‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 61 sur 129 · I. Par rapport à l'économie militaire · texte numérisé non relu

I. Par rapport à l'économie militaire

Le § 12 de la convention du 24 avril dernier renferme la disposition que les vivres qui arrivent d'autres pays, ainsi que la munition et les effets militaires seront transportés gratis, pourvu qu'ils n'exigent pas au delà de trente voitures à quatre chevaux.

Cette disposition cessera , et le § 12 dira que les 3 kr. par quintal et par mille seront payés pour tous les transports de la catégorie dont il y est question.

Le § 18 fixe une franchise de poste générale pour toutes les lettres officielles dans les États alliés : l'expression de lettres officielles ayant été jugée trop vague, on y ajoutera le mot de militaires.

Le $ 20, qui traite de la protection à accorder aux postes des pays et à leur exemption de logements militaires, sera «rédigé ainsi qu'il suit : Une protection particulière sera accordée aux postes des pays : les maisons des maîtres des postes sont exemptes du logement effectif et du transport, et on ne touchera pas aux fourrages des chevaux de de poste ; le tout en ayant égard aux lois qui régissent les divers pays.

Le § 26, qui parle de la liquidation de ce qui concerne les hôpitaux, dira que Ton conviendra dans chaque rayon de la manière de liquider ces objets.

De même, pour ce qui regarde le § 28, les arrangements pour les hôpitaux seront modifiés à part pour chaque rayon.

On ajoutera aux §§ 30 et 31, qui traitent des travaux militaires, que la participation des Etats allemands à ces travaux ne pourra pas être étendue h de nouvelles forteresses permanentes.

Au § 38, concernant l'approvisionnement des forteresses, on a ajouté ce qui suit : Que l'approvisionnement ordinaire de la garnison de Mayencesera foumi par tous les rayons, et que ce qui regarde l'approvisionnement de siège sera déterminé par un arrangement particulier.

Le §41 traite des moyens à assigner aux trois grandes armées d'Allemagne pour leur subsistance et leurs hôpitaux, et il a été convenu qu'on adoptait provisoirement les rayons tracés.

A l'égard du § 43, on a dit que les intendants généraux agiront, s'il est possible, par les commissions des rayons, et, en cas d'urgence seulement, par les autorités locales.

IL Par rapport à la liquidation :

1° On payera :

a. Pour la portion de soldat,

Pour 2 liv. de pain 1 1/2 kr.

1/4 liv. de gruau 1/2

1/2 liv. de viande 3

1/16 d'eau-de-vie, mesure de la basse Autriche 1 1/2

6 1/2 kr. arg* d'Empire.

b. Pour la ration légère,

1/8 d'avoine, mesure de la basse

Autriche 6

10 liv. de foin, d'après le tarif. . 3

9kr.

c. Pour la forte ration,

3/16 d'avoine, même mesure... 9 10 liv. de foin 3

12 kr.

Le ducat, à 5 fl. 36 kr.

2° Les termes de payements ont été fixés ainsi : Immédiatement après la liquidation, on payera 1/4 en argent comptant, le reste en trois reconnaissances égales à six, neuf et dix-huit mois.

Si, à l'égard des hôpitaux, on convenait dans les rayons, ou qu'on y fût convenu, que plus d'un quart sera payé immédiatement après la liquidation, la disposition ci-dessus ne réglera que le solde.

Au reste, le système proposé de liquider et de payer est admis, et la convention du 24 avril dernier est adoptée, à l'exception des modifications ci-dessus exprimées. Néanmoins, MM. les députés des princes allemands et des villes libres se sont réservé de discuter ultérieurement ce qui regarde l'artillerie de siège, lorsqu'ils auront reçu de nouvelles instructions.

Tous les autres points rapportés dans le projet de convention sur les principes généraux de l'économie militaire, et dans le présent protocole, ont été reconnus, par MM. les plénipotentiaires, obligatoires pour MM. leurs commettants, et tout ce qui y est stipulé aura la force d'une convention formelle. Toutefois, MM. les plénipotentiaires se réservent

de faire des observation» et propositions sur quelques objets dont il n'y est pas question.

