‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 62 sur 129 · Savoir · texte numérisé non relu

Savoir

1° L'Autriche 1 voix.

2° La Prusse 1

3° La Bavière 1

4e La Saxe 1

5° Le Hanovre , 1

6e Wurtemberg 1

7° Le Danemark , pour Holstein 1

8° Bade 1

9° Pays-Bas, pour Luxembourg 1

10° Hesse électorale 1

11° Grand-duc de Hesse 1

{Mecklenbourg. \

Olbenbourg. [ En alternant 1

Ànhalt. ;

iqof^r^îL68 de ^ ] Une des maisons ducales de ) t ( |eUTs ^' ) S"6 ^présentant les autres, j 1

! Brunswick. }

Nassau. I Brunswich et Nassau alter-j

Hohenzollern. I neront pour les représenter. I .

Lippe. [ En cas de parité des voix, f

Waldeck. I celle du représentant décide.

NLichtenstein. ]

J5° Les villes libres Elles s'arrangeront pour décider laquelle

représentera les autres • 1

15 voix.

sera convenable de décider d'après quel principe le tableau des États votants sera dressé.

La Saxe s'est réservé sa déclaration.

Hesse-Darmstadt s'est prononcé positivement contre toute manière de voter d'après la proportion, un peu vague, de l'étendue territoriale; le plénipotentiaire a désiré que Ton insérât dans l'article le tableau des votants et a ensuite proposé la rédaction suivante : « Les affaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérale permanente, etc. (Le reste comme la Bavière). A l'égard du tableau des votants, Hesse- Darmstadt remarque que parmi ceux qui ont voix virile, le rang n'était pas une chose indifférente, et qu'il fallait le fixer soit d'après ce qui avait anciennement eu lieu à la diète, soit par une combinaison de cet usage avec la proportion de la population; que le Danemark dont l'accession était au reste un événement désirable, n'accédant que pour le Holstein, et le titre royal étranger n'ayant aucune influence sur la constitution de la Confédération germanique, le Holstein ne devait pas être placé avant les maisons de Hesse ; que le même cas avait lieu à l'égard du Luxembourg qui ne pouvait pas prendre rang avant les maisons de Hesse, quoiqu'on rendît justice aux mérites de la maison d'Orange, et qu'on prisât, comme on le devait, son accession à la Confédération germanique ; enfin qu'on désirait que la douzième place fût assignée aux maisons ducales de Saxe seules, 'à l'exclusion de Shwarzbourg et de Reuss ; que la treizième fût donnée à Brunswick et Oldenbourg, la quatorzième à la maison du Mecklenbourg, la quinzième aux maisons d'Anhalt, de Schwarzbourg et de Reuss, la seizième aux autres princes représentés par Nassau , la dix-septième aux villes.

Les députés des princes ont proposé, qu'en réunissant cet article au septième, dont la fin serait alors retranchée, on le rédigeât ainsi qu'il suit : « Les affaires de la Confédération seront soignées par une diète fédérale permanente, à laquelle tous les membres prendront part, d'après le tableau ci-joint. La diète ainsi composée rédigera aussi les lois fondamentales nécessaires pour compléter le présent acte, et les soumettra à la sanction de tous les membres de l'union, pour laquelle le consentement de tous est requis. On observera la même chose lorsqu'on jugera, par la suite, nécessaire de modifier quelques dispositions du pacte fédéral. Mais lorsqu'il est question de lois ou d'arrangements ayant pour objet le bien général, ou d'institutions intérieures, ou de résolutions sur la manière de traiter dans la diète fédérale, ou au tribunal futuf, oii de dispositions semblables, la diète fédérale se formera en assemblée générale, dans laquelle chaque membre aura une voix virile et où la pluralité décidera, comme dans la diète fédérale. Celle-ci est autorisée h faire sur ces objets des propositions qu'elle portera à l'assemblée générale, qui se réunira au moins une fois tous les deux

ans au mois de septembre, et extraordinai rement aussi souvent que cela sera nécessaire. »

