‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 59 sur 129 · Voir page · texte numérisé non relu

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DDD.

Article.

Les Hautes Parties contractantes, en réservant expressément à la maison des princes de Scbœnburg les droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la ligne germanique, lui confirment, par rapport à ses possessions dans le royaume de Saxe, toutes les prérogatives que la maison royale de Saxe a reconnues dans le recès du 4 mai 1740, conclu entre elle et la maison de Schoenburg.

FPF.

Extrait de Protocole.

MM. les plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse ayant demandé que dans le moment où les ratifications du Traité conclu sous la date de ce jour entre LL. MM. l'empereur de Russie, l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe seront échangées, il fût remis en même temps par MM. les plénipotentiaires saxons :

1° Aux plénipotentiaires de S. M. le roi dé Prusse, l'acte par lequel S. M. le roi de Saxe délie du serment de fidélité les sujets, de quelque condition qu'ils soient, des provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à S. M. le roi de Prusse;

2° Aux plénipotentiaires de Russie, d'Autriche et de Prusse, un acte (en triple expédition) par lequel S. M. le roi de Saxe renonce pour lui, ses héritiers et successeurs, au duché de Varsovie, et délie du serment de fidélité les sujets, de quelque condition qu'ils soient, du duché de Varsovie; et S. M. le roi de Saxe ayant consenti à la remise simultanée des instruments de ratification de sa part et des actes de déliement du serment de fidélité sous les modifications suivantes :

1° Qu'en échange de l'acte de déliement, il soit délivré aux plénipotentiaires du roi de Saxe l'ordre au gouvernement provisoire prussien, à Dresde, de faire évacuer les provinces qui sont restituées au roi dans le terme convenu par l'article V du Traité, et de remettre l'administration dans les mains de Sa Majesté ou de ses fondés de pouvoirs à la môme époque ;

2° Qu'immédiatement après cet échange, les deux actes soient envoyés par deux courriers prussien et saxon voyageant ensemble à Dresde pour y être échangés incessamment entre le gouvernement provisoire prussien et les commissaires de S. M. le roi de Saxe;

3° Le gouvernement provisoire et les commissaires saxons publieront

le surlendemain de l'arrivée des deux courriers, chacun de son côté, l'un le contenu du Traité, tel qu'il sera convenu ici entre les plénipotentiaires respectifs de le publier, et l'autre, outre le Traité, l'acte de deliement des sujets des provinces cédées.

MM. les plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, déclarent qu'ils acceptent l'engagement pris par S. M. le roi, et adhèrent aux modifications mentionnées dans les paragraphes ci-dessus sub N0- 1, 2 et 3; qu'en même temps ils garantissent k Sadite Majesté le roi de Saxe que la restitution de la partie de ses États, qui reste sous 9a domination, sera effectuée dans le terme de quinze jours, conformément à l'article V du Traité.

Signé : Hardenberg; Rasoumoffshy ; Metternich; Schulen-

bwg; Globig; Capoîtflstria; Wessenberg; Hum-

bold ; Clancarty.

Convention entre la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Russie, signée à Londres, le 19 mai 1815.

S. M. le roi des Pays-Bas, désirant, au moment de la réunion définitive des provinces belgiques k la Hollande, donner aux Puissances alliées qui ont pris part au Traité conclu k Ghaumont le l,r mars 1814, un retour convenable pour les dépenses considérables qu'elles ont faites pour délivrer lesdits territoires du pouvoir de l'ennemi ; et lesdites Puissances ayant, en considération des arrangements faits entre elles, mutuellement consenti à renoncer en faveur de S. H. l'empereur de toutes les Russies, aux différentes prétentions qu'elles peuvent former à ce titre, Sadite M. le roi des Pays-Bas a, en conséquence, résolu de passer pour cet effet immédiatement avec S. M. Impériale une convention à laquelle S. M. Britannique consent de prendre part, par suite d'engagements pris par Sadite Majesté envers le roi des Pays-Bas, dans une convention signée à Londres, le 13 avril 1814.

En conséquence, les trois dites parties contractantes ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, etc., etc.; S. M. le roi des Pays-Bas, le sieur Henri, baron Fagel, etc., etc., et S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur Christophe, comte deLieven, etc.