Le présent protocole a été signé par toutes les parties intéressées. (Suivent les signatures comme à-dessus.)

Trente-neuvième Protocole de la séance du 23 mai 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.

Présents : MM. le prince de Mëtternich, le baron de Wessenberg, le prince de Hardenberg, le baron de Humboït, le comte Clanearty, le comte de Nesselrode, le comté de Ràsoumoffsky, le comte de Gapo d'Istria.

M. le prince de Mëtternich a ouvert la séance en appelant la délibération de MM. les plénipotentiaires sur la forme la plus convenable à donner à l'acte final du Congrès.

Entre les différentes formes, MM. les plénipotentiaires se sont réunis à considérer celle d'un instrument général et commun comme étant plus solennelle et plus appropriée à la différence de matières et d'intérêts que l'acte final du Congrès doit embrasser ; que si, au contraire, on se bornait à recueillir les Traités et Conventions particulières qui ont été conclus pendant le Congrès, il y aurait plusieurs des dispositions isolées qui ne pourraient être rapportées à l'une ou à l'autre desdites Conventions.

En conséquence, MM. les plénipotentiaires sont convenus sur la proposition de M. le prince de Mëtternich, de faire entrer dans l'instrument général, d'un côté, tous les articles tirés tant des Traités particuliers que des protocoles qui présentent un intérêt général ; et de l'autre, comme annexes, ayant même force et valeur que lès articles, les Traités et Conventions particuliers in extenso, en formant des articles et des annexes un seul corps d'ouvrage:

Au surplus, pour concilier ce travail avec la nécessité du départ prochain des Cabinets, on a arrêté que la confection de l'instrument mentionné ci-dessus serait confiée à un Comité de plénipotentiaires qui resteraient ici pour achever ce travail; de manière cependant que tous les points de négociation seraient encore fixés par les Cabinets mêmes, et que l'instrument final porterait la date du jour où ils auraient paraphé les dernières dispositions.

M. de Gentz ayant été déjà nommé dans le protocole du 6 mars dernier, pour donner des soins à la disposition Systématique des articles, il a été résolu que M. le comte de Clanearty et M. le baron dé Humboldt surveilleraient ce travail de la part des plénipotentiaires ; que chaque

jour le résultat du travail sera porté à la connaissance des plénipotentiaires, pour s'entendre sur les doutes qui se présenteraient, de hianière que le travail n'éprouve aucune interruption.

Signé : Hardenberg, Rasoumoffsky, Clancarty, Métternich, Wes$enberg,Nesselrode, Capo cCIstria,Humboldt.

Premier Protocole des Conférences sur rétablissement de là Confédération germanique, séance du 23 mai 1815.

En présence de MM. :

Pour l'Autriche: le prince de Métternich, le baron de Wessenberg; Pour la Prusse : le chancelier d'État prince de Hardehberg, le baron de Humboldt;

Pour le royaume de Saxe : le comte de Schulenbourg, le baron de Globig;

Pour la Bavière : le comte de Rechberg ;

Pour Hesse-Dàrmstadt : le baron de Turckheim;

Gomme députés au nom de tous les princes et villes libres : le baron de Plessen; lé comte de Relier, le baron de Minckwite, le sénateur Stnidt, le président de Berg;

Pour Bade : le baron de Berstett ;

Pour le Hanovre : le comte de Munster, le comte de Hardenbèrg;

Pour les Pays-Bas et le Luxembourg: le baron de Gagera;

Pour le Danemark et le Holstein : le comte de Bernstorff ;

Pour le Wurtemberg : personne.

