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Préambule du Traité de Paris

3. C'est l'idée qui reparaît perpétuellement dans le rapport du conseil d'État de Buonaparte, publié dans le Moniteur du 13 avril 1815.

état de choses essentiellement différent de celui sur lequel la paix fut établie en 1814. La question a donc cessé d'être une question de droit; elle n'est plus qu'une question de calcul politique et de prévoyance, dans laquelle les Puissances n'ont à consulter que les intérêts réels de leurs peuples, et l'intérêt commun de l'Europe.

La Commission croit pouvoir se dispenser d'entrer ici dans un exposé des considérations qui, sous ce dernier rapport, ont dirigé les mesures des Cabinets. Il suffira de rappeler que l'homme qui, en offrant aujourd'hui de sanctionner le Traité de Paris, prétend substituer sa garantie à celle d'un souverain, dont la loyauté était sans tache et la bienveillance sans mesure, est le même qui, pendant quinze ans, a ravagé et bouleversé la terre pour trouver de quoi satisfaire son ambition, qui a sacrifié des millions de victimes et le bonheur d'une génération entière à un système de conquêtes, que des trêves, peu dignes du nom de paix, n'ont rendu que plus accablant et plus odieux1; qui, après avoir, par des entreprises insensées, fatigué la fortune, armé toute l'Europe contre lui, et épuisé tous les moyens de la France, a été forcé d'abandonner ses projets, et a abdiqué le pouvoir pour sauver quelques débris de son existence; qui, dans un moment où les nations de l'Europe se livraient à l'espoir d'une tranquillité durable, a médité de nouvelles catastrophes et par une double perfidie envers les Puissances qui l'avaient trop généreusement épargné, et envers un gouvernement qu'il ne pouvait atteindre qne par les plus noires trahisons, a usurpé un trône auquel il avait renoncé et qu'il n'avait jamais occupé que pour le malheur de la France et du monde. Cet homme n'a d'autre garantie à proposer à l'Europe que sa parole. Après la cruelle expérience de quinze années, qui aurait le courage d'accepter cette garantie? et si la nation française a réellement embrassé sa cause, qui respecterait davantage la caution qu'elle pourrait offrir?

La paix avec un gouvernement placé entre de telles mains, et composé de tels éléments, ne serait qu'un état perpétuel d'incertitude, d'anxiété et de danger. Aucune Puissance ne pouvant effectivement désarmer, les peuples ne jouiraient d'aucun des avantages d'une véritable pacification; ils seraient écrasés de charges de toute espèce ; la confiance

1. La Commission croit devoir ajouter ici l'observation importante, que la plus grande partie des envahissements et des réunions forcées, dont Buonaparte a successivement formé ce qu'il appelait le grand Empire, a eu lieu pendant ces perfides intervalles de paix, plus funestes à l'Europe que les guerres mêmes dont elle fut tourmentée. C'est ainsi mi'il s'empara du Piémont, de Parme, de Gênes, de Lucques, des Etats de Rome, de la Hollande, des pays composant la 32* division militaire. Ce fut aussi dans une époque de paix au moins avec tout le continent qu'il porta ses

Sremiers ooups contre le Portugal et l'Espagne , jet il crut avoir achevé la conquête e ces pays par la ruse et par l'audace , lorsque le patriotisme et l'énergie des peuples de la péninsule l'entraînèrent dans une guerre sanglante, commencement de sa chute et du salut de l'Europe.

ne pouvant se rétablir nulle part, l'industrie et le commerce languiraient partout; rien ne serait stable dans les relations politiques; un sombre mécontentement planerait sur tous les pays, et du jour au lendemain, l'Europe en alarme s'attendrait à une nouvelle explosion. Les souverains n'ont certainement pas méconnu l'intérêt de leurs peuples en jugeant qu'une guerre ouverte, avec tous ses inconvénients et tous ses sacrifices, est préférable à un pareil état de choses, et les mesures qu'ils ont adoptées ont rencontré l'approbation générale.

L'opinion de l'Europe s'est prononcée dans cette grande occasion d'une manière bien positive et bien solennelle; jamais les vrais sentiments des peuples n'ont pu être plus exactement connus, et plus fidèlement interprétés, que dans un moment où les représentants de toutes les Puissances se trouvaient réunis pour consolider la paix du monde.