Quant au tableau des votants, les députés des princes et villes ont émis le vœu que, principalement par rapport aux maisons réunies pour former les douzième et quatorzième voix, on ajoutât deux votes, et que les maisons auxquelles on destinait une voix curiale pussent toutes parvenir, d'après un certain ordre, à porter cette voix. Ils ont pensé que deux voix devaient être données aux quatre maisons d'Anhalt, de Brunswick, de Nassau et d'Oldenbourg; les deux maisons de Mecklenbourg désirant avoir une voix particulière, et les maisons ducales de Saxe formant la même demande, ils ont ajouté que la maison d'Anhalt se réunirait volontiers avec celle d'Oldenbourg ou de Brunswick, ou avec les deux maisons de Schwarzbourg et avec celles de B^uss, et que les maisons de Schwarzbourg ne seraient pas contraires à cette réunion, quand même elle serait augmentée des maisons de Lippe et de Schaumbourg-Lippe.

M. le comte de Relier a ajouté à ce vote, au nom de la Hesse électorale, une réserve (annexe 8) pour les droits acquis de cette maison, en observant que, quelque agréables que soient la réunion du Holstein à l'Allemagne et la liaison intime avec le royaume voisin des Pays-Bas, néanmoins le rang donné dans le tableau aux deux rois, comme princes allemands, avant la maison électorale de Hesse, était sensible à celle-ci, sans que ceux-là pussent y trouver quelque avantage.

Le même, en sa qualité de plénipotentiaire substitué pour Brunswick, a fait la même réserve au protocole à l'égard de cette maison, pour ce qui regarde la place et la part de voix qu'on lui destine; de même M. le président de Burg a remis au protocole, pour Lippe-Detmold et Schaumbourg-Lippe, deux notes sous les nOB 9a et 9b, dans lesquelles il demande que chacune de ces deux branches participe séparément à une voix curiale.

Luxembourg a expressément adhéré au vote des députés des princes et villes, a appuyé particulièrement les demandes de la maison de Mecklenbourg et de tous les ducs de Saxe, et observé que la maison ducale de Nassau croyait également avoir droit à une voix particulière.

Le Danemark, en sa qualité de Holstein, a dit que, lorsqu'il était question de lois fondamentales, d'arrangements organiques ou de changements à faire au pacte fédéral, la majorité ne pourrait pas l'emporter sur la minorité; que les objets qui sont de nature à être soumis à la pluralité des voix de l'assemblée générale seraient fort rares et peu importants; que si toutefois elle devait avoir lieu dans des cas clairement exprimés, il fallait faire dès à présent le calcul des voix. En conséquence, le plénipotentiaire de Danemark a proposé ce qui suit :

« D'après le tableau, les voix curiales se rapportent aux voix virile3 comme quatre à onze. Qu'on change les premières en viriles, et qu'on augmente les voix viriles du tableau dans la proportion de onze à quatre. La proportion originaire se trouvera rétablie. Neuf de ces nouvelles voix viriles devront être réparties également sur toutes les voix, et les autres être données à ceux dont les États sont les plus considéra* blés. *

Art. V. « La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Sa première « réunion aura lieu le 1er septembre 1815. »

La Bavière a adopté cet article avec le supplément suivant : « Les sessions futures s'ouvriront annuellement au 1er novembre et dureront jusqu'à la fin des affaires à traiter. »

Hesse-Darmstadt a accédé à ce vote ; les autres plénipotentiaires n'ont fait aucune observation sur l'article.