M. le prince de Métternich a ouvert la conférence en déclarant, qu'à la vérité on avait, dès! le commencement du Congrès, pensé à préparer le projet d'Une Confédération germanique, laquelle avait été convenue dès les négociations de Paris, mais qu'on s'était promptement convaincu qu'il ne serait pas possible de l'organiser définitivement, tant qu'on ne serait pas convenu au moins des principaux arrangements territoriaux; qu'ensuite un événement politique important avait forcé de s'occuper avant tout des besoins les plus pressants du moment, et fait naître la nécessité du prochain départ des monarques; que, néanmoins, le Congrès ne pouvait pas être terminé sans qu'on eût établi les bases dé la fédération allemande, dont on réserverait le développement à là diète fédérale; que ces circonstances avaient engagé les plénipotentiaires de l'Autriche et de la Prusse à se réunir pour rédiger le projet de ces bases qu'on allait soumettre aux plénipotentiaires des princes allemands, pour faire leurs observations sur ce qui y était pro-

posé; qu'on répétait que ce projet ne renferme que les bases de la fédération politique, et que tout le reste était renvoyé aux délibérations de la diète.

M. le prince de Metternich ayant de suite fait lecture de ce projet, dont copie sera donnée aux membres présents, qui enverront leurs secrétaires à la chancellerie d'État, on est convenu que les membres aujourd'hui présents s'assembleront au même local, vendredi 26 de ce mois, à deux heures de relevée, pour discuter le projet article par article *.

Fait à Vienne, le 23 mai 1815.

(Suivent les signatures comme ci-dessus.)

Traité d'accession du grand-duchè de Hesse au Traité <T alliance générale du 25 mars 1815, signé à Vienne le 23 mai 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande d'une part, et d'autre part S. A. le grand-duc de Hesse, animés du désir de réunir leurs efforts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre les atteintes dont elle pourrait être menacée dans les circonstances présentes, et S. A. R. le grand-duc ayant résolu pour cet effet et en conséquence de l'invitation qui lui a été faite par LL. MM. le roi du Royaume-Uni de Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, d'accéder fe l'alliance que ces trois Puissances ont conclue le 25 mars dernier, ont donné leurs pleins pouvoirs pour régler tout ce qui peut avoir rapport à ce sujet,

S. M. le roi du royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande au très- honorable Richard le Poer Trench, comte de Clancarty, etc., etc.

S. A. R. le grand-duc de Hesse au sieur Jean, baron de Turckheim (TAltdorf, etc., etc.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. S. M. le roi du royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande s'étant engagé, conjointement avec LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, à réunir toutes les ressources de leurs États pour conserver dans leur intégrité les stipulations du Traité conclu k Paris le 30 mai 1814 ainsi

1. Gomme ce projet a effectivement été discuté dans les séances suivantes, et qu' y est inséré article par article , nous nous dispensons de le placer ici.

que celles qui seront arrêtées et signées au Congrès de Vienne en vue de compléter les dispositions de ce Traité et de les garantir contre toute atteinte, principalement contre les desseins de Napoléon Bonaparte et de diriger dans ce but tous leurs efforts tant contre lui que contre ses partisans afin de le mettre dans l'impuissance de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la paix générale; S. A. R. le Grand-Duc de Hesse accède à cette alliance et s'engage solennellement à réunir toutes les ressources de ses États à celles de S. M. Britannique et des Souverains alliés, afin de diriger ainsi, de concert en commun tous leurs efforts vers le même but.

Art. II. En conséquence de cette accession, S. A. R. le Grand-Duc de Hesse s'engage, pour sa part, à mettre en compagnie et à tenir sur un pied complet un corps de 8000 hommes de toutes armes qui fera partie de la grande armée qui s'assemble sur le haut Rhin sous le commandement du maréchal, prince de Schwartzemberg. Les troupes de S.A. Royale formeront et resteront un corps spécial, qui sera placé sous le commandement d'un général nommé par Son Altesse Royale.

La Landslhurm sera incorporée selon les exigences dés circonstances et n'entrera pas en ligne de compte, devant servir seulement dans le pays et pour la défense de l'intérieur.