TROISIÈHB QUESTION.

Est-il nécessaire de publier une nouvelle déclaration?

Les observations que la Commission vient de présenter fournissent la réponse à la dernière question qui lui reste à examiner. Elle considère :

1. Que la Déclaration du 13 mars a été dictée aux Puissances par des motifs d'une justice si évidente et d'un poids si décisif, qu'aucun des sophismes par lesquels on a prétendu attaquer cette Déclaration ne saurait y porter atteinte.

2. Que ces motifs subsistent dans toute leur force, et que les changements survenus de fait depuis la déclaration du 13 mars n'en ont point opéré dans la position de Buonaparte et de la France vis-à-vis des Puissances.

3. Que l'offre de ratifier le Traité de Paris ne saurait, sous aucun rapport, changer les dispositions des Puissances.

En conséquence, la Commission est d'avis qu'il serait inutile d'émettre une nouvelle déclaration.

Les plénipotentiaires des Puissances qui ont signé le Traité de Paris et qui, comme telles, sont responsables de son exécution vis-à-vis des Puissances accédantes ayant pris en délibération, et sanctionné, par leur approbation, le rapport précédent, ont résolu qu'il serait donné communication du procès-verbal de ce jour aux plénipotentiaires des autres Cours royales. Ils ont arrêté en outre que l'extrait du susdit procès-verbal sera rendu public.

Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des Cours :

Autriche, le prince dé MéUmiich; le baron de Wessenberg.

Portugal, le comte de PalmeUa; Saldanha; Ijobo.

Espagne, P. Gomez Labrador.

France, le prince de Talleyrand; le duc de Dalberg; le

comte Alexis de Noailles.

Grande-Bretagne, Clancarty; Cathcart; Stewart. Prusse, le prince de Hardenberg; le baron de Humboldt. Russie, le comte de Rasownoffsky ; le comte de StackeL-

berg; le comte de Nesselrode.

Suède, comte de Lôwenhielm.

Les plénipotentiaires soussignés approuvant en totalité les principes contenus dans le présent extrait du procès-verbal y ont apposé leur signature.

Vienne, le 12 mai 1815.

Bavière, le comte de Rechberg.

Danemark, comte Bemstorff; J. Bernstorff. Hanovre, le comte de Munster; le comte de Hardenberg. Pays-Bas, le baron de Spam; le baron de Gagern. Sardaigne, le marquis de Saint-Marsan; le comte Rossi. Saxe, le comte de Schulembourg.

Deux-Siciles, le commandeur Ruffo.

Wurtemberg, le comte de Wintzingerode; le baron de Linden.

Lettre des Députés de la communaxOé Israélite de Francfort-sur-le-Mein au prince de Hardenberg, au sujet de la conservation de la situation qui lui a été concédée par le Grand-duc de Francfort, Vienne,

Kluber, tome VI, page 415.

Promemoria du sieur Danz, Plénipotentiaire de la mile de Francfort, au sujet des rentes dont le payement lui a été imposé par le reeès de la Dèputalion de T empire de 1803, Vienne, 13 mai 1815.

Kluber, tome VI, page 387.

Lettres patentes concernant la prise de possession par la Prusse de la partie du duché de Varsovie transformée en grand-duché de Posen, le 15 mai 1815.

Frédéric-Guillaume, par la grâce de Dieu, etc.

En vertu d'une convention conclue avec les Puissances participant au Congrès de Vienne, plusieurs de nos anciennes possessions polonaises sont retournées à nos États. Ces possessions consistent dans les parties des acquisitions prussiennes de 1773 annexées au duché de Varsovie, plus la ville de Thorn (Torun), avec un territoire nouvellement fixé pour cette ville, le département actuel de Posen, à l'exception, d'une parlie des districts de Powidz (Pousec), et de Peysern (Pyzdry), et la partie du département de Kalistz, qui s'étend jusqu'à la rivière de la Prosna, à l'exception de la ville et du cercle de ce nom.