Art. VI. « L'Autriche présidera à la diète fédérative. La pluralité « des voix décidera dans tous les cas qui ne sont pas exceptés par les « lois fondamentales de la Confédération. »

La Bavière a proposé la rédaction suivante : < L'Autriche présidera & la diète fédérative; mais chaque État a le droit de faire des propositions, et le président est tenu de les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé. La pluralité des voix décidera dans les cas qui ne concernent pas les lois organiques, qui ne sont pas exceptés par les lois fondamentales de la Confédération et qui ne touchent pas aux intérêts particuliers (jura singulorum). » *

Hesse-Darmstadt a adopté la rédaction bavaroise avec ce supplément : « En cas de partage d'opinion (lequel peut avoir lieu , même parmi un nombre impair, lorsqu'on a émis plus de deux opinions), la voix du président sera décisive. »

Les députés des princes et villes ont proposé d'ajouter & l'article ce qui suit : « Et s'il n'est pas question des intérêts particuliers (jura singulorum), celui qui préside est obligé de mettre en délibération, dans un délai h déterminer, les propositions faites par quelque membre do la Confédération. »

Art. VII. < Le premier objet à traiter par la diète, après son ouver- « ture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération et « de ses institutions organiques, relativement à ses rapports extérieurs, « militaires et intérieurs. Elle suivra pour cela la marche indiquée à « l'article IV ; les projets qu'elle aura adoptés seront encore une fois « portés à l'assemblée générale pour en être sanctionnés ou rejetés, de « manière cependant que, lorsqu'il s'agit de lois fondamentales, la plu- < ralité ne pourra lier aucun membre individuel. »

La Bavière a dit : Si l'assemblée générale proposée à l'article IV n'a pas lieu, le passage de cet article où il en est question cesse par

lui-même; on propose d'ajouter h. la première partie de l'article ce qui suit : « Gomme cela ne se rapporte pas aux affaires intérieures des pays, aucun membre ne peut être lié, à cet égard, par l'acceptation de cette base et de celle dont on conviendra encore. »

Hesse-Darmstadt a adhéré à ce vote, s'est rapporté à ce qui avait été dit sur l'assemblée générale à l'occasion de l'article IV, et a désiré la rédaction suivante : « La diète prononce sur la guerre et la paix, et ordonne seule, au nom de la Confédération, les mesures générales de défense contre les États étrangers. Sa première occupation, après son ouverture, sera la rédaction et l'achèvement des lois fondamentales de la Confédération et de ses institutions organiques, relativement à ses rapports militaires et intérieurs. Néanmoins aucun membre ne peut être lié par la pluralité lorsqu'il sera question de l'adoption de ces lois fondamentales ultérieures. »

Les députés des princes et villes ont dit que si l'on approuvait ce qu'ils avaient observé à l'égard de l'article IV, les mots : « Les projets qu'elle aura adoptés cesseront. »

Holstein : la rédaction de cet article dépendra de celle de l'article IV dont on sera convenu.

Art. VIII. « Ceux des membres de la Confédération dont les posses- * sions n'atteignent pas une population dont le minimum sera fixé par « les lois organiques, se réuniront pour former en commun un tribunal « suprême : toutefois les maisons de la même famille et les villes libres « pourront réunir en une masse leur population. »

La Bavière a adhéré à cet article, de même qu'a fait Hesse-Darmstadt, en demandant toutefois que le minimum de population fût fixé immédiatement.

Les députés des princes et villes libres ont adopté cette dernière proposition, en demandant que le minimum fût fixé à cent cinquante mille âmes, et qu'il fût abandonné aux États individuels qui ne renfermeront pas cette population, de s'arranger entre eux sur leur réunion. Un de ces députés, M. le sénateur Smidt, a encore demandé que, quel que fût le minimum adopté, il fût loisible aux villes libres de former entre elles un tribunal de troisième instance.