Art. III. S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage, tant en son nom que pour LL. MM. l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russie» et le Roi de Prusse, à ne pas déposer les armes sans prendre un soin tout particulier des intérêts de S. A. R. le Grand-Duc de Hesse et de ne souffrir aucune violation de l'existence politique du grand-duché.

Art. TV. Après que l'objet de la présente guerre aura été atteint, S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage, de concert avec ses Alliés, à admettre S. A. R. le Grand-Duc à prendre part, autant que ses intérêts y seront concernés, dans les arrangements de la paix future.

Art. V. Tout ce qui a rapport aux subsistances, équipement, transports, hôpitaux et tous autres objets nécessaires pour aider et soutenir les mouvements des troupes et les opérations de la guerre, sera réglé par une Convention particulière.

Art. VI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, le 23 mai 1815.

(LL. SS.) Signé : Clancarty; Turckheim.

Septième Protocole de la Commission nommée par V Autriche, la Prusse et la Russie sur les mesures à prendre pour l'entretien des trois armées du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Pays-Bas, séance du 24 mai 1815.

Dans la réunion de ce jour avec HM. les plénipotentiaires des princes allemands et des villes libres, à laquelle toutefois MM. les plénipotentiaires de Bade et de Darmstadt n'ont pas assisté, il a été :

1° Remis au nom de Wurtemberg, par M. le conseiller intime de Feuerbach, une Déclaration écrite portant que le royaume de Wurtemberg qui a été entièrement incorporé au rayon autrichien, s'est déjà arrangé avec la Cour de Vienne, et que parconséquent il ne pouvait entrer en aucun arrangement ultérieur. MM. les commissaires n'ont pas vu d'inconvénient de joindre cette Déclaration au protocole.

2° MM. les cinq députés des princes allemands et villes libres ont déclaré qu'après avoir délibéré avec MM. leurs commettants sur le contenu du protocole du 22 de ce mois, ils souhaitaient et proposaient seulement les additions suivantes :

Sur le paragraphe 47, de la Convention sur l'économie militaire, que l'on accordât aux princes alliés allemands, une part proportionnée à leurs contingents, de tous les avantages qu'on obtiendra dans les pays ennemis.

Sur le paragraphe 5, qu'il n'y ait décommandants militaires qu'aux principaux lieux d'épape, et qu'aux autres, les fonctions des commandants fussent confiées aux autorités locales.

Sur le paragraphe 7, MM. les députés désireraient qu'il fût déclaré que la Convention sur l'entretien de l'armée est bornée aux quantités requises pour trois mois au plus, et qu'elle ne sera pas étendue à un espace de temps plus long; ils se réservent aussi une Convention particulière pour le cas d'une marche en arrière, si cette marche n'avait pas lieu dan$ les trois mois et que les quantités fournies pour les trois mois n'y fussent pas suffisantes.

Sur le paragraphe 8. Pour ce qui regarde la nourriture des officiers on demande que le tarif dise qu'il sera payé 15 kreutzers pour toute portion d'officier, sans distinction de rang, jusqu'au capitaine inclusivement, et l'on désire un ordre du jour portant que les officiers supérieurs n'ont droit à aucune nourriture gratuite.

Sur le paragraphe 30, et sur ce qui a été ajouté au protocole, on désire une rédaction disant que cette disposition ne puisse pas s'appliquer à la construction de nouvelles forteresses ni à la reconstruction d'anciennes fortifications, à moins que ce ne soit des places de la Confédération.

Sur les paragraphes 36 et 37, on a déclaré qu'on ne pouvait prendre

part & la .fourniture des trains de siège, et qu'on se bornerait à livrer ce que le pays pourrait donner.

M. le sénateur Smidt a encore dit que les États qui envoyaient leurs contingents à l'armée anglaise, devaient réitérer leur déclaration portant qu'ils ne se soumettaient aux fournitures demandées et au tarif admis, que dans la supposition qu'eux-mêmes ne seront pas dans le cas de payer plus cher l'entretien de leurs troupes et dans la conviction que leur jonction à cette armée ne leur imposera pas de nouvelles charges.