Lesquels, après avoir mutuellement échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à se charger d'une partie

du capital et des intérêts échus jusqu'au 1er janvier 1816 de l'emprunt russe fait en Hollande par l'intervention de la maison Hope et Cie d'Ara sterd an, à concurrence d'une somme de vingt-cinq millions de florins, argent courant de Hollande; l'intérêt annuel de laquelle somme, ensemble le payement annuel pour son remboursement, ainsi que cela est spécifié ci-bas, seront supportés par et deviendront une charge du royaume des Pays-Bas, et S. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage, de son côté, à recommander à son parlement qu'il le mette en état de se charger d'un égal capital dudit emprunt russe, savoir : de vingt-cinq millions de florins, argent courant de Hollande, l'intérêt annuel de laquelle somme, ensemble un payement annuel pour la liquidation, ainsi qu'il sera spécifié ci-dessous, seront supportés par et deviendront une charge du gouvernement de Sa Majesté Britannique.

Art. H. La charge future à laquelle leursdites Majestés Belgique et Britannique seront respectivement obligées, en portions égales, à compter de ladite dette, consistera dans un intérêt annuel de cinq pour cent desdits capitaux, chacun de vingt-cinq millions, ensemble un fonds d'amortissement d'un pour cent pour son extinction; ledit fonds d'amortissement étant susceptible toutefois d'être porté, à la demande du gouvernement russe, à une somme annuelle qui n'excédera pas trois pour cent, cette somme payable jusqu'à l'entier remboursement du capital, époque à laquelle ladite charge pour les intérêts et le fonds d'amortissement cessera entièrement d'être respectivement supportée par leursdites Majestés Belgique et Britannique.

Art. III. Leurs Majestés Belgique et Britannique s'engagent respectivement à déposer tous les ans le jour ou les jours où l'intérêt et ledit remboursement seront dus et échus, ou plus tôt, entre les mains de l'agent du gouvernement russe en Hollande, leurs portions respectives desdits intérêts et fonds d'amortissement ci-dessous déterminées, pourvu toutefois qu'avant l'avance de chaque terme successif à payer, ledit agent soit autorisé à fournir à chacune des deux Hautes Parties contractantes un certificat portant que le précédent terme a été dûment employé au payement des intérêts et à la diminution du capital de ladite dette, avec les payements correspondants, pour compte du gouvernement russe, de la partie de la dette qui restera à la charge de ce gouvernement.

Art. IV. Le gouvernement russe continue, comme par le passé, d'être tenu envers les créanciers pour la totalité dudit emprunt, et sera chargé de son administration ; les gouvernements du roi des Pays-Bas et de Sa Majesté Britannique, restant obligés envers celui de Sa Majesté Impériale, chacun pour le payement ponctuel, ainsi que dessus, des proportions respectives de ladite charge.

Art. ▼. Il est pour cela entendu et convenu entre les Hautes Parties contractantes, que lesdits payements de la part de LL. MM. le roi des Pays-Bas et le roi de la Grande-Bretagne, ainsi qu'ils sont ci-dessus fixés, cesseront dans le cas où la possession et souveraineté (ce que Dieu veuille 1) des provinces belgiqiies passerait oii serait séparée un jour de la domination de S. M. le roi des Pays-Bas, avant la parfaite liquidation de cette dette.

Il est aussi entendu et convenu entre les Hautes Parties contractantes que les payements susdits de la part de LL. MM. le roi des Pays-Bas et le roi dé là Grande-Bretagne ne seront paâ interrompus, dans le cas (que Dieu préserve !) d'une guerre venant & avoir lieu entre ubè des Hautes Parties contractantes, le gouvernement de S. M. l'empereur de toutes les Russieâ étant formellement engagé envers ses créanciers par un accord du même genre.

Convention pou/r la formation d'un parc rf armée par le Rayon russe signée à Vienne, le 19 mai 1815.

Martens, Nouveau Recueil, tome III, p. 31$.

Pour l'administration des hôpitaux dans le Rayon russe, conclue à Vienne9 le 19 mai 1815.

Martens, Nouveau Recueil, tome III, page 317.

Trente-septième Protocole de la séance du 20 mai, des Plénipotentiaires des cinq Puissances.