« Art. IX. Tous les membres de la Confédération promettent de dé- « fendre non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État « individuel de l'union, contre toute attaque d'une Puissance étrangère, « et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui « se trouvent comprises dans cette union. Ils réuniront constamment « toutes leurs forces et tous leurs moyens pour procurer sûreté et satis- « faction à ceux dont les droits ou le territoire auront été violés, dans « ces cas, et en général dans aucune guerre de la Confédération, ils ne « concluront individuellement ni la paix ni un armistice, et n'entreront

« en aucune négociation isolée avec l'ennemi. Ils s'engagent à ne con- « trader avec les Puissances étrangères aucun engagement qjii serait « dirigé contre la Confédération ou quelqu'un de ses membres, ou qui « pourrait compromettre médiatement ou immédiatement la sûreté de « l'union ou de ses membres, que ces engagements aient pour objet la « guerre ou la paix, ou des subsides, ou un secours quelconque. Enfin, « les membres de l'union s'engagent à ne se faire la guerre sous aucun « prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des c armes. La décision, dans des cas litigieux sur des rapports de droit « public, tant d'assesseurs individuels envers toute la Confédération « que des membres entre eux, est réservée à la diète. Elle s'adjoindra « un tribunal fédéral composé de membres, à la nomination desquels < tous les membres concourront proportionnellement. Les lois fonda- « mentales de l'union détermineront les objets sur lesquels ce tribunal « prononcera et l'étendue de sa juridiction. »

La Bavière a proposé la rédaction suivante : « Tous les membres.... compris dans cette union. Lorsque la guerre aura été déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni retirer ses troupes, le cas de la défense personnelle excepté. Dans le cas inopiné que des membres de la Confédération, qui ont des possessions hors de l'union , fassent la guerre à d'autres ou entre eux, il est réservé à la Confédération germanique de conserver sa neutralité et de la maintenir par des mesures convenables. Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre l'union ou contre les obligations contractées par leur entrée dans la Confédération. Ils s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la dièle ; il est réservé h celle-ci de proposer des instances austrégales ou tel moyen qu'elle jugera convenable pour terminer les différends. »

Hesse-Darmstadt a adhéré au vote de la Bavière, en déclarant cependant que sa Cour ne s'opposera pas à l'érection d'un tribunal fédéral.

Les députés des princes et villes libres ont proposé qu'après ces mots : dont les droits ou fe territoire auront été violés, on insérât ceux-ci : * pourvu qu'un arrêt de la diète ait reconnu que ce cas a eu lieu. » Us ont pensé au reste que, pour le cas ou des membres de la Confédération, qui possèdent des pays hors de l'union, fassent la guerre à d'autres ou se la fassent entre eux, il faudra réserver à l'union de conserver sa neutralité et de prendre des mesures pour la défendre.

Holstein a dit que cet article demande quelques éclaircissements ; que ces mots : ils réuniront constamment toutes leurs forces et tous

leurs moyens, paraissent exiger une interprétation ou une modification, que de même la disposition portant que la diète prononcera sur les rapports de droit public des membres de l'union, demande d'autant plus à être expliquée, que les rapports politiques de tous les membres envers l'union sont égaux et déterminés par l'acte fédéral, et que, par conséquent, on ne peut prononcer sur ces rapports que de la manière qui a été proposée pour les lois fondamentales en général.

« Art. X. Dans tous les pays de la Confédération, les assemblées « d'États devront être constitutionnelles. »

La Bavière, la Saxe et Hesse-Darmstadt ont adhéré à cet article; les députés des princes ont proposé qu'on y ajoutât ce qui suit: « Le droit de concourir à la délibération sur des lois générales et sur les contributions, ainsi que le droit de porter leurs griefs auprès du souverain est accordé aux États ; si dans un pays il y a déjà une constitution établie, les droits acquis y seront maintenus. »

Luxembourg et Holstein ont déclaré n'avoir rien à observer sur l'article projeté.