MM. les commissaires ont déclaré, quant aux modifications demandées, qu'ils ne balançaient pas d'adhérer à celles des paragraphes 5, 7, 8 et 47. Quant au paragraphe 30, M. le commissaire de Prusse a observé que cette proposition était déplacée ici, et qu'on ne pourrait pas l'admettre en tant qu'elle avait pour objet de s'écarter du sens de ce paragraphe. Sur les paragraphes 36 et 37, MM. les commissaires d'Autriche et de Prusse ont déclaré qu'ils n'acceptaient pas sans modification cette déclaration, mais que cela ne devait pas arrêter les opérations, et qu'on pouvait se réserver une indemnité.

(Suivent les signatures du précédent protocole,)

Aanexe.

Déclaration du commissaire du roi de Wurtemberg.

Le commissaire du roi de Wurtemberg observe qu'on avait soumis à sa Cour les propositions faites tant dans les conférences communes que dans celles qui avaient eu lieu antérieurement avec MM. les commissaires d'Autriche, et qu'elle avait donné ses instructions à cet égard; qu'en conséquence il avait, dans les conférences qui eurent lieu postérieurement avec MM. les commissaires d'Autriche, relativement au rayon autrichien, remis une déclaration qui avait donné lieu à d'ultérieures négociations; qu'il devait s'y référer dans la discussion actuelle et borner tout ce qui pouvait être fait de sa part, vu qu'il n'était pas autorisé, pour le moment, à accorder quelque chose de plus ; mais qu'il ne manquerait pas de porter à la connaissance de sa Cour le projet de Convention qui avait été communiqué, avec les modifications qui y avaient été faites, et qu'il était prêt à communiquer à MM. les commissaires de Russie et de Prusse, la susdite déclaration par suite de laquelle il y avait eu des négociations avec MM. les commissaires d'Autriche, en supposant qu'ils ne la connussent pas encore.

Vienne, le 24 mai 1815.

Signé : Jean-Pierr$ de Fmmboch*

Proclamation de l 'Empereur Alexandre aux Polonais à l'occasion de la création du Royaume de Pologne.

Vienne, 25 mai 1815.

Alexandre Ier, etc...., empereur de toutes les Russies et roi de Pologne.

La guerre, apportée dans notre patrie dans l'intention de subjuguer le monde, a réuni la Russie et l'Europe entière, qui ont repoussé cette guerre sous les murs de Paris. Depuis ce moment nous avons eu l'espoir de reconquérir l'indépendance des nations, et de lui donner pour base la justice, la modération, et les idées libérales, trop longtemps effacées par le despotisme militaire du livre des droits civils et politiques des peuples.

Le Congrès de Vienne a été formé pour procurer les bienfaits d'une paix durable à l'Europe, écrasée par les calamités de la guerre; mais pour parvenir à ce but si désiré, il était indispensable que chacun, mettant de côté ses intérêts personnels pour s'occuper de l'intérêt général, fît des concessions et des sacrifices exigés par les circonstances. C'est d'après ce principe qu'a été réglé le sort de la Pologne. Il était essentiel de la faire entrer dans le cercle des nations qui, par la participation mutuelle de leur bien-être et des avantages de la civilisation, s'améliorent les unes les autres.

Cependant en travaillant à rétablir ce nouveau lien dans la chaîne des intérêts européens, on ne pouvait pas consulter les seuls intérêts de la Pologne. Le bonheur de chaque État en particulier et la nécessité de garantir la sûreté de tous ne permettaient pas de faire des arrangements de détail, spécialement appropriés aux intérêts locaux de la Pologne, mais qui auraient pu ne pas se trouver en harmonie avec les intérêts communs qui assurent la balance générale de l'Europe.

