‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 55 sur 129 · Cette convention & été signée le 28 août · texte numérisé non relu

Cette convention & été signée le 28 août

l'honneur de lui adresser en date d'hier et dans laquelle se trouvent textuellement insérés les articles relatifs à la Guyanne qui» conformément à ce dont ils sont convenus avec lui doivent être insérés dans le Traité final du Congrès, lesdits articles, tels qu'ils ont été paraphés par Leurs Excellences et par le soussigné, étant de la teneur suivante :

Suivent les deux articles tels qu'ils se trouvent ci-dessus dans la note portugaise.

Le soussigné reconnaît et déclare, ainsi que Leurs Excellences l'ont fait de leur côté, dans la note susrelatée, que les deux articles ci-dessus énoncés acquièrent, par cet échange de notes, la force d'une convention entre S. M. Très-Chrétienne et S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil.

Il saisit en même temps cette occasion pour prier Leurs Excellences d'agréer, etc.

Vienne, le 12 mai 1815.

Signé : le prince de Talleyrand.

Quinzième Protocole de la séance du 12 mai 1815 des Plénipotentiaires des huit Puissances.

La Commission nommée le 9 de ce mois et chargée d'examiner, si, après les événements qui se sont passés depuis le retour de Napoléon Buonaparte en France, et en suite des pièces publiées à Paris sur la déclaration que les Puissances ont fait émaner contre lui le 13 mars dernier, il serait nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration ? a présenté à la séance de ce jour le rapport qui suit :

Rapport de la Commission.

La déclaration publiée le 13 mars dernier contre Napoléon Buonaparte, et ses adhérents, par les Puissances qui ont signé le Traité de Paris, ayant depuis son retour à Paris été discutée dans différentes formes par ceux qu'il a employés à cet effet ; ces discussions ayant acquis une grande publicité, et une lettre adressée par lui à tous les souverains, ainsi qu'une note adressée par le duc de Vicence aux chefs des Cabinets de l'Europe, ayant également été publiée par lui dans l'intention manifeste d'influer sur l'opinion publique et de l'égarer, la Commission nommée dans la séance du 9 de ce mois a été chargée de présenter un travail sur ces objets; et attendu que, dans les publications susdites, on a essayé d'invalider la déclaration du 13 mars, en posant en fait :

1. Que cette déclaration dirigée contre Buonaparte à l'époque de son

débarquement sur les côtes de France, se trouvait sans application, maintenant qu'il s'était emparé des rênes du gouvernement sans résistance ouverte, et que, ce fait prouvant suffisamment le vœu de la nation, il se trouvait non-seulement rentré dans ses anciens droits visà-vis de la France, mais que la question même de la légitimité de son gouvernement avait cessé d'être du ressort des Puissances.

2. Qu'en offrant de ratifier le Traité de Paris, il écartait tout motif de guerre contre lui ;

La Commission a été spécialement chargée de prendre en considération :

1. Si la position de Buonaparte vis-à-vis des Puissances de l'Europe a changé par le fait de son arrivée à Paris, et par les circonstances qui ont accompagné les premiers succès de son entreprise sur le trône de France ;

2. Si l'offre de sanctionner le Traité de Paris du 31 mai 1814 peut déterminer les Puissances à adopter un système différent de celui qu'elles avaient énoncé dans la déclaration du 13 mars;

3. S'il est nécessaire ou convenable de publier une nouvelle déclaration pour confirmer, ou pour modifier celle du 13 mars?

La Commission, après avoir mûrement examiné ces questions, rend à l'assemblée des plénipotentiaires le compte suivant du résultat de ses délibérations :

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