« Art. XI. Pour améliorer autant que les circonstances actuelles le c permettent, la condition des ci-devant États d'Empire qui ont été « médiatisés, on leur accordera :

c a. Une part aux délibérations de l'assemblée générale de la Confé- « dération, par le moyen de voix curiales ;

c 6. Ils sont les premiers États nés des pays auxquels ils appar- « tiennent;

t c. On leur assurera pour leurs personnes, leurs familles et leurs « biens, tous les droits et prérogatives compatibles avec la constitution « des pays; de cette catégorie est tout ce qui découle de la propriété et « ne fait pas partie des droits de souveraineté.

« Ils auront nommément:

« 1° La liberté illimitée de séjourner dans tel État appartenant à la « Confédération ou se trouvant en paix avec elle ;

« 2° Le droit de faire, conformément à l'ancienne constitution de « l'Allemagne, des statuts obligatoires pour leurs descendants. Les « pactes de famille qui ont existé avant l'établissement de la Confédé- « ration rhénane, seront maintenus; il ne pourra en être fait denou- « veaux sans le consentement de tous les agnats; toutes les lois con- « traires qui ont été publiées depuis rétablissement de la Confédération « rhénane sont mises hors d'activité ;

« 3° L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et, « si les possessions sont considérables, en seconde instance, de la juri- « diction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, « des écoles et des fondations charitables, le tout en conformité des lois « du pays ;

a 4° L'exemption des contributions pour leurs personnes; par contre, a ils sont partout soumis aux lois de l'État, k sa constitution militaire « et à sa surveillance suprême.

« On garantit à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire les droits « et prérogatives, énoncés sous 1, 2 et 4, le droit de siéger dans les « États, la juridiction patrimoniale et un for privilégié. »

La Bavière a dit que, d'après l'observation faite sur l'article IV, la disposition a de l'article XI deviendrait inexécutable, et que dans cette supposition on adopterait l'article ainsi conçu : < Pour améliorer autant que les circonstances actuelles le permettent, la condition des ci-devant États d'Empire qui ont été médiatisés, les membres souverains de la Confédération leur accorderont ce qui suit :

« a. Les chefs de ces maisons, en leur qualité de premiers États du pays auxquels ils appartiennent, seront traités d'après le rang qui leur est dû ;

« 6. On leur assure, pour leurs personnes, leurs familles et possessions, tous les droits et prérogatives compatibles avec les constitutions de ces pays, et nommément ;

« 1° (Comme cette partie de l'article projeté);

« 2° De faire, conformément k l'ancienne constitution de l'Allemagne, k l'égard de leurs biens et de leurs rapports de famille, des dispositions obligatoires pour leurs descendants, k condition toutefois que ces dispositions aient été préalablement communiquées au souverain et revêtues de sa confirmation ;

3° (Conformément au projet);

4° L'exemption des contributions pour leurs personnes, en tant qu'il n'est question que d'impôts purement personnels, tels que la taille ; par contre, ils resteront partout soumis aux lois de l'État, k sa constitution militaire et à sa surveillance suprême.

On garantit k la ci-devant noblesse immédiate les droits et prérogatives énoncés sous 1 et 2, le droit de siéger dans les États, la juridiction patrimoniale et un for privilégié. »

Le plénipotentiaire de Hesse-Darmstadt a dit qu'il pouvait, sauf ratification, accéder k tout le contenu de cet article, k l'exception de la part aux délibérations de la diète accordée sous a, contre laquelle il était obligé de s'élever ; qu'il croyait cependant que le passage sous b pourrait être rédigé ainsi : « On leur reconnaît la qualité d'États nés et un siège au premier banc des dynastes dans les assemblées d'États des pays auxquels ils appartiennent.» Que ces mots sousc; De cette catégorie est tout, etc., étaient superflus et pouvaient donner lieu k des équivoques ; qu'on désirait que la fin de l'article fût ainsi conçu : « Les mêmes droits et prérogatives, k l'exception du droit de deuxième instance sont accordés k la ci-devant noblesse immédiate. »

Le plénipotentiaire de Luxembourg a dit que si on adoptait une assemblée générale, il accédait expressément & la partie de l'article qui accordait aux médiatisés le droit d'y siéger; que dans le cas contraire le roi verra avec plaisir qu'on leur accorde une voix curiale à la diète même; que ces mots : « exemption de contributions pour leurs personnes, » semblaient trop vagues; et qu'il pensait que la ci-devant noblesse immédiate de la rive gauche du Rhin participerait aux privilèges accordés à la noblesse immédiate en général.