Une politique saine, l'expérience du passé, et cette même religion qui nous prescrit d'avoir égard aux longues souffrances de cette nation estimable, nous ont imposé le devoir de ne ménager aucun sacrifice pour préserver l'Europe de nouveaux malheurs, et pour assurer la tranquillité du monde.

Polonais, nous aimons à apprécier la grandeur d'âme, la sensibilité et la fermeté qui distinguent voire caractère national, et qui ont éclaté dans vos efforts pour recouvrer l'existence politique de votre patrie que vous aimez par-dessus tout.

L'effervescence de vos souhaits vous a quelquefois écartés de ce but si désirable, en vous égarant dans une route opposée. Ces erreurs sont passées, ainsi que les malheurs qui en étaient inséparables.

Quant à nous, nous avons été toujours dirigé par des sentiments d'indulgence pour les coupables, d'amour et de générosité pour la nation ; par le désir de couvrir le passé d'un entier oubli, et de réparer tous les maux soufferts, en donnant à votre pays tout ce qui peut le rendre véritablement heureux.

Les Traités que nous avons conclus à Vienne vous feront connaître la circonscription politique de la Pologne, et les avantages dont jouiront les contrées qui passent sous notre autorité.

Polonais, de nouveaux liens vont vous unir à un peuple généreux, qui, par d'anciennes relations, par une valeur digne de la vôtre, et par le nom commun de nations slaves, est disposé à vous admettre à une confraternité, qui sera chère et utile aux deux peuples. Une constitution sage et une union inaltérable vous attacheront au sort d'une grande monarchie, trop étendue pour avoir besoin de s'agrandir, et dont le gouvernement n'aura jamais d'autres règles de politique qu'une justice impartiale et des idées généreuses.

Dorénavant votre patriotisme, éclairé par l'expérience, guidé par la reconnaissance, trouvera dans les institutions nationales un mobile et un but capables d'occuper toutes ses facultés.

Une constitution appropriée aux besoins des localités et à votre caractère, l'usage de votre langue conservé dans les actes publics, les fonctions et les emplois accordés aux seuls Polonais, la liberté du commerce et de la navigation , les facilités des communications avec les parties de l'ancienne Pologne qui restent sous un autre pouvoir, votre armée nationale, tous les moyens garantis pour perfectionner vos lois, la libre circulation des lumières dans votre pays; tels sont les avantages dont vous jouirez sous notre domination et sous celle de nos successeurs, et que vous transmettrez comme un héritage patriotique à vos descendants.

Ce nouvel État devient royaume de Pologne, si vivement désiré, depuis si longtemps réclamé par la nation, et acquis au prix de tant de sang et de sacrifices.

Pour aplanir les difficultés qui se sont élevées au sujet de la ville de Kracovie, nous avons fait adopter l'idée de rendre cette ville neutre et libre. Ce pays, placé sous la protection de trois Puissances libératrices et amies, jouira du bonheur et de la tranquillité en se consacrant uniquement aux sciences, aux arts, au commerce et à l'industrie. Il sera comme un monument d'une politique magnanime, qui a placé cette liberté dans l'endroit même (à Krakovie) où reposent les cendres de vos meilleurs rois, et où se rattachent les plus nobles souvenirs delà patrie polonaise.

Enfin, pour couronner une œuvre que les malheurs des temps ont si longtemps retardée, on a consenti d'un accord unanime que, dans les

parties mêmes de la Pologne soumises aux dominations autrichienne et prussienne, les habitants fussent désormais gouvernés par leurs propres magistrats choisis dans le pays.

Polonais! il n'était pas possible de régler vos destinées, et tout ce qui tient à votre bonheur national, d'une autre manière ; il était nécessaire de vous conserver une patrie qui ne fût ni un sujet de jalousie ou d'inquiétude pour vos voisins, ni un sujet de guerre pour l'Europe. Tels étaient les désirs des amis de l'humanité, et tel devait être le but d'une politique éclairée.