Présents :

MM. le comte de Rasoumoffsky ; le comte de Gapo d'Istria; le prince de Metternich; le baron de Wessenberg; le prince de Hardenberg; le baron de Humboldt ; le prince de Talleyrand; le comte de Schulenbourg; le chambellan de Globig.

La présente séance de signature n'ayant d'autre objet que de signer le Tfraité atec la Saxe, dont les articles ont été paraphés dans la séance du 18 du mois; ledit Traité fait en triple, savoir : entre la Russie et la

1», 20 MàI 1816. 1207

Salé, la ftiiâsë et là Saxe, l'Autriche éf la Sftxc*; 4 été muni de la Signature des plénipotentiaires respectifi.

Sur quoi ils dont cofivèntis de se réutiif lé i2 pour procéder ft Téchange des ratifications.

Signé : Humbbldt; Ràsoiirhfoky ; Schulenburg; tiardetir berg ; Tallèyrând ; de Glàbig; W'essenbert} ; Capo cthttia.

-mi- fi* trr

ConvèrUiM de la Suisse avec ? Autriche, là ùrande-Bretagnê, ta Prusse et la Russie, pour accéder au Traité général d'alliance du 25 mars.

Zurich, le 20 mai 1815.

En conformité des communications qui ont été faites le 6 mai parles ministres de LL. MM. les empereurs d'Autriche et de Russie, et lés rois de la Grande-Bretagne et de Prusse, -ainsi que de là réponse qui a été adressée k ces ministres le 12 du même mois; et dans le dessein de fixer pendant la durée de la présente guerre les rapports suivant lesquels la Suisse doit prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger commun, les députés munis de pleins pouvoirs ont conclu la Convention suivante :

Art. Ier. L'alliance entre les Cours d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne et de Prusse, a pour but le rétablissement de la tranquillité générale et le maintien de la paix en Europe. Les plus grands intérêts de la Suisse étant étroitement liés avec cet objet, elle déclare qu'elle adhère formellement au même système et promet de ne jamais s'en séparer, de ne point former d'autres relations politiques, ni entrer dans aucunes négociations opposées & ce système, et de contribuer de tous ses moyens à remplir le but de bette alliance.

Leurs Majestés promettent de leur côté de veiller, lors de la conclusion de la paix générale, au maintien des avantages assurés à la Suisse par les décisions du Congrès de Vienne, des 20 et 29 mars 1815, et en général de prendre soin de ses intérêts autant que les circonstances le permettront.

Art. IL Pour mettre à exécution les clauses de l'article précédent, la Suisse, qui a déjà tais sur pied trente mille hommes, et qui pour les soutenir organise encore une réserve, promet d'avoir toujours en campagne un corps d'armée suffisant, soit pour couvrir ses frontières contre toute attaque de l'ennemi, soit pour empêcher de ce côté toute entreprise désavantageuse aux mouvements des armées alliées.

Art. III. Les Puissances alliées s'engagent pour le même but, et aussi longtemps que les circonstances le permettront, de tenir, d'une manière

subordonnée à leur plan général d'opérations, une partie suffisante de leurs forces pour donner des secours à la Suisse, dans le cas où ses frontières étant attaquées, elle demanderait des troupes auxiliaires.

Art. IV. Eu égard aux efforts auxquels la Suisse s'engage de concert avec les Alliés, ceux-ci renoncent à établir sur son territoires des routes militaires, des hôpitaux et des dépôts onéreux.

Dans les cas urgents où l'intérêt général exigerait que les troupes alliées passassent momentanément par une partie quelconque de la Suisse, on demandera à cet égard le consentement de la diète. Les dispositions ultérieures résultant de ce consentement, de même que les indemnités que la Suisse croira devoir réclamer pour cet objet, seront réglées réciproquement par des commissaires.

Art. V. Les Puissances promettent de faciliter, dans les pays voisins, l'achat d'armes et de munitions pour les cantons qui en auront besoin et qui feront des demandes particulières à cet égard.

Art. VI. Pour donner à la Suisse une preuve de leur bienveillance, et en même temps pour venir au secours de ceux des cantons qui seraient hors d'état de supporter les frais d'un armement longtemps prolongé, les Puissances sont disposées à les aider par des avances pécuniaires, dont le montant, ainsi que les autres dispositions relatives à cet objet, seront réglés par une Convention particulière.