Holstein s'est déclaré contre la participation des médiatisés aux délibérations de la diète ; pour tous les autres points, le plénipotentiaire a accédé à l'article projeté.

Art. XII. « La continuation des rentes assignées sur l'octroi de la « navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de l'empire c du 25 février 1803, relativement au payement des dettes et des penc sions accordées k des individus ecclésiastiques ou laïques, sont gac ranties par la Confédération. Les membres des ci-devant chapitres « des églises cathédrales et des chapitres libres de l'empire, ont le droit « de jouir des pensions qui leur ont été assignées par le susdit recès, « dans tout pajs quelconque se trouvant en paix avec la Confédération « germanique. »

La Bavière a proposé d'ajouter à ces mots : « sont garanties par la Confédération, » ce qui suit : « Les rentes des ecclésiastiques de la rive gauche du Rhin fondées sur la caisse de sustentation, ainsi que les autres pensions de ce genre, devront, par la suite, tomber à la charge des États possessionnés sur la rive gauche; mais en attendant une résolution définitive de la diète, elles seront payées comme parle passé. »

La députation des princes a proposé d'ajouter au mot : « rentes, » ceux-ci : c tant directes que subsidiaires. »

Art. XIII. « La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la « possession et les revenus des postes dans les villes libres d'Allemagne. « On lui assure en outre, en conformité de l'article XIII du recès de la « députation de l'empire, du 25 février 1803, ses droits et prétentions « à la conservation des postes ou à une juste indemnité. Cette disposition s'applique aussi aux cas où l'ancienne administration des postes c aurait été abolie depuis 1803, en contravention aux recès de la dépu- « tation de l'empire. »

La Bavière a proposé d'ajouter à cet article ces mots : « à moins que l'indemnité n'ait été déjà fixée » ainsi que c'était le cas en Bavière.

Hesse-Darmstadt a accédé à ce vote.

La députation des princes et villes libres a déclaré que les villes libres devaient, par suite de l'article III, s'opposer à ce qu'on les traitât autrement que les autres États allemands; ils ont aussi demandé qu'après ces mots : « en contravention au recès de la députation

de l'Empire, » on ajoutât ceux-ci : « à moins de conventions particulières. »

Un des membres de cette députation, H. le sénateur Smidt, a demandé, par une annexe jointe au protocole sous le n° 10, que l'on ajournât la résolution sur l'affaire des postes jusqu'à la discussion des autres lois organiques à Francfort.

Art. XIV. « La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération allemande n'en entraînera aucune « dans la jouissance des droits civils et politiques. On accorde à ceux c qui professent la religion juive, en tant qu'ils s'engagent à remplir tous « les devoirs de citoyens, les droits de cité qui y répondent, et si les « constitutions des pays s'opposent à cette réforme, les membres de la « Confédération déclarent vouloir écarter ces obstacles, autant que poste sible. »

Le plénipotentiaire de Bavière a pensé que cet article était déplacé dans l'acte de confédération, et que cet objet, en tant qu'il ne doit pas limiter les dispositions faites dans l'intérieur des États, serait mieux réservé à la diète.

Celui de Hesse-Darmstadt a cru que les juifs ne devaient pas paraître dans l'acte constitutif de la Confédération de l'Allemagne; mais qu'il pourrait en être question dans les lois organiques.

Les députés des princes ont pensé que le sort des juifs ne devait pas être décidé dans cet acte fondamental, mais qu'on pourrait tout au plus parler d'eux dans les articles XVI ou XVII, en renvoyant cet objet à la diète. Ceux de Holstein ont dit qu'il ne paraissait pas qu'il devait être question des juifs dans l'acte fédéral ; et que, quanta eux, ils ne pourraient s'engager à rien sous ce rapport.