Par le commun accord du Congrès européen assemblé à Vienne, et d'après la cession de S. M. le Roi de Saxe, nous prenons possession à jamais du duché de Varsovie, qui nous est échu par les droits des Traités, et nous nommons un gouvernement provisoire, composé de personnes revêtues de nos pleins pouvoirs, afin que, sans aucun délai, cette nation soit appelée à jouir d'un régime constitutionnel, dont les bases soient préparées, d'après le vœu général, et affermies paf le consentement des habitants. I

Nos chargés de pouvoir vous feront connattre toutes les garanties qui vous ont été accordées dans les conférences de Vienne. Vous reconnaîtrez en même temps celles qui résulteront de la réunioti constitutionnelle de votre patrie avec notre empire, de cette union qui doit régler vos droits, vos devoirs et vos destinées.

A cette fin, nous appelons toutes les classe* dé citoyens, nous appelons l'armée, les magistrats à prêter lé serment de fidélité, qui sera une garantie de vos devoirs envers nous, et de votre obéissance filiale, ainsi que de notre protection paternelle et de nos soins pouf votre bonheur.

Le premier des devoirs que nous voulons remplir envers vous sera de vous affranchir, le plus tôt possible, des fardeaux si onéreux dont l'état de guerre prolongé a fait accabler le pays. Nous en connaissons toute l'énormité, et c'est avec un profond chagrin que nous nous sommes vu réduit jusqu'ici à l'impossibilité d'en alléger le poids.

Polonais! puisse cette époque mémorable qui change et fixe votre sort, satisfaire à la fois tous vos cœurs, réaliser vos espérances Iontemps trompées, et réunir tous les sentiments dans le seul amour de la patrie et de votre monarque!

Puissiez-vous, en contribuant à la grandeur et à la prospérité de notre empire, en mettant votre confiance entière dans notre justice et dans nos dispositions pour votre bonheur, vous rendre dignes du bienfait de votre existence politique et des nouvelles améliorations dont votre condition sera susceptible !

Signé : Alexandre.

Observations des orateurs de l'Église catholique d'Allemagne sur T article 15 du projet (Pacte fédéral. Vienne, 26 mai 1815.

Congrès de Vienne, recueil de pièces officielles, tome V, page 144.

Deuxième Protocole des Conférences sur rétablissement de la Confédération germanique, séance du 26 mai 1815.

En présence de tous les plénipotentiaires nommés dans le premier protocole, plus pour le Danemark de M. le comte de Bernstorf.

M. le prince de Metternich a remis au protocole sous le n° 1, lettres a et by les lettres par lesquelles MM. les plénipotentiaires de Wurtemberg se sont excusés de n'avoir pas assisté à la précédente séance.

Le même ministre a remis ensuite au protocole sous le n° 2, une Note à lui adressée par M. le plénipotentiaire de Bade, qui dit que, quoiqu'il soit persuadé que son gracieux maître est prêt à prendre part à tout arrangement qui sera jugé généralement nécessaire pour le maintien de l'indépendance et de la sûreté des États confédéré d'Allemagne ; néanmoins les termes de ses pouvoirs ne lui permettent pas d'exprimer le sentiment de sa Cour sur le projet communiqué d'un acte de confédération, jusqu'à ce que les nouvelles instructions qu'il a demandées par un courrier lui soient parvenues.

MM. les plénipotentiaires du roi de Saxe ont ensuite remis au protocole sous le n° 3, une déclaration par laquelle ils se réservent le protocole à l'égard du projet à discuter, jusqu'à la prochaine arrivée des instructions de leur Cour.

Après quoi MM. les députés des princes et villes libres, réunie, ont remis, le n° 4, une déclaration en forme dé protocole, dans (e préambule de laquelle ils annoncent que MM. leurs commettants n'ayant nommé la députation que pour conférer sur la manière et la forme des délibérations sur la constitution fédérale de l'Allemagne; mais ne l'ayant pas chargée d'accepter, au nom de tous, cette constitution, MM. les députés actuels avaient été, à la vérité, priés d'assister à la Conférence indiquée pour aujourd'hui, mais qu'on les avait en même temps chargés de demander l'admission de tous les plénipotentiaires aux délibérations suivantes, et de faire connaître provisoirement quelques vœux et quelques observations qui paraissaient mériter d'être prises en considération.