De ces domaines les cercles de Kulim (Chelmno) et de Michelau (Hichalow) dans les limites de 1772, plus la ville de Thorn avec son territoire nouvellement fixé, font retour à notre province de Prusse- Occidentale, à laquelle est aussi annexé, à cause de la disposition du fleuve, la rive gauche de la Vistule, mais seulement avec les localités riveraines du fleuve, ou situées sur ses bords immédiats,

Par contre nous réunissons les autres districts, auxquels nous ajoutons, de la Prusse-Occidentale, le cercle actuel de Crone (Koronowo) et de Kamin, comme ancienne partie du district de la Netze (Noteç), et une province séparée , que nous posséderons sous le nom de grandduché de Posen, de même que nous prenons le titre de grand-duc de Posen, en l'ajoutant à notre titre royal, ainsi que les armoiries de cette province dans celles de notre royaume.

En ayant donné à notre lieutenant-général de Thùmen Tordre d'occuper avec nos troupes la partie de ces anciennes provinces polonaises, nous lui avons ordonné d'en prendre officiellement possession avec notre conseiller intime actuel, Zerboni di Spozetti, nommé président supérieur du grand-duché de Posen.

Les circonstances ne nous permettant pas de recevoir en personne le serment homagial de cette province, nous avons choisi à cet effet S. A. le prince Antoine Radziwill, nommé notre lieutenant (statt-halter) dans le grand-duché de Posen, et lui avons donné plein pouvoir pour prendre en notre nom les dispositions se rattachant à cet objet.

En foi de quoi nous avons signé ces lettres patentes de main propre, et les avons fait sceller de notre sceau royal.

Signé ; Frédéric-Guillaurne, roi ; C.-F. de Hardenberg, ministre.

Proclamation eu roi de Prusse pour annoncer mm Polonais ta prisé de possession d'une \partie du duché de Varsovie, transformée m grandduché de Posen9 annexée à la Prusse.

Vienne, 15 mai 1815.

Habitants du grand-duché de Poznanie,

En rétablissant, par ma patente de prise de possession, datée d'aujourd'hui, les anciens rapports de cette partie des districts du duché de Varsovie, qui appartenaient originairement à la Prusse, et qui sont de nouveau échus à mes États, j'ai songé à fixer aussi votre sort; vous aussi, vous avez reçu une patrie, et avec elle une preuve combien je sais apprécier votre attachement à la patrie. Vous serez incorporés à ma monarchie sans avoir besoin de renoncer à votre existence nationale. Vous prendrez part k la constitution que j'ai l'intention de donner à mes fidèles sujets, et vous recevrez, comme les autres provinces de mon royaume, une constitution provinciale.

Votre religion sera maintenue, et des mesures vont être prises pour qu'une dotation convenable soit assignée aux ministres de cette religion. Vos droits personnels et votre propriété retournent sous la protection des lois. Vous serez dorénavant admis aux délibérations sur ces lois.

Votre langue sera employée, conjointement avec la langue allemande, dans tous les actes publics ; et chacun d'entre vous, selon ses facultés, aura accès à tous les emplois, à tous les honneurs et à toutes les dignités de mon royaume.

Mon lieutenant, qui est né au milieu de vous, résidera aussi au milieu de vous. Il me fera connaître vos désirs et vos besoins ; il vous fera connaître les intentions de mon gouvernement.

Votre concitoyen, mon premier président, organisera le grand-duché selon les instructions que je lui ai données, il en administrera toutes les branches jusqu'à ce que l'organisation soit achevée. Il emploiera, en cette occasion, selon leurs connaissances et selon la confiance qu'ils inspirent, ceux de vos concitoyens qui se sont appliqués à la partie administrative des affaires publiques. Immédiatement après l'organisation, les diverses branches de l'administration seront mises en activité.

Je veux que le passé soit entièrement oublié. Toute ma sollicitude n'aura en vue que l'avenir. C'est dans les temps futurs que j'espère trouver les moyens de ramener encore une fois dans le chemin de la prospérité ce pays qui a fait tant d'efforts, au delà de ses forces, et qui se trouve dans un état d'épuisement profond.

L'expérience vous a donné de fortes leçons. J'espère pouvoir compter sur votre reconnaissance.

Signé : Frédéric-Guillaume.

