DÉCLARATION
Le soussigné, en échangeant les ratifications du Traité du 25 mars dernier pour sa Cour, a reçu l'ordre de déclarer que l'article VIII dudit Traité, par lequel S. M. Très-Chrétienne est invitée à y accéder sous de certaines stipulations, doit être regardé comme liant les Parties Contractantes pour leur sûreté réciproque à réunir leurs efforts contre Napoléon Bonaparte en exécution de l'article III dudit Traité ; mais qu'il ne doit pas être regardé comme engageant S. M. Britannique à poursuivre la guerre dans la vue de forcer la France à recevoir aucun gouvernement particulier.
Quelque soit le désir du prince-régent de voir S. M. Très-Chrétienne rétablie sur le trône, et quel que soit son empressement à y contribuer, de concert avec ses alliés, à un si heureux événement, il se croit néanmoins obligé de faire cette déclaration au moment de l'échange des ratifications, autant par égard pour les intérêts de S. H. Très-Chrétienne en France, que pour se conformer aux principes sur lesquels le gouvernement britannique a réglé invariablement sa conduite.
Annexes.
Office uniforme des Cabinets de Vienne, de Saint-Pétersbourg et de Berlin.
Le soussigné, ayant rendu compte à l'empereur son auguste maître de la communication que S. E. mylord Castlereagh lui a faite relativement k l'article VIII du Traité du 25 mars, a reçu ordre de déclarer que l'interprétation donnée par le gouvernement britannique à cet article est entièrement conforme aux principes d'après lesquels S. M. Impériale s'est proposé de régler sa conduite politique durant la guerre.
Irrévocablement résolu de diriger tous les efforts contre l'usurpation de Napoléon Buonaparte, tel que ce but est exprimé dans l'article m, et d'agir à cet égard dans le plus parfait accord avec ses alliés, l'empereur est néanmoins convaincu que les devoirs que lui imposent l'intérêt de ses sujets, ainsi que les principes qui le guident, ne lui permettraient pas de prendre l'engagement de poursuivre la guerre dans l'intention d'imposer un gouvernement à la France, quels que soient les
vœux qu'il forme de voir S. M. Très-Chrétienne replacée sur le trône, ainsi que sa constante sollicitude à contribuer, conjointement avec ses alliés, à obtenir un résultat aussi désirable, Sa Majesté a cru cependant devoir faire répondre par cette explication à la déclaration que S. E. mylord Gastlereagh a remise à l'échange des ratifications, et que le soussigné est pleinement autorisé à accepter de sa part.
Signé : le comte de Nesselrode.
Note des Plénipotentiaires du Prince de Solms-Braunfels et des comtes de Solms-Roedelheim et Solms-Launbach aux Plénipotentiaires $ Autriche, de Hanovre et de Prusse, pour déclarer que le Prince et les Comtes se soumettent à la souveraineté de la Prusse. Vienne , le 1 mai 1815.
Kluber, tome II, page 251.
Note du Baron Schmauss de Livonegg, Plénipotentiaire du Duc (FAremberg, protestant en faveur de ses droits fondés sur des Traités et confirmés par les déclarations et promesses solennelles des Puissances alliées. Vienne, le 9 mai 1815.
Kluber, tome IV, page 143.
Quatorzième Protocole de la séance du 9 mai 1815 des Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris. Nomination d'une Commission chargée d'examiner si, après le retour de Napoléon en France, et par suite des pièces publiées à Paris sur la déclaration du 12 mars 1815 des Puissances signataires du Traité de Paris, il serait nécessaire de procéder k une nouvelle déclaration.
Voir le Rapport de cette Commission au quinzième Protocole du 12 mai, page 1181.
Traité <F accession du grand-duché de Bade au Traité d'alliance générale du 25 mars 1815, conclu à Vienne, U 11 mai 18151.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,
S. M. Impériale et Apostolique d'une part, et de l'autre part, S. A. R. le grand-duc de Bade, animées du désir de réunir leurs efforts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre les atteintes dont elle pourrait être menacée dans les circonstances présentes, et S. A. R. le grandduc ayant résolu pour cet effet, et en conséqueuce de l'invitation qui lui a été faite par LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le roi de Prusse, d'accéder à l'alliance que ces quatre Puissances ont conclue le 25 mars dernier, ont chargé de leurs pleins pouvoirs pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet, savoir :
S. M. Impériale et Royale Apostolique, le sieur etc., et S. A. R. le grand-duc de Bade, le sieur etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sout convenus des articles suivants :
Art. I. S. M. Impériale et Royale Apostolique s' étant engagée conjointement avec LL. MM. l'empereur de toutes les Russies, le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le roi de Prusse, à réunir les moyens de leurs États pour maintenir dans toute leur intégrité les stipulations du Traité conclu à Paris, le 30 mai 1814, ainsi que celles qui seront arrêtées et signées au Congrès de Vienne, dans le but de compléter les dispositions de ce Traité, et de les garantir contre toute atteinte et particulièrement contre les desseins de Napoléon Bu on aparté, et a diriger à cet effet tous les efforts contre lni et ses partisans, afin de le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la paix générale, S. A. R. le grand-duc de Bade accède à cette alliance et s'engage solennellement à réunir les moyens de ses Ëlats & ceux de S. M. Impériale et Royale Apostolique et des souverains ses alliés, afin de diriger ainsi de concert et de commun accord leurs efforts vers le même but.