On a ensuite passé à la discussion des articles du projet lu dans la

dernière séance, et MM. les plénipotentiaires ont été priés de donner au protocole les observations qu'ils croyaient devoir faire; sur quoi les observations et propositions suivantes ont été faites verbalement ou remises par écrit ainsi qu'elles sont consignées dans les annexes n01 5, 6, 7 a, 7 b et 8.

« Art. I. a. Les princes et les villes libres d'Allemagne y compris « LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Danemark, de Prusse « et des Pays-Bas, pour leurs possessions allemandes, se réunissent en « une confédération qui portera le nom de Confédération germanique. •

La Bavière a proposé la rédaction suivante : Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, y compris LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu k l'Empire g ermanique, se réunissent, ec.

Hesse-Darmstadt a exprimé le vœu que dans cet article ainsi que dans les articles XVI et XXI, on rétablit l'expression : les princes souverains.

Les députés des princes et des villes ont supposé que l'on nommera tous les États formant la Confédération germanique, et qu'on désignera les provinces pour lesquelles l'Autriche et la Prusse y entrent.

« Art. II. Le but de cette Confédération est le maintien de l'indé- « pendance, de la sûreté extérieure et intérieure, ainsi que de l'in- « violabilité des États allemands confédérés. »

La Bavière a proposé d'insérer après ces mots : le maintien, ceux-ci : de la souveraineté. Hesse-Darmstadt a accédé à ce vote.

Les députés des princes ont proposé d'ajouter à la fin, ces mots : en général, et de chacun en particulier.

Le Danemark, pour Holstein, a observé que puisque la sûreté intérieure des États allemands n'était pas proprement le but de la Confédération fédérative, il serait mieux de mettre : « Le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, et de l'indépendance et inviolabilité des États allemands. » La Bavière a adhéré à ce vote.

< Art. III. Tous les membres de la Confédération, comme tels, sont m égaux; ils s'obligent tous également à observer religieusement l'acte « de leur union. »

La Bavière a dit que cet article pouvait être rédigé de la manière suivante : « Tous les membres de la Confédération, comme tels, jouissent des mêmes droits et ils s'engagent également à observer religieusement leur acte de l'union. Aucun d'eux n'est autorisé à exercer des droits de suprématie sur l'autre. »

1 . Les articles du projet proposé dans la séance du 23 mai , sont guillemetés au long.

Hesse-Darmstadt a adhéré à cette proposition.

Les députés des princes ont proposé la rédaction suivante : « Tous les confédérés jouissent, en leur qualité de membre de l'Union, des mêmes droits, de manière qu'il ne puisse appartenir a l'un aucune espèce de suprématie sur l'autre; ils s'engagent à observer religieusement l'acte de la Confédération. »

« Art. IV. Les affaires de la Confédération seront soignées par une « diète fédérative permanente, à laquelle tous les membres de l'Union « prendront part d'après le tableau ci-joint1. Lorsqu'il s'agira de lois « à porter, d'arrangements intérieurs généraux à prendre, ou de chan- < gements à faire au pacte fédéral, la diète ainsi composée se formera c en assemblée générale, dans laquelle chaque membre votera sépa- « rément, de manière cependant que ces voix seront comptées d'après c un rapport à fixer dans les lois fondamentales, et proportionné à « l'étendue des États votants. Les propositions faites par la diète, en « sa première forme, seront adoptées ou rejetées par l'assemblée gé- « nérale. »

La Bavière a proposé de remplacer cet article par le suivant : < Les affaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérale dans laquelle tous les membres voteront, par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement. Elle se compose des plénipotentiaires des États suivants, etc. » Elle a ajouté qu'en réglant les voix, il

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