Traité de paix et d'amitié entre la Prusse et la Saxe, signé à Vienne, le 18 mai 1815 \

Annexé n° 4 à l'acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi de Prusse d'une part, et S. M. le roi de Saxe d'autre part, animés du désir de renouer les liens d'amitié et de bonne harmonie qui ont si heureusement subsisté entre leurs États respectifs, et ayant à cœur de contribuer au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité en Europe par l'exécution des arrangements territoriaux stipulés au congrès de Vienne, leursdites Majestés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un Traité de paix et d'amitié, savoir :

S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg, son chancelier d'État, etc., etc.; et le sieur Charles-Guillaume, baron de Humboldt, son ministre d'État, etc., etc.]

Et S. M. le roi de Saxe, le sieur Frédéric-Albert, comte de Schulenbourg, son chambellan, etc., etc.; et le sieur Hanns-Auguste Fûrchtegott de Globig, son chambellan, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le roi de Prusse d'une part, et S. M. le roi de Saxe de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs a perpétuité.

Art. II. S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité pour lui et tous ses descendants et successeurs en faveur de S. M. le roi de Prusse à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci-après, et S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui sera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe, mais que Sa Majesté renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidenberg en suivant le cours du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

1. Un traité de la même teneur a été signé le même jour entre la Saxe et i'Au* triche et la Saxe et la Russie.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen entre Tanchritz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf etOber- Sohland , de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gôrlitz de celui deBautzen, de façon que Ober-Mittel et Nieder- Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gôrlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke ; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Lôbauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarz-Wasser ; Liska, Hermsdorff, Ketten et Solchdorf passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Kônigsbrûck près de Grofsgrâbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Orlrand et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Grôbeln à Mûhlberg avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière depuis Grôbeln sera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mûhlberg; Fichtenberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages deTorgau, Eilenbourg et Delitsch passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipzig restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mûhlber à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipsig et restant à la Saxe jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hânichen, Gross et Klein- Dolzig, Mark-Ranstàdt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Skcuditz, Klein- Liebenau, Alt-Ranslâdt, Schkôhlen et Ziertschen passent à la Prusse.

Depuis là la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flosgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare au-dessous de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg) de la Weisse-Elster jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg, près de Lukau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe eu entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Voigtland, dans le pays de Reuss, savoir : Gesall, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Art. III. Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, tant par S. M. le roi de Prusse que par S. H. le roi de Saxe des commissaires, pour procéder conjointement à la délimitation des pays qui, par les dispositions du présent Traité, changent de souverain.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé et approuvé par les deux souverains, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

Art. IV. Les provinces et districts du royaume de Saxe, qui passent sous la domination de S. H. le roi de Saxe, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et Sa Majesté ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thùringe, margrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la haute Lusace. Sa Majesté continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thùringe et de comte de Henneberg.

Art. V. S. M. le roi de Prusse s'engage à faire évacuer par ses troupes les provinces, districts et territoires du royaume de Saxe qui ne passent point sous sa domination, et à en faire remettre l'administration aux autorités de S. M. le roi de Saxe dans le terme de quinze jours, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. VI. On s'occupera immédiatement de tous les arrangements qui sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans l'article II à la Prusse, tels que ceux relatifs aux archives, dettes, cassenbillets ou autres charges, tant de ces provinces que du royaume en général, aux caisses publiques, arrérages, nommément à ceux des impôts ordinaires et revenus domaniaux échus pendant le temps de l'administration prussienne, aux biens des établissements publics, religieux, civils ou militaires, à l'armée, l'artillerie, aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité et autres objets de la même nature.

Quant aux rapports de féodalité, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant d'écarter soigneusement tout objet de contestation

eu de discussion future, renoncent, chacun de son côté et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent Traité.

L'exécution du présent article se fera d'un commun accord et par des commissaires nommés par les deux gouvernements.

