aux localités du pays, à la culture et au caractère des habitants.
Art. XVIII. L'ordre judiciaire est indépendant.
Art. XIX. A la fin de la sixième année à dater de la publication du statut constitutionnel, les conditions pour devenir sénateur par l'élection des représentants seront :
1) D'avoir l'âge de trente-cinq ans accomplis ;
2) D'avoir fait ses études complètes dans une des académies situées dans l'étendue de l'ancien royaume de Pologne ;
3) D'avoir géré les fonctions de maire pendant deux ans, celle de juge pendant deux ans, et celle de représentant pendant deux sessions de l'assemblée;
4) D'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de Pologne d'impôt territorial, et qui a été acquise au moins un an avant l'élection.
Les conditions pour devenir juges seront : i) D'avoir l'âge de trente ans accomplis ;
2) D'avoir fait ses études complètes dans une des académies précitées et obtenu le grade de docteur;
3) D'avoir travaillé pendant un an près d'un greffier, et d'avoir également pratiqué durant une année près d'un avocat;
4) D'avoir une propriété immeuble de la valeur de huit mille florins de Pologne acquise au moins un an avant l'élection;
Pour devenir juge de la seconde instance ou président de l'une ou de l'autre cour, il faudra, outre ces conditions, avoir fait les fonctions de juge de première instance ou celles de magistrat conciliateur pendant deux ans, et avoir été une fois représentant;
Pour être élu représentant d'une commune, il faudra :
1) Avoir vingt-six ans accomplis;
2) Avoir fait le cours complet d'études à l'académie de Cracovie;
3) Avoir une propriété immeuble taxée à quatre-vingts florins de Pologne, et acquise au moins un an avant l'élection.
Toutes ces conditions exprimées à l'article présent ne seront plus applicables à ceux qui, durant l'existence du duché de Varsovie, avaient géré des fonctions dépendantes de la nomination du roi ou de l'élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront obtenues de l'autorité des souverains contractants. Ils auront plein droit d'être nommés ou élus à toutes les places.
Art. XX. Tous les actes du gouvernement, de la législation et des cours judiciaires seront rédigés en langue polonaise.
Art. XXI. Les revenus et les dépenses de l'académie feront partie du budget général de la ville et du territoire libre de Cracovie.
Art XXII. Le service intérieur de sûreté et de police se fera par un détachement suffisant de la police municipale. Ce détachement sera relevé alternativement et commandé par un officier de ligne qui, ayant servi avec distinction, acceptera ce genre de retraite.
Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la sûreté des chemins et des campagnes.
Fait à- Vienne, le 3 mai de l'an de grâce 1815.
(LL. SS.) Signé : le prince de Metternich; le prince de Harderiberg ; le comte de Rasoumoffshy.
Note présentie par le sieur de Gaertnerf Plénipotentiaire du cornu de Benthein-Rheda aux Plénipotentiaires de P Autriche, de la Prusse et du Hanovre, pour annoncer que le comte se soumet à la souveraineté de la Prusse. Vienne, le 5 mai 1815.
Kluber, tome II, page 248.
Trente-cinquième Protocole de la séance du 6 mai 1815, des Plénipotentiaires des cinq Puissances. Présents :
MM. le prince de Metternich, le comte de Rasoumoffsky, le comte de Nesselrode, le comte de Capo d'Istria, le comte de Clancarty, le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt, le baron de Wessenberg.
M. le comte [de Clancarty, premier plénipotentiaire de S. M. Britannique, met sous les yeux de MM. les plénipotentiaires un mémorandum du bureau des affaires étrangères à Londres, en date du 26 avril dernier, auquel est jointe une déclaration explicative dont la Cour de Londres accompagne l'échange des actes de ratification du traité d'alliance du 25 mars contre les actes de ratification de la part des autres Puissances.
Ce mémorandum porte que le prince-régent a ordonné que lesdites ratifications du cabinet de Saint-James fussent échangées sous réserve d'une déclaration explicative de l'article VIII dudit Traité.
Par cette réserve, le principal secrétaire d'État de S. M. Britannique déclare que l'article VIII, dans « lequel S. M. Très-Chrétienne est invitée à accéder, sous de certaines stipulations, doit être regardé comme liant les parties contractantes sous le principe d'une sécurité mutuelle à des efforts communs contre le pouvoir de Napoléon Bonaparte en conséquence de l'article III dudit Traité, mais que cet article VIII ne doit pas être considéré Comme liant S. M. Britannique à poursuivre la guerre dans le but d'imposer à la France quelque gouvernement particulier. »
Cette pièce est déposée au présent protocole sub litt. AAA.
En suite de cette communication, MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie et de Prusse sont convenus : 1° que les actes de ratification de leurs Cours seront transmis sans retard à Londres avec ordre aux envoyés respectifs d'en faire l'échange contre les instruments de ratification du Cabinet de Saint-James; 2° qu'en même temps les ministres des affaires étrangères des trois Cours feront parvenir à M. le vicomte de Castlereagh un office uniforme pour les trois Puissances et rédigé dans le sens de la déclaration explicative de la Cour de Londres.
Cet office est consigné ici sub litt. BBB.
Signé : Hardenberg, Clancarty 9 Capo iïlstria, Nesselrode, Humboldt, Rasovmoffsky, Wessenberg, Metternich.
Annexes.