Art. II. En conséquence de cette accession, S. A. R. le grand-duc de Bade s'engage de son côté à tenir en campagne un corps de seize mille hommes de toute arme, lequel fera partie de la grande armée qui se forme sur le haut Rhin sous les ordres du feld-maréchal prince de Sdiwarzenberg. Les troupes de S. A. R. resteront réunies eu un seul
1 . Des instruments séparés de la môme teneur ont été signés avec la Grande- Bretagne, la Prusse et la Russie.
corps, et seront sous les ordres immédiats d'un général nommé par Son Altesse Royale.
Le landsturm sera formé selon l'exigence du cas, et n'entrera point dans le calcul fait dans le présent article, et ne servira que dans l'intérieur du pays, pour la défense de ses propres foyers.
Art. III. S. M. Impériale et Royale Apostolique s'engage, tant en son nom qu'en celui de LL. MM. l'empereur de toutes les Russies, le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et du roi de Prusse, à ne poser les armes sans avoir particulièrement égard aux intérêts de S. A. R. le grand-duc de Bade, et à ne point souffrir qu'il soit porté atteinte à l'existence politique du grand-duché.
Art. IV. Lorsque le but de la présente guerre sera atteint, S. M. Impériale et Royale Apostolique s'engage, de concert avec ses alliés, d'ad* mettre S. A. R. le grand-duc à concourir aux arrangements de la paix future, en tant qu'ils concerneront ses intérêts.
Art. V. Tout ce qui est relatif aux subsistances, fournitures, transports, hôpitaux, et i tous les autres objets nécessaires pour appuyer et faciliter les mouvements des troupes et les opérations de la guerre, sera réglé par une convention particulière.
Art. VI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le terme de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 1 1 mai de l'an de grâce 1815.
(Suivent les signatures.)
Notes échangées entre la France et le Portugal les 11/12 mai 1815 au sujet de la ratification du Traité de Paris du 30 mai 1814 et de la restitution de la Guyane.
.WOTB PORTUGAIS»,
Les soussignés plénipotentiaires de S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil ont l'honneur de transmettre à S. A. M. le prince de Talleyrandles deux articles qui, conformément à ce qui a été convenu, doivent être insérés dans le Traité final du Congrès.
Les soussignés prient Son Altesse de vouloir bien, dans sa réponse à cette note, transcrire également les deux articles susdits ; et les stipulations qu'ils contiennent acquerront par cet échange de notes la force d'une convention entre S. A. R. le prince régent du royaume de Por-
tugal et de celui du Brésil et S. M. Louis XVIII; ce qui parait convenable aux soussignés, vu que la signature du Traité final pourrait éprouver encore des retards.
Arl. I1. S. À. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil et S. M. le roi de France et de Navarre voulant lever les difficultés qui se sont opposées de la part de sadite Altesse Royale, k la ratification du Traité signé le 30 mai 1814 entre le Portugal et la France, déclarent nulle et non avenue la stipulation contenue en l'article X dudit Traité et toutes celles qui peuvent y avoir rapport, en y substituant, d'accord avec les autres Puissances signataires, les stipulations énoncées en l'article suivant du présent Traité, qui seules seront réputées valables. Au moyen de cette substitution, les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à considérer comme valables et comme mutuellement obligatoires toutes les autres stipulations du susdit Traité de Paris.
Art. II1. S. A. Royale voulant témoigner de la manière la plus incontestable sa considération envers S. M. Louis XVIII, s'engage h restituer et déclare qu'elle restitue à sadite Majesté la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock dont l'embouchure est située entre le quatrième et cinquième degré de latitude nord ; limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le Traité d'Utrecht. L'époque de la remise de cette colonie à S. M. Très-Chrétienne sera déterminée dès que les circonstances le permettront par une convention particulière8 entre les deux Cours. L'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaises et françaises, conformément au sens précis des stipulations de l'article VIII du Traité d'Utrecht.
Les soussignés saisissent cette occasion pour prier S. A. H. le prince de Talleyrand de vouloir bien agréer, etc.
Vienne le 11 mai 1815.
Signé : comte de Palmella, A de Soldante da Gama.
RÉPONSE OFFICIKLLB,
Le soussigné, ministre et secrétaire d'État de S. M. Très-Chrétienne ayant le département des affaires étrangères, et son ambassadeur extraordinaire au Congrès, a reçu la note que LL. EEx. MM. le comte de Palmella et de Saldanha da Gama, plénipotentiaires de S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil lui ont fait
1. Cet article est devenu le GVI* de l'acte final du 9 juin 1815.