Art. VII. La séparation des archives se fera de la manière suivante. Les titres domaniaux, documents et papiers se rapportant exclusivement aux provinces, territoires ou endroits cédés en entier par 8. M. le roi de Saxe à S. M. Prussienne, seront remis danB le terme de trois mois, à dater du jour de l'échange des ratifications, aux commissaires prussiens. La remise des plans et cartes des forteresses, villes et pays se fera de la même manière et dans le même terme. Là où une province ou territoire ne passe pas en entier seus la domination prussienne, les documents qui en regardent la totalité seront remis en original aux commissaires prussiens ou resteront ainsi à la 6axe, selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée. Gelle des deux parties à qui passent ou restent les originaux s'engage à en fournir à l'autre des copies légalisées. Quant aux actes et papiers qui, sans se trouver dans l'un ou l'autre des deux cas mentionnés ici, sont d'un commun intérêt pour les deux parties, le gouvernement saxon en conservera les originaux \ mais il s'engage h en faire délivrer à la Prusse des copies légalisées» Les commissaires prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers aetes, documents et papiers pourraient avoir de l'intérêt pour leur gouvernement.

Art. VIII. Relativement à l'armée, il est posé en principe que les soldats, bas-officiers et tous les autres militaires qui n'ont pas rang d'ofliciers, suivront l'un ou l'autre des deux gouvernements prussien eu saxon, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous l'une ou l'autre domination. Les officiers de «eut grade (ainsi que les chirurgiens et aumôniers) auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préféreront rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux soldats et autres militaires, n'ayant pas rang d'officiers, qui ne sont natifs ni du royaume de Saxe ni de la monarchie prussienne.

Art. IX. Les dettes spécialement hypothéquées sur les provinces qui passent ou restent en entier sous la même domination, seront entièrement à la charge du Gouvernement auquel ces provinces appartiendront. Quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M» le roi de Saxe, ainsi qu'à celles qui appartiennent au royaume en général, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe établissent le principe suivant :

On distinguera les dettes, à l'acquittement desquelles, soit pour le

capital, soit pour les intérêts, certains revenus ont été spécialement assignés (fundirte Schuldm)% de celles où ce cas n'existe point. Les premières suivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous Tune ou l'autre domination, soit aussi celle dans laquelle elles seront partagées entre les deux Gouvernements. Pour ce qui est des dettes, à l'acquittement desquelles de certains revenus n'ont point été assignés (mfundirte Schuldm), le motif qui les a fait contracter doit faire connaître aussi le fonds sur lequel elles auraient dû être assignées, c'est-à-dire , les branches de revenus qui auraient dû être affectées au payement des intérêts et au remboursement des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces revenus. Si, contre toute attente, il se trouvait des cas où il fût impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette aurait dû être affectée, on supposera que la totalité des revenus de la province, de l'établissement, de l'institution ou de la caisse, pour l'avantage desquels cette dette aura été contractée, en est grevée, et la dette sera k la charge des deux Gouvernements dans la proportion delà part de ces revenus que chacun d'eux percevra. Les gages qu'on retirera moyennant le remboursement du capital pour lequel ils avaient servi de nantissement, retomberont à la province, à l'établissement, à l'institution ou à la personne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui sont la propriété d'une province partagée entre les deux Puissances, seront partagés dans la proportion dans laquelle les deux parties de cette province auront contribué à l'acquittement du capital.

Les principes ci-dessus établis pour les dettes seront également appliqués aux créances.

Art. X. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, en reconnaissant la nécessité de remplir exactement les obligations contractées pour les besoins et le service du royaume de Saxe par la commission , dite Central-Stew-commùsion sont convenus, que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par les deux Gouvernements. Il sera nommé en conséquence sans délai, de part et d'autre, un nombre égal de commissaires pour liquider ces dettes, pour en faire le partage d'après le principe adopté pour les dettes publiques non fondées par l'article IX, et pour arrêter les termes et modalités de leur acquittement. Chacun des deux Gouvernements s'engage à fournir les moyens de cet acquittement; ils se réservent néanmoins réciproquement d'effectuer ces payements, soit par les arrérages de l'impôt et les coupes de bois extraordinaires sur lesquels ils avaient été assignés, soit par d'autres mesures offrant une sûreté égale, de manière que, pour les époques de payement, les obligations pour lesquelles l'impôt et les coupes de bois ont été ordonnés, soient exactement remplies. En autant toutefois que