Art. XV. « L'Église catholique en Allemagne recevra, sous la ga-

< rantie de la Confédération, une constitution assurant ses droits et les

< moyens nécessaires pour lui procurer ses besoins. Dans chaque État, « les droits des évangéliques font partie de la constitution, et on main- « tiendra leurs droits fondés sur des Traités, des lois fondamentales ou c autres conventions légales. »

La Bavière s'est réservé sa déclaration.

Hesse-Darmstadt a proposé la rédaction suivante : « On garantit à l'Église catholique, outre l'exercice libre de son culte, une dotation composée de biens-fonds dont elle aura elle-même l'administration, sous l'inspection de l'Éiat, et & ses évêchés une part dans la représentation nationale par ses chefs, ainsi qu'une constitution qui assure ses droits. Les mêmes droits appartiennent aux évangéliques dans les États catholiques. La diète conviendra en commun des principes d'après lesquels on négociera avec le pape. »

Les députés des princes ont pensé qu'aux mots : « les moyens néces-

saires pour lui procurer ses besoins, » il fallait ajouter : c conformément toutefois au paragraphe 35 du recès de la députation de l'empire du 25 février 1803. »

Le Holstein a dit que si la disposition qui met l'intérêt de l'Église catholique sous la garantie des États confédérés, dont la majorité était protestante, éprouvait quelque opposition, il serait à désirer qu'on retranchât cette clause, et que l'intérêt des protestants le permettait parfaitement.

Art. XVI. c Les membres de la Confédération assurent aux sujets des « États allemands :

a. « Le droit d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors des lic mites de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse c les soumettre à des contributions et charges autres que celles que « portent ses propres sujets;

b. « Le droit d'entrer au service civil ou militaire de quelque autre < État confédéré allemand;

c. « Le droit de se transporter librement d'un État confédéré alle- « mand dans l'autre, pourvu que l'émigrant ait satisfait à ses obliga- « tions comme militaire, et qu'il soit prouvé que celui dans lequel il « s'établit le reçoit comme sujet; »

d. « L'exemption de tout droit d'issue ou de succession, dans le cas c où ils# transporteront leur fortune d'un État confédéré à l'autre; »

e. «La diète s'occupera, lors de sa première réunion, de la rédaction « de lois convenables sur la liberté de la presse et des mesures à pren- « dre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de « leurs ouvrages. »

La Bavière a proposé la rédaction suivante : « Les souverains de la Confédération allemande entreront en délibération sur les moyens de procurer aux sujets tous les allégements possibles, et que les circonstances permettent. De ce nombre sont principalement :

a. (Comme dans le projet);

b. Au lieu de : « le droit, * la permission.

c. Au lieu de : « le droit, » la faculté.

d. Comme dans le projet, avec cette addition : « en tant qu'il n'existe pas, avec cet État, des conventions particulières à cet égard, » en prenant toutefois des précautions pour sauver les droits des particuliers, des villes et des institutions pieuses.

e. Les mots : « lors de sa première réunion, » sont à rayer; au lieu de : « lois, » il faudra mettre : < projets. »

La députation des princes et villes a adhéré au projet. Cependant elle a pensé que :

Sous b, il faudra ajouter : « après avoir rempli l'obligation du service militaire. »

Sous d, que ce qui était dit des successions fût borné aux droits d'issue, sans application k la taxe collatérale k laquelle des fonds restant dans le pays étaient également soumis.

Le Holstein a accédé au projet, en faisant toutefois la même observation relativement k l'impôt collatéral, et en manifestant le vœu que le point où l'on entendait parler du droit de détraction pour des successions, fût plus clairement énoncé.