Art. VIT. Les ratifications de Leurs Majestés Impériales et Royales, ainsi que celle de la diète au nom des cantons confédérés, seront échangées à Zurich sous trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Zurich, le 20 mai 1815.

(LL. SS.) Signé : Schraut, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire d'Autriche; Stratford-Canning, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire d'Angleterre; Paul, baron de Kruden&r, chargé d'affaires de Russie ; Le baron de Chambrier-dïOUyres, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de Prusse; De Wyss, bourgmestre de Zurich et

président de la diète; De Mullinen, avoyer de Berne ; Wieland, bourgmestre de Bftle.

Traité entre la Sardaigne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la France, la Prusse et la Russie, signé à Vienne le 20 mai 1815.

Annexe n* 13 à Pacte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

S. H. le roi de Sardaigne, etc., etc., étant rentrée dans la pleine et entière possession de ses États de terre ferme, de la même manière qu'elle les possédait au 1** janvier 1792, et dans leur totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France car le Traité de Paris du 30 mai 1814;

*> Des changements ayant été depuis convenus, pendant le Congrès de Vienne, relativement à l'étendue et aux limites de ces mêmes États;

S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne, voulant confirmer et établir par un Traité formel tout ce qui est relatif à ces objets, ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément-Venceslas-Lothaire, prince deMetternich-Winnebourg-Ochsenhausen, etc., etc., son premier plénipotentiaire au Congrès; et le sieur Jean-Philippe,! baron Wessenberg, etc., etc., son second plénipotentiaire au Congrès;

Et S. M. le roi de Sardaigne, etc., etc., le sieur Dom Antoine-Marie- Philippe Asinari, marquis de Saint-Marsan et de CaraU, etc., etc., son premier plénipotentiaire au Congrès; et comte dom Joachim- Alexandre Rossi, etc., etc., son second plénipotentiaire au Congrès ;

Lesquels, en vertu des pleins pouvoirs produits par eux au Congrès de Vienne, et trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne seront :

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception des changements portés par le Traité de Paris du 30 mai

Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article VII ci-après.

Du côté des États de S. M. l'empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1" janvier 1792, et la Convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui

concerne les anciens États de S* M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au 1" janvier 1792.

Les limites des ci-devants États de Gênes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le roi de Sardaigne d'après les articles suivants, seront les mêmes qui, le 1er janvier 1792, séparaient ces pays des Étal* de Parme et 4e Plaisance et de ceupt de Tp«*ne et de Massa.

L'Ile de Gapraja, ayant appartenu à l'ancienne république de Gènes, est comprise dans la cession des États de Çéqfls fe S. If. le roi de Sardaigne.

Art. IL Les États qui ont composé la ei-4ev*nt république de Gènes, sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute propriété, *puveraineté et hérédité de mâle en rqâle, par ordre de primogéniïure, dans les deux branches de sa maison, savoir ; la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

Art. III. S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de du ede Gênas.

Art. IV. Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans Pacte intitulé : A A. Conditions qui doivent fmrir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de Sa Majesté Sarde; et ledit acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Art. V. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux Étala de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière et ainsi que le reste des États de Gènes ; et les habitants do ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Gênes dans l'article précédent.

Art. VI. La faculté que les Puissances contractantes du Traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article III dudit Traité, de fortifier tels point de leurs États qu'elles jugeront convenable peur leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. H. le roi de Sardaigne.

Art. VU. 6. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie, spécifiés dans l'acte ci-joint intitulé : B B. Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève et aux conditions spécifiées dans le mime acte.

Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent. Art. Vin. Les provinces du Chablais et du Faucigny et tout le terri-

toire de Savoie au nord d'Ugine appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par toutes les Puissances.

En cpnséquence, toutes fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront erç état d'hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne, qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Art. IX. Le présent Traité fera partie des stipulations définitives du congrès de Vienne.

Art. X. Les ratifications du présent Traité seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, .et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait h vienne le 20 mai de l'an de grâce 1815.

(LL. SS.) Signé : le prince de Metternich; le baron de Wessenberg; le marquis de Saint- Marsan; le comte Rossi.

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