le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffirait pas pour acquitter les engagements contractés, il est convenu, que leur produit dans la partie prussienne soit employé d'abord aux payements dont la banque et la société maritime prussienne se sont chargées ; si pour les remplir il fallait encore que la partie saxonne contribuât, et que contre toute attente le produit de l'impôt et des coupes dans la partie saxonne ne suffit pas pour fournir à ces deux établissements le supplément nécessaire dans les termes échus, on accorde de la part de la Prusse un délai jusqu'à la foire de Leipsig de Saint-Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres payements auxquels le produit de l'impôt et des coupes de bois doit être employé, S. H. Prussienne et S. H. Saxonne se réservent, dans le cas de l'insuffisance de ce produit, de s'arranger, soit en s'entendant amiablement avec les créanciers, soit d'une autre manière sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de payement.

Art. XI. S. M. le roi de Prusse reconnaît expressément que le papier connu sous le nom de cassenbillets appartient aux dettes du pays, qui doivent être partagées selon les principes établis par l'article IX. S. M. Prussienne promet en conséquence de se charger de la part qui lui reviendra, et tant elle que S. M. le roi de Saxe, désirant de pourvoir, autant que possible, au bien-être de leurs sujets respectifs, s'engagent à prendre d'un commun accord, relativement à ce papier, des mesures propres à maintenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet effet, les deux gouvernements sont convenus d'établir une administration commune de cassenbillets, qui sera continuée au moins jusqu'au 1" septembre de cette année, et à laquelle on fournira de commun accord les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces billets.

Ils sont convenus également que les règlements qui subsistent à l'égard des cassenbillets, relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres payements, seront maintenus pendant cette époque, tant dans la partie du royaume de Saxe cédée à la Prusse que dans celle qui reste à S. M. le roi de Saxe, et ne pourront être changés sans un commun accord.

Art. XII. S. M. le roi de Saxe formant des réclamations, soit sur les revenus échus du cercle de Gottbus, soit pour des avances faites à ce cercle, la commission établie par l'article XIV s'occupera spécialement de la discussion de cet objet, et y appliquera les principes convenus dans le présent Traité pour des objets analogues.

Art. XIII. S. H. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipsig et à

tous les autres objets de la même nature, et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens, sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugs-Geld).

Art. XIV* S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe nommeront incessamment des commissaires pour régler d'une manière précise et détaillée les objets mentionnés dans les articles VI à XIII, et XVI à XX. Cette commission se réunira à Dresde, et son travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. XV. S. H. l'empereur d'Autriche ayant offert sa médiation pour tous les arrangements entre les Cours de Prusse et de Saxe, devenus nécessaires à la suite des cessions territoriales stipulées dans l'article II, S. H. le roi de Saxe et S. M. le roi de Prusse acceptent cette médiation, tant en général que spécialement pour les arrangements dont les commissions mentionnées dans les articles m et XIV seront chargées.

S. H. Impériale et Royale Apostolique s'engage en conséquence à nommer sans délai un commissaire chargé de ses pleins pouvoirs pour intervenir aux travaux desdites commissions.

Art. XVI. Les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quelque soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Art. XVII. Les principes généraux qui ont été adoptés au Congrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme a la commission établie en vertu de l'article XIV pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe et par rapport aux trains de bois et au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous les noms du Elster-Werdaer-Flofs- Graben, de la Schwarze-Elster et de la Weisse-Elster, ainsi que du Flofs-Graben qui dérive de cette dernière rivière.

Art. XVES S. M. le roi de Prusse s'engage à remplir les contrats

passés entre le gouvernement saxon et les fermiers des domaines ou revenus domaniaux dans les provinces et territoires cédés en vertu de l'article H, et dont les termes ne 6ont point encore eipirés.

Art. XIX. S. H. le roi de Prusse promet de fournir annuellement au gouvernement saxon, et celui-ci s'engage à recevoir cent cinquante mille quintaux de sel (le quintal à cent dix livres poids marchand de Berlin) contre un prix qui, sans augmenter le prix de vente actuel pour les sujets saxons, assure à S. M. le roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevait immédiatement avant la dernière guerre sur chaque quintal de sel vendu.

La çomnjission qui sera établie en vertu de l'article XIV réglera d'après ce principe le prix du quintal, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il ne poucra être changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant de la quantité de sel que de son prix.

La quantité de cent cinquante «mille quintaux par an pourra être portée, sur la demande du gouvernement saxon (laquelle demande devra être articulée, si l'excédant est de cinquante mille quintaux ou de moins, six mois, s'il dépasse cette quantité, une année d'avance), jusqu'à deux cent cinquante mille quintaux que le gouvernement prussien s'engage à fournir aux mêmes conditiops que le minimum ci-dessus énoncé. Il est entendu que le terme convenu expiré, le minimum des cent cinquante mille quintaux ne pourra dans aucun cas être diminué à la volonté de l'une des deux parties, et que le principe adopté pour le prix dans le présent article fera encore la base de la nouvelle fixation.

Les sels que le gouvernement saxon recevra d'après le présent article seront fournis des salines de Dùrrenberg et de Kôsen, et dans le cas qu'on n'en produisit point une aussi grande quantité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe.

Les sels que le gouvernement prussien fournira en vertu de cet article à la Saxe ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il n'en sera payé sur leur transport des salines jusqu'à la frontière d'autres droits quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou écluses que les sujets prussiens auraient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport.

Art. XX. L'exemption des droits d'exportation, énoncée à la fin de l'article précédent pour les sels, est étendue sous les mêmes modifications de la part des deux gouvernements, prussien et saxon, à l'exportation et l'importation respective d'un territoire dans l'autre, des blés, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les pujeta des deux gouvernements ou par les gouvernements eux-mêmes.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-dessus mentionnés.

Art. XXI. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aueun individu domicilié dans celles qui passent par le présent Traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il aurait pu politiquement ou militairement prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

Art. XXII. S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à. perpétuité a tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourrait dériver de la possession du duché de Varsovie.

Sa Majesté reconnaît les droits de souveraineté sur ce pays tels qu'ils ont été stipulés par le Traité de Vienne du 21 avril=3 mai de cette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. l'empereur de toutes les Russies avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui sur la rive droite de la Vistule retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse sous le titre de grand-duché de Posen.

Art. XXIII. S. H. le roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documents quelconques appartenant au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à. dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. XXIV. S. M. le roi de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charges quelconques à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la Convention de Rayonne qui est annulée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka.

Quant aux 2 550193 florins réclamés pour avoir été versés par les caisses saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme par le Traité signé le 21 avril=3 mai entre la Prusse, l'Autriche et la Russie il est stipulé qu'il serait établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois Cours ont investi cette commission des pouvoirs néces-

saires pour connaître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le môme mode; elle sera déférée à ladite commission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

Art. XXV. Le présent Traité sera ratifié et les actes de ratification échangés dans le terme de trois jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 18 mai de l'an de grâce 1815.

(LL. SS.) Signé : le prince de Hardenberg; le baron de Humboldt; le comte de Schulenbourg ; de Globig.

Accession de la Grande-Bretagne, septembre 1815.

Déclaration de Sa Majesté le roi de Saxe sur les droits de la maison de Schônbourg, du 18 mai 1815.

Annexée n° 5 à l'Acte final du Congrès.

S. M. le roi de Saxe désirant se conformer k l'intention que les Cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse ont exprimée dans l'article relatif à la maison de Schônbourg, ici transcrit et formant le trente-troisième de ceux qui ont été communiqués à Sadite Majesté à Presbourg.

Art. « Les Hautes Parties contractantes, en réservant expressément à la maison des princes de Schônbourg les droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la ligue germanique, lui confirment et garantissent respectivement par rapport à ses possessions dans le royaume de Saxe toutes les prérogatives que la maison royale de Saxe a reconnues dans le recès du 4 mai 1740 conclu entre elle et la maison de Schônbourg. »

Déclare

1 S'engager envers les cinq Puissances ci-dessus rappelées à reconnaître les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de Schônbourg, sauf les droits que la Cour de Saxe exerce sur les biens de ladite maison.

2 S. M. le roi de Saxe s'engage également envers les cinq Puissances, pour lui et ses successeurs à observer et faire observer pour tous les temps à venir et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4 mai 1740.

La présente déclaration sera de la môme force et valeur que si elle avait été insérée dans le Traité conclu sous la date de ce jour entre

Sadite Majesté et LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et ie roi de Prusse.

Fait à Vienne le 18 mai 1815.

(LL. SS.) Signé : comte de Schulenburg; de Globig.

L'Autriche, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Prusse ont accepté cette déclaration le 29 mai 1815.

Réponse du prince de Hardenberg à la lettre des députés de la communauté Israélite de Francfort-sur-le Mein du 12 mai. Vienne, 18 mai 1815.

Kluber, tome VI, page 417.

Trente-sixième Protocole de la séance du 18 mai 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.

Présents :

MM. le comte de Rasoumoffsky, le comte de Nesselrode, le comte de Capo d'Istria, le prince de Metternich, le baron de Wessenberg, le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt, le prince de Talleyrand, le comte as Clancarty, le comte de Schulenburg, le chambellan baron de Globig.

Les articles, discutés dans la négociation des commissaires de S. M. le roi de Saxe avec les commissaires nommés par les cinq Puissances, ont été mis sous les yeux des plénipotentiaires.

Lecture faite desdits articles, MM. les plénipotentiaires des cinq Puissances et ceux de S. M. le roi de Saxe ont arrêté et paraphé vingtcinq articles qui doivent faire partie du Traité avec S. M. le roi de Saxe.

Dans le nombre des articles proposés, il en était un ci-joint sub lit t. CGC, relatif aux droits de succession éventuelle de la branche Ernestine de Saxe sur les possessions de la branche Àlbertine ; et MM. les plénipotentiaires sont convenus de l'omettre, attendu qu'il concernait les droits d'un tiers qui n'a pas été entendu. La seule clause finale de cet article portant réserve des titres a été transportée à l'article IV.

Il y avait de plus un article ci-joint sub DDD, au sujet de la maison de Schoenbourg, qui avait été compris sub N° 33 dans la communication faite à Presbourg. MM. les plénipotentiaires de Saxe ayant proposé que cet objet fût réglé par forme de Déclaration au lieu d'en faire une

lâG2 CONGRÈS DE VIENNE.

clause du Traité, MM. les plénipotentiaires des einq Puissances ont ajourné la question de cette modification.

MM. les plénipotentiaires ont ensuite passé à l'examen des projets d'articles qui devraient entrer dans le Traité d'accession de S. M. le roi de Saxe à l'alliance du 25 mars 1815 tels qu'ils sont présentés dans le projet de MM. les plénipotentiaires saxons déposé sub EEE i.

Les plénipotentiaires des cinq Puissances et ceux de S. M. le roi de Saxe sont tombés d'accord sur les cinq articles ainsi que sur le préambule. Quant à un sixième article, par lequel MM. les commissaires saxons demandent que le roi leur maître participe à tous les avantages de la guerre, les Plénipotentiaires des Cours alliées ont répondu qu'ils ne le trouvaient point admissible, puisque aucune des autres Puissances accédantes n'avait obtenu une pareille promesse, et que la nature de la guerre actuelle ne permettait guère de s'attendre à des avantages tels qu'ils avaient été demandés; que, par ce motif, leurs Cours devaient se borner à la promesse énoncée dans la note du 14 avril adressée de la part des plénipotentiaires des cinq Puissances à M. le comte Schulenburg.

Finalement il a été réglé, par l'extrait du protocole ci-joint mb litt. FFF, de quelle manière il est pourvu k la remise des actes de déliement de serment et de ceux de ratification, ainsi qu'à la restitution du territoire du royaume qui n'est pas compris dans les cessions. Signé : Hwnboldt; Talleyrand; Nesselrode; Schulenbourg ; Metternich; Clancarty; Globig; Hardenberg; Rasownofftky; Capo (Tlslria.

Annexes.

Article XXII.

Les droits de succession éventuelle de la branche Ernestine de Saxe sur les possessions de la branche Albertine sont conservés et reconnus par les Hautes Parties contractantes, conformément à la situation où celles-ci se trouvent aujourd'hui, d'après les stipulations du présent Traité. Les droits de la maison Albertine sur les possessions de la maison Ernestine restent intacts comme jusqu'ici, et S. M. le roi de Saxe se réserve relativement, et en vertu de ces droits, de continuer à porter le titre de Landgrave de Thuringe et de comte de Henneberg.

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