Art. XVII. « Les membres de la Confédération se réservent de faire, c lors de la première diète, les dispositions convenables pour la liberté « du commerce et des communications entre les États allemands, ainsi « que pour la navigation ( d'après les principes adoptés au Congrès de « Vienne), ainsi que sur d'autres affaires concernant le bien général. *

La Bavière a proposé qu'au lieu de ces mots : « de faire.... les dispositions convenables, » on mît ceux-ci : « d'entrer.... en délibération sur.... en tant que les rapports existants le permettent, et que les droits individuels (jura singulorum) ne sont pas lésés. Néanmoins, il faut l'unanimité des membres de la Confédération pour prendre un conclu sum k cet égard. »

Les députés des princes et des villes ont observé que les principes établis au congrès de Vienne pour la navigation étaient encore inconnus k un grand nombre de plénipotentiaires, et que, par conséquent, on ne pouvait pas encore les admettre comme bases.

Le Holstein a pensé que l'expression : « lors de sa première réunion,» était inexacte, vu que la diète devra être permanente, en adhérant néanmoins au projet d'article, avec l'observation faite, au sujet de la navigation, par les députés des princes et villes libres.

Sur quoi, la conférence a été terminée, et ajournée au 29 mai, k midi.

( Suivent les signatures. )

Annexes.

N° 1 a. Lettre du comte de Winzingerode, Plénipotentiaire du roi de Wurtemberg, adressée au comte de Rechberg.

Le comte de Winzingerode, qui reçoit dans ce moment (k dix heures et demie du matin) une invitation de H. le prince de Metternich pour une conférence qui doit avoir lieu k deux heures, prie S. E. M. le comte de Rechberg, conseiller intime et envoyé de S. M. le roi de Bavière, de l'excuser si, k cause de son indisposition notoire, qui le force k garder la chambre, il ne peut assister k cette réunion. Il a appris aussi que M. le baron de Linden est parti ce matin pour la campagne, et ne re-

viendra que ce soir; il ajoute à cette nouvelle l'assurance de sa considération très-distinguée.

Vienne, le 23 mai 1815.

N° 1 b. Lettre du baron de Linden, second Plénipotentiaire de Wurtemberg, adressée au prince de Metternich *#

Votre Altesse, en revenant hier au soir de la campagne, je trouvai l'invitation à une conférence qui devait avoir lieu chez Votre Altesse. Je la prie d'excuser le retard de ma réponse, et de vouloir bien agréer l'assurance de ma haute considération.

Vienne, le 24 mai 1815.

Signé : le baron de bmden.

N# 2. Note du ministre du grand-duc de Bade.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du grand-duc de Bade auprès des Hautes Puissances Alliées, a l'honneur de prévenir S. A. M. le prince de Metternich que, quoiqu'il se croie autorisé à assurer avec confiance que le grand-duc, son gracieux maître, est prêt à prendre part à tout arrangement qui sera jugé généralement nécessaire pour le maintien de l'indépendance et de la sûreté des États confédérés allemands, néanmoins, les termes de ses pouvoirs ne lui permettaient pas d'exprimer le sentiment de sa Cour sur le projet d'un acte fédéral communiqué dans la conférence d'hier, et moins encore de contracter quelque obligation à cet égard, jusqu'à ce que de nouvelles instructions aient étendu les bornes de ses pouvoirs. Pour ne pas perdre un intant, le soussigné a envoyé à sa Cour un rapport détaillé par un courrier, dont il doit attendre le retour pour faire connaître les vues et la résolution du grand-duc, son souverain, sur l'établissement d'une Confédération germanique.

Comme le soussigné connaît les sentiments du grand-duc, il ne doute pas qu'il ne soit incessamment autorisé à signer le projet de constitution qui aura été généralement adopté ; dans cette attente, il a l'honneur de réitérer à Son Altesse l'expression de sa considération sans bornes.

Vienne, le 24 mai 1815.

Signé : le baron de Berstett